RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 20 MAI 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00562
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement bureau 1 RG no 09/ 02627
APPELANTE
Madame Bénédicte X...
demeurant ...
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉE
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me Frédérique A..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDITIONS BREAL
Ayant son siège ... PARIS CEDEX 10
Représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P259
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
Ayant son siège 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 7 septembre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X... a été engagée le 12 mai 1992 en qualité de responsable promotion au dernier salaire de 4 026 ¿.
Mme Y..., fille du fondateur de la société, a pris la présidence de la société le 24 novembre 2006 après révocation de M Z...qui n'avait plus la confiance des actionnaires.
Mme X... a été licenciée le 19 décembre 2008 pour motif économique au sein d'un licenciement collectif de 9 salariés sur 15, avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois et a adhéré à la CRP.
L'entreprise est soumise à la convention collective de l'Edition.
Madame Bénédicte X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de fixer au passif de la liquidation de la société Editions BREAL la somme de 96 980 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de CSG et RDS, opposable à l'AGS.
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La SELAFA MJA prise en la personne de Me A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions BREAL, mise en redressement judiciaire le 24 mars 2013 et en liquidation judiciaire le 29 janvier 2014, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
subsidiairement,
- de limiter les dommages-intérêts à 6 mois.
L'AGS demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
subsidiairement,
- de limiter les dommages-intérêts à 6 mois et oppose les limites de sa garantie légale.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de :
- une diminution du chiffre d'affaires consolidé sur les cinq derniers exercices de 2003 à 2008,- une aggravation des pertes nettes (résultat consolidé) en 2008,
- la résiliation par les banques de leurs concours du fait de la baisse d'activité et des pertes cumulées,
- une masse salariale du groupe hors norme équivalente à 25, 28 % du chiffre d'affaires consolidé,- une insuffisance de trésorerie et l'absence de concours bancaires qui auraient contraint la société d'une part à supprimer la production scolaire annuelle de quatre à cinq ouvrages qui constituerait 50 % de l'activité du service édition et d'autre part à réduire l'édition de titres nouveaux et de nouvelles éditions (mises à jour).
La salariée conteste la consolidation des comptes du Groupe BREAL qui compte deux sociétés productives, Editions BREAL et BREAL Diffusion, deux sociétés Holding FINANCIÈRE SAINT FRANÇOIS et BREAL Holding destinées à ponctionner les sociétés productives pour assurer le remboursement de la dette liée au LBO (en 1999) et le paiement de hauts salaires à la direction et une société PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER (acquise fin 2007) sans activité ;
Elle invoque des erreurs de gestion et de stratégie dans le déclin organisé de l'activité éditoriale en matière scolaire avec départ des responsables d'éditions, abandon d'envoi de spécimen et refus de trouver des solutions au problème de trésorerie ;
Elle soutient subsidiairement le défaut de reclassement ;
Seules les deux sociétés opérationnelles du groupe, Editions BREAL et Diffusion BREAL, appartiennent au secteur d'activité de l'édition, les autres sociétés du groupe relevant du secteur d'activité de la finance ou de la gestion ;
Les seuls chiffres visés dans la lettre de licenciement de Madame X... sont constitués par les résultats consolidés du groupe qui ne suffisent pas au regard de l'appréciation des difficultés économiques à considérer également au niveau de la société Editions BREAL ;
La masse salariale du groupe calculée par rapport au chiffre d'affaires consolidé n'est pas représentative : Le rapport sur l'exercice 2008 de la masse salariale hors charge de la société Editions BREAL par rapport au chiffre d'affaires est bien moindre que celui annoncé pour être de 817 321 ¿/ 4 657 660 ¿, soit 17, 5 %, alors que la société BREAL Holding a des charges de salaire de 244 950 ¿/ 455 200 ¿, soit 53 % ;
Le résultat négatif de 459 893 ¿ de l'exercice 2008 de la société Editions BREAL est à rapprocher de la provision exceptionnelle de 294 241 ¿ décomptée pour indemnités de licenciement ;
La situation de surendettement du groupe attaché au LBO est une des origines des retraits de concours bancaires ;
La diminution du chiffre d'affaire entre les exercices 2007 et 2008 de 5 248 098 ¿ à 4 657 660 ¿ de la société BREAL Editions est en rapport avec les décisions de réduire l'édition de livres scolaires et les nouveaux titres ;
La réalité de difficultés économiques affectant la société Editions BREAL n'est ainsi pas établie ;
La rupture du contrat de travail se trouve dans ces conditions privée de cause réelle et sérieuse ;
Il sera alloué en fonction de l'ancienneté et du préjudice subi pendant le chômage assisté la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts allouée en brut ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Fixe la créance de Mme Bénédicte X... au passif de la liquidation de biens de la société BREAL Editions à la somme brute de 50 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit l'AGS tenue dans les limites de sa garantie légale,
Rejette les autres demandes,
Dit que les entiers dépens seront pris en frais de liquidation.
Le Greffier, La Présidente,