Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009069897
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, avocat postulant
Assisté de Me Virginie MASSOULE LOUSTAU, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 101, avocat plaidant pour Me Eric CATRY du CABINET CATRY, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 101
INTIMÉE
SA AÉROPORTS DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assistée de Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseillère
Monsieur Christian BYK, conseiller
Greffier : lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La société Le Concorde exploitait un bar-restaurant à l'enseigne Le Concorde dans l'enceinte de l'aérodrome de [Localité 4] [Localité 3] en vertu d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire consentie le 26 avril 2006 par la société Aéroports de [Localité 2].
Ayant été contactée par M. [S] pour la reprise de son activité, la société Le Concorde a, par lettre du 26 avril 2006, sollicité de son bailleur la résiliation de la convention, lui a adressé un chèque de banque d'un montant de 8.281,69 € en règlement de sa dette de loyers et proposé M. [S] comme repreneur de l'activité ce dont la société Aéroports de [Localité 2] a pris acte par lettre du 4 mai 2006.
Par lettre du 31 mai 2006, la société Aéroports de [Localité 2] a fait connaître à M. [S] ses conditions pour la conclusion d'un bail précaire avec la société Le Jugurtha dont celui-ci est gérant, en lui indiquant que passé le 7 juin 2006, son offre serait caduque.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
Le 28 octobre 2009, M. [S] a assigné la société Aéroports de [Localité 2], sur le fondement des articles 1376, 1377 et 1382 du code civil, en répétition de l'indu et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [S] aux dépens.
M. [C] [S] a relevé appel de cette décision le 20 juin 2012. Par ses dernières conclusions du 6 mai 2013, il demande à la cour, au visa des articles 1376, 1377 et 1382 du code civil d'infirmer le jugement et de:
- condamner la société Aéroports de [Localité 2] à lui payer la somme de 8.281,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 et la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal,
- condamner la société Aéroports de [Localité 2], sous astreinte, à lui restituer les meubles et matériels dont il est propriétaire,
- condamner la société Aéroports de [Localité 2] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Par ses dernières conclusions du 15 août 2013, la SA Aéroports de [Localité 2] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande formée par M. [S] sur le fondement des articles 1377 et 1376 du code civil,
- déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée par M. [S] tendant à la restitution d'objets mobiliers,
- à titre subsidiaire, débouter M. [S] de ces demandes,
- à titre encore plus subsidiaire, si la demande sur le fondement des articles 1377 et 1376 du code civil était accueillie, condamner M. [S], sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant de la condamnation prononcée à son profit et ordonner la compensation entre les deux condamnations,
- en toute hypothèse, dire M. [S] mal fondé en sa demande formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 12. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
SUR CE,
Sur la répétition de l'indu :
Considérant que M. [S] fait valoir qu'il a payé à la société Aéroports de [Localité 2] qui en a accusé réception le 4 mai 2006, la somme de 8.281,69 € correspondant à l'arriéré locatif de la société Le Concorde car il ne souhaitait pas que cette dette soit un frein à la reprise du restaurant dont il avait déjà acheté le matériel le 31 mars 2006, que la société Aéroports de [Localité 2] avait en effet conditionné l'acceptation de son offre de reprise à l'apurement total de la dette de la société Le Concorde, qu'il a été sciemment entretenu par la société Aéroports de [Localité 2] dans l'illusion de l'aboutissement des pourparlers ce qui n'a pas eu lieu, qu'il est fondé, en vertu de l'article 1377 du code civil, à solliciter la restitution de la somme versée ; qu'il ajoute que si sa demande n'était pas fondée en application de l'article 1377 du code civil, elle le serait sur le fondement de l'article 1376 du code civil car il n'était pas débiteur et la société Aéroports de [Localité 2] a indûment perçu le règlement d'un tiers à son contrat avec la société Le Concorde ;
Considérant que la société Aéroports de [Localité 2] objecte que M. [S] est irrecevable en sa demande de répétition de l'indu, qu'elle repose sur l'article 1377 ou sur l'article 1376, dès lors qu'il n'a pas la qualité de solvens qui n'appartient qu'à Fortis Banque ;
Que M. [S] réplique que le tribunal de commerce a reconnu qu'il avait payé à la société Aéroports de [Localité 2] la somme de 8.281,69 € tirée au moyen d'un chèque de banque sur son compte, que son compte a été débité de ce montant le 26 avril 2006, que l'unique jurisprudence citée par la société Aéroports de [Localité 2] (Cour de cassation chambre commerciale 14 mars 2000 n° pourvoi 97-15136) concerne une entreprise en liquidation et d'autres dispositions légales, que Fortis Banque n'est pas le solvens et n'a pas réglé la société Aéroports de [Localité 2] au moyen de ses propres deniers, qu'en effet l'établissement bancaire n'est que le tiers détenteur des fonds pour le titulaire des comptes de dépôts ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces produites que la société Le Concorde a transmis, le 26 avril 2006, à la société Aéroports de [Localité 2], en règlement de sa dette locative de 8.281,69 €, un chèque de banque du même montant émis à l'ordre d'ADP par Fortis Banque ; que s'il est établi que M. [S] a demandé l'établissement de ce chèque à Fortis Banque qui lui en a débité le montant de son compte courant, il demeure que le chèque a bien été tiré par Fortis Banque sur Fortis Banque France et que Fortis Banque a la seule qualité de solvens ;
Que M. [S], qui n'a pas effectué personnellement le paiement, est irrecevable en sa demande au titre de la répétition de l'indu ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que M. [S] réclame, à titre de dommages et intérêts, la somme de 45.000 €, outre celle de 8.281,69 € s'il n'était pas fait droit à sa demande en paiement de ladite somme au titre de la répétition de l'indu ;
Qu'il soutient qu'il a acquis, pour 45.000 €, le matériel de la société Le Concorde et réglé la dette locative de celle-ci dans la seule perspective de la reprise de l'activité et fort de l'accord verbal de la société Aéroports de [Localité 2] sur cette reprise, qu'après ces paiements, alors que les pourparlers étaient quasiment achevés, la société Aéroports de [Localité 2] a modifié les conditions de la reprise et prenant prétexte de son refus de se soumettre à des conditions léonines, a rompu les pourparlers en ne lui laissant qu'un délai de 7 jours pour répondre à son offre ;
Mais considérant que M. [S] indique dans ses propres écritures que la société Aéroports de [Localité 2] lui a remis le projet de bail au mois de mars 2006 ; qu'aux termes de l'article 8 des conditions particulières de ce projet de bail, proposé entre la société Aéroports de [Localité 2] et la société Le Jugurtha dont M. [S] est le gérant : "le preneur est tenu de déposer, dès le premier mois d'exploitation du restaurant, auprès d'Aéroports de [Localité 2] un dossier d'aménagement concernant la mise au norme et réfection de la cuisine et l'aménagement de la seconde salle de restaurant", ces travaux devant être effectués par le preneur dans les deux mois de la validation du dossier par Aéroports de [Localité 2] ;
Que par sa lettre du 31 mai 2006, la société Aéroports de [Localité 2] a rappelé au candidat repreneur les conditions financières du projet et lui a rappelé que "les travaux de remise en état et de mise aux normes de la cuisine et de la salle de restauration seront à la charge de la société Jugurtha" ;
Que M. [S] n'est donc pas fondé à soutenir que la société Aéroports de [Localité 2] a modifié le 31 mai 2006 les conditions de reprise du restaurant ; que le délai de sept jours qui lui a été donné pour accepter l'offre est raisonnable dans la mesure où il était en possession du projet de contrat depuis près de deux mois ; que M. [S] n'a pas accepté l'offre qui lui était faite ; que les négociations ont donc cessé sans que cela puisse être imputé à faute à la société Aéroports de [Localité 2] ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la restitution des meubles :
Considérant que M. [S] soutient que la demande qu'il forme à ce titre est 'à l'évidence' un accessoire, une conséquence et un complément des prétentions soumises au premier juge ;
Mais considérant que M. [S] demande pour la première fois en appel la restitution en nature de meubles et matériels, qu'il ne liste pas, dont il serait devenu propriétaire pour les avoir achetés à la société Le Concorde, qu'il n'aurait pas récupérés et dont on 'ignore à ce jour' si ADP les a conservés 'ou si elle les a vendus pour en percevoir le prix' (ses conclusions page 13) ;
Que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande, reprise en appel, de dommages et intérêts pour rupture fautive de pourparlers ; qu'elle n'est pas virtuellement comprise dans cette demande de dommages et intérêts dont elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens ; que vu l'article 700 du Code de procédure civile, la demande de M. [S] à ce titre sera rejetée et la somme de 2.000 € allouée à la société Aéroports de [Localité 2] pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [S] irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 1376 et 1377 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare M. [S] irrecevable en sa demande nouvelle de restitution en nature de meubles et matériel ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société Aéroports de [Localité 2] la somme de 2.000 € ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE