Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/06246
APPELANTS
1°) Madame [I] [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
2°) Monsieur [O] [D] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (ROUMANIE)
Presidente Riesco
[Adresse 4]
[Adresse 4] (CHILI)
Représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant
assistés de Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037, plaidant
INTIMÉS
1°) Maître [S] [W]
ès qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession d'[O] [N] [B] décédé le [Date décès 1] 2007
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
2°) Monsieur [J] [X] [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Raymonde RAVONIARISOA, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0360, postulant
assisté de Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE, plaidant
3°) SCP Hervé SEDILLOT et Bernard DUMAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[O] [A] [N] [B] est décédé le [Date décès 1] 2007.
Selon acte de notoriété reçu par Maître [P] [F], notaire associé à [Localité 3], le 31 mars 2008, il laissait pour lui succéder M. [O] [D] [X] [B] et Mme [I] [H] [B] veuve [Z], ses deux enfants issus de son union avec [D] [L] [T], prédécédée.
M. [J] [X] [B] [K], se prétendant fils naturel reconnu d'[O] [A] [N] [B], a obtenu par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2009 la désignation de Maître [S] [W], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la succession.
Par actes d'huissier des 23 et 31 mars 2010, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [W] ès qualités et la SCP de notaires SEDILLOT-DUMAS, qui avait été chargée du règlement de la succession, afin de voir reconnaître ses qualités héréditaires, prononcer la nullité de l'acte de partage qui aurait été passé courant 2008, ordonner le rapport à la succession de tous les biens appartenant à [O] [A] [N] [B] au jour de son décès et ordonner la liquidation et le partage rectificatif entre tous les héritiers.
L'identité des héritiers du de cujus lui ayant été révélée, il a par acte d'huissier du 21 décembre 2010 assigné Mme [I] [B] veuve [Z] et M. [O] [B]
aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes et par jugement rendu le 22 janvier 2013, le tribunal a, en substance :
- ordonné la réouverture des opérations de règlement de la succession d'[O] [A] [N] [B] pour rectification du nombre des héritiers, intégrant M. [J] [B] [K],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,
- commis un juge pour surveiller ces opérations,
- débouté M. [B] [K] de sa demande indemnitaire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP SEDILLOT-DUMAS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [I] [B] veuve [Z] et M. [O] [B] (consorts [B]) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2013, ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, infirmer la décision rendue dans son intégralité et condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2013, M. [J] [B] [K] prie la cour de débouter les consorts [B] de leur appel comme étant infondé, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2013, la SCP SEDILLOT-DUMAS demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice sur les demandes dont les appelants saisissent la cour et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties constituées et de leurs moyens.
Maître [W], assignée par acte d'huissier du 31 octobre 2013 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [B] [K] est né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] de Mme [G] [M] [K], elle-même née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 2] (Alpes Maritimes), domiciliée à [Localité 3], qui l'a reconnu à la mairie de [Localité 3] le [Date naissance 4] suivant ;
Que le 25 octobre 1968, [O] [B], de nationalité française, a reconnu cet enfant comme étant son fils devant le consul du Chili à [Localité 3] ;
Considérant que les consorts [B] contestent la validité de cette reconnaissance de paternité, soutenant qu'elle est nulle au regard de la loi française applicable en la cause dès lors que la reconnaissance étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, l'article 311-17 du code civil est applicable et non l'actuel article 311-14 du même code, que la nationalité de la mère de M. [B] [K] est donc sans incidence, qu'[O] [B] était français et que M. [J] [B] [K], qui l'est également, ne rapporte pas la preuve qu'il avait la nationalité chilienne au jour de sa naissance ;
Considérant que M. [B] [K] prétend que sa filiation à l'égard d'[O] [B] est légalement établie par application des dispositions de l'article 311-14 du code civil, sa mère étant chilienne d'origine, faisant valoir que la reconnaissance de son père en date du 25 octobre 1968 est désormais mentionnée en marge de son acte de naissance sur instructions du procureur de la république de Paris et qu'au surplus il est lui-même né chilien, en suivant la condition nationale de sa mère ;
Considérant que selon l'article 311-14 du code civil issu de la loi du 3 janvier 1972, applicable aux termes de son article 12 aux enfants naturels nés antérieurement à son entrée en vigueur, 'la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.....' ; que l'article 311-17 issu de la même loi énonce que 'la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant' ;
Qu'il résulte de ces dispositions que si l'article 311-14 du code civil a vocation à régir les litiges relatifs à l'établissement de la filiation, ceux portant sur la validité de la reconnaissance au regard de la loi française relèvent de l'article 311-17 ;
Qu'il convient dès lors de rechercher si la déclaration de paternité en cause est valable au regard de la loi personnelle d'[O] [B] ou de celle de M. [B] [K], peu important qu'elle ait été faite en conformité avec la loi personnelle de la mère de ce dernier, prétendument chilienne d'origine, ou encore qu'il en ait été fait mention en marge de l'acte de naissance de M. [B] [K] le 10 janvier 2013, au cours du délibéré de première instance, sur instructions du procureur de la république de Paris du 20 décembre 2012 ;
Considérant qu'il est constant qu'[O] [B] était de nationalité française ; que la reconnaissance n'ayant pas été effectuée selon l'une des modalités prévues par l'article 334 ancien du code civil, applicable en la cause, c'est à dire dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier d'état civil ou par tout autre acte authentique, n'a pas été faite en conformité avec la loi personnelle de son auteur ;
Considérant par ailleurs que M. [B] [K], français d'origine par application de l'article 23 du Code de la nationalité en vigueur à la date de sa naissance comme étant né en France d'un parent qui y est lui-même né, en l'occurrence sa mère, ne rapporte pas la preuve qu'il avait également la nationalité chilienne à sa naissance ;
Qu'en effet, cette preuve ne résulte ni du fait que son acte de naissance a été retranscrit sur les registres du Bureau d'état civil et d'identification de la république du Chili le 6 novembre 1969, soit quatre ans après sa naissance, ni de ce qu'il est titulaire d'une carte d'identité chilienne émise le 12 avril 2010, ni de l'attestation du consul général du Chili à [Localité 3] qui ne précise pas sa nationalité ;
Que même si sa mère avait la nationalité chilienne lorsqu'il est né, M. [B] [K] n'établit par aucun document qu'en application de la loi chilienne, il possédait de droit la nationalité chilienne du seul fait de son lien de filiation avec un parent chilien, bien que né à l'étranger ;
Considérant qu'il s'ensuit que faute de démontrer que sa loi personnelle au jour de sa naissance était la loi chilienne, la reconnaissance de paternité faite par [O] [B] conformément à cette loi n'est pas valable au regard de la loi française dont M. [B] [K] relevait de façon certaine à sa naissance ;
Considérant que la filiation paternelle de M. [B] [K] n'étant dès lors pas établie, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. [B] [K] de toutes ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit y avoir lieu, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel, que l'avocat de M. [O] [B] et Mme [I] [B] et celui de la SCP SEDILLOT - DUMAS, qui le sollicitent, pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,