RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 Mai 2014
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG no 09/00002
APPELANT
Monsieur Afif X...
Demeurant ...
Comparant en personne
Assisté de M. Théodore Y..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMÉE
SARL ATELIER DIDIER COURANT (ADC) Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 10, Place de Bretten - 91160 LONGJUMEAU
Représentée par Me Assiya BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Afif X... du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, rendu le 3 novembre 2011 qui l'a débouté de toutes ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Afif X... a été engagé par la SARL ATELIER DIDIER COURANT ( SARL ADC ) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de responsable travaux bâtiment et génie civil. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 2 874, 97 ¿.
L'entreprise, qui compte moins de 11 salariés, est soumise à la convention collective des entreprises d'architecture.
Le 15 décembre 2008, Monsieur Afif X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2008 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 30 décembre 2008, il a été licencié pour motif économique.
Monsieur Afif X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SARL ADC à lui verser les sommes suivantes : - 34 499, 64 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 7 892, 32 ¿ à titre de rappel de salaire,
- 789, 23 ¿ au titre des congés payés afférents, - 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL ADC demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Afif X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour motif économique du 30 décembre 2008 fait état des éléments suivants :
« ... Baisse importante d'activité liée à une conjoncture économique générale très défavorable dans notre domaine d'activité se traduisant par une chute importante du nombre de chantiers et la fin de l'opération et du chantier du théâtre de Morsang sur Orge que vous suiviez. Par ailleurs, aucune nouvelle opération qui était en étude ne nous permettra dans les mois à venir de vous confier au vu de votre qualification de responsable travaux un nouveau chantier ... ».
Monsieur Afif X... ne remet pas en question la réalité des difficultés économiques subies par la société mais soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la SARL ADC n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Sur les difficultés économiques
La SARL ADC a été confrontée à une baisse d'activité liée à :
- la fin de l'opération du chantier du théâtre de Morsang sur Orge dont le suivi était assuré par Monsieur Afif X..., - la suspension ou l'arrêt de plusieurs opérations de construction énumérées dans la lettre de licenciement,
- les échecs de la société aux concours de marchés publics qu'elle avait entrepris.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il résulte que le licenciement de Monsieur Afif X... est fondé sur des difficultés économiques réelles.
Sur le reclassement
Monsieur Afif X... est l'unique responsable de projets dans la société. Il ressort du registre unique du personnel que la société n'a pourvu aucun emploi avant le 6 juillet 2009, à cette date les seules embauches effectuées concernaient des contrats à durée déterminée ou des contrats temporaires ; Aucune embauche définitive en CDI n'a eu lieu avant le 3 janvier 2011, soit plus de deux ans après la notification du licenciement et aucun poste de responsable de projets, correspondant à celui de Monsieur Afif X... n'a été pourvu. La petite taille de l'entreprise et le nombre de postes disponibles limités n'ont pas permis le reclassement de Monsieur Afif X....
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur Afif X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la classification et le rappel de salaire
Selon son contrat de travail, Monsieur Afif X... exerce la fonction de cadre autonome avec le titre de responsable travaux bâtiment et génie civil, niveau III, position 2, coefficient 395.
Monsieur Afif X... possède un diplôme d'architecte mais n'est pas inscrit au tableau du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France ou à son annexe.
Monsieur Afif X... soutient que sa classification conventionnelle n'est pas conforme à son niveau de qualification, à ses diplômes et à son expérience professionnelle, alors qu'il serait soumis à un forfait annuel de 212 jours qui ne serait applicable qu'aux cadres d'un coefficient égal ou supérieur à 500 de la grille de classification. Il demande à être classé au niveau IV, position 2, coefficient 500.
Il est expressément stipulé dans le contrat de travail que « le salarié cadre sera soumis à la durée du travail applicable dans l'entreprise pour les cadres autonomes conformément à l'article L.212 - 15 - 1 (ancien) du code du travail et à l'article VII-3-4-2 de la convention collective ».
L'article VII-3-4-2 de la convention collective concerne les conventions de forfait annuel en jours. « Elle concerne les cadres qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent. Il s'agit des cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 500 de la grille de classification.
Le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif ... Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à : 212 jours par an. Les cadres devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait en respectant une durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures ... ».
L'autonomie du salarié cadre est rappelée dans le contrat de travail ainsi que la durée annuelle de travail exprimée en jours : « ...Et compte tenu des caractéristiques de la nature des fonctions, et des responsabilité qui lui ont été confiées, Monsieur Afif X... ne peut être soumis à aucun horaire déterminé mais doit répondre à une mission de responsable projet travaux rattaché aux critères de cadre autonome. Monsieur Afif X... assurera une mission d'encadrement d'une équipe autour d'un ou plusieurs projets ... Par conséquent la durée annuelle de travail est fixée à 212 jours par an.
Monsieur Afif X... gérera son temps de travail sur l'année dans les limites conventionnelles maximales journalières ou hebdomadaires visées par la convention collective ... ».
Les bulletins de salaire de Monsieur Afif X... portent la mention : « forfait annuel 212 jours ».
Les tableaux récapitulatifs des heures effectuées chaque mois par Monsieur Afif X... résultent des prescriptions de l'article VII-3-4-2 de la convention collective relatif aux conventions de forfait annuel en jours sous la rubrique : « Modalités de décompte des jours travaillés : le premier jour de chaque mois, les salariés devront remettre à la direction un relevé d'heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par auto-déclaration devra en particulier mentionné les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié. Ce relevé fera l'objet d'une analyse conjointe afin que puissent être identifiés et traités les éventuels dépassements des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus ».
Les fonctions exercées par Monsieur Afif X..., telles qu'elles ressortent des termes de son contrat de travail correspondent donc bien à une classification niveau IV, position 2 de la convention collective, soit un coefficient 500 : « ... Les salariés de niveau IV, position 2 réalisent et organisent, sous la condition d'en informer la direction, des missions à partir des orientations de l'entreprise. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie partielle. Ils sont dans cette limite responsables d'accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation et d'autre part, la capacité à proposer des choix, acquises par :
- un diplôme de niveau I de l'éducation nationale,
- des formations continue ou autres, - et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes ».
Monsieur Afif X... est en droit de demander une revalorisation de son statut et un rappel de salaire. Le salaire minimum est déterminé et en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique. La méthode de calcul employée par le salarié qui n'est pas contestée par l'employeur, donne un résultat de 7 892, 32 ¿ à titre de rappel de salaire et 789,23 ¿ au titre des congés payés afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Afif X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
La SARL ADC sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SARL ADC à payer à Monsieur Afif X... les sommes suivantes : - 7 892, 32 ¿ à titre de rappel de salaire,
- 789,23 ¿ au titre des congés payés afférents,
Condamne la SARL ADC à payer à Monsieur Afif X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL ADC aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,