COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02421 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES-RG no 10/ 00532
APPELANT Monsieur Laurent X...... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES comparant en personne, assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
INTIMEE SAS FACILICOM 2, 4, Rue Marco Polo 94373 SUCY EN BRIE représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, substituée par Me Mélanie CHRÉTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-R... GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré
Le délibéré, initialement rendu le 27 février 2014, a été prorogé au 22 mai 2014.
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** *** La SAS FACILICOM est la société holding du groupe FACILICOM, comprenant des sociétés ayant pour activités la sécurité ou la propreté. Monsieur X... a été embauché par la SA GOM, devenue GOM PROPRETE, appartenant au groupe FACILICOM, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 12 février 2002, prenant effet le 2 avril suivant, en qualité de chef d'agence CA 2, coefficient 470, emploi relevant de la catégorie cadre. Le 1er septembre 2005, Monsieur X... est devenu salarié de la SAS ASSISTANCE SECURITE RISK ENGENEERING (A. S. R). PRENED SECURITE appartenant au même groupe, en qualité de directeur opérationnel avec un statut de cadre dirigeant, coefficient 530 Pos. IIA. Le 1er juin 2009, en vertu d'une convention de mise à disposition partielle, il a été convenu entre PRENED, GOM et Monsieur X... que ce dernier " engagé le 1er juin en qualité de directeur opérationnel par GOM, par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2002, était mis à disposition partiellement, en qualité de directeur opérationnel, par GOM, au sein de l'entreprise d'accueil PRENED pour une durée déterminée, cette mise à disposition prenant effet le 1er juillet 2009 pour cesser le 31 décembre inclus ". Il a été prévu que si cette mission n'était pas achevée à cette date, il pourrait être décidé d'une prorogation de la mise à disposition, pour une durée fixée par avenant à cette convention. Par avenant de transfert, en date du 2 septembre 2009, il a été convenu d'un commun accord entre PRENED, GOM et Monsieur X... qu'à compter du 1er juin 2009, " le contrat de travail (de ce dernier) se poursuivait sur l'entité GOM aux mêmes conditions que son contrat de travail initial du " 4 " avril 2002, modifié par le contrat de travail sur l'entité juridique PRENED du 1er septembre 2005, modifié par les avenants (qu'il) avait signés ". Par avenant du même jour, 2 septembre 2009, au contrat de travail du 1er juin 2009, la rémunération de Monsieur X..., pour l'année 2009, a été définie par GOM. Par avenant, en date du 19 février 2010, la rémunération de Monsieur X..., pour l'année 2010, a été définie par la SAS FACILICOM. Par avenant de transfert tripartite, en date du 11 mars 2010, conclu entre GOM, la SAS FACILICOM et Monsieur X..., il a été convenu qu'à compter du 1er mars précédent, Monsieur X..., jusqu'alors employé par GOM, en qualité de directeur des opérations, était engagé par la SAS FACILICOM, pour exercer la fonction de directeur des opérations, filière cadre, qualification CA 5, tous les contrats et avenants conclus par lui avec GOM n'étant plus applicables et son ancienneté étant reprise à compter du 2 avril 2002. La rémunération moyenne brute mensuelle fixe de Monsieur X... était de 11. 111, 18 ¿, lors de la rupture de son contrat de travail. La SAS FACILICOM emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par lettre du 21 juin 2010, remise en main propre, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, prévu le 30 juin 2010 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 12 juillet 2010, Monsieur X... a été licencié pour faute grave. Le 2 août 2010, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux fins d'indemnisation et de publication du jugement. Par jugement en date du 6 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :- dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,- " annulé la sanction de mise à pied prononcée à titre conservatoire ",- condamné FACILICOM à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :-28. 596, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2. 859, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,-2. 312, 50 ¿ au titre du treizième mois au prorata temporis,-7. 696, 23 ¿ au titre des salaires dus au titre des journées de mise à pied prononcée à titre conservatoire,-769, 62 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,-11. 388, 95 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,-600 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire dus au titre des journées de mise à pied prononcées à titre conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, de la prime du treizième mois au prorata temporis et des indemnités compensatrices de congés payés, porteraient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la SAS FACILICOM de la convocation à la séance par le Bureau de conciliation, soit le 6 août 2010,- dit que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du CPC porterait intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé par mise à disposition de cette décision, soit le 6 février 2012,- rappelé les dispositions de relatives à l'exécution provisoire, en retenant que la moyenne de salaire calculée sur les trois derniers mois était de 11. 111, 18 ¿,- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,- débouté FACILICOM de sa demande reconventionnelle,- condamné FACILICOM aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision. Le 6 mars 2012, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Présent et assisté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :- " d'infirmer le jugement entrepris, sur l'absence de cause de licenciement, (dommages et intérêts et publication du jugement), les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et sur la perte de chance au titre de la part variable ",- de constater que de nombreux griefs sont prescrits et sont subsidiairement tous non fondés,- de condamner FACILICOM au paiement des sommes suivantes :-28. 596, 60 ¿ au titre du préavis,-2. 859, 60 ¿ au titre des congés payés sur préavis,-2. 312, 50 ¿ au titre du 13ème mois,-7. 696, 23 ¿ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied,-769, 62 ¿ au titre des congés payés sur rappel de salaire,-11. 388, 95 ¿ au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,-300. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts à compter du jugement dont appel,-30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,-27. 750 ¿ à titre de dommages intérêts pour perte de chance au titre de la part variable de salaire sur l'année 2010,-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC,- d'ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans le magazine « En toute sécurité » dans le prochain numéro après la notification de l'arret, sous astreinte de 500 ¿ par numéro de retard et ce aux frais de l'entreprise FACILICOM, Communiqué judiciaire : " Par jugement en date du XXX, la Cour d'Appel a condamné la société FACILICOM à verser des dommages et intérêts à Monsieur Laurent X..., Directeur des opérations de la société FACILICOM jusqu'en juillet 2010 pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire ? ",- de condamner la société FACILICOM aux entiers dépens comprenant les frais afférents aux actes et procédures éventuelles d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des droits d'Huissier.
Représentée par son Conseil, la SAS FACILICOM a, à cette audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour : A titre principal,- de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave, En conséquence,- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,- d'ordonner le remboursement de la somme de 47. 497, 60 ¿ nets versée dans le cadre de l'exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, Subsidiairement,- de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Plus subsidiairement, Si par extraordinaire la Cour devait considérer que licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé :- de dire et juger que les dommages et intérêts y afférent ne peuvent être supérieurs au montant minimum légal, soit 57. 114, 30 ¿,- de débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance de bénéficier de son bonus, En toutes hypothèses,- de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 17 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR, Sur le licenciement Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 5 pages, en date du 12 juillet 2010, notifiée à Monsieur X... mentionne, pour l'essentiel : "... Nous avons pris soin de vous préciser vos missions et objectifs à atteindre par mail en date du 27 janvier 2010 tout en fixant une méthode qui permettrait un retour à une meilleur performance opérationnelle en vue d'un redressement économique de l'entreprise. Or, nous avons fait le constat de dysfonctionnements très sérieux, voire graves concernant l'accomplissement de vos tâches et de vos responsabilités ainsi que dans votre comportement. Vous avez d'ailleurs vous-même fait ce constat, puisque vous n'hésitez pas à la présenter comme bilan lors de notre séminaire des 1er 2 juin 2010. De fait nous avons pu faire les constats suivants : Nous avons constaté qu'il n'existait pas de suivi des agences dans le périmètre de vos fonctions comprenant une analyse et un suivi des actions à mener. Les revues d'agences dont il ne découle aucun plan d'action approprié font défaut, comme en témoignent, à titre d'exemple, celles tenues en région Rhône Alpes.... l'année 2009 a été particulièrement catastrophique sur cette région et.... les chiffres du premier trimestre 2010 ont tendance à suivre la même orientation et ne (laissent) présager ainsi aucune amélioration.... les résultats d'exploitation de l'agence de Lyon sont a fin mai 2010... plus que préoccupants puisque nous pouvons constater un écart de..-121. 521 ¿, Vous ne répondez pas même aux sollicitations de Monsieur Y..., directeur de cette région afin de lui apporter votre assistance. Malgré de nombreuses alertes de la part de votre direction générale, nous constatons que le montant consolidé des pertes financières occasionnées sur l'année 2009 et surtout la continuité de ces pertes au titre de l'année 2010, vous amènent à réaliser un résultat d'exploitation.. inférieur au budget prévisionnel établi sur cette région.... vous n'en tirez aucune conclusion, ni aucun commentaire, voire aucun plan d'action. Le montant des avoirs réalisés au titre de l'année 2009 était de 353. 591 ¿ et, en 2010, celui-ci atteint déjà au 30 juin.. 72. 406 ¿... Ces derniers résultent généralement d'une mauvaise qualité des prestations, voire de prestations non effectuées chez les clients. Vous ne convoquez pas Monsieur Y..., ni mettez en place aucune action appropriée et surtout, vous n'assurez aucun suivi. Il en est de même pour l'incident de l'Hôtel des Régions à Lille, où nous avons dû subir une convocation du client, alors que les problématiques étaient connues de vous depuis longtemps.... vous n'assumez pas votre rôle de directeur des opérations. Vous reconnaissez vous-même ne pas avoir mis en de plans d'action en place, de suivi hebdomadaire de nos agences.. De même, vous n'assistez pas aux réunions d'agences, n'accompagnez pas les directeurs d'agence et les directeurs régionaux chez les clients. Vous avez fait l'aveu.. de l'échec de votre mission et de la nécessité de nous doter d'un DOP qui valide les actions nécessaires et les soutient. Vous reconnaissez... l'absence de suivi régulier du GOM PROCESS, le manque de proximité avec les clients. Alors que des courriers de clients mécontents vous ont été adressés en copie.. et que le service comptabilité vous alerte du nombre croissant d'avoirs, vous restez sans réaction et n'en informez pas votre hiérarchie. Par ailleurs les clients de plaintes de clients... restent sans réponse de votre part. Nous avons d'ailleurs constaté que vous ne répondez pas de manière générale aux mails et sollicitations des opérationnels placés sous votre autorité. Vous répondez que tout va bien aller, qu'il faut attendre. Nous attendons aussi toujours un plan d'actions global pour les agences... Nous vous rappelons notre mail du 29 mars 2010 par lequel nous vous enjoignions de prendre la peine de nous répondre formellement lorsque nos demandes le stipulent. La situation des agences est telle que nous sommes contraints de mettre en place l'opération " 5 et plus "... nous avons dû créer ce projet, le mettre en oeuvre et en assurer le suivi, ce qui aurait dû venir de vous en votre qualité de directeur des opérations. Nous vous avons, comme les autres membres du comité de direction, nommé pilote d'agences afin d'accompagner, tant d'un point de vue opérationnel que technique l'agence TGS et notre agence de Lille... le CA cumulé comparé à fin mai 2009-2010 est de-307 k ¿ pour TGS et-643 k ¿ sur Lille... les résultats à (cette) date sont faibles. Alors que nous insistions sur l'importance de cette action vitale pour notre société, vous n'avez de cesse de nous discréditer auprès de vos équipes dérivant les objectifs comme inatteignables et surréalistes. En charge d'une formation... vous n'hésitez pas à lancer : " c'est cool, les gars comme ça pas de CDD. pas de remplacement, donc pas de chantier et donc pas de client ! On va être peinards ! " Le même jour, en charge du lancement du plan d'été, vous avez réuni les directeurs d'agences, directeurs régionaux et responsables d'exploitation de la France entière et ne ferez qu'une présentation d'une dizaine de minutes en ajoutant : " c'est comme l'année dernière ! " Ce ne d'ailleurs pas la première fois que nous constatons votre manque de respect avéré à l'égard de votre fonction, comme en attestent notre courriel en date du 26 juin 2010, et votre absence de motivation. Nous ne pouvons cautionner une telle attitude d'autant que vous nous avez refusé la signature de votre délégation de pouvoir, suite à notre note en date du 29 mars 2010, sans raison, alors que nous vous avions invité à nous faire part de vos demandes de modifications. Notre proposition est également restée sans réponse. Nous avons aussi été alertés par des faits d'une exceptionnelle gravité mettant en jeu notre responsabilité sociale et pénale. Certains de vos agissements exposent judiciairement et pénalement la ou les entreprises sous votre responsabilité. Notre société PRENED a un accord-cadre avec l'AP-HP et, dans le cadre de cet accord, un certain nombre de contrats de sécurité. Le contrat... arrivant à son terme... nous avons découvert que nous vendions à prix coûtant, sans dégager de bénéfice. Nous sommes sans voix, car vous ne pouvez ignorer l'absence de rentabilité d'un tel chantier, ce qui vous a conduit à recourir à de la sous-traitance dans des conditions purement illégales.... Le recours à un prestataire extérieur devient illégal lorsqu'il masque le délit de prêt de main-d'oeuvre exercé à titre onéreux (hors travail temporaire) et lorsqu'il constitue le délit de marchandage... les deux délits peuvent se cumuler et sont lourdement réprimés. En initiant et cautionnant de telles pratiques vous avez mis en jeu notre responsabilité pénale et cela de manière volontaire, car vous n'avez jamais signé de contrat de prestations pour les personnels mis à disposition et saviez que les commandes de prestations se faisaient par envoi de plannings... vous n'ignoriez pas que les collaborateurs mis à disposition exerçaient exactement les missions des collaborateur inscrits aux effectifs de notre société. Ce n'est d'ailleurs pas le seul chantier pour lequel vous initiez ou cautionnez l'usage de telles pratiques. Toujours sur ce point, vous ne trouvez pas anormal que les salariés mis à disposition par notre prestataire AKTION sur la Tour Montparnasse portent le même uniforme que nos collaborateurs mais aussi les mêmes insignes de reconnaissance de notre société, ce qui est illégal. Ce constat a également pu être fait sur PLASTIC OMNIUM. Tout aussi grave.. vous allez directement ou indirectement encourager sur nos trois sociétés des pratiques de nature à mettre en jeu la sécurité de nos collaborateurs : vous ne relayez pas la politique de gestion des EPI.. vous ne relayez pas en agence, les messages de la paie visant à sensibiliser les collaborateurs sur l'importance des visites médicales... vous encouragez le paiement d'heures supplémentaires sous forme de prime.. pour les travailleurs isolés, vous avez certes pensé à les équiper de PTI, mais oublierez l'écriture d'une procédure d'entrée sur le site client afin de porter secours à un salarié. Le cumul des fautes ci-dessus, certaines étant d'une réelle gravité, est constitutif de fautes graves rendant impossible le maintien de notre relation contractuelle ; aussi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.... " ; Considérant que, tenue de faire la preuve de la faute grave qu'elle invoque, FACILICOM fait valoir que, jusqu'au 1er juin 2009, Monsieur X... était le seul directeur opérationnel de PRENED ; que depuis le 1er juin 2009, il était directeur opérationnel de GOM ; qu'au 1er juillet 2009, il a été partiellement mis à disposition de PRENED au sein de laquelle il a, de nouveau, bénéficié d'une délégation de pouvoir ; qu'en qualité de directeur des opérations, il se devait de formuler des propositions et d'assurer le développement des sociétés dont il avait la charge ; que Monsieur X... était nécessairement assimilé à la direction à propos de la gestion du personnel car il présidait le CHSCT de la société PRENED et d'autres instances ; que Monsieur Z... a été nommé directeur général de FACILICOM et de GOM courant 2009 ; qu'en tant que directeur général, Monsieur Z... a confirmé Monsieur X... dans ses fonctions sachant que la convention de mise à disposition partielle auprès de PRENED, signée le 1er juin 2009, était temporaire ; que pour des motifs de rationalisation, Monsieur X... a été transféré au sein de la société mère, FACILICOM, le 1er mars 2010 ; qu'à compter du 1er mars 2010, il a exercé la fonction de " directeur des opérations sur les entités GOM, PRENED Sécurité et PRENED Accueil " ; que la nature de ses tâches est restée identique à celles qu'il exerçait au sein de PRENED, sécurité, et de GOM, nettoyage, à la seule différence que ses responsabilités incluaient, alors, trois entités ; Qu'elle ajoute que Monsieur X... avait des comportements incompatibles avec les fonctions qu'il occupait, ce qui a contraint le directeur général à le reprendre, tant dans ses attitudes vis-à-vis de certains salariés ou membres du comité de direction que dans l'accomplissement de ses fonctions ; que Monsieur X... ne s'impliquait pas dans ses responsabilités, ayant une forte propension à refuser les changements nécessaires pour atteindre les objectifs de résultats prévus pour GOM et PRENED ; que ce manque d'implication a eu des conséquences sur les résultats de ces deux entités (mauvaise gestion des relations avec la clientèle) ; que des dysfonctionnements graves et sérieux ont été constatés dès mars 2010 dans la gestion de ces entités, créant pour elles des risques de contentieux tant civil que pénal ; que l'apathie de Monsieur X..., sa mauvaise gestion et ses comportements inadmissibles pour un cadre dirigeant l'ont amenée à le licencier pour faute grave ; que l'accumulation des fautes commises par le salarié rend impossible son maintien au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la faute grave peut résider dans la réitération de faits fautifs de même nature ; qu'il a été retenu que l'accumulation de manquements commis par un salarié dénotait la persistance d'un comportement de négligence professionnelle portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise et rendant impossible le maintien de ce dernier dans cette entreprise ; que l'argument de prescription des fautes invoquées apparaît particulièrement mal fondé car il vise seulement à éluder le fait que Monsieur X... a commis plusieurs fautes et certaines de manière répétée ; qu'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué à l'appui des dites poursuites concernant d'autres faits commis dans le délai de prescription de ces faits fautifs ; que Monsieur X... a découpé les motifs du licenciement et ce de manière non pertinente ; qu'il cherche ainsi à créer artificiellement 12 motifs de licenciement et à dissimuler que la majorité relève d'un même comportement fautif ; Qu'elle précise que Monsieur X... s'est désolidarisé de la stratégie et des politiques définies, dans un premier temps, entre lui et FACILICOM, pour améliorer les résultats des sociétés en 2010 ; qu'il a commis des lacunes dans la gestion et le management des personnels, notamment de l'entité GOM, ce qui a entraîné une dégradation des résultats de cette dernière ; que Monsieur X... semblait attaché à son rôle de directeur des opérations concernant le développement des activités des entités dont il avait la charge ; qu'elle a dû, cependant, constater qu'il se désengageait fréquemment de ses obligations ; que Monsieur X... indiquait que le marché, sur lequel GOM évoluait, offrait un réel potentiel de croissance, qu'il ne considérait donc pas la situation financière du groupe FACILICOM comme dégradée ; que l'appelant a, donc, délibérément délaissé la clientèle pourtant fort mécontente de GOM, ce qui a engendré une dégradation des résultats de cette dernière ; que de manière générale, Monsieur X... a délaissé l'ensemble des agences qu'il avait sous sa responsabilité ; que le suivi de ces agences était défectueux ; que Monsieur X... n'a pas mis en place, malgré les demandes de ses supérieurs, des procédures de suivi relatives à l'analyse et au suivi des actions à mener dans chaque agence relevant de sa responsabilité ; que les réunions d'agence, lorsqu'il y participait, ne donnaient pas lieu à l'établissement de plans d'actions formalisés et adaptés ; que le suivi des comptes d'exploitation a été mis en place avant l'arrivée de Monsieur X... ; que lorsque le responsable de l'agence de Lyon s'est trouvé en arrêt maladie, c'est le directeur général qui a dû insister pour que Monsieur X... mette en place un plan d'action pour assurer la continuité de l'activité de cette agence ; que le 22 avril 2010, Monsieur X... a adressé un document faisant office de plan d'action pour cette région sans qu'aucune des actions y étant décrites n'ait été accomplie ; que Monsieur Z... a donc dû lui envoyer un courriel dans lequel il soulignait cette carence, auquel il n'a pas répondu ; que Monsieur Z... a souligné les manquements de Monsieur X... dans le dossier " plan multi-site " ; qu'elle émet les plus grandes réserves sur l'origine et la véracité du tableau communiqué par Monsieur X..., relatif aux actions qu'il aurait réalisées, dans la mesure où ce tableau indique, notamment, des actions réalisées les 30 juin et 30 septembre 2010, alors que l'appelant a été mis à pied le 22 juin précédent ; que Monsieur X... n'a mis en place aucune action tangible permettant de pallier les mauvais résultats de nombreuses agences, malgré le mécontentement croissant des clients ; qu'il a, donc, fait preuve d'une apathie fautive ; que les résultats d'exploitation atteints pour la région Rhône-Alpes étaient, fin mai 2010, de 238. 103 ¿ en dessous du budget fixé en accord avec l'appelant ; que sa marge brute d'exploitation était fortement négative par rapport à 2009, ce qui s'explique par la supervision défectueuse opérée par Monsieur X... ; que c'est, donc, cette faute dans la gestion des agences de la région Rhône-Alpes, mais également des autres régions, qui lui est reprochée et en aucun cas une insuffisance de résultats ; Qu'elle fait, encore, valoir qu'il est reproché à Monsieur X... une gestion défectueuse de l'ensemble des agences qu'il supervisait, l'agence de Lyon n'étant prise qu'à titre d'exemple ; qu'il lui est également reproché une indifférence fautive face à l'augmentation des avoirs, et donc du mécontentement de la clientèle de la région Rhône-Alpes ; que les avoirs résultent en général d'une demande formulée par un client en raison notamment d'une prestation défectueuse ; que si ces demandes étaient destinées au responsable d'agence, Monsieur X... en recevait toujours copie et devait même valider ceux qui dépassaient 2. 500 ¿ ; que la plupart des avoirs demandés dans la région Rhône-Alpes concernaient une mauvaise qualité de prestations, contrairement à ce que prétend Monsieur X... ; que si le service comptable gère pratiquement le remboursement du client, un tel remboursement ne peut être décidé qu'après l'accord du chef d'agence et l'information du directeur des opérations, lorsqu'il s'agit d'un avoir d'une valeur inférieure à 2. 500 ¿ et après l'accord du chef d'agence et du directeur des opérations est nécessaire, lorsque cette valeur dépasse 2. 500 ¿ ; que la responsabilité de la gestion du litige et la rectification des erreurs relève du chef d'agence supervisé par le directeur des opérations et en relation avec le service qualité ; que la majorité des avoirs étaient générés par des mauvaises prestations et non par des problèmes d'adresse comme l'affirme Monsieur X... ; que le montant de ces avoirs, pour la région Rhône-Alpes, atteignait 353. 591 ¿ en 2009 et 72. 406 ¿ en juin 2010 ; que les avoirs générés pendant les quatre premiers mois de 2011 illustrent la réduction drastique de leur montant, grâce à des mesures mises en place par la direction opérationnelle qui a succédé à Monsieur X..., ce qui prouve bien le caractère fautif de son apathie ; que Monsieur X... était parfaitement informé de la situation ; qu'il n'a pas eu l'initiative d'actions rectificatives malgré les demandes de sa hiérarchie ; qu'il élude sa responsabilité en indiquant que la gestion du litige appartenait à ses subordonnés, alors qu'il était responsable de l'action de ses subordonnés ; qu'il aurait donc dû alerter ces derniers, voire les sanctionner, en cas de carences ; que Monsieurs Y... et AA... étaient responsables de l'agence de Lyon et de Lille avant d'être licenciés en raison des fautes commises dans la gestion de ces agences et d'initier une procédure prud'homale à l'encontre de GOM ; que l'attestation de Monsieur A... est spécieuse, car les avoirs sont principalement générés en cas de mauvaise exécution de la prestation et non " quand l'adresse postale ou le libellé n'était pas correct ", comme le prouvent les plaintes et avoirs communiqués, Qu'elle ajoute que l'opération " cinq et plus " ayant été mise en ¿ uvre à partir du mois de juin 2010, elle ne peut, donc, expliquer le montant des avoirs de 2009 et du premier semestre 2010 ; que si ce plan avait dû être à l'origine de l'insatisfaction de la clientèle, les avoirs n'auraient pas baissé en 2011 ; que d'autres agences souffraient aussi du manque d'implication de Monsieur X... et de son absence de réaction face aux plaintes des clients : peu ou pas de suivi hebdomadaire rigoureux des agences GOM et faible implication auprès des clients dans les négociations et renégociations ; que Monsieur X... connaissait la difficulté rencontrée avec le client Hôtel de Région à Lille, une des salariés de GOM ayant abîmé des pupitres vieux de plusieurs siècles ; qu'il n'a, cependant, pas pris d'action corrective auprès du client, Monsieur Z... ayant dû s'occuper lui-même de ce problème après avoir reçu une plainte du client ; que ce sont l'absence de suivi des agences et l'absence de réaction de l'appelant, face à la situation opérationnelle, qui lui sont reprochées ; qu'il ne peut, donc, se défendre en affirmant que les résultats de la région Rhône-Alpes jusqu'en juin 2009 ne peuvent lui être reprochés au motif qu'il n'était pas en charge de cette région avant juin 2009 ; que Monsieur X... essaie de créer une confusion entre la nouvelle organisation structurelle de GOM, qui avait pour but de trouver la structure la plus adaptée à son activité, et les plans d'actions, comme " cinq et plus ", mis en ¿ uvre en son sein à compter de juin 2010 pour améliorer les résultats des agences ; que ces plans d'action ont été mis en place par la direction générale, en raison de l'inaction de l'appelant, alors qu'il était en charge des entités GOM et PRENED depuis juin 2009 ; que le soutien de Monsieur X... à l'égard de ses équipes et des autres salariés était lacunaire ; que le directeur général a dû réitérer à de nombreuses reprises ses demandes pour obtenir une réponse et n'en obtenait pas toujours ; que d'autres salariés subissaient la même situation ; que le soutien de Monsieur X... au profit de ses équipes était faible ; que la lettre de licenciement ne se réduit pas à l'absence de réponse au courriel de Monsieur Z... en date du 29 mars 2010, mais à l'habitude qu'avait Monsieur X... de ne pas répondre aux e-mails et sollicitations des opérationnels et d'autres salariés, tel le courriel de Mademoiselle B... du 16 juin 2010, ce grief n'est donc pas prescrit ; que le soutien de Monsieur X... était tout aussi fuyant, s'agissant de la politique qu'elle a mise en place : qu'il s'est détaché du plan " cinq et plus ", a décrédibilisé ces actions auprès des salariés, le 16 juin 2010, lors d'une formation et lors d'une réunion consacrée au lancement du plan d'été ; qu'elle doute du caractère probant des propos tenus par Monsieur Y... dans son attestation relative à la présentation de ces plans et notamment la venue de Monsieur X... en région lyonnaise, le 18 juin 2010, sachant que Monsieur Y... était, alors, en arrêt de travail ; Qu'elle fait aussi valoir que le refus de Monsieur X... de signer la délégation de pouvoir après son transfert au sein de FACILICOM, alors qu'elle avait été discutée avec lui, est mentionné dans la lettre de licenciement ; que ce refus caractérise un refus de ses responsabilités ; que toutes ces fautes justifient le licenciement pour faute grave mais qu'elle a relevé des manquements beaucoup plus sérieux aux règles en vigueur dans la gestion des entités que supervisait Monsieur X... ; que Monsieur X... a eu recours à la sous-traitance dans des conditions irrégulière ; que, notamment dans le cadre d'un contrat passé par PRENED avec AP-HP, il avait l'habitude de réduire au maximum les marges de PRENED en vendant à prix coûtant, ce qui l'a conduit à recourir à la sous-traitance dans des conditions irrégulières l'exposant, quant à elle, à des poursuites pénales et prud'homales ; que l'appelant invoque la prescription de ce grief au motif que ce contrat aurait été signé en 2008 par Monsieur C..., directeur de PRENED ; que, cependant, Monsieur C..., licencié par PRENED, n'était pas directeur de cette dernière société, mais responsable d'exploitation ; qu'il ne prenait donc aucune décision d'importance sans l'aval de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a eu connaissance de la pratique considérée en recevant le courriel de Monsieur D... destiné à Monsieur Z... le 14 juin 2010 ; que ce grief n'est donc pas prescrit ; que le recours à la sous-traitance ne répondait pas aux exigences légales relatives au prêt de main d'¿ uvre illicite et au marchandage ; que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de PRENED du 18 mars 2010 atteste de ce que Monsieur X... connaissait ces mauvaises pratiques et l'illicéité des contrats de sous-traitance ; que ce dernier en a été alerté au plus tard le 18 mars 2010 et n'a pas pris de mesure pour résoudre la situation ou résilier le contrat ; que la recherche d'une solution d'intérim et le prétendu refus de la direction de mettre fin à cette sous-traitance, évoqués par Monsieur C..., sont contraires à la réalité, comme en attestent Monsieur E... et Mme F... ; que le marché de la Tour Montparnasse a été repris après le rachat de la société M2PCI, par jugement du 6 avril 2005, Monsieur X... étant directeur des opérations de PRENED depuis juillet 2005 ; qu'à compter de cette date, il avait, donc, connaissance de ces pratiques à la Tour et les a entérinées pendant plusieurs années ; que Monsieur X... était " garant du respect des procédures et du respect des législations ", selon les termes de son contrat de travail et bénéficiait d'une délégation de pouvoir en la matière ; que c'est à tort qu'il affirme que la sous-traitance a continué dans les mêmes conditions après son départ ; qu'elle a pris, en effet, des mesures pour remédier à la situation : mises en demeure d'AKTION puis résiliation de son contrat en octobre 2010 ; que ce recours irrégulier a généré des risques pénaux et sociaux pour la société PRENED ; qu'elle a dû transiger avec plusieurs salariés des sociétés AKAI et AKTION, intervenant dans le cadre du marché de la tour Montparnasse, après que ces derniers aient saisi le Conseil de prud'hommes pour faire reconnaître non seulement, un prêt de main d'¿ uvre illicite et un co-emploi entre leurs sociétés d'origine et PRENED, mais aussi l'existence de travail dissimulé en se fondant sur la confusion engendrée par les demandes de Monsieur X... ; que l'Inspection du travail a établi un procès-verbal d'infraction à l'encontre de PRENED, en raison de la signature d'un contrat de sous-traitance avec AKTION approuvé par Monsieur X... ; que le comité d'établissement de PRENED a porté plainte contre cette société ; que d'autres irrégularités ont été constatées en matière de gestion des protections individuelles, des visites médicales, du paiement des salaires (paiement de prime en remplacement d'heures supplémentaires) et de protection de travailleurs isolés ; que Monsieur X... a donc commis des actes graves et répréhensibles générant de nombreux risques pour les différentes entités qu'il supervisait ; que ce sont ces actes réitérés ainsi que les constats relatifs à la gestion désastreuse de ces mêmes entités qui l'ont conduite, en ce qui la concerne, à prononcer le licenciement en cause, pour faute grave et non pour un motif économique, invoqué à tort ; que les quatre salariés cités par Monsieur X... ne sont pas victimes d'une politique d'économie ; que par le licenciement de ces derniers, elle et les autres sociétés du groupe ont souhaité agir en conformité avec les lois que ces salariés avaient négligées ; que la crise économique de 2008 ne peut pas servir d'excuse aux négligences de Monsieur X... dont la réalité a été démontrée ; Considérant qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... que le licenciement de ce dernier a été prononcé pour un ensemble de manquements professionnels et un comportement professionnel négligent, au regard des responsabilités qui s'attachaient à sa fonction de directeur opérationnel ; qu'à cet égard, chacun des faits illustrant ce grief n'est pas à considérer séparément pour apprécier l'acquisition d'une prescription, non acquise si certains de ces faits se sont produits dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ; que la SAS FACILICOM ayant fait le choix d'user d'une procédure disciplinaire pour licencier l'appelant à raison de manquements professionnels, Monsieur X..., s'il conteste la réalité et le caractère sérieux des fautes qui lui sont reprochées, ne prétend pas avoir été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il n'en reste pas moins que les manquements qui lui sont reprochés doivent illustrer une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part, pour relever d'un licenciement disciplinaire ; Que la SAS FACILICOM reprochant à Monsieur X... divers manquements concernant plusieurs sociétés du groupe dont elle est la société holding, l'appelant conteste, dans certains cas, l'effectivité de ses fautes, au regard de la responsabilité d'autres intervenants, subordonnés ou supérieurs hiérarchiques, mais ne conteste pas avoir été tenu d'exercer de ses responsabilités, à l'égard des diverses sociétés citées ; Que, pour justifier de la faute grave qu'elle invoque, la SAS FACILICOM verse aux débats diverses pièces et se prévaut d'autres, produites par l'appelant :- une attestation de Monsieur G..., comptable, en date du 9 décembre 2013, indiquant que c'est lui qui est à l'origine du tableau " pièce 50 ", pour répertorier les différents types d'avoirs,- le tableau considéré, sur 15 pages, de ces avoirs,- une attestation de Monsieur H..., directeur régional, en date du 10 octobre 2013, indiquant qu'il est dans l'entreprise depuis le 12 décembre 2001 et actuellement directeur régional, que, s'agissant de la mise en place des comptes d'exploitation, ils étaient déjà en place avant la nomination de Monsieur X..., qu'ils s'en servaient depuis 2001, que cela leur permettait de connaître la rentabilité des (illisible), qu'ils utilisaient la base d'une trame de commerciaux, que, s'agissant des primes et des heures supplémentaires, cela était un usage dans l'entreprise et dans la profession, que Monsieur X... appliquait cet usage, qu'ils n'avaient jamais eu, de sa part, instruction d'arrêter, que, sur sa région, qui représentait environ 40 % du chiffre d'affaires de la division propreté, Monsieur X... avait fait très peu de rendez-vous clients, n'était jamais venu voir avec lui leur plus grand client, l'hôpital Henri Mondor, sa région étant atone, qu'il informait l'appelant par téléphone, par courriels ou lors de leurs points de ce qui pouvait se passer sur la région, Monsieur X... se focalisant plus sur les autres agences et la division sécurité, que, lors de la réorganisation des secteurs, le deuxième directeur des opérations, Monsieur I..., était devenu son nouveau responsable, qu'il avait pu constater un changement dans l'accompagnement et le suivi du terrain, que, sur le plan de la prévention, ils n'avaient pas eu de suivi précis des plans de prévention, de la part de leur directeur des opérations, que depuis l'arrivée de leur directeur général, Monsieur Z..., ce point a été (testé ?) à sa demande, qu'ils mènent la mise à jour des plans de prévention au mois le mois,- un échange de courriels des mois d'avril et juin 2010, Monsieur X... adressant à Monsieur Z... un tableau suivi des actions Lyon, à la suite de la maladie d'" Olivier ", ce dernier lui répondant : " juste un beau tableau.. pas suivi des faits.. ", ainsi qu'un tableau prévoyant des actions à mener par divers intervenants,- un tableau identique, produit par l'appelant, mentionnant, au surplus, les dates de réalisation des actions, entre le 20 avril 2010 et le 30 septembre 2010,- un courriel de Monsieur Z..., en date du 11 juin 2010, destiné à Monsieur X... et commençant par " Merci Laurent ! " commentant de façon positive un projet de communication concernant, semble-t-il l'opération " 5 et plus " adressé par l'appelant, en terminant par " merci pour votre engagement dans ce projet ! ",- un échange de courriels, en date du 31 mai 2010, Monsieur X... transmettant à Monsieur Z..., les moyens nécessaires et identifiés pour faire signer les avenants réducteurs aux salariés MTS, ce dernier lui répondant, que, pour lui, c'était une demande de moyens, qu'ils s'étaient entendus sur le fait qu'il fallait spécifier dans un planning détaillé l'affectation des équipes existantes en vue d'évaluer les besoins complémentaires, demandant à l'appelant d'établir un tel planning dans le courant de la semaine, ajoutant " on parle de 300 agences, à date combien ont été traitées ? Quand bien même c'est 0 (surprenant néanmoins) A raison de 10 personnes cela fait 10 agences par jour, donc, 30 jours de travail, pourquoi attendre jusqu'au 15 juillet ? "- un tableau des marges brutes d'exploitation, par agences, mentionnant que ces marges ont été de-7, 50 %,-4, 10 %,-4, 10 %,-4, 20 %, pour les agences de Lyon, Saint Etienne, Oyonnax et Belley, entre 2009 et 2010, les autres agences ayant des pourcentages de marge négatifs également, à l'exception de deux d'entre elles, dégageant des marges positives, entre 0 et 1 %,- des lettres de 16 clients, destinées à la société GOM PROPRETE, datées de janvier à juin 2010, déplorant : l'absence d'exécution d'une prestation prévue par le marché, la mauvaise qualité de la prestation commandée et de son suivi et les dysfonctionnements persistant depuis 2009, avec mise en demeure de respecter les accords et application de pénalités, l'absence d'exécution d'une prestation, avec réclamation d'un avoir, la mauvaise qualité d'une prestation et sa réalisation partielle, avec mise en demeure de respecter les engagements et demande de factures rectificatives, la réalisation partielle de prestations sur deux sites, avec mention de la reconnaissance, par GOM, de ce qu'elle n'avait pas rempli ses obligations et l'absence de réception des avoirs annoncés, le renvoi d'une facture du mois d'avril 2010, du fait qu'aucune prestation n'a été réalisée pendant ce mois, des manquements récurrents et pour la dernière fois, l'absence de remplacement, pendant 3 jours, d'un gardien, occasionnant un mécontentement général des locataires, avec application de pénalités, la mauvaise exécution de prestations de propreté et leur exécution partielle, avec absence du salarié pendant 15 jours et usage, par ce dernier, du téléphone du client pour un usage personnel, y compris pour appeler les Etats-Unis, avec menace de résilier le contrat, l'état déplorable de locaux, constaté depuis mars, sans amélioration depuis, avec mise en demeure de respecter le marché, sous peine d'application de pénalités, le mauvais état des sols d'un site, en dépit d'une obligation de résultat pesant sur GOM, avec menace d'application de pénalités, l'exécution partielle de prestations, avec demande d'annulation des factures et de facturation des prestations réellement effectuées, la mauvaise exécution de prestations, sans usage de produits adaptés, en dépit d'une prise en main faite en janvier, sans amélioration depuis, avec mise en demeure de procéder à une mise en état, la nature défectueuse des prestations depuis plusieurs mois et l'absence de justification d'une augmentation fixée sans discussion, sans nouvelle de GOM, avec menace de dénoncer la collaboration, la mauvaise réalisation de travaux de nettoyage, en dépit de plusieurs réclamations téléphoniques et sans résolution des problèmes, avec une qualité médiocre du nettoyage, non conforme, par ailleurs, aux prestations contractuelles, avec énoncé détaillé des prestations non accomplies ou accomplies superficiellement et demande de prise en compte de ces remarques, la faute grave commise par GOM, compte tenu de ses manquements répétés, absence de remplacement d'ampoules, absence de déneigement, absence d'évacuation de tout ou partie des déchets, conduisant à la résiliation du contrat de prestation, la facturation erronée de prestations,- un courriel du 23 décembre 2009, de Monsieur K... indiquant la procédure à suivre, en matière d'avoirs, soit information du Directeur opérationnel, en dessous de 2. 500 ¿ et validation par ce dernier, au-delà de cette somme,- un courriel, en date du 1er mars 2010, de Monsieur Z..., directeur général de la SAS FACILICOM, demandant à Monsieur X... s'il a déjà formalisé les objectifs prioritaires de Monsieur Y..., en lui demandant de lui en faire parvenir une copie,- un courriel, en date du 4 mars 2010, relatif à un contrat-mission, d'un membre de Quality Council Partner, chargée de cette mission, indiquant à GOM que ce contrat avait été signé, le 4 novembre 2009, avec Monsieur X..., qu'un planning avait été validé, le 23 décembre suivant, qu'il avait poursuivi la mission, en dépit du fait qu'il n'avait rencontré personne, qu'il avait adressé divers travaux, sans recevoir la moindre nouvelle jusqu'à ce jour, qu'il demandait si un responsable désigné avait été nommé, que, sans nouvelle ou information, il lui était difficile de poursuivre sa mission et de la mener à bien, espérant une prise de décision par sa correspondante,- un courriel de Monsieur L..., directeur commercial national, au sein de GOM, en date du 13 avril 2010, indiquant à l'appelant qu'il lui transmet un certain nombre de relances d'une attachée commerciale de GOM, relatives aux éléments d'un dossier à rendre le 14 avril et destinées à un chef d'agence lui répondant qu'il n'a pas les informations nécessaires,- un courriel de Monsieur Z..., directeur général de FACILICOM, en date du 1er février 2010, à Monsieur X..., indiquant à ce dernier qu'il vient de s'entretenir avec une Avocate, au sujet de la situation de deux hôtesses à la Tour Montparnasse, cette Avocate estimant qu'il existe un risque sérieux pour l'agrément de la société, au vu de ce qu'elle lui a décrit et qui semble réel, qu'il a du mal à croire que le risque de perte de contrat soit réel et demande à son correspondant de lui en dire plus,- un échange de courriels du 6 avril 2010, Monsieur X... indiquant à Monsieur Z... qu'il débattra avec le client Hôtel de Région du licenciement d'une des salariées de GOM, à l'occasion d'une réunion de travail et confirmera leur dires par écrit, Monsieur Z... lui demandant de lui transmettre copie de la lettre de licenciement avec détail des motifs évoqués, ainsi qu'un projet de réponse, ajoutant qu'il serait patient jusqu'à l'issue de la réunion évoquée,- un document de présentation de FACILICOM, pour 2010, mentionnant, notamment, " DOP (directeur opérationnel) unique = synergie + efficacité + performance " et fait référence à un " DOP qui valide les actions nécessaires et les soutient ", ce document indiquant, sous forme d'un organigramme que l'appelant a en charge la région Rhône-Alpes, la région Nord, la Région Ouest, Clichy, l'Ile de France et PRENED,- un courriel d'une assistante des ressources humaines de FACILICOM, demandant, le 29 mars 2010, à Monsieur X... s'il est d'accord pour l'établissement d'un contrat concernant une employée administrative travaillant depuis un mois et pas encore payée et un autre courriel, du lendemain, 30 mars, renouvelant sa demande, dans la mesure où des informations sont nécessaires pour établir la paye,- un courriel de Monsieur Z..., du 2 mars 2010, demandant à Monsieur X... pourquoi on identifie aussi tard un dossier avec une échéance aussi brève, sans mention de la réponse,- un échange de courriels, du10 mars 2010, entre un directeur d'agence et l'assistante des ressources humaines, s'interrogeant sur une procédure à adopter et prenant position à ce sujet, ces courriels étant mis en copie à l'intention de Monsieur X...,- un échange de courriels, relatif à la rupture d'un contrat de travail, un chef d'agence mentionnant que la transaction a été validée par la direction, son interlocutrice lui faisant savoir, le 21 mai 2010, qu'il lui faut un courriel de la direction, le chef d'agence demandant, le jour même, à Monsieur X... de valider la transaction et cette demande étant refaite, le 16 juin suivant, alors que la transaction doit être formalisée le jour même,- un courriel d'une assistante des ressources humaines demandant, le 15 juin 2010, à Monsieur X... de passer signer un contrat de travail à durée déterminée qui doit être transmis avant la fin de la journée, sans quoi il deviendra un contrat de travail à durée indéterminée,- un échange de courriels, Monsieur Z... demandant, le 24 mars 2010, à Monsieur L..., Monsieur X... étant également destinataire de ce courriel, un rapport complet sur une situation pour le lendemain, en détaillant sa demande, une réponse de trois pages de Monsieur L..., datant du 26 mars, dont la copie est adressée à Monsieur X..., un courriel de Monsieur Z..., du même jour, 26 mars, demandant à Monsieur X..., après lecture attentive, de lui confirmer son adhésion au courriel de Monsieur L... pendant le week-end et de lui faire part de toutes questions ou doutes qui subsisteraient sur la pertinence de l'approche, et un courriel du 29 mars 2010, de Monsieur Z... à l'appelant, indiquant à ce dernier qu'il prend note de son adhésion au rapport de Monsieur L..., mais le remercie, comme il a pu lui dire le matin même, de prendre la peine à l'avenir de lui répondre formellement lorsque ses demandes le stipulent, précisant que lorsqu'il lui demande une position sur un dossier, c'est qu'il a estimé, en tant que supérieur hiérarchique que c'était important,- un courriel de Monsieur Z..., en date du 21 avril 2010, destiné à Monsieur X..., " Cher Laurent, voici l'agenda que je suggère pour notre réunion de demain... n'hésitez pas à compléter si besoin. "- le courriel d'un responsable d'exploitation, Monsieur N..., se plaignant, auprès de Monsieur X..., du trop faible montant d'une " prime challenge ",- un échange de courriels, du 25 mai 2010, une assistante de direction, Madame O..., communiquant à Monsieur Z... les souhaits de Monsieur X..., s'agissant de l'organisation d'une réunion, l'indication selon laquelle un devis a été validé, une présentation faite par l'appelant a été mise en forme, et ce dernier envoie un module de l'atelier qu'il animera, Monsieur Z... demandant à Monsieur X... s'il peut reconsidérer son point de vue, s'agissant de l'assistance des inspecteurs de province à la réunion évoquée,- un échange de courriels, du 15 juin 2010, Monsieur X..., directeur opérationnel, demandant à Monsieur Y..., directeur régional, de " voir cela ", s'agissant d'un dysfonctionnement, au sein d'une agence, née de l'absence récurrente d'une inspectrice, remplacée par un tiers, perdant en réactivité et indiquant à l'appelant qu'il le tient informé,- un échange de courriels, du 5 mai 2010, au sujet de l'analyse d'un dossier et de la formalisation d'un accord, dans le cadre d'un réunion de travail, l'un des intervenants concernés indiquant qu'il est d'accord pour le 20 mai et demandant avec qui il peut travailler, suggérant le nom de Monsieur P..., Monsieur Z... lui confirmant cette possibilité, ou celle de travailler avec Monsieur X..., ce dernier indiquant " en cp à cette date, Wilfrid peut répondre " et Monsieur Z..., lui répondant " rien ne vous interdit d'aider à préparer ! ",- un avis d'arrêt de travail pour maladie concernant Monsieur Y..., du 18 juin au 9 juillet 2010,- un courriel de Monsieur Z..., en date du 26 janvier 2010, répondant, notamment, à un envoi de Monsieur X..., reprochant à ce dernier d'avoir laissé entendre qu'il mettait en doute les dires du juriste de l'entreprise, face aux collaborateurs présents, rappelant à l'appelant qu'il l'avait déjà alerté au sujet de certaines de ses attitudes, contraires à ce qu'il souhaitait voir au sein de l'entreprise, considérant que leur répétition, en sa présence, est un manque de respect avéré, qu'il ne peut accepter,- un courriel de Monsieur D..., directeur de clientèle, au sein de PRENED, indiquant qu'ayant repris les décompositions de prix de l'accord de base d'un acte d'engagement, il avait été surpris des coûts et prix, dans lesquels il ne voyait pas de " bénéfices " pour l'entreprise, acte signé par " L. E ", (initiales de Laurent X...),- un échange de courriels des 19 et 22 mars 2010, Monsieur L..., directeur commercial national, adressant à Monsieur Z..., directeur général et à Monsieur X..., directeur opérationnel, une revue de faisabilité, concernant une prestation, Monsieur Z... demandant à être informé de la marge prévue, et si la formule de révision est validée,- un échange de courriels du 24 mars 2010, Monsieur L... indiquant à Monsieur X..., que sans retour de sa part, il a fait chiffrer une prestation, Monsieur Z..., directeur général, répondant à Messieurs L... et X..., que ce n'est pas la marge recommandée et encore moins préconisée pour ce type d'offre, mais la marge minimum à laquelle seul le comité d'engagement peut déroger,- un contrat-cadre de sous-traitance, daté du 5 janvier 2009, conclu par PRENED et la société AKTION PROTECTION SERVICES, prévoyant que, dans le cas de renfort des personnels de surveillance de PRENED, les salariés portent un insigne PRENED SECURITE,- des justificatifs de saisine, par des salariés de Conseils de Prud'hommes, aux fins de convocation de la société AKTION PROTECTION SERVICES et de PRENED,- des justificatifs de désistement d'instance et d'action de salariés, à raison d'un accord trouvé avec PRENED, relatifs à des actions dirigées contre cette dernière et contre les mandataires liquidateurs des sociétés AKAI et AKTION PROTECTION SERVICES,- une plainte, en date du 3 octobre 2011, du comité d'établissement Tour Montparnasse PRENED, dirigée contre les sociétés PRENED, AKAI, AKTION PROTECTION SERVICES et le syndicat des copropriétaires de la Tour Montparnasse, des chefs de marchandage, travail dissimulé et obstacle à la recherche de la vérité, au motif, notamment, d'une utilisation, dans le cadre de la sous-traitance, par PRENED et le syndic ICADE, des sociétés AKAI et AKTION, en sachant que ces sociétés ne déclaraient pas leurs salariés, sur le site de la Tour Montparnasse,- une attestation de Monsieur Q..., responsable planification, en date du 22 octobre 2013, indiquant que la direction de PRENED était composée de Monsieur X..., directeur opérationnel et de Monsieur C..., directeur d'exploitation, ce dernier ne prenant aucune décision sans l'accord de l'appelant et précisant qu'il n'a pas souvenir de ce que Monsieur C... aurait reçu une société d'intérim,- une attestation de Madame F..., responsable ressources humaines, en date du 22 octobre 2013, indiquant que Monsieur X... faisant partie de la direction, au titre de directeur opérationnel, elle n'avait, à aucun moment, eu connaissance de la part de ce dernier, de la mise en place d'une solution pouvant permettre la réduction de la sous-traitance,- une lettre de PRENED, signée par Monsieur Z..., en date du 27 octobre 2010, notifiant à la société AKTION PROTECTION SERVICES, la résiliation du contrat cadre de sous-traitance en date du 5 janvier 2009, conclu par elles, au motif que les salariés de cette dernière ne sont pas en possession de tous les éléments requis par la réglementation, pour l'exercice de leur activité,- une lettre de Monsieur Z..., en date du 30 mars 2010, destinée à Monsieur X..., faisant part à ce dernier de la nécessité d'une mise en conformité, s'agissant de la situation de salariés, comprenant le souci de l'appelant, s'agissant du risque de voir se développer les revendications, mais estimant que la régularisation envisagée permettra d'éviter que s'en développent d'autres, plus massives ; Que Monsieur X... fait valoir, pour sa part, qu'il était chargé depuis le 1er mars 2010 de superviser les activités " propreté et sécurité " pour l'ensemble des régions, sachant que chaque région a, à sa tête, un directeur régional ou un directeur d'agence chargé de mettre en ¿ uvre la politique du groupe ; qu'il était chargé, en tant que directeur des opérations, de vérifier l'application des mesures décidées par la direction générale ; que son contrat ne comporte aucune description de fonctions ; qu'avant juillet 2009, il y avait deux directeurs opérationnels au sein de la division " propreté ", lui-même et Monsieur R... ; qu'après le départ de Monsieur R..., FACILICOM a fait le choix de ne conserver qu'un seul directeur opérationnel en sa personne ; que, peu après sa prise de fonctions au sein de FACILICOM, cette dernière a mis en place un plan de réduction des coûts, par fermeture d'agences, et a effectué des licenciements de cadres ; que l'article L 1332-4 du Code du travail s'applique ; que la jurisprudence définit la faute grave et décide que la charge de sa preuve incombe à l'employeur ; que le grief relatif à l'absence de suivi des agences de la région Rhône Alpes, s'agissant, en particulier, des résultats de l'agence de Lyon, invoqué dans la lettre de licenciement, n'est pas fondé ; que l'insuffisance de résultats n'est pas en soi une cause de licenciement ; que FACILICOM ne démontre pas en quoi les résultats étaient atteignables en tenant compte du contexte économique ; qu'il n'a pas eu le temps de faire ses preuves au sein de la région Rhône Alpes ; que cette région était dirigée par Monsieur R... jusqu'à ce que FACILICOM décide de ne pas remplacer ce dernier et de lui confier toutes les agences GOM ; qu'il s'est donc retrouvé comme unique directeur des opérations, ce qui illustre la confiance de FACILICOM à son égard ; que l'agence de Lyon connaissait des difficultés à cause d'un conflit entre la direction et le directeur de région, Monsieur Y..., ce qui compliquait sa tâche ; qu'aucun grief ne vise les autres agences dont il avait la charge ; que le directeur général de FACILICOM a indiqué dans la presse que l'entreprise connaissait des difficultés économiques liées à la crise ; que FACILICOM ne peut donc pas lui reprocher les résultats obtenus pour 2009 dans la mesure où elle a réduit les budgets et supprimé un poste de directeur des opérations ; que la lettre de licenciement lui reproche une " tendance ", à propos des chiffres du premier trimestre de l'année 2010, et non une certitude ; que FACILICOM ne peut lui reprocher des résultats incomplets ; qu'il ne faisait qu'appliquer la politique décidée par la direction de FACILICOM par un plan présenté fin janvier 2010 ; que ce plan ne pouvait pas porter de fruits avant au moins un an ; que ses objectifs de rémunération, fixés le 19 février 2010, étaient des objectifs de marge brute et de respect des budgets à apprécier au terme de l'exercice 2010 ; que la lettre de licenciement lui reproche un nombre trop important d'avoirs ; que les tableaux, versés par FACILICOM pour prouver ce fait, ne justifient ni de la réalité des avoirs, ni de sa faute ; que les chiffres présentés, 187. 000 ¿ pour l'ensemble des agences, ne concordent pas avec ceux indiqués dans la lettre de licenciement ; qu'il a respecté la procédure propre aux avoirs supérieurs à 2. 500 ¿ ; que la signature d'avoirs supérieurs à 2. 500 ¿ représente un faible pourcentage des avoirs, soit un à deux par mois ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait accepté un avoir non justifié ; que FACILICOM reconnaît que la rectification des erreurs sur le terrain, dont la gestion des avoirs, est de la responsabilité des chefs d'agence et non de la sienne ; que de nombreux avoirs ont fait l'objet de problèmes d'adresses qui ne lui sont pas imputables et qui sont compensés par une nouvelle facturation ; que les plaintes de clients relatives aux prestations non effectuées sur le plan local ne lui sont pas imputables ; Qu'il ajoute que FACILICOM lui reproche son absence d'initiative pour mettre en place l'opération " cinq et plus ", alors que cette dernière consiste à réduire le temps d'intervention des agents de propreté chez le client dans le but d'augmenter les marges brutes, en réduisant les heures productives, ce qui a pour conséquence d'empêcher les agents d'achever leurs tâches, en réduisant leur nombre d'heures de travail ; que cette opération a été négociée antérieurement sous la direction de Monsieur L... ; qu'elle est source de mécontentement pour les clients ; Que la lettre de licenciement lui fait grief de ne pas avoir répondu aux sollicitations de Monsieur Y... ; que FACILICOM fait état, dans la lettre de licenciement de Monsieur Y..., des actions qu'il a menées, quant à lui, pour aider et encadrer ce dernier ; que Monsieur Y... confirme, dans une attestation, qu'il a toujours reçu l'aide et le soutien de son supérieur hiérarchique, y compris lorsque ce dernier était malade ; que le grief de non-assistance à Monsieur Y... n'est, donc, pas fondé ;
Que FACILICOM lui reproche une présentation insuffisante du plan été 2010, alors qu'il a organisé une réunion avec tous les cadres terrain de toutes les agences de l'entreprise ; que ce plan a été présenté au sein des régions et que la direction générale a validé la présentation de ce plan ; Que FACILICOM lui reproche, sans fondement, d'avoir refusé la signature d'une délégation de pouvoirs proposée en mars 2010 ; que cette délégation de pouvoirs était très large puisqu'elle transférait l'ensemble des responsabilités pénales du chef d'entreprise sur la tête d'un salarié, alors même que le contrat de travail de ce dernier ne prévoyait pas une telle obligation ; Que le grief relatif à la sous-traitance des Hôpitaux de Paris est prescrit car antérieur de plus de deux mois au démarrage de la procédure de licenciement ; que l'extrait de contrat de sous-traitance datant de 2009, présenté par FACILICOM, est signé par le directeur d'exploitation de l'époque ; que les saisines de certains salariés de la société AKTION travaillant à la Tour Montparnasse ne démontrent pas de fait fautif qui lui serait imputable, d'autant qu'on ignore la suite de ces procédures ; que les contrats de sous-traitance ont été validés par les services juridiques de FACILICOM ; que la sous-traitance est à l'initiative de la direction générale comme le confirme le directeur de la société PRENED, Monsieur C... ; que Monsieur T... indique que la sous-traitance existait avant son arrivée ; que les salariés des sous-traitants portaient des vêtements professionnels propres à leurs entreprises ;
Que le grief relatif aux conditions financières de la signature du contrat de l'Hôpital de Paris est prescrit, car antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que rien ne démontre l'absence de rentabilité de cette opération ; Que FACILICOM lui reproche d'avoir encouragé le paiement d'heures supplémentaires sous forme de prime et de ne pas avoir respecté la sécurité au travail ; qu'elle ne verse aux débats qu'un courriel en date du 30 mars 2010 ; que Monsieur C..., titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de respect de la législation sociale et en charge de PRENED comme Monsieur U..., responsable grands comptes, confirment que les heures supplémentaires étaient payées selon la législation en vigueur ; que le responsable d'exploitation de l'activité " propreté " confirme qu'il n'a pas donné d'instructions de payer sous forme de primes les heures supplémentaires ; que les responsables de l'activité " sécurité " et du secteur " grands comptes " confirment qu'il était, quant à lui, sensible à la sécurité au travail ; Que le grief relatif à l'absence de réponse au courriel du 29 mars 2010 est prescrit car antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que ce grief n'est pas fondé ; qu'il avait, non seulement, validé la proposition, en participant à l'élaboration du projet, mais aussi confirmé verbalement sa position à son supérieur, comme l'indique la pièce adverse no19-1 ; qu'il a toujours répondu aux sollicitations de ses collègues par courriels ou verbalement ; qu'il n'a pas conservé l'ensemble de ses courriels, ayant été licencié après une mise à pied ;
Que les faits relatifs à l'Hôtel de région à Lille sont prescrits car antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que le client avait confiance en lui comme l'indique Monsieur A..., alors que le directeur général n'est venu qu'une seule fois pour se présenter ; Qu'il déduit de ce qui précède que FACILICOM a volontairement multiplié les griefs de licenciement sans verser de documents probants, de nombreuses pièces produites par elle étant hors de propos ; que la Cour d'appel de Lyon a condamné FACILICOM en raison du licenciement abusif de Monsieur Y... ; que son propre licenciement est abusif, FACILICOM voulant se séparer de lui pour des raisons économiques ; qu'il n'a pas été remplacé, ses fonctions ayant été réparties entre plusieurs salariés déjà en poste ; que de nombreux cadres de FACILICOM ont été licenciés ; que son licenciement pour faute grave avait pour but le non-paiement des indemnités liées à son ancienneté ; Qu'à l'appui de ses explications, Monsieur X... verse aux débats :- son contrat de travail initial, conclu avec GOM, mentionnant qu'il est embauché en qualité de chef d'agence,- son contrat de travail conclu avec PRENED, mentionnant qu'en qualité de directeur opérationnel, il assure la gestion de la société dans le cadre des budgets approuvés et dirige l'activité des équipes administratives (qualité, ressources humaines) et commerciales des sociétés de la division sécurité, qu'il a autorité dans les domaines de la gestion opérationnelle de la société et son administration, la gestion commerciale, les ressources humaines, les affaires juridiques de la société, qu'il détient une délégation de signature selon la délégation dans les termes accordés par le président, qu'il exerce une autorité hiérarchique sur l'ensemble des services de la division sécurité, qu'il est garant du respect des procédures et du respect des législations, qu'il contribue à l'atteinte des objectifs de l'organisation par la conception, la mise en application, le suivi et l'évaluation de politiques et procédures internes permettant une utilisation optimale des ressources humaines, financières, commerciales et matérielles de l'organisation, qu'il rend compte au directeur général et respecte les consignes qui lui sont données par ce dernier,- la convention de mise à disposition stipulant que, salarié de GOM, il est mis à disposition de PRENED, en qualité de directeur opérationnel,- l'avenant de transfert, prévoyant qu'il cumule les fonctions exercées au profit de GOM, comme au profit de PRENED, l'avenant de transfert tripartite, mentionnant qu'il est désormais employé par FACILICOM, en qualité de directeur des opérations, l'appelant précisant qu'à compter de mars 2010, il est chargé de superviser les activités propreté et sécurité pour l'ensemble des régions représentant 4. 5000 salariés au total,- l'avenant de rémunération 2010,- la subdélégation de pouvoirs, en date du 1er juin 2009, signée par l'appelant, en vertu de laquelle il a subdélègué à Monsieur C... diverses attributions, en matière commerciale, d'hygiène et de sécurité, de gestion du personnel et respect de la législation sociale, de représentants du personnel, de respect du code de la route, en matière judiciaire ou procédurale,- l'organigramme de FACILICOM, précisant que, sous sa responsabilité, exercent des directeurs régionaux, directeurs d'agence, chefs d'agence, responsables d'exploitation ou directeurs d'exploitation,- un organigramme de GOM annexé à des documents de présentation de cette société, non daté, mais antérieur à 2010, compte tenu de la teneur des documents annexés, citant le nom de deux direteurs des opérations, l'appelant étant responsable de la région Ouest et de l'agence Paris Bastille et Monsieur R..., responsable de deux directeurs régionaux, dont Monsieur Y..., responsable de la région Rhône-Alpes et un directeur d'agences,- un article de presse, daté d'octobre-novembre 2012, faisant état des propos de Monsieur Z..., qui indique, en sa qualité de directeur général de FACILICOM, que GOM PROPRETE génère 80 % du chiffre d'affaires de cette dernière, que FACILICOM propose une prestation de multiservice, qu'il a intégré l'entreprise fin 2009, que GOM était en difficulté financièrement, ayant perdu, depuis 2008, 15 % de son chiffre d'affaires, qu'aujourd'hui les résultats sont bons,- un courriel de Monsieur KRAAIJEVELD, en date du 11 juin 2009, portant à la connaissance de tous les collaborateurs de GOM que Monsieur X... prend le poste de directeur des opérations pour la totalité des agences GOM, les agences de Sucy, des régions Rhône-Alpes et Nord lui étant désormais rattachées,- le plan d'organisation pour l'année 2010, précédemment cité, dans lequel les avantages de la présence d'un directeur opérationnel unique sont exposés, avec mention de ce que l'année 2010 sera rigoureuse, technique, pilotée et maîtrisée, créative et responsable, profitable,- l'avenant de rémunération pour 2010, précisant que les résultats sur objectifs seront constatés à l'issue de l'exercice 2010,- la lettre de licenciement de Monsieur Y..., directeur régional, en charge de la région Rhône-Alpes, en date du 13 septembre 2010, mentionnant, notamment, que le responsable hiérarchique de ce dernier n'avait cessé de lui exprimer ses inquiétudes, lui demandant de réagir et d'être plus réactif, pour rétablir la situation économique de son entité, que Monsieur X... lui avait transféré le plan d'action lié à sa région dans lequel figuraient des plans d'actions qu'il n'avait pas mises en oeuvre, qu'il lui avait été proposé de d'établir un plan d'action qu'il pourrait mener en toute autonomie, puisqu'il reprochait à Monsieur X..., son supérieur hiérarchique, de l'avoir empêché de conduire à bien sa mission, qu'il n'avait pas saisi cette opportunité,- une attestation de Monsieur AA..., directeur d'agence de la région Nord, en 2010, en date du 27 janvier 2011, indiquant que l'appelant avait été son supérieur hiérarchique, de juin 2009 à juin 2010, que la présentation au séminaire de Monsieur X... n'était pas un bilan, mais un point à la moitié de l'année de leurs objectifs 2010, afin d'évaluer ce qui avait été fait et ce qu'il restait à parfaire, que l'appelant souhaitait qu'ils l'informent encore plus de leurs difficultés, afin de pouvoir les aider, en validant les actions nécessaires pour ensuite les soutenir, que sa présentation du plan été, le 16 juin 2010 avait duré environ 30 minutes, qu'il avait présenté ce plan dans la région Nord, le lendemain, présentation qui avait duré 1 heure, le conseiller de la direction générale, Monsieur W..., étant présent, que pendant une partie du plan " 5 et plus ", Monsieur X... était en vacances et remplacé par Monsieur W..., qu'à son retour, Monsieur X... leur avait demandé de faire plus d'efforts, pour coller à l'objectif, qu'ils avaient voulu être plus incisifs, mais que les clients s'en étaient aperçu, ce qui leur avait valu des courriels de réclamation et d'insatisfaction, qu'on avait enlevé des moyens pour réaliser la prestation, qui, de ce fait, étaient partiellement rendues, qu'aucune agence du groupe n'avait réalisé l'objectif prévu, que lorsqu'un client était mécontent, Monsieur X... leur scannait le courrier, leur demandait les actions nécessaires et une réponse de leur part, que leur secteur étant très concurrentiel, leurs budgets étaient trèsélevés, que les nouvelles affaires ne s'étaient jamais vendues à la marge brute de leurs budget, mais bien en-deça, que Monsieur X... s'était rendu à plusieurs réunions d'agence, à des réunions de négociation, qu'ils avaient rencontré des clients, qu'ils avaient participé à une réunion de résultats, que des collaborateurs ne s'étant pas rendus à la visite médicale avaient été sanctionnés, que Monsieur X... ne lui avait jamais demandé de payer les heures supplémentaires en prime, que ce dernier était disponible, rigoureux et bon manager, à l'écoute des collaborateurs et attentif à la satisfaction des clients, qu'il avait toujours été déterminé dans ce qu'il avait entrepris, étant reconnu comme un cadre dévoué à son entreprise,- une attestation de Monsieur A..., responsable d'exploitation de l'agence de Lille, en 2010, en date du 21 juillet 2013, indiquant qu'il avait été responsable d'exploitation de 1996 à 2011, pour FACILICOM, à Lille, que Monsieur X... avait pris ses fonctions de directeur opérationnel pour la région Nord en milieu d'année 2013, qu'il avait toujours travaillé dans l'intérêt du groupe, était apprécié des collaborateurs et de la direction générale, cherchant toujours à structurer leurs tâches, qu'il avait toujours été présent, venait avec eux lors d'entretiens avec des clients, était très apprécié des clients, qu'il était venu à plusieurs reprises à l'hotel de Région, qu'une salariée ayant endommagé des pupitres de l'hémicycle en les nettoyant, il avait gardé la confiance du client, une déclaration de sinistre ayant été faite à l'assurance, que l'appelant avait mis au point les comptes d'exploitation et leur synthèse, pour qu'ils puissent mener des actions et améliorer le résultat de l'agence de Lille, que cet outil avait énormément aidé les agences, que le directeur général du groupe FACILICOM avait énormément licencié ou fait démissionner les collaborateurs pour réduire la masse salariale, qu'il avait lui-même démissionné en 2011, que Monsieur X... était toujours disponible, qu'ils l'appelaient pour trouver des solutions ensemble, que l'appelant leur avait demandé à nouveau, lors d'une réunion, en janvier 2010, de l'appeler, que, lors d'une réunion, en juin 2010, les membres du comité de direction leur avaient présenté la même chose qu'en janvier, en leur disant qu'il fallait continuer, que le directeur général leur avait présenté la même chose qu'en janvier, que les avoirs existaient dans l'entreprise lorsque l'adresse postale ou le libellé n'étaient pas corrects, qu'il y avait, alors, une refacturation, le directeur d'agence signant les avoirs, que la direction commerciale signait des affaires avec des marges trop faibles, qui ne permettaient pas d'atteindre les résultats, ni de réaliser les prestations demandées, que les exploitants devaient remonter les marges pour être rentables, puis faire baisser les masses salariales et garantir au client un respect du cahier des charges, ce qui était plus que difficile en enlevant des moyens, que la direction générale voulant plus de marge, ils enlevaient des moyens, qu'avec moins de personnel et moins de produits, il arrivait que les clients ne soient pas contents du résultat et de la qualité des prestations, qu'après le départ de Monsieur X..., ils avaient continué à baisser les heures de production, créant de l'insatisfaction chez les clients, que Monsieur X... ne lui avait jamais demandé de payer les heures supplémentaires en prime, qu'il y avait un service paye en agence et au siège, une directrice des ressources humaines, un service juridique et une direction financière, qu'il avait été content de travailler avec Monsieur X..., les autres agences ayant le même sentiment,- une attestation de Monsieur P..., chef d'agence, en date du 1er juillet 2013, indiquant qu'il était responsable d'exploitation d'avril 2003 à juin 2011, pour FACILICOM, à l'agence du Havre, que Monsieur X... structurait leur travail par des réunions d'exploitation, des plans d'action, des visites chez les clients, que les outils qu'il avait mis en place, comme les comptes d'exploitation, donnaient de la visibilité sur les actions à mener, qu'il avait toujours été présent à leur coté, qu'ils pouvaient compter sur lui et les clients aussi, tel la Ville du Havre, que la direction générale voulant plus de marges, ils devaient réduire les heures de production pour être au budget, ce qui n'était pas aisé, que le plan été présenté par Monsieur X... était un des moyens d'atteindre les objectifs, qu'il y avait des avoirs, puis une refacturation, les avoirs étant effectués par les agences, en direct avec le service financier, sauf pour ceux dépassant un certain montant, qu'il fallait alors les proposer au directeur des opérations, ce qui avait continué à être fait après le départ de Monsieur X..., que ce dernier avait toujours soutenu la politique de l'entreprise, sur le plan de la sécurité, comme sur les obligations légales en terme de visites médicales, que l'appelant ne lui avait jamais demandé de payer les heures supplémentaires en prime et n'avait jamais donné cette instruction au service du personnel, qui avait un responsable, que la direction avait énormément licencié pour diminuer la masse salariale et voulait céder une partie de ses agences, comme Belley ou Oyonnax et la Normandie, qu'il dirigeait, que la région normande avait été cédée le 1er juillet 2011, lui-même ayant intégré l'entreprise ayant racheté le fonds, qu'il n'avait pas compris le départ de Monsieur X..., qui appliquait et défendait la politique du groupe, était toujours joignable et disponible,- un échange de courriels du 4 septembre 2009, Madame BB..., chargée de formation, demandant à Monsieur X... de valider la liste de participants du 28 septembre, à une formation " compte exploitation ", ce dernier lui renvoyant cette liste corrigée, en précisant que pour la région ressources humaines, la formation serait dispensée à Lyon,- une lettre de demande de refacturation, adressée par un client indiquant que la facture initiale avait été établie pour un mois entier, alors que le contrat avait été résilié, ce dont il s'était entretenu avec Monsieur X... et une demande d'avoir, établie au nom de ce client, pour un montant supérieur à 2. 500 ¿, demande non signée, à l'endroit prévu pour la validation par le directeur opérationnel,- un courriel de l'appelant, en date du 29 avril 2010, présentant de façon détaillée à des responsables d'exploitation ou d'agences, l'opération " 5 et plus ", son origine et ses modalités de mise en oeuvre, en insistant sur le caractère prioritaire de cette opération et sur la nécessité de son succès,- une attestation de Monsieur Y..., en date du 22 août 2010, indiquant que, les 1er et 2 août 2010, Monsieur X... avait fait un point de mi-parcours des objectifs 2010, qui n'était pas un bilan, qu'il avait rappelé, à cette occasion qu'il était à leur disposition, qu'il ne fallait pas hésiter à le solliciter afin qu'il puisse valider les actions nécessaires et les soutenir, que les résultats étaient très difficiles à atteindre, voire inaccessibles, qu'à sa connaissance, Monsieur X... n'avait jamais discrédité l'entreprise ou sa politique, que, depuis toujours, le montant et la gestion des avoirs étaient connus et gérés par le service recouvrement, que ces avoirs pouvaient être motivés par diverses raisons et donnaient lieu à refacturation, qu'il avait, quant à lui, fait l'objet d'un harcèlement moral, que Monsieur X... en lui avait jamais demandé de convertir en prime les heures supplémentaires travaillées, que, le 16 juin 2010, ce dernier avait présenté à tous les managers et ETAM la version 2010 du plan été, cette présentation durant plus d'une demi-heure, avec présentation de plusieurs power-points, que, le 18 juin, l'appelant s'était déplacé à Lyon pour une présentation similaire, aux exploitants de la région, qui avait duré plus d'une heure, qu'il avait été surpris de la présence de Monsieur L..., directeur commercial,- une autre attestation de Monsieur Y..., indiquant, en substance, que, le 18 juin 2010, il s'était rendu à son bureau, s'était senti mal pendant la journée et s'était rendu, pendant l'après-midi, chez son médecin traitant qui l'avait contraint à un arrêt de travail à effet immédiat, donc daté du 18 juin,- un courriel, en date du 2 mars 2010, de Monsieur X... à Monsieur Y..., communiquant à ce dernier, à la suite d'une réunion, une liste non exhaustive des actions à mener, en lui demandant de lui faire part de leur état d'avancement et de compléter cette liste, afin que le résultat de la région se redresse, suivait une liste d'actions, l'appelant ajoutant " je suis bien entendu à ta disposition si nécessaire ",- un courriel du 14 juin 2010, de Monsieur X... à Monsieur AA..., demandant à ce dernier de créer une copie du tableau " 5 et plus " de Lille pour le mettre à jour, identifier les difficultés rencontrées et relevant que si, sur les gros sites, on rencontrait de la réticence de la part des clients, les efforts devraient se concentrer sur les sites plus petits ; qu'il ajoutait qu'ils devaient se concentrer sur la signature des avenants, afin d'être en cohérence avec les gains identifiés, précisant que " Didier " serait présent pour la présentation " pack été " en agence et le point opération " 5 et plus ",
Que Monsieur X... évoque, également, des pièces versées aux débats par l'intimée :- le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 18 mars 2010, tenu sous la présidence de Monsieur C..., accompagné de Monsieur X... et de Madame B..., juriste, au cours duquel, s'agissant de la sous-traitance, la direction confirme que les agents de sécurité doivent présenter la preuve de leur demande de carte professionnelle à la Préfecture, sans quoi ils seront convoqués pour licenciement, que Monsieur X... pose la question de la cohérence entre la question des cartes professionnelles et la sous-traitance, des membres du comité relevant qu'il est paradoxal qu'une société licencie ses propres salariés et en contrôle pas les salariés sous-traités et citant le procès-verbal d'une précédente réunion, selon lequel l'entreprise a sous-traité la surveillance de VIGIPIRATE à la société AKAI, alors qu'une sous-traitance se fait pour des travaux hors de capacité ou de compétence et que AKAI n'avait pas d'agrément préfectoral en 2008, qu'il aurait fallu faire appel à des intérimaires avec des contrats de travail à durée déterminée liés à la décision préfectorale du plan Vigipirate, que la société avait grugé le comité d'entreprise, puisque les subventions étaient basées sur la masse salariale incorporant les intérimaires, mais pas les sociétés sous-traitées, que les salariés AKTION travaillaient dans les équipes PRENED où ils n'avaient rien à faire, que ce n'était plus Vigipirate, avec l'insigne PRENED, ce qui était anormal, et utilisant le matériel PRENED, ce qui n'était plus de la sous-traitance,
Qu'il produit également :- une attestation de Monsieur U..., responsable grands comptes depuis le 17 septembre 2008, au sein de PRENED, en date du 31 janvier 2011, indiquant que la tenue des agents de sécurité de PRENED était clairement identifiable et différente de celle des entreprises sous-traitantes, qu'il n'avait jamais vu de sous-traitants habillés avec les tenues de PRENED, qu'après le départ de Monsieur X..., le recours à la sous-traitance avait continué, sur la base d'un contrat rédigé par les avocats du groupe, d'après les dires de Monsieur V..., directeur général délégué de PRENED, que le service finance du groupe gérait les paiements des sous-traitants, que Monsieur X... ne lui avait jamais demandé de payer ou faire payer les heures supplémentaires en prime, qu'il n'avait jamais vu de bulletins de paye rendant compte de cette circonstance, qu'après le départ de Monsieur R..., Monsieur X... avait récupéré la charge de travail de ce dernier, plus la sienne, qu'il l'avait toujours vu travailler énormément, en respectant les valeurs du groupe, qu'il venait régulièrement en clientèle, par exemple au ministère de la santé, que les visites médicales étaient planifiées, qu'il existait un tableau de suivi pour cela, que les salariés isolés étaient équipés d'un système de GSM PTI, remplacé à chaque dysfonctionnement, qu'il existait sur l'ensemble des sites des consignes générales et particulières et des plans de prévention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la lettre de licenciement de Monsieur X... fixant les limites du litige,- qu'il a été fait appel à l'appelant, en vue d'un redressement économique de l'entreprise,- que la SARL ne justifie pas du fait que, lors d'un séminaire des 1er et 2 juin 2010, Monsieur X... aurait fait le constat de ses propres dysfonctionnements,- que les éléments produits par les parties n'étayent pas l'affirmation de la SARL selon laquelle le suivi des agences, par l'appelant aurait été insuffisant,- que si les résultats d'exploitation des agences de la Région Rhône Alpes étaient parmi les plus mauvais, ils ont été choisis, à titre d'illustration, par la SAS, alors qu'un autre choix aurait été moins alarmant,- que si l'importance des avoirs, pour la période considérée, est démontrée par la SAS et si cette dernière, sur 16 clients se plaignant, pour un secteur recouvrant les multiples agences de trois entreprises regroupés au sein d'un groupe, justifie de ce qu'un avoir a été réclamé par l'un de ces clients, elle ne démontre pas le fait que ce serait la carence de Monsieur X..., plutôt qu'une politique d'économie, illustrée par le plan " 5 et plus ", qui serait à l'origine de cette insatisfaction et de ces avoirs,- que la SARL ne justifie pas de l'absence de mise en oeuvre de plans d'action par l'appelant, ni de sa reconnaissance, lors d'une réunion, ou dans un document, de son échec personnel,- que la SARL ne justifie pas de ce que Monsieur X... n'aurait fait qu'accompagner le lancement de l'opération " 5 et plus ", Monsieur Z... apparaissant avoir été satisfait du plan de communication présenté par l'appelant, à ce sujet, et de son implication,- que la SARL, faisant référence, dans la lettre de licenciement, à des propos de l'appelant qui traduiraient sa nonchalance : " c'est cool les gars ", " plus de clients ", " on va être peinards ", " c'est comme l'année dernière ", elle ne produit aucun justificatif qui viendrait confirmer de tels propos, non évoqués dans ses écritures,- que la SAS ne justifie pas de ce que les travailleurs isolés n'auraient pas été équipés des systèmes nécessaires,- que, s'agissant de la sous-traitance, il apparaît que la SAS, dotée d'une direction générale et d'un service juridique de groupe, a fait le choix de recourir à la sous-traitance dans des conditions qui ont, ultérieurement, été dénoncées ; que ces choix sont antérieurs à la date à laquelle l'appelant s'est vu investir d'une responsabilité couvrant l'ensemble des sociétés du groupe, choix ayant donné lieu à des instances civiles et pénales, dont l'issue est ignorée ; que l'intimée ne justifie pas de ce que ces choix auraient été opérés par l'appelant ; que si elle justifie de ce que sa direction générale a été alertée des conséquences négatives de ces choix, elle ne démontre aucune manifestation de sa part, pour les dénoncer, jusqu'à ce que l'un des contrats considérés soit résilié par elle, mais sans qu'il soit justifié d'une décision d'abandon général de ce choix contractuel de la direction générale, après le licenciement de l'appelant ; que la SAS ayant choisi de licencier, pour faute grave, Monsieur X... pour n'avoir pas dénoncé ce choix, qu'elle critique, aujourd'hui, après que des instances judiciaires aient été engagées, une telle décision ne serait légitime qu'à la condition qu'elle n'ait jamais initié et assumé ce choix, si elle l'estime, désormais, critiquable, ou qu'elle l'ait critiqué, par la voix du représentant de la direction qui présidait le comité d'entreprise, le 18 mars 2010, et qui n'était pas l'appelant, ce dont elle ne rapporte pas la preuve,- que la SAS ne produit aucun document, autre qu'une attestation, qui viendrait illustrer le paiement d'heures supplémentaires sous forme de prime ; que, lorsque cette pratique est évoquée, elle l'est comme une habitude de l'entreprise et du secteur, la SAS ne démontrant pas, là encore, que Monsieur X... ait " encouragé " cette pratique, comme elle le lui a reproché, ni que cette pratique serait apparue à l'occasion de la plus importante prise de responsabilités, par ce dernier, ni qu'elle-même, s'il s'agit d'une pratique d'entreprise, ne l'aurait pas initiée et n'y aurait pas adhéré,- que la SAS s'attache à démontrer que le témoignage de Monsieur Y..., qu'elle a licencié, dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et qui dément le fait que l'appelant aurait négligé de lui apporter son aide, est mensonger, au motif qu'il témoignerait de faits intervenus à une date à laquelle il était en arrêt de travail pour maladie, alors que la date de cet arrêt, comme les explications de Monsieur Y..., ne permettent pas d'affirmer que ces circonstances étaient incompatibles,- que l'intimée justifie, en revanche, de ce que Monsieur Z..., directeur général, a pu se montrer rarement satisfait et souvent impatient, à l'égard de ses collaborateurs, soucieux qu'il était d'améliorer la situation économique de l'entreprise,- que les documents que la SAS produit, à cet égard, illustrent des réactions critiques de la part de Monsieur Z..., à l'égard de Monsieur X..., au sujet de telle ou telle circonstance, mais sans accusation relative à une passivité générale ou à une absence récurrente d'action ou d'initiative,- que la SAS justifie, enfin, de ce que Monsieur X... a pu être insuffisamment réactif, face à certaines demandes ponctuelles et de ce que le redressement économique qu'elle attendait de lui ne s'est pas opéré ; Qu'il résulte de ce qui précède que la SAS pouvait estimer que Monsieur X... n'avait pas fait la preuve de son efficacité, eu égard aux responsabilités de plus en plus importantes qui lui avaient été confiées et s'interroger sur son éventuelle insuffisance, à ce sujet ; qu'ayant choisi de se situer sur le terrain disciplinaire et, qui plus est, sur celui de la faute grave, elle ne démontre ni abstention volontaire, ni mauvaise volonté délibérée de la part de l'appelant, qui justifiaient le licenciement disciplinaire prononcé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement considéré est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes de Monsieur X... Considérant qu'à raison du fait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est fondé à réclamer le paiement, par la SAS :- d'un rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire, sans qu'il soit nécessaire d'" annuler " cette mesure, qui ne constitue pas une sanction,- d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,- d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;- d'un rappel de prorata de 13ème mois, correspondant à la période de préavis ;
Que la SAS, fût-ce subsidiairement, ne contestant pas le montant chiffré des demandes de l'appelant sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à ces demandes, légitimes au regard de la durée de la mise à pied, de l'ancienneté et du statut de l'appelant et des dispositions de son contrat de travail, comme de la convention collective applicable, à concurrence de :-7. 696, 23 ¿, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire,-769, 62 ¿, au titre des congés payés y afférents,-28. 596, 60 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2. 859, 60 ¿, au titre des congés payés y afférents, dans la limite de la demande,-11. 388, 95 ¿, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;-2. 312, 50 ¿, à titre de rappel de prorata de 13ème mois, correspondant à la période de préavis ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que Monsieur X... fait valoir qu'il est bien fondé à réclamer la réparation de son préjudice financier lié à plusieurs périodes de chômage ainsi que la réparation de son préjudice de carrière en raison de sa reconversion forcée ; qu'il perçoit actuellement une allocation de Pôle emploi ; qu'il a subi un préjudice moral en raison de sa mise à l'écart brutale alors qu'il exerçait une fonction de cadre dirigeant depuis plusieurs années et qu'il s'était beaucoup investi dans son travail ; que son ancienneté et ses promotions confirment la satisfaction de FACILICOM à son égard et la reconnaissance de ses compétences ; qu'il a reçu des éloges de FACILICOM et des clients ; que la réparation de son préjudice pour licenciement vexatoire est fondée sur la multitude de griefs infondés et les accusations gravement diffamatoires portées à son encontre par FACILICOM ; qu'à la suite de son licenciement, il n'a plus reçu les invitations du syndicat des entreprises de sécurité, alors qu'il avait été élu à ce poste pour deux ans ; que le directeur général de FACILICOM a informé le syndicat de son licenciement et a fait pression sur ce dernier pour que Monsieur D... le remplace sans être élu ; que la publication d'un communiqué judiciaire rétablira sa réputation ; qu'il a été licencié sans motif valable et n'a pas été en mesure de bénéficier de la rémunération variable prévue dans l'avenant signé en février 2010 ; que la Cour de cassation considère qu'il a droit à l'indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de l'avantage prévu par son contrat du fait du licenciement abusif. Que la SAS fait valoir que Monsieur X... formule une demande en paiement d'une somme de 300. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande représente plus de 36 mois de rémunération brute (selon la moyenne de sa rémunération brute pendant les trois mois de travail précédant son licenciement, soit 9. 519, 05 ¿ ; qu'il n'apporte pas la preuve du préjudice ainsi apporté, alors qu'il a retrouvé du travail très rapidement ; qu'il ne peut donc prétendre recevoir une somme supérieure aux minima légaux prévus par l'article L1235-3 du Code du travail correspondant au montant de ses six derniers mois de salaires, soit 57. 114, 30 ¿ ; que l'appelant ne justifie pas de ce que son licenciement aurait été vexatoire ; que Monsieur S..., président du syndicat SNES, indique que la seule information qu'elle a délivrée visait le départ de Monsieur X... à compter du 12 juillet 2010 et qu'il n'occupait donc plus les fonctions de directeur des opérations de PRENED ; qu'aucune autre information n'a été donnée au syndicat, ni sur les causes, ni sur la forme de cette rupture ; que Monsieurs Z... et D... n'ont donc pas fait pression sur le syndicat pour que ce dernier remplace Monsieur X... sans avoir été élu ; que les négligences délibérées de Monsieur X... dans l'accomplissement de ses fonctions rendaient impossibles l'obtention des résultats attendus et donc l'octroi pour ce dernier de la prime prévue à son contrat ; qu'il ne peut alors prétendre à la réparation pour perte de chance de bénéficier de son bonus ; qu'en outre l'appelant cherche ainsi à obtenir une double réparation pour le même prétendu préjudice, puisqu'il justifie sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se référant à cette prime tout en réclamant la réparation d'une perte de chance ; Qu'à la date de son licenciement, Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne non inférieure à la somme de 11. 111, 18 ¿ dont il se prévaut, avait 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 8 années au sein de l'entreprise ; qu'il justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi de PÔLE EMPLOI, du 6 octobre 2010 au 4 janvier 2011 et du fait que, licencié le 12 juillet 2010, il a retrouvé un emploi de directeur général, au sein d'une autre entreprise, le 3 janvier 2011 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 80. 000 ¿ le montant de l'indemnité qui lui est due, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, sur ce point ; Que l'indemnité ainsi allouée tendant à réparer, notamment, le préjudice moral subi par l'appelant, à raison de son licenciement, ce dernier ne justifie pas d'un préjudice complémentaire, distinct, qui aurait pour origine des conditions de licenciement qui pourraient être qualifiées de vexatoires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur X... ; Qu'alors qu'il a été tenu compte, pour indemniser le préjudice de Monsieur X..., des éléments fixes et variables de sa rémunération, ce dernier ne justifie pas d'un préjudice distinct qui consisterait en une perte de chance de percevoir une prime de 3 mois de salaire, déterminée en fonction d'objectifs dont rien ne permet de savoir s'il les aurait atteints ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande ; Qu'il n'y a lieu, au regard des éléments de l'espèce, de prononcer une mesure de publication d'un communiqué judiciaire, faisant état de la présente décision, susceptible de recours ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les autres demandes
Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2. 000 ¿, à ce titre ; Que la SAS qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais afférents aux actes et procédures éventuelles d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des droits d'Huissier ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Monsieur X...,
Statuant à nouveau, sur ces points, Dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS FACILICOM à verser à Monsieur X... la somme de 80. 000 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement entrepris, pour le surplus, Y ajoutant,
Condamne la SAS FACILICOM à verser à Monsieur X... la somme de 2. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamne la SAS FACILICOM aux dépens d'appel, comprenant les frais afférents aux actes et procédures éventuelles d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des droits d'Huissier.