RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 mai 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04641
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F10/09639
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS FINANCIERE LOUIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Régine GOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [P] [O] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 2 avril 2013, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige l'opposant à la SAS FINANCIERE LOUIS ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 7 mars 2014, de Monsieur [P] [O] qui demande à la Cour de :
*à titre principal,
-dire qu'il a été salarié de la SAS FINANCIERE LOUIS dans le cadre d'un contrat de travail du 20 janvier 1981, amendé aux termes d'un contrat de travail substitutif du 28 décembre 2006, puis transféré à la SAS FINANCIERE LOUIS le 28 janvier 2008,
-dire qu'il a cumulé du 1er mars 2003 au 31 octobre 2007, un contrat de travail et des mandats sociaux au sein du groupe SOPARIND BONGRAIN,
-dire qu'il a valablement cumulé du 31 octobre 2007 au 6 avril 2010 un contrat de travail et des mandats sociaux au sein du groupe constitué par la SAS FINANCIERE LOUIS et ses filiales,
*à titre subsidiaire,
-dire que son contrat de travail a été suspendu à compter de sa nomination à un mandat social,
-dire que son contrat de travail a repris de plein droit le 6 avril 2010 à l'issue de la révocation de tous les mandats sociaux qu'il détenait au sein du groupe constitué par la SAS FINANCIERE LOUIS et ses filiales,
*en tout état de cause,
-dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent,
-infirmer le jugement,
-évoquer le fond du litige,
-condamner la SAS FINANCIERE LOUIS au paiement de la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 7 mars 2014, de la SAS FINANCIERE LOUIS qui demande à la Cour'de :
-dire et juger irrecevables les moyens nouveaux soulevés tardivement par Monsieur [P] [O], tirés de la reprise du contrat de travail du 20 janvier 1981 par le contrat du 28 décembre 2006 et de la limite d'âge figurant sur les statuts,
-dire et juger que le contrat de travail du 20 janvier 1981 n'a pas été repris par le contrat de travail du 28 décembre 2006 et que ce dernier constitue une embauche nouvelle avec reprise d'ancienneté,
-dire et juger que Monsieur [P] [O] était toujours président du directoire opérationnel le 28 décembre 2006, jour de la signature de son contrat de travail,
-dire et juger qu'il incombe à Monsieur [P] [O] de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social,
-dire et juger que le contrat de travail du 28 décembre 2006 était purement fictif, en ce qu'il ne correspond à aucune fonction technique distincte, que Monsieur [P] [O] n'a jamais été placé dans un lien de subordination hiérarchique et que les fonctions, au titre de ce contrat de travail, n'ont jamais fait l'objet d'une rémunération distincte et en conséquence en prononcer la nullité,
-dire et juger que le contrat de travail est nul, en ce qu'il a pour objet de faire obstacle à la révocabilité ad nutum de Monsieur [P] [O] au titre de ses mandats sociaux,
-confirmer le jugement,
-renvoyer Monsieur [P] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce,
-condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [O] a':
-le 20 janvier 1981, été engagé par la société SOGASI, une filiale du groupe SOPARIND BONGRAIN, par contrat à durée indéterminée en qualité de'directeur général de filiale,
-le 11 mars 2003, été nommé président du directoire opérationnel de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, une autre filiale du groupe SOPARIND BONGRAIN,
-le 28 décembre 2006, signé, un contrat de travail avec la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE pour assurer une mission de direction générale de l'activité gastronomie, à compter du 1er janvier 2007, avec une reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise au titre de ses contrats antérieurs, soit depuis le 15 mai 1981,
-le 29 décembre 2006, été nommé directeur général de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE (avec une prise d'effet au 1er janvier 2007), dans le cadre d'une réorganisation de la structure de la direction de cette société, la direction opérationnelle ayant été remplacée, à cette date, par un directeur général unique doté du pouvoir de direction, de gestion et d'administration,
-le 31 octobre 2007, été nommé président de la SAS FINANCIERE LOUIS, société holding enregistrée au registre de commerce le 18 septembre 2007,
-le 28 janvier 2008, vu son contrat de travail du 28 décembre 2006 transféré de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE à la SAS FINANCIERE LOUIS, aux termes d'une convention tripartite de transfert.
Il a, le 6 avril 2010, été':
-révoqué de son mandat de président de la SAS FINANCIERE LOUIS,
-révoqué de ses autres fonctions de président des sociétés INTERNATIONAL PRESTIGE EVENTS, POTEL ET CHABOT et SAINT CLAIR TRAITEUR,
-convoqué à un entretien préalable à son licenciement,
-mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié, le 26 avril 2010, pour faute grave, par la SAS FINANCIERE LOUIS.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
La SAS FINANCIERE LOUIS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 2 avril 2013, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Monsieur [P] [O] a formé un contredit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux
Considérant que la SAS FINANCIERE LOUIS soutient, sur le fondement des articles 82 et 85 du code de procédure civile, que Monsieur [P] [O] serait irrecevable à invoquer des moyens nouveaux soulevés tardivement, tirés, d'une part, de la reprise du contrat de travail signé le 20 janvier 1981 avec la société SOGASI par le contrat signé le 28 décembre 2006 avec la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, et, d'autre part, de la limite d'âge fixée par les statuts de cette société pour les membres du directoire opérationnel';
Considérant que l'article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu sa décision dans le quinze jours de celle-ci';
Que l'article 85 du même code permet aux parties, à l'appui de leur argumentation, de déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles et que celles-ci, visées par le juge, sont versées au dossier';
Considérant que l'article 82 n'oblige pas le demandeur au contredit d'articuler l'intégralité des moyens de fait ou de droit sur lesquels il fonde ses prétentions et son argumentation sur la compétence juridictionnelle et ne lui interdit pas de faire valoir, postérieurement, des arguments additionnels ;
Que le contredit formé par Monsieur [P] [O] fait état de moyens de nature à justifier l'incompétence alléguée de la juridiction prud'homale et, qu'ainsi, il est motivé et respecte la condition fixée par l'article 82'; que cette première motivation de son contredit ne lui interdit pas de faire valoir, dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse et remises à la Cour le 7 mars 2014, des arguments additionnels relatifs, notamment, au transfert du contrat de travail du 20 janvier 1981, alors qu'ils n'ont pour objectif que de soutenir son argumentation initiale relative à sa qualité de salarié, mais de manière plus approfondie';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter la demande d'irrecevabilité dès lors qu'aucun moyen nouveau n'a été soulevé par Monsieur [P] [O] dans ses conclusions remises à la Cour le 7 mars 2014 et de débouter la SAS FINANCIERE LOUIS sur ce point';
Sur le contrat de travail du 20 janvier 1981
Considérant que les termes clairs et précis du contrat de travail du 28 décembre 2006, que Monsieur [P] [O] a conclu avec la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, font apparaître, sans aucune ambiguïté, que les parties n'ont pas entendu procéder au transfert du contrat de travail du 20 janvier 1981, que Monsieur [P] [O] avait précédemment conclu avec la société SOGASI, et n'ont voulu que contractualiser la reprise de l'ancienneté acquise par celui-ci depuis le 15 mai 1981 ; qu'il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail du 28 décembre 2006 constitue une nouvel engagement contractuel'; que, d'ailleurs, Monsieur [P] [O] indique lui-même dans ses conclusions que le contrat de travail du 28 décembre 2006 «'est venu se substituer au contrat de travail du 20 janvier 1981'» ;
Qu'en l'absence de toute manifestation de la volonté des parties de reprise du contrat de travail antérieur celui-ci ne peut produire le moindre effet à l'encontre des SAS BONGRAIN GASTRONOMIE et FINANCIERE LOUIS, conformément à l'article 1165 du code civil selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, alors qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, qui seules auraient permis un transfert légal du contrat de travail, n'étaient pas applicables';
Que le courrier interprétatif, daté du 15 juin 2007, de Monsieur [Q], qui occupait au moment de la signature du contrat de travail du 28 décembre 2006 les fonctions de directeur général délégué de la SA BONGRAIN, produit par Monsieur [P] [O], ne saurait remettre en cause les termes du contrat conclu entre la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE et Monsieur [P] [O]';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent litige n'a trait qu'au seul contrat de travail qui a été signé le 28 décembre 2006 avec la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, puis qui a été transféré à la SAS FINANCIERE LOUIS, aux termes de la convention tripartite en date du 28 janvier 2008'prévoyant expressément ce transfert ;
Sur la qualification des relations contractuelles à compter du 28 décembre 2006
Considérant, qu'avant la conclusion du contrat de travail du 28 décembre 2006 avec la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, Monsieur [P] [O] avait été nommé, le 11 mars 2003, président du directoire opérationnel de cette même société et, qu'après la signature de ce contrat de travail, il a été nommé, le 29 décembre 2006, directeur général de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, avec une prise d'effet au 1er janvier 2007';
Que Monsieur [P] [O] fait valoir que l'article 16 des statuts de la société, dans sa rédaction applicable du 11 mars au 28 décembre 2006, prévoyait que les membres du directoire opérationnel étaient réputés démissionnaires à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuait sur les comptes de l'exercice au cours duquel ils avaient atteint l'âge de 60 ans et que cette limite d'âge pouvait être reportée d'un an, année par année, sur décision du président de la société, sans toutefois pouvoir excéder l'âge de 65 ans';
Qu'il ajoute qu'il a atteint l'âge de 60 ans le 19 août 2003, qu'aucune décision du président de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE n'est intervenue pour prolonger sa limite d'âge et, qu'en conséquence, il était réputé démissionnaire de son mandat de président du directoire opérationnel depuis l'assemblée générale ayant statué en 2004 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003 ;
Que, cependant, il ne produit aucun élément mentionnant le nom du président du directoire opérationnel qui l'aurait remplacé avant le 29 décembre 2006, date à laquelle il a été nommé directeur général de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, étant observé, qu'à cette date, il n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans mentionné à l'article 16 précité'des statuts et qu'il pouvait toujours exercer les fonctions de président du directoire opérationnel de la société ;
Que, d'ailleurs, il résulte du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, en date du 29 décembre 2006, que celui-ci a nommé Monsieur [P] [O] directeur général, en précisant que son mandat de membre du directoire opérationnel prenait fin le même jour, c'est à dire le 29 décembre 2006';
Qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [O] a été titulaire d'un mandat social, sans discontinuité, depuis le 11 mars 2003 et, notamment, le 28 décembre 2006, le jour de la signature de son contrat de travail, et qu'il a été titulaire d'un nouveau mandat social qui lui a été confié le 29 décembre 2006, avec une prise d'effet au 1er janvier 2007 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.225-22 du code de commerce prévoient qu'un salarié ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et que toute nomination intervenue en violation de cette interdiction est nulle';
Que les dispositions de l'article L.225-44 (qui réservent cependant le cas de l'article L.225-22) du même code précisent que les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente, ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53, dont aucune n'a trait aux salaires';
Que le contrat de travail conclu le 28 décembre 2006 avec la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, alors que Monsieur [P] [O] était toujours président du directoire de cette société et qu'il allait, immédiatement à la suite, être nommé directeur général de la même société, est intervenu en violation des dispositions légales impératives susmentionnées'; qu'il est, en conséquence, nul et de nullité absolue';
Considérant que, si un contrat de travail est nul de nullité absolue et ne peut être rétroactivement confirmé, il est cependant loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a disparu';
Considérant que la convention tripartite, en date du 28 janvier 2008, relative au transfert du contrat de travail du 28 décembre 2006 de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE à la SAS FINANCIERE LOUIS, qui a été conclue alors que Monsieur [P] [O] était président de la SAS FINANCIERE LOUIS depuis le 31 octobre 2007'est également nulle et de nullité absolue ;
Considérant que Monsieur [P] [O] soutient, également, que son contrat de travail a repris de plein droit le 6 avril 2010, à l'issue de la révocation de tous les mandats sociaux qu'il détenait au sein du groupe constitué par la SAS FINANCIERE LOUIS et ses filiales';
Que, le 6 avril 2010, Monsieur [P] [O] a été, d'une part, révoqué de son mandat de président de la SAS FINANCIERE LOUIS et, d'autre part, convoqué à un entretien préalable à son licenciement, en faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire';
Qu'en conséquence, il est évident que, pour la période postérieure à la cessation du mandat social, la SAS FINANCIERE LOUIS n'a jamais entendu renouveler son accord en ce qui concerne la conclusion d'un contrat de travail et que Monsieur [P] [O] n'a jamais accompli la moindre prestation pour le compte de la société en étant placé sous un lien de subordination vis à vis de celle-ci, compte tenu de la mise à pied dont il a fait l'objet';
Que le seul fait que la SAS FINANCIERE LOUIS ait engagé une procédure de licenciement qui a abouti au licenciement de Monsieur [P] [O] ne peut valoir reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [O] n'a jamais eu la qualité de salarié ni de la SAS BONGRAIN GASTRONOMIE, ni de la SAS FINANCIERE LOUIS, entre le 28 décembre 2006, date du premier contrat de travail frappé d'une nullité absolue, et le 26 avril 2010, date de son licenciement prononcé pour faute grave par la SAS FINANCIERE LOUIS';
Que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties';
Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [P] [O], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS FINANCIERE LOUIS de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [P] [O] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte la demande d'irrecevabilité de la SAS FINANCIERE LOUIS,
Rejette le contredit de compétence,
Dit le conseil de prud'hommes incompétent,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
Condamne Monsieur [P] [O] au paiement à la SAS FINANCIERE LOUIS de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [P] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT