La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°12/00829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 13 mai 2014, 12/00829


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00829
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section commerce RG no 11/ 01412

APPELANTE

Mademoiselle Olfa X...

Demeurant ...

Comparante en personne

Assistée de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMÉE

SA LYTESS
Prise en

la personne de ses représentants légaux

Sise 18, Rue du Pont de l'Arche-37550 ST AVERTIN

Représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00829
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-Section commerce RG no 11/ 01412

APPELANTE

Mademoiselle Olfa X...

Demeurant ...

Comparante en personne

Assistée de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMÉE

SA LYTESS
Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise 18, Rue du Pont de l'Arche-37550 ST AVERTIN

Représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mademoiselle Olfa X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce-chambre 1, rendu le 10 octobre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA LYTESS a pour activité la création, la fabrication, la distribution et la vente de cosméto-textiles innovants ; Elle indique que ses textiles imprégnés de micro-capsules ont des propriétés variées : hydratation, énergisante, minceur, anti-cellulite... etc ;

Souhaitant mettre en place une banque d'images multi-usage (web/ pages, catalogues, VPC, documents commerciaux), elle expose avoir recherché un mannequin en vue de donner une image séduisante et convaincante des produits qu'elle propose à la vente et que dans ce but, elle a été amenée à consulter le « book » de Mademoiselle Olfa X... sur son site « www. olfa. book. fr » ;

C'est dans ce contexte qu'ayant pris contact avec cette dernière le 8 juillet 2010, Mademoiselle Olfa X... a répondu à la SA LYTESS le 13 juillet 2010 ;

Des mails ont été échangés sur les conditions de rémunération incluant les droits de diffusion tous supports France et Export selon qu'il s'agirait de « shoot corps et visage » ou seulement de « shoot sans visage » et de durée des droits de diffusion ; Aucun contrat n'a cependant été signé, Mademoiselle Olfa X... ayant souhaité voir apporter de nouvelles modifications au contrat qui lui était adressé le 3 décembre 2010 ;

Le 22 juillet 2010 la SA LYTESS a demandé à Mademoiselle Olfa X... de lui communiquer des photos d'elle au naturel visage, et corps + visage en sous-vêtement avec postures neutre : face, dos profil, afin d'étudier le maquillage à prévoir et les coiffures ; Les parties ont correspondu par mails pour différentes mises au point la SA LYTESS précisant qu'elle envisageait des poses nues puisque l'idée était de reconstituer le textile sur la peau avec une poudre de capsule et demandait à Mademoiselle Olfa X... si cela lui posait problème ;

Le 3 décembre 2010, la SA LYTESS a confirmé dans un courrier adressé à Mademoiselle Olfa X..., née le 8 Février 1986, qu'elle était engagée en contrat à durée déterminée en qualité de mannequin du 6 décembre au jeudi 9 décembre 2010, statut salarié pour un salaire net total de 8 000 ¿ (2 jours à 2 500 ¿ et 2 jours à 1 500 ¿) pour une durée de travail de 4 jours et lui a transmis un contrat reprenant ces éléments ; Ce contrat n'a pas été signé par Mademoiselle Olfa X... qui a demandé des modifications ;

Sans qu'aucun contrat n'ait été signé par l'une ou l'autre des parties ni qu'il soit justifié qu'un accord ait été donné aux modifications sollicitées par l'appelante, il est constant que le 6 décembre 2010, les prises de vue ont commencé en Tunisie, les billets d'avion ayant été pris la SA LYTESS et l'hôtel retenu ;

Le soir du même jour, la SA LYTESS a indiqué à Mademoiselle Olfa X... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation de travail ; Par mail du 7 décembre 2010 dont l'objet en référence était " contrat de travail et lettre de rupture de période d'essai " la SA LYTESS a adressé un nouveau contrat de travail du lundi 6 décembre au jeudi 9 décembre 2010 comportant une période d'essai d'un jour ;

Mademoiselle Olfa X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 17 janvier 2011 ;

Mademoiselle Olfa X... demande l'infirmation du jugement, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SA LYTESS à lui payer les sommes de :
54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité de requalification,
5 063, 27 ¿ à titre de salaire plus une indemnité compensatrice de congés payés de 506, 33 ¿,
54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents,
54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
54 853, 57 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
54 853, 57 ¿ pour licenciement abusif,
Subsidiairement, elle demande de dire que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive et de condamner la SA LYTESS à lui payer les sommes de 10 126, 59 ¿ pour rupture anticipée abusive et 10 126, 59 ¿ à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct et en tout état de cause les intérêts légaux et d'ordonner la remise des documents conformes et les bulletins de salaire sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA LYTESS demande la confirmation du jugement et le rejet de l'intégralité des demandes de Mademoiselle Olfa X... ; Subsidiairement, de lui allouer la somme de 1 500 ¿ bruts correspondant à son unique journée de travail et de rejeter le surplus de ses demandes et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il ressort de la chronologie des faits qu'aucun contrat de travail n'a jamais été signé de sorte qu'en présence d'un commencement d'exécution le 6 décembre 2010, la relation contractuelle doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait lieu à requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aucun contrat à durée déterminée n'ayant jamais été signé et la preuve d'un accord intégral des parties sur toutes les conditions d'un contrat à durée déterminée n'est rapportée ;

C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a dit que le contrat à durée indéterminée est nul pour vice du consentement de la SA LYTESS fondée sur l'erreur commise sur la personne de Mademoiselle Olfa X... ;

En effet, compte tenu de la nature du contrat et de la prestation qui devait être accomplie par Mademoiselle Olfa X..., le contrat était nécessairement intuitu personnae et ayant pour cause les qualités physiques et l'aspect général du corps de Mademoiselle Olfa X... tels qu'ils résultaient des photos que l'employeur lui avait demandé de lui transmettre au mois d'Août 2010 afin d'une part de se convaincre qu'elles correspondaient bien au « book » figurant sur le site de la postulante et d'autre part de préparer ainsi qu'il le précisait le maquillage, les coiffures, etc ;

Or ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud'hommes, la différence entre les photos fournies par Mademoiselle Olfa X... au mois d'Août 2010 et les photos réalisées le 6 décembre 2010, sont très importantes et donnent même l'impression de ne pas avoir été réalisées sur la même personne au niveau de la morphologie du corps, passant d'un corps de jeune femme au corps d'une femme plus mûre ayant perdu sa finesse et son absence d'imperfections ;

Sans qu'il y ait lieu de s'interroger pour savoir si des processus de retouche photographique auraient pu être employés pour masquer des imperfections corporelles (poids ou autres), la demande de photographies par la SA LYTESS au mois d'Août 2010 telle que faites après qu'il ait été indiqué à Mademoiselle Olfa X... qu'il y aurait des nus constitue une preuve suffisante des précautions prises par la SA LYTESS pour ne pas commettre d'erreur de casting et il ne peut lui être reproché d'avoir conclu avec légèreté et d'avoir commis une erreur inexcusable, les photos transmises par Mademoiselle Olfa X... n'étant manifestement pas récentes ;

Le rendez-vous qui s'était tenu dans un café fin novembre 2010 n'était pas de nature à permettre même à un ¿ il avisé de se convaincre des changements corporels de Mademoiselle Olfa X... ;

La SA LYTESS est bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat de travail en raison de l'erreur sur la personne et ses qualités déterminantes et substantielles qui en étaient la cause principale de sorte que Mademoiselle Olfa X... est non fondée en toutes ses demandes principales et subsidiaires dont elle a été à bon droit déboutée par le Conseil des Prud'hommes.

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles

Rejette les autres demandes.

Condamne Mademoiselle Olfa X... aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00829
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.00829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award