La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°12/04459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04459


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04459

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL, section encadrement RG no 10/ 00654
APPELANTS
Me Y... Benjamin (SELARL Ph CONTANT et B Y...)- Commissaire à l'exécution du plan de SA ARTELCOM... 77100 MEAUX

SA ARTELCOM Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 3 allée des cerisiers europarc-94000 CRETEIL Représentés tous deux par Me Hélène DE SAINT GERMAIN S

AVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Magali BUSSAC, avoc...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04459

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL, section encadrement RG no 10/ 00654
APPELANTS
Me Y... Benjamin (SELARL Ph CONTANT et B Y...)- Commissaire à l'exécution du plan de SA ARTELCOM... 77100 MEAUX

SA ARTELCOM Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 3 allée des cerisiers europarc-94000 CRETEIL Représentés tous deux par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Magali BUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

INTIMÉ
Monsieur Pierre Arnaud X... ...24310 BRANTOME Représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF EST 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me SAMAMA, avocat au barreau de Paris, toque D1205, substituant Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * La cour est saisie de l'appel interjeté par Pierre Arnaud X... du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, rendu le 15 mars 2012 qui a dit que le licenciement de Monsieur Pierre Arnaud X... est sans cause réelle et sérieuse et qui a condamné la SA ARTELCOM à lui verser les sommes suivantes :-25 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 980, 76 ¿ sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail,-1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Pierre Arnaud X... a été engagé le 1er septembre 1997 par contrat à durée indéterminée par la SA ARTELCOM en qualité d'agent technique, position cadre, niveau 5, échelon 3.
Sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à la date du licenciement à la somme de 2 980, 76 ¿.
L'entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective de la métallurgie.
La SA ARTELCOM est une filiale française du groupe TR SERVICES.
Le 29 janvier 2009, Monsieur Pierre Arnaud X... a sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation. Le 20 février 2009, la SA ARTELCOM a donné son accord et le 25 mai 2009, Monsieur Pierre Arnaud X... a obtenu le financement FONGECIF pour une formation de 8 mois et a intégré l'école hôtelière du Périgord le 15 octobre 2009.
Le 8 décembre 2009, Pierre Arnaud X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2009.
Le 8 janvier 2010, il a été licencié pour motif économique.
Par jugement en date du 25 février 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SA ARTELCOM, puis par jugement du 2 septembre 2013 a arrêté un plan de sauvegarde et a désigné la SELARL CONTANT-Y... en la personne de Benjamin Y..., commissaire à l'exécution du plan.
Monsieur Pierre Arnaud X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué une somme de 2 980, 76 ¿ sur le fondement de l'article L. 1235-15 du Code du Travail et 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de l'infirmer pour le surplus et à titre principal de condamner la SA ARTELCOM à lui verser la somme de 76 539, 60 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de condamner la dite société à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, en tout état de cause de condamner la même société à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 Code de Procédure Civile.
La SA ARTELCOM demande à la Cour d'infirmer le jugement, à titre principal de dire que le licenciement de Monsieur Pierre Arnaud X... est fondé sur un motif économique et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de ramener les demandes de Monsieur Pierre Arnaud X... à de plus justes proportions, soit à la somme de 17 541 ¿ correspondant à six mois de salaire, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AGS CGEA IDF EST sollicite la mise hors de cause estimant qu'elle n'a pas à intervenir dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur la mise en cause de l'AGS :
Aux termes de l'article L. 3253-8 du Code du Travail, l'AGS couvre :- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire...- les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant... dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde...

Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, l'AGS ne garantit pas les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de cette procédure. Les créances revendiquées par les salariés sont antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
L'AGS ne doit donc pas actuellement sa garantie.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement du 8 janvier 2010 fait état des éléments suivants :
«... La société ARTELCOM est confrontée à de sérieuses difficultés, depuis l'année 2008, notamment suite à la baisse de la vente de tous ses services, tels l'installation télécom, le câblage et la formation, et par conséquent une baisse des services de maintenance y afférents. La société ARTELCOM a subi une perte substantielle de 472 069 ¿ pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009. Durant cette période la part de chiffre d'affaires générée par la région ouest de la France est passée de 6, 3 % en 2007 à 5, 1 %. La situation au 30 septembre 2009 montre une baisse de chiffre d'affaires de 23 % et une perte de 596 595 ¿ sur les seuls 6 premiers mois de l'exercice. Dans ce contexte difficile, la part de chiffre d'affaires sur la région ouest a chuté à 4, 5 % sur les 6 premiers mois de l'exercice...... En effet, le volume des ventes des services actuel n'est plus en adéquation avec l'effectif des services techniques de la société. En conséquence, la société a été contrainte de mettre en place une réduction d'effectifs. C'est dans ce contexte que la société ARTELCOM est contrainte de supprimer votre poste d'agent technique. Malheureusement, les recherches de reclassement effectuées jusqu'à ce jour se sont avérées infructueuses, nous n'avons pu trouver aucune solution de reclassement ni dans l'entreprise, ni au sein du groupe, en France ou à l'étranger : aucun poste équivalent n'est disponible pouvant correspondre à vos qualifications, ni aucun poste correspondant à des emplois moins rémunérés et moins qualifiés ».

Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.
Les différents documents comptables produits par la SA ARTELCOM révèlent des difficultés économiques tant au niveau du groupe TR SERVICES qui présente pour l'exercice clos au 31 mars 2010 un résultat net négatif de 2, 482 M ¿ qu'au niveau de la SA ARTELCOM qui accuse une baisse de son chiffre d'affaires et un résultat net négatif de 294 607 ¿. Les difficultés économiques ont conduit à l'ouverture de procédures collectives ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société TR SERVICES en juillet 2013 et à une procédure de sauvegarde pour la SA ARTELCOM.
En vertu de l'article L. 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
La SA ARTELCOM ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a recherché le reclassement du salarié. Elle ne justifie d'aucune démarche ni en interne ni auprès des autres entreprises.
Le registre du personnel fait apparaître au cours de la période antérieure au licenciement de plusieurs embauches effectuées par la SA ARTELCOM, dont des postes de techniciens qui auraient pu être proposés à Monsieur Pierre Arnaud X....
Dès lors que l'employeur n'a accompli aucune recherche de reclassement et n'établit pas l'impossibilité d'un tel reclassement, le licenciement économique de Monsieur Pierre Arnaud X... est sans cause réelle et sérieuse.
À la date du licenciement, Monsieur Pierre Arnaud X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 980, 76 ¿, avait 44 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et 4 mois au sein de l'entreprise. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, décision qu'il convient de confirmer.
Sur la consultation des délégués du personnel :
Il résulte de l'article L. 1235-15 du Code du Travail qu'est irrégulières toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
L'effectif de la SA ARTELCOM compte plus de 11 salariés. Elle ne justifie pas avoir organisé l'élection des délégués du personnel qui n'ont donc pas pu être consultés dans le cadre de la procédure de licenciement économique engagée contre Monsieur Pierre Arnaud X....
Le salarié est bien fondé à solliciter la somme de 2 980, 76 ¿ sur le fondement de l'article précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Pierre Arnaud X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La SA ARTELCOM sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
Condamne la SA ARTELCOM à payer à Monsieur Pierre Arnaud X... la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA ARTELCOM aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04459
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award