Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 4ème chambre - RG n° 2010L01891
APPELANTE :
Société CHAURAY CONTROLE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
INTIME :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assisté de : Me Bertrand MINOT de la SELARL GRELOT-MINOT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE :
Madame [A] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de : Me Bertrand MINOT de la SELARL GRELOT-MINOT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE :
Madame [V] [U] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
SCP [D]
ès qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [T], de Madame [T] et de la SNC LE NARVAL
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de Maître [D] [D], y domicilié
représentée par : Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225
assistée de : Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225
INTIMEE :
SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de : Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1991, l'UIC a consenti à Monsieur [K] [T] propriétaire exploitant du fonds de commerce sous l'enseigne commercial ''LE NARVAL'', sis à [Adresse 8], acquis de monsieur et madame [B] le 11 mai 1988, un prêt d'un montant de 1.200.000 francs destiné à rembourser divers créanciers (pièce n° 1), avec pour garantie un privilège de nantissement sur le fonds publié le 7 janvier 1992 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de CORBEIL ESSONNE.
Ce privilège de nantissement de fonds de commerce a été renouvelé :
une première fois le 5 décembre 2001 au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY sous le numéro 915,
une deuxième fois le 10 novembre 2011 en garantie de la créance dont bénéficie la Société CHAURAY CONTROLE à hauteur de la somme de 219.527,00 euros (pièces n° 2 et 11).
*
Suivant actes en date des 31 janvier 2002 et 23 mars 2002, la Société WHBL7, anciennement dénommée UIC, a cédé en effet la créance qu'elle détenait sur Monsieur [T] à la Société CHAURAY CONTROLE. Et cette cession de créance a été régulièrement signifiée conformément aux textes en vigueur à Monsieur [K] [T] le 23 septembre 2002 (pièce n° 3).
*
Monsieur [T] ayant cessé de procéder au remboursement régulier de son prêt et la mise en demeure adressée au débiteur le 9 octobre 2002 étant restée vaine, la Société CHAURAY CONTROLE a, par acte d'huissier en date du 18 décembre 2002, assigné Monsieur [K] [T] devant le Tribunal de Commerce d'EVRY (pièce n° 4).
Suivant jugement rendu le 13 avril 2005 (pièce n° 5), le Tribunal de Commerce d'EVRY a :
'Condamné Monsieur [T] à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 74.489,04 euros, outre les intérêts contractuels majorés au taux de 16,50 % courus depuis le 27 septembre 2004 et jusqu'à parfait paiement,
Accordé à Monsieur [T] un délai de 4 mois pour régler le montant de sa condamnation,
A défaut,
ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce,
Condamné Monsieur [T] à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance'.
Sur appel interjeté par Monsieur [T], la 15ème Chambre - Section B de la Cour d'Appel de PARIS, dans un arrêt rendu le 16 février 2007 (pièce n° 6), a confirmé le jugement de première instance, excepté sur le montant de la créance principale de la Société CHAURAY CONTROLE, et a :
- Condamné Monsieur [T] à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 100.026,50 euros avec intérêts au taux contractuel majorés au taux de 16,50 % à compter du 10 octobre 2006,
- Dit qu'il sera sursis à la vente du fonds de commerce exploité par Monsieur [T] pour un nouveau délai de six mois à dater de la signification de la présente décision.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [T] par acte d'huissier en date du 27 mars 2007 et est devenu définitif.
*
La SNC LE NARVAL constituée le 10 AOUT 2005 par monsieur [T] avec son épouse, Madame [U], devenait alors l'exploitant et non le propriétaire de ce café-tabac, cette société devant être placée en liquidation judiciaire le 13 OCTOBRE 2008.
*
Monsieur [T] a également été déclaré en état de liquidation judiciaire par un jugement antérieur du Tribunal de Commerce d'EVRY rendu le 21 juillet 2008, et le même Tribunal, par jugement en date du 22 septembre 2008, a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné le même liquidateur.
La créance de la Société CHAURAY CONTROLE a été admise au passif de la liquation GENTILINI pour un montant de 131.826,06 euros à titre privilégié et nanti (pièces n° 7 et 8).
*
Le fonds de commerce sis à [Adresse 8] était vendu par acte authentique à Monsieur [W] [C] et à son épouse, Madame [A] [M], l'acte de cession étant signé par toutes les parties ; la signature de cet acte a eu lieu le 22 février 2008 et les époux [C] ont réglé le montant de cette cession entre les mains de la SELAS « LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR », ès qualités de séquestre.
*
La Société CHAURAY CONTROLE a dès lors fait délivrer :
- d'une part, à Monsieur [W] [C] et à son épouse, Madame [A] [M],
- et d'autre part, à Monsieur [K] [T], représenté par son liquidateur, la SCP [D],
en date respectivement des 23 et 28 juin 2010 (pièce n° 10), une sommation de payer la somme 194.726,06 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 23 avril 2012 à peine de voir vendre aux enchères le fonds de commerce exploité sous l'enseigne ''LE NARVAL'', sis [Adresse 4], qui constitue son gage et ce, conformément aux dispositions de l'article L 143-5 du Code de Commerce.
Cette sommation est restée vaine.
Par exploit d'huissier daté du 6 septembre 2010, la Société CHAURAY CONTROLE a assigné la SCP [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T] ainsi que les époux [C] devant le Tribunal de Commerce d'EVRY en sollicitant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de CAFE-BAR-TABAC-JOURNAUX-ARTICLES DE PARIS appartenant à Monsieur [W] [C] et à son épouse, Madame [A] [L] [M], exploité sous l'enseigne ''LE NARVAL'', sis [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions de l'article L 143-5 du Code de Commerce.
Par acte d'huissier en date des 4 et 5 novembre 2010, Monsieur et Madame [C] ont assigné Madame [V], [G] [U] épouse [T],Monsieur [T] et la SNC LE NARVAL prise en la personne de leur liquidateur la SCP [D] et par acte du 19 Novembre 2010 la société LES CONSEILS & AVOCATS HENAULT LASSIEUR, en intervention forcée.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement rendu le 8 décembre 2011, le Tribunal de Commerce d'EVRY a :
« - Dit recevable mais non fondée la demande formée en principal par la Société SAS CHAURAY CONTROLE à l'encontre des époux [C],
- Débouté conséquemment la Société SAS CHAURAY CONTROLE de ses demandes formées à l'encontre des époux [C],
- Dit que la cession du fonds de commerce est régulière en la forme et conforte les époux [C] dans leur droit de propriété dudit fonds,
- Débouté la SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR de ses demandes,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la Société SAS CHAURAY CONTROLE à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les déboute du surplus de leur demande,
- Condamné la Société SAS CHAURAY CONTROLE aux entiers dépens ».
Appel était régulièrement interjeté le 24 janvier 2012 par la Société CHAURAY CONTROLE.
*
La Société CHAURAY CONTROLE demande à la Cour de :
- Recevoir la Société CHAURAY CONTROLE en son appel et de l'y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire que l'arrêt à intervenir sera commun à l'ensemble des parties,
- Dire qu'à la demande de la Société CHAURAY CONTROLE et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de CAFE-BAR-TABAC-JOURNAUX-ARTICLES DE PARIS appartenant à Monsieur [W] [C] et à Madame [A] [M] épouse [C], exploité sous l'enseigne ''LE NARVAL'', sis [Adresse 4],
- Commettre tel Officier public qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder à cette vente,
- Nommer tel Administrateur provisoire dudit fonds qu'il plaira à la Cour de désigner pour gérer ledit fonds dès l'avis de sa nomination qui lui sera donné par Monsieur le Greffier de la Cour jusqu'à la prise de possession de l'adjudicataire,
- Dire que l'Administrateur dressera un inventaire descriptif de tous éléments du fonds de commerce dont l'un des doubles sera déposé par ses soins en l'étude de l'Officier commis pour procéder à la vente,
- Fixer à telle somme qu'il plaira à la Cour la mise à prix des éléments incorporels du fonds, mise à prix qui pourra être immédiatement et indéfiniment baissée à défaut d'enchérisseur,
- Dire que l'adjudicataire sera tenu de rembourser les loyers d'avances, s'il y en a et de prendre en sus du prix d'adjudication le matériel et les marchandises du fonds de commerce d'après l'estimation qui en sera faite par une expertise amiable ou à défaut par Expert nommé par le Président de la Cour à la requête de la partie la plus diligente,
- Déterminer les conditions principales de la vente et régler la publicité extraordinaire.
- Autoriser la Société CHAURAY CONTROLE, s'il n'y a pas d'autre créancier ou opposant, à toucher le prix directement et sur simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public, vendeur, en déduction et jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait refuser d'ordonner la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité sous l'enseigne ''LE NARVAL'', appartenant aux époux [C],
- Dire et juger qu'en ne procédant pas à la répartition du prix de cession entre les créanciers privilégiés en particulier la Société CHAURAY CONTROLE, la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR et la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T], ont commis une faute engageant leur responsabilité,
- Les Condamner solidairement à payer à la Société CHAURAY CONTROLE une somme de 194.726,06 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [W] [C], Madame [A] [M] épouse [C], la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR et la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T], à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 10.000 euros
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels toutefois, en cas d'adjudication, seront employés en frais privilégiés de vente et remboursés par l'adjudicataire en sus de son prix.
*
Les époux [C] demandent à la COUR de :
CONSTATER le rejet de l'exception d'incompétence et en tout état de cause l'absence de contredit.
CONFIRMER le jugement sur l'action engagée par la Société CHAURAY CONTROLE à leur encontre et, en conséquence la débouter et la condamner au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, y compris ceux d'appel.
ORDONNER, la radiation du nantissement du 10 NOVEMBRE 2011 numéro 761 pris sur le fonds de Monsieur [K] [T] exploitant son affaire personnelle sous l'enseigne LE NARVAL [Adresse 4] pour nullité, aux frais de la Société CHAURAY CONTROLE.
Dire que les consorts [C] pourront faire radier ledit nantissement à leurs frais avancés, à charge de les recouvrer contre la Société CHAURAY CONTROLE au titre des dépens.
En tout état de cause.
déclarer le nantissement nul et de nul effet et inopposable à eux
Déclarer la demande de CHAURAY CONTROLE irrecevable car relevant exclusivement de la procédure d'ordre en application de L. 643-4 à L. 643-6 et R. 643-7 à R. 643-10 du Code de commerce,
A titre subsidiaire,
Ordonnera le sursis à statuer jusqu'à la clôture de la procédure d'ordre dont la conséquence est la radiation des inscriptions de toute nature.
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que Madame [V] [U] épouse [T] et la Société SNC LE NARVAL représentée par son liquidateur la SCP [D] ainsi que la Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES -HENAULT LASSIEUR sont parties intervenantes à l'instance initiée par la société CHAURAY CONTROLE,
DIRE que l'arrêt à intervenir sera réputé commun à l'ensemble des parties.
CONDAMNER Monsieur [T] [K] représenté par son liquidateur la SCP [D] et Madame [T] et la Société SNC LE NARVAL représentée par son liquidateur la SCP [D] ainsi que la Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES -HENAULT -LASSIEUR à garantir Monsieur et Madame [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre tant en principal qu'en intérêts et frais.
CONDAMNER Monsieur [T] [K] représenté par son liquidateur la SCP [D], Madame [U] épouse [T] et la Société SNC LE NARVAL prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [D] ainsi que la Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES -HENAULT -LASSIEUR à garantir Monsieur et Madame [C] des conséquences d'une vente forcée de leur fonds de commerce et les condamner solidairement à payer à la Société CHAURAY CONTROLE l'ensemble des sommes mises à la charge de Monsieur [K] [T].
DIRE ET JUGER en tant que de besoin que le séquestre, la SELAS LES CONSEILS & AVOCATS HENAULT LASSIEUR n'est pas déchargée de sa mission de séquestre et qu'en conséquence, la SELAS LES CONSEILS & AVOCATS HENAULT LASSIEUR sera condamnée, conjointement et solidairement avec la SNC LE NARVAL représentée par son liquidateur la SCP [D] à remettre les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de Monsieur [C] à la Société CHAURAY dans la limite de ses droits à savoir la somme correspondant à la créance produite ;
En conséquence de ces condamnations,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de vente forcée pendant un délai de deux ans par application combinée des article 379 du Code de Procédure Civile et 1244-1 du Code Civil.
Dans l'hypothèse d'une vente forcée du fonds de commerce de Monsieur et Madame [C],
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [K] représentée par son liquidateur la SCP [D] et Madame [T] et la Société SNC LE NARVAL prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [D] ainsi que la Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES -HENAULT -LASSIEUR au paiement de la somme de 137.000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de la privation de jouissance de leur bien, ainsi qu'en tous les frais, intérêts et accessoires fixés forfaitairement à la somme de 20.000 €.
CONDAMNER Monsieur [T] [K] représenté par son liquidateur la SCP [D] et Madame [T] et la Société SNC LE NARVAL prise en la personne de son 1iquidateur Maître [D] [D] ainsi que 1a Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES ~HENAULT -LASSIEUR sous la même solidarité au paiement de la somme de 740.820 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation de leur fonds de commerce pendant une période de 30 ans.
En tant que de besoin,
nommer tel expert qu'il plaira à la COUR afin de déterminer le quantum exact du préjudice souffert par les consorts [C] pour la perte d'exploitation de leur fonds résultant de la vente forcée.
En ce cas,
Voir condamner Monsieur [T] [K] représenté par son liquidateur la SCP [D] et Madame [T] et la Société SNC LE NARVAL prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [D] ainsi que la Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES -HENAULT -LASSIEUR sous la même solidarité au paiement de la somme de 500 000€ à titre de provision qui sera versée aux consorts [C] à valoir sur leur préjudice de perte d'exploitation
DIRE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER Monsieur [T] [K] représenté par son liquidateur la SCP [D] et Madame [T] et la Société SNC LE NARVAL, prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [D] ainsi que la Société LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES -HENAULT -LASSIEUR au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Me [D] demande à la Cour de bien vouloir :
Constater que la société CHAURAY CONTROLE a déclaré sa créance à la liquidation et que cette créance a été admise ;
Dire sans objet la demande de la société CHAURAY CONTROLE à l'encontre de la SCP [D] ès qualités ;
En conséquence,
Rejeter la demande de la société CHAURAY CONTROLE ;
Constater que les époux [C] n'ont pas déclaré de créance aux liquidations judiciaires de Monsieur [T], de Madame [T] et de la SNC LE NARVAL;
En conséquence,
Dire irrecevables les demandes formulées par les époux [C] à l'encontre de la SCP [D] ès qualités ;
A titre subsidiaire,
Dire que la demande de la société CHAURAY CONTROLE à l'encontre de la SCP [D] ès qualités est une nouvelle demande au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Dire irrecevable la demande de la société CHAURAY CONTROLE à l'encontre de la SCP [D] ès qualités ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société CHAURAY CONTROLE et les époux [C] à verser à la SCP [D] ès qualités la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
SUR CE,
Sur le défaut de qualité à agir de la société CHAURAY CONTROLE
s'agissant de l'existence du nantissement
Les époux [C] soulèvent à titre principal une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en prétendant que la Société CHAURAY CONTROLE ne justifie pas de sa qualité à agir à leur encontre, au motif « qu'aucun nantissement original de 1991 n'est communiqué aux débats ». Ils observent que :
- la Société CHAURAY CONTROLE évoque un nantissement originaire pris par l'UIC le 7 JANVIER 1992 n°17 alors que la Société CHAURAY CONTROLE déclare venir aux droits de la société WHBL et non aux droits de la Société UIC. Donc en l'absence de la production du nantissement origirnaire, la Cour devra constater l'irrégularité du nantissement inscrit le 5 décembre 2001 par la Société WHBL et rejeter la demande de la Société CHAURAY CONTROLE.
- le nantissement produit aux débats concerne la société WHBL 7 ayant son siège [Adresse 6] et donc la société CHAURAY CONTROLE n`a jamais fait régulariser une inscription de nantissement à son profit. Elle est donc dépourvue de toute qualité pour agir à titre personnel en se prévalant du nantissement inscrit le 5 décembre 2001, dont seule la Société WHBL peut se prévaloir.
La cour rappelle que :
le nantissement d'origine de 1991 a été publié le 7 janvier 1992 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de CORBEIL ESSONNE.
Il existe un acte de nantissement daté du 30 novembre 2001.
l'inscription sur le fonds de commerce a été renouvelé auprès du greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY le 5 décembre 2001 et l'acte de nantissement enregistré le 5 décembre 2001 sous le n°915 a été renouvelé pour une durée de 10 ans, le 10 novembre 2011 auprès du greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY.
Elle considère avec la société CHAURAY CONTROLE que :
si le nantissement du 5 décembre 2001 concerne la Société WHBL 7, suivant actes des 31 janvier 2002 et 23 mars 2002, la Société WHBL 7 anciennement dénommé UIC, lui a cédé la créance qu'elle détenait sur Monsieur [T].
cette cession de créance a été régulièrement signifiée conformément aux textes en vigueur à Monsieur [K] [T] le 23 septembre 2002 (pièce n°3) ,
le renouvellement de l'inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce de Monsieur [T] a été inscrit au greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY le 10 novembre 2011.
La Société CHAURAY CONTROLE bénéficie donc d'une inscription de privilège de nantissement à son profit et dès lors elle a qualité à agir à l'encontre de Monsieur [K] [T] ainsi qu'à l'encontre des acquéreurs de son fonds de commerce.
En outre il est bien spécifié dans l'acte de nantissement renouvelé le 10 novembre 2011 au profit de la Société CHAURAY CONTROLE que le nantissement a été pris à la sûreté et garantie du crédit d'origine du 23 décembre 1991 (219.527 euros) et il est précisé dans l'acte que celui-ci « s'étendra au bail qui serait éventuellement consenti au propriétaire ou à l'acquéreur du fonds, si celui-ci venait à être vendu ».
S'agissant de l'abandon du nantissement
Les époux [C] soutiennent que l'acte de vente ayant vu l'intervention de la Société CHAURAY CONTROLE par le biais de son Conseil lequel a indiqué que sa cliente n'était pas opposée à la cession du fonds moyennant le prix de 137.000 euros, cet accord vaut abandon du nantissement sur le fonds pour valoir report du nantissement sur le prix de vente exclusivement.
La Société CHAURAY CONTROLE souligne qu'elle n'a jamais donné mainlevée de son nantissement puisque la condition posée pour ce faire n'a pas été remplie dès lors qu'elle n'a jamais reçu la moindre répartition sur le prix de vente.
La cour considère que la société CHAURAY CONTROLE n'a jamais abandonné son nantissement sur le fonds de commerce mais accepté un report sur le prix de vente.
Sur l'exception de compétence
Maître [D] soulève "in limine litis" l'incompétence de la Cour d'Appel de PARIS au profit du Tribunal de Grande Instance d'EVRY sous le visa de l'article R 662-3 du Code de Commerce.
La société CHAURY CONTROLE considère que cette prétention est :
irrecevable car elle aurait dû être formée devant le Conseiller de la Mise en Etat qui a une compétence exclusive en la matière et non au fond devant la Cour.
en toute hypothèse mal fondée dans la mesure où la Cour est juridiction d'appel du Tribunal de Commerce d'EVRY et par effet dévolutif de l'appel, doit statuer au fond.
La cour rejettera d'autant plus l'exception qu'il est patent qu'elle se trouve saisie de l'ensemble des questions juridiques nées de la cession du fonds aux époux [C] sans tenir compte des droits de la société CHAURAY CONTROLE, alors que l'opération s'est déroulée au cours des opérations de liquidation judiciaire tant de Monsieur [T], propriétaire de celui-ci, que de la SNC LE NARVAL, exploitant, étant souligné que le liquidateur était le même.
Sur la créance de la société CHAURAY CONTROLE
La cour observe que la société CHAURAY CONTROLE détient une créance définitive à l'encontre de Monsieur [K] [T] représenté par Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur.
La société CHAURAY CONTROLE demande que le fonds de commerce soit vendu aux enchères publiques et à percevoir directement le prix de la vente réalisée.
La cour considère que les conditions de la vente du fonds de commerce aux époux [C] étant parfaites et non contestables, la Société CHAURAY CONTROLE bénéficie d'un droit de suite sur le prix de vente du fonds de commerce.
Dès lors,
S'agissant des demandes de la société CHAURAY CONTROLE dirigées contre les époux [C]
La Société CHAURAY CONTROLE ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre ceux-ci ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vente du fonds de commerce aux enchères publiques et de remettre en cause la propriété des époux [C] sur le fonds, la société CHAURAY CONTROLE ne disposant plus d'action sur le fonds mais uniquement sur le prix.
Et elle rappelle qu'en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix et que l'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
S'agissant des demandes de la société CHAURAY CONTROLE dirigées à l'encontre du séquestre
1 ' recevabilité de l'action contre le cabinet LCA
Le Cabinet LCA prétend dans ses conclusions qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la Société CHAURAY CONTROLE ne justifiant pas d'une évolution du litige permettant sa mise en cause devant la Cour.
La société CHAURAY CONTROLE demande à la Cour de déclarer recevable la mise en cause de la responsabilité du Cabinet LCA en raison de l'évolution du litige car c'est uniquement devant la Cour que la Société CHAURAY CONTROLE a découvert « avec stupéfaction » que la SNC LE NARVAL n'est jamais devenue propriétaire du fonds de commerce cédé par les époux [T].
La cour rappelle que l'élément nouveau doit éclairer devant la Cour d'Appel le litige d'un jour nouveau et inattendu et être déterminant pour entraîner l'évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de Procédure Civile et considère que la situation créée par la confusion entre Monsieur [T], la SNC LE NARVAL dont les associés sont Monsieur et Madame [T], le fonds de commerce le NARVAL a conduit à voir la cour devoir trancher de multiples questions dans lesquelles le rôle joué par le séquestre et le mandataire judiciaire, au regard de leur rôle légal, est déterminant pour solutionner les litiges.
2 ' mise en cause de la responsabilité du cabinet LCA
La cour observe que le cabinet LCA a été en charge de la mise en 'uvre de la cession du fonds de commerce [X] aux époux [C] et que :
il est spécifié en pages 25 et 27 de l'acte de cession : « 4°) Sur les inscriptions grevant le fonds : Le vendeur déclare que le fonds de commerce est grevé des inscriptions de privilège ».
il a été spécifié sur le bordereau de nantissement que : « le nantissement frappe l'universalité des éléments corporels et incorporels qui composent ou composeront le fonds de commerce sans exception et notamment la totalité des mobiliers et matériels d'exploitation, les droits aux baux ou droits d'occupation de toutes natures de tous locaux d'exploitation ainsi que toutes licences, marques et tous brevets et notamment tous les matériels, agencements et mobiliers qui vont s'ajouter à ceux dépendant actuellement dudit fonds de commerce et le droit au bail des locaux où est exploité ledit fonds de commerce sis à [Adresse 8] ». « Le présent nantissement s'étendra au bail qui serait éventuellement consenti au propriétaire ou à l'acquéreur du fonds, si celui-ci venait à être vendu, comme en cas de déplacement dudit fonds, sous tous les baux ou locations verbales afférents aux locaux où le fonds serait transporté ».
Il est ainsi incontestable que le nantissement dont bénéficie la Société CHAURAY CONTROLE sur le fonds de commerce de Monsieur [T] en liquidation était connu et ne pouvait être ignoré du cabinet LCA.
Or, la Société CHAURAY CONTROLE n'a jamais reçu du séquestre désigné dans l'acte, ou du mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T], la SCP [D], la moindre répartition sur le prix de cession alors que son nantissement était effectif et qu'aucune mainlevée, même partielle dudit nantissement, n'avait été accordée par la Société CHAURAY CONTROLE au séquestre.
Et Maître [D] ès qualités observe d'ailleurs « qu'il semblerait que le Cabinet d'avocats [H] [S] ait commis une double négligence :
- en sa qualité de rédacteur d'acte, s'être abstenu de vérifier si Monsieur [T], Madame [T] ou la SNC LE NARVAL était le propriétaire du fonds cédé aux époux [C],
- en sa qualité de séquestre, avoir versé le prix de cession (110.241,55 euros) le [Date naissance 2] 2008 à la SCP [D] ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] (la liquidation judiciaire de la SNC LE NARVAL a été prononcée le 13 octobre 2008) »
De fait, il ressort des pièces que le produit de la vente du fonds de commerce n'a pas été utilisé par le séquestre pour désintéresser la Société CHAURAY CONTROLE créancier nanti sur le fonds de commerce du vendeur, Monsieur [T], étant souligné que le montant total des créances inscrites sur le fonds de commerce s'élevait à 237.227,008 euros outre les intérêts, frais et accessoires.
Or, il convient de souligner qu'en application tant des dispositions des articles 1955 et suivants du Code Civil, que du Règlement Intérieur National de la Profession d'Avocat, la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR, se devait d'assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte de cession qu'elle rédigeait et qu'en sa qualité de séquestre désigné dans l'acte, et au surplus rémunéré pour sa mission, elle devait répartir les fonds reçus entre les divers créanciers du vendeur, Monsieur [K] [T].
Et l'article 1960 du Code Civil prévoit que « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou par une cause légitime »
Si le Cabinet LCA A expose que «comme la SNC LE NARVAL disposait seule du droit d'exploiter le commerce, la licence et surtout le droit de vente des produits du tabac, il avait estimé prudent de mentionner en qualité de vendeur tant Monsieur [T] que la SNC » , cela ne pouvait couvrir le manquement commis.
Cette mise en cause est d'autant plus justifiée qu'il est clairement stipulé dans la convention de séquestre que : ' s'il survient des oppositions sur le prix, ou s'il existe des créanciers inscrits sur le fonds le séquestre pourra employer les fonds détenus par lui à la répartition du prix entre les créanciers du soussigné de première part lequel se réserve le droit de demander par voie de référé le cantonnement de toutes oppositions et l'autorisation de toucher le surplus disponible.'
La société CHAURAY CONTROLE peut donc exercer auprès du séquestre une demande de versement des fonds adressés à tort à Me [D] ès qualités de liquidateur de la SNC LE NARVAL
3 ' le préjudice
La société CHAURAY CONTROLE demande ainsi à la Cour de condamner le séquestre du fonds à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 194.726,06 euros, sauf à parfaire, correspondant au montant de son préjudice qui doit être intégralement réparé.
La cour considère que le nantissement conventionnel du prix est toujours opposable en 1'espèce puisque le séquestre n'est pas dessaisi de son obligation de séquestre, et doit restitution au créancier nanti quel que soit l'usage qu'il a fait des fonds, que ce soit à son profit personnel ou au profit d'un tiers.
Au surplus, le cabinet LCA se devait d'assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte de cession qu'elle rédigeait et se devait d'attirer 1'attention des époux [C] sur les conditions de l'existence d'une créance nantie et les conséquences de l'absence de désintéressement du créancier inscrit.
La somme de 110.241,55 euros ayant été adressée par le Cabinet LCA à Maître [D], le droit de suite dont bénéficie la Société CHAURAY CONTROLE doit s'exercer sur cette somme.
La cour condamnera ainsi le cabinet LCA à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 110.241,55 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
S'agissant des demandes dirigées contre monsieur [T] et la SCP [D] ès qualités de liquidateur de la Monsieur [T]
La société Chauray Contrôle demande que Monsieur [K] [T], représenté par son mandataire liquidateur, la SCP [D], soit solidairement condamné avec la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR, à payer à la Société CHAURAY CONTROLE la somme de 194.726,06 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Maître [D] expose qu'interrogé sur le problème de l'identité du propriétaire du fonds de commerce, le Cabinet LCA lui a indiqué par courrier du 25 août 2008 que le propriétaire du fonds de commerce était la SNC LE NARVAL et que « c'est sur la foi de ces explications » qu'il « a transféré la somme de 110.241,55 euros de la liquidation de Monsieur [T] à la liquidation de la SNC LE NARVAL ». Maître [D] en conclut que « n'étant pas le créancier de la SNC LE NARVAL, la Société CHAURAY CONTROLE n'a donc aucune qualité pour appréhender le prix de cession du fonds de commerce qui a été versé à la liquidation judiciaire de la Société LE NARVAL ».
Maître [D] estime n'avoir commis aucune faute justifiant la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
La cour considère que :
la Société CHAURAY CONTROLE bénéficie toujours d'un droit de suite sur le prix de vente du fonds de commerce, ce que ne pouvait ignorer le mandataire liquidateur.
Le mandataire ne peut chercher à s'abriter derrière le séquestre pour prétendre avoir ignoré que le fonds rentrait dans l'actif de Monsieur [T] et non celui de la SNC dès lors que son rôle consiste notamment à établir l'actif du débiteur et à le réaliser pour payer le passif. Et il résulte d'un courrier en date du 25 août 2008 émanant du Cabinet LES CONSEILS & AVOCATS ASSOCIES ' LCA, rédacteur de l'acte, que c'est la SNC LE NARVAL qui a cédé le fonds de commerce alors qu'elle n'est pas propriétaire du fonds.
Si la société CHAURAY CONTROLE ne peut prétendre agir dans le cadre de la liquidation de la SNC LE NARVAL, elle a toute qualité à agir comme créancier de la procédure [T] mais aussi à agir contre la SNC LE NARVAL en répétition de l'indu.
Les sommes reçues du cabinet LCA par le mandataire ont ainsi été virées à tort sur la SNC LE NARVAL, dont il était également le liquidateur, alors qu'elle n'a jamais été propriétaire du fonds de commerce puis réparties à tort entre les créanciers ayant déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SNC LE NARVAL.
Etant manifeste que l'absence de répartition sur le prix de cession aux créanciers nantis cause un préjudice à la Société CHAURAY CONTROLE qui trouve directement son origine dans l'absence de reconnaissance par le mandataire liquidateur du droit de suite sur le prix de cession du fonds de commerce dont est titulaire cette entreprise, la cour fera droit à ses demandes : il est aussi manifeste que la « négligence » de Maître [D] a concouru à la production du dommage souffert par eux, ce qui justifie sa condamnation solidaire avec la SELAS LES CONSEILS & AVOCATS HENAULT LASSIEUR.
Au surplus, la cour dira qu'il appartient à Me [D] ès qualités d'opérer la radiation du nantissement du 10 NOVEMBRE 2011 numéro 761 pris sur le fonds de Monsieur [K] [T] exploitant son affaire personnelle sous l'enseigne LE NARVAL [Adresse 4]
Enfin, s'agissant des époux [C], ils ont nécessairement subi un préjudice dans la libre disposition et jouissance du fonds mais ont fondé leur demande sur la procédure « abusive » diligentée à leur encontre par la société CHAURAY CONTROLE.
Sur la demande des époux [C] de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les époux [C] sollicitent de voir condamner la société CHAURAY CONTROLE au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
La cour n'y fera pas droit considérant que la cession du fonds dans des conditions « particulières » ne permettaient pas à la société CHAURAY CONTROLE de comprendre comment elle n'avait pas reçu de fonds au titre de son nantissement lors de la cession de celui-ci et qu'ainsi son action se justifiait.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit aux demandes de la société CHAURAY CONTROLE et des époux [C] à l'encontre de la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR et la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T] (10K€)
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR et la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T]
PAR CES MOTIFS
Rejette toutes les exceptions et fins de non-recevoir
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le Tribunal de Commerce d'EVRY en ce qu'il a :
L'infirme pour le surplus
Déclare inopposable à la société CHAURAY CONTROLE le transfert de la somme de 100 241.55€ de la liquidation judiciaire [T] à la liquidation judiciaire SNC LE NARVAL,
Condamne solidairement la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR et la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T] à payer à la Société CHAURAY CONTROLE une somme de 110.241,55 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Dit qu'il appartient à Me [D] ès qualités d'opérer la radiation du nantissement du 10 NOVEMBRE 2011 numéro 761 pris sur le fonds de Monsieur [K] [T] exploitant son affaire personnelle sous l'enseigne LE NARVAL [Adresse 4]
Condamne la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR à verser la somme de 5000€ à la société CHAURAY CONTROLE ET 5000€ aux époux [C] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T] à verser la somme de 5000€ à la société CHAURAY CONTROLE ET 5000€ aux époux [C] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société d'Avocats SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR et la SCP [D] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [T] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI