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22/05/2014 | FRANCE | N°12/02635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mai 2014, 12/02635


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

(no, 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02635 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-RG no 10/ 00937

APPELANTE
Madame Fadila X... Demeurant...-91100 CORBEIL ESSONNES Comparante en personne,

Assistée de Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMÉES SARL EXPERT PROTECTION Prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 10 rue Lavoisier-

91540 MENNECY anciennement 75 boulevard Fontainebleau-91100 CORBEIL ESSONNES Représentée...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 Mai 2014

(no, 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02635 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-RG no 10/ 00937

APPELANTE
Madame Fadila X... Demeurant...-91100 CORBEIL ESSONNES Comparante en personne,

Assistée de Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMÉES SARL EXPERT PROTECTION Prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est 10 rue Lavoisier-91540 MENNECY anciennement 75 boulevard Fontainebleau-91100 CORBEIL ESSONNES Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Le délibéré, initialement rendu le 20 février 2014, a été prorogé au 22 mai 2014.

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame RAMON Mélanie, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame X... a été embauchée par la SARL EXPERT PROTECTION en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 juillet 2008, en qualité d'assistante commerciale à temps plein, avec une rémunération comprenant une part fixe de 1 900 ¿ bruts et des commissions calculées, après exploitation, sur la base de 5 % de la marge nette des contrats conclus grâce à son activité. Ce contrat de travail prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures, mais selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi, soit un total de 40 heures. Le 1er avril 2009, Madame X... a signé un second contrat de travail avec la SARL EXPERT PROTECTION, prenant effet le 28 juillet 2008, dont les termes étaient identiques à ceux du contrat précédent, à l'exception de ceux concernant sa rémunération, puisqu'il était mentionné qu'elle bénéficierait d'un salaire fixe de 1 900 ¿ bruts, de commissions calculées, après exploitation, sur la base de 5 % de la marge nette des contrats conclus grâce à l'activité de la salariée, mais dans la limite de 1 000 ¿ par affaire et que cette rémunération serait majorée des heures supplémentaires dans la limite de la durée légale de travail fixée à 35 heures et que seules les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue à ce contrat ouvraient droit à un complément de rémunération. La SARL emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Madame X... a fait l'objet d'arrêts de travail :- du 1er au 5 février 2010,- du 29 mars au 2 avril 2010,- entre le 22 avril et le 20 septembre 2010. Le 7 juin 2010, la SARL a demandé à Madame X... de regagner son domicile. À l'issue d'une première visite médicale de reprise, le10 juin 2010, Madame X... a été déclarée temporairement inapte à son poste de travail. Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 11 au 25 juin 2010. À cette date, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, elle a été déclarée " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. " Madame X... a fait l'objet d'un arrêt de travail, du 26 juin au 20 septembre 2010. Par lettre du 30 juin 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 9 juillet suivant. Par lettre du 19 juillet 2010, elle a été licenciée pour inaptitude médicale.

Le 13 août 2010, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry, aux fins, pour l'essentiel, de paiement de rappels de salaires, primes et compléments maladie, aux fins de voir dire son licenciement nul et subsidiairement, abusif, et aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice économique et d'un préjudice moral. Par jugement en date du 6 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Evry a :- dit le licenciement de Madame X... justifié par son inaptitude,- condamné la SARL à verser à Madame X... les sommes suivantes :-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement,-147, 78 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,-1 140 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts, au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010,-1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts à compter du prononcé de ce jugement,- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,- débouté la SARL de sa demande reconventionnelle,- mis les dépens à la charge de la SARL. Le 13 mars 2012, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Présente et assistée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 12 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 085, 85 ¿ bruts,- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL à lui verser les sommes suivantes :-147, 78 ¿ bruts, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,-1 140 ¿ bruts, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau,- de dire qu'il y a lieu à paiement d'heures supplémentaires et commissions,

En conséquence,- de condamner la SARL à lui payer les sommes suivantes :-7 800, 52 ¿ bruts, à titre de rappel de salaire de la 36ème à la 40ème heure incluse, d'août à juillet 2010,-780, 05 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents, (déduction faite de 214, 13 ¿ correspondant aux heures supplémentaires payées sur la période)-358, 08 ¿ bruts, contrepartie obligatoire en repos a titre de l'année 2009,-18 515 ¿, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Rappel de commissions :-148 ¿ bruts, à titre de prime ALU CONCEPT-Chilly Mazarin,-243, 12 ¿ bruts, à titre de prime HOMEBOX,-160, 37 ¿ bruts, à titre de prime LA PHOCEENNE DE COMESTIQUE,-90 ¿ bruts, à titre de prime COGEDIM,-64, 15 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents, Rappel de commissions (sur le fondement de l'article 1109 et 112 du Code Civil)-4 000 ¿ bruts, à titre de prime CONGREGATION NOTRE DAME,-670 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,- de dire son licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, En conséquence,

- condamner la SARL à lui payer les sommes suivantes :-30 000 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement nul,-6 171, 70 ¿ bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-617, 17 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,-10 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,-1 815, 56 ¿, à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi,-181, 56 ¿, au titre des congés payés y afférents,- de débouter la SARL de ses demandes,- de condamner la SARL au paiement des intérêts, au taux légal, à compter de la saisine sur toutes les sommes allouées,- d'ordonner la capitalisation des intérêts,- de condamner la SARL à lui payer la somme de 2 000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des 1 000 ¿ alloués en première instance,- de condamner la SARL aux dépens.

Représentée par son Conseil, la SARL a, à cette audience du 12 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a :- condamnée à payer à Madame X... les sommes suivantes :-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement,-147, 78 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,-1 140 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts, au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010,-1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts à compter du prononcé de ce jugement,- déboutée de sa demande reconventionnelle,- mis les dépens à sa charge,- de confirmer le jugement entrepris, pour le surplus,

Statuant à nouveau,- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 143, 53 ¿,- de limiter la demande de Madame X..., sur les rappels de maintien de salaire pendant la maladie, à la somme de 821, 19 ¿, outre les congés payés y afférents à concurrence de 82, 11 ¿,- de débouter Madame X... de ses demandes,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 ¿, pour usage abusif d'ester en justice, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 4 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de condamner Madame X... aux dépens, Subsidiairement, Si la Cour estimait que le licenciement de Madame X... est nul,- de limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite à hauteur de 12 861, 18 ¿,

Plus subsidiairement, Si la Cour estimait que le licenciement de Madame X... n'était pas fondé,- de ramener la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à de plus justes proportions,- de limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4. 287, 06 ¿.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 12 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
Considérant qu'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que l'activité de la SARL a commencé le 3 mars 2000, que le contrat conclu, le 28 juillet 2008, par Madame X... l'a été avec la SARL, comme le second, conclu le 1er avril 2009 ; que ce second contrat mentionne, comme le premier, qu'il prend effet le 28 juillet 2008, sans indication d'une reprise d'ancienneté ; que la SARL faisant valoir que le premier de ces contrats a été conclu avec la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE et le second conclu avec elle, à la suite de la dissolution de cette dernière société, ladite dissolution n'est intervenue que le 2 juin 2009, soit après la conclusion de ce second contrat ; que l'intimée faisant valoir que Madame X... apparaît sur le registre d'entrée et sortie du personnel de la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE, elle ne produit, à ce sujet, qu'un seul registre du personnel, sur lequel la mention " EURL EXPERT TELESURVEILLANCE " n'apparaît que sous forme d'une mention manuscrite ajoutée, insuffisante à démontrer son affirmation ; que le seul fait que les premiers bulletins de salaire de Madame X..., jusqu'au mois d'avril 2009, mentionnent le nom de la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE ne constitue pas preuve de la qualité d'employeur de cette société ; que la SARL se prévalant de ce que la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE aurait déclaré l'emploi de Madame X..., elle produit une déclaration annuelle des données sociales sur laquelle est bien mentionné le nom de la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE, mais datée du 30 juin 2009, date à laquelle les parties conviennent du fait que l'appelante était salariée de la SARL, après la conclusion de son second contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL a été le seul employeur de Madame X... à compter du 28 juillet 2008 et qu'elle a modifié les conditions de sa rémunération, en lui faisant signer un second contrat de travail ; Qu'il n'y a, donc, pas lieu de mettre hors de cause la SARL pour toute demande antérieure au 1er avril 2009 ;

Sur les heures supplémentaires Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle a été embauchée par la société EXPERT PROTECTION, son contrat de travail indiquant qu'elle effectuait 40 heures de travail, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; que la SARL reconnaît qu'elle accomplissait au moins 39 heures, mais ne lui a jamais réglé d'heures supplémentaires pourtant contractualisées ; qu'elle a conclu un second contrat de travail avec la même société, identique au précédent, sauf en ce qu'il plafonnait le montant de ses commissions à 1. 000 ¿ et régularisait sa situation, les 4 heures effectuées au-delà de 35 heures ouvrant droit à un complément de rémunération qu'elle n'a pas perçu, en dépit de ses demandes, ce qui modifiait son tarif horaire ; que n'étant pas réglée de ses heures supplémentaires et de l'intégralité de ses commissions, elle a saisi un Avocat, ce que l'employeur lui a reproché, lui proposant une rupture conventionnelle, avant de se mettre à l'ignorer ; qu'elle précise que c'est bien la SARL qui était son employeur avant le 1er avril 2009, date à laquelle elle a signé un second contrat avec la même société prenant effet le 28 juillet précédent ; que la SARL admettant qu'elle accomplissait 39 heures de travail par semaine, la contestation ne porte plus que sur une heure par mois ; que le complément de salaire prévu par le second contrat de travail ne lui a pas été réglé, la SARL ayant modifié son tarif horaire ; qu'elle en déduit que la salaire brut de 1. 900 ¿ qui lui a été versé vaut pour 35 heures de travail, les 4 heures effectuées en sus et prévues au contrat donnant lieu à un complément de rémunération qu'elle n'a pas perçu ; qu'elle ajoute qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires, selon un calcul qu'elle n'expose pas, 3. 085, 85 ¿, pour 40 heures de travail effectif et subsidiairement, 6. 244, 57 ¿, pour 39 heures de travail ; que l'appelante ne verse pas aux débats de pièces afférentes à la durée de son travail effectif, pendant l'exécution des deux contrats considérés ; Que la SARL fait valoir que Madame X... a été embauchée par la société EXPERT TELESURVEILLANCE, qu'à la suite de la dissolution de cette société, elle a été embauchée par elle avec reprise d'ancienneté, au 28 juillet 2009 ; qu'elle doit, pour sa part, être mise hors de cause pour toute demande antérieure au 1er avril 2009, la société EXPERT TELESURVEILLANCE étant une entité distincte ; que la rémunération de Madame X... a été prévue pour 169 heures de travail, ses bulletins de salaire mentionnant 151, 67 heures au taux de base et 17, 33 heures au taux majoré, pour un total de 1. 900 ¿ ; que l'appelante n'a contesté sa rémunération qu'en mai 2010, pendant son arrêt pour maladie ; que le fait qu'elle ait écrit, pour sa part, que les demandes de la salariée pourraient être discutées, ne vaut pas reconnaissance de droits ; que la mention des horaires de travail de la salariée résulte d'une erreur matérielle, les salariés quittant leur poste, le vendredi à 16h30 ; que Madame X... ne fournit aucun justificatif d'heures supplémentaires ; que lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées par l'appelante elle lui étaient réglées ; qu'il n'y a pas de travail dissimulé, mais une erreur de frappe, sur le contrat de travail et aucune intention de dissimulation ; Considérant que Madame X... a été embauchée pour l'exécution d'un travail de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi, comme le précisent les deux contrats de travail qu'elle a conclus avec la SARL, soit pour une durée totale de travail de 40 heures, en dépit de ce que ces contrats mentionnent, pas ailleurs, une durée hebdomadaire de 39 heures ; Que, dans le cadre du premier contrat de travail conclu entre les parties, Madame X... a été rémunérée à partir d'un salaire mensuel brut de base de 1. 900 ¿ prévu contractuellement, comme était prévue une durée mensuelle de travail de 39 heures, mais avec des bulletins de paye mentionnant un tel salaire pour 151, 67 heures de travail mensuel au taux horaire de 12, 527 ¿ ; Que, dans le cadre de l'exécution de ce premier contrat, Madame X... a, exclusivement perçu, au mois de février 2009, la somme de 136, 08 ¿ en rémunération de 8, 69 heures supplémentaires de travail, majorées de 25 % ; Que la SARL fait valoir qu'elle n'est pas concernée par cette période de travail, invoquant le fait que ce premier contrat de travail a été conclu, par la salariée, avec la SARL EXPERT TELESURVEILLANCE, ce qui n'est pas démontré ;

Que, dans le cadre du second contrat de travail conclu entre les parties, Madame X... a été rémunérée à partir d'un salaire mensuel de base de 1 662, 54 ¿, pour 151, 67 heures de travail mensuel au taux horaire de 10, 962 ¿, complété par 237, 46 ¿, au titre de 17, 33 heures supplémentaires majorées de 25 %, au taux horaire de 13, 702 ¿, la somme totale du salaire de base et de la rémunération des heures supplémentaires étant de 1. 900 ¿, rémunération contractuellement prévue pour 39 heures de travail, certains mois donnant lieu, par ailleurs, à paiement d'heures supplémentaires s'ajoutant aux 17, 33 heures heures supplémentaires prévues forfaitairement ; Que, s'agissant de ce second contrat, la SARL affirme que Madame X... n'accomplissait pas une 40ème heure de travail, se prévalant de ce que le contrat considéré comportait une erreur matérielle et ajoute que les heures supplémentaires prévues pour 39 heures de travail ont été payées à l'appelante, ainsi que celles effectuées au-delà de cette durée ; qu'elle verse aux débats une attestation de madame Z..., assistante de direction et supérieure hiérarchique de l'appelante, en date du 22 septembre 2011, qui indique : " pendant toute la période où Madame X... était salariée de la SARL EXPERT PROTECTION, nous quittions ensemble tous les vendredis soir l'entreprise à 16h30. Etant la seule à posséder un double des clés du bureau, je fermais l'entreprise à 16h30 tous les vendredis. " ; Que la SARL apparaît avoir confirmé, en rédigeant le second contrat de travail de Madame X..., les horaires indiqués dans son premier contrat de travail, n'apportant pas de correction à cette mention, entre le 28 juillet 2008 et le 19 juillet 2010, et, notamment pas à l'occasion de la rédaction de ce second contrat ; que la qualité d'assistante de direction et supérieure hiérarchique de l'appelante de Madame Z... relativise la portée de son attestation ; que n'est pas produit le contrat de travail de cette dernière ou tout autre document contractuel ou comptable qui confirmerait la limitation, à 39 heures, de la durée hebdomadaire de travail de l'appelante ou de sa supérieure hiérarchique ; Considérant que Madame X..., retenant, à juste titre, que son employeur a toujours été la SARL, pendant le cours des deux contrats considérés, elle ne prétend pas que la durée effective de son travail aurait été modifiée, après conclusion du second de ces contrats ; que les deux contrats considérés ayant été conclus pour l'exécution de 39 heures de travail, moyennant une rémunération de 1 900 ¿, l'appelante a été rémunérée à concurrence, au minimum, de ce montant, dans le cadre de l'exécution de ces deux contrats ; Que les bulletins de salaire établis dans le cadre du premier contrat, mentionnent : salaire mensuel : 151, 67 heures, taux 12, 527 ¿, soit 1 900 ¿ ; que ceux établis dans le cadre du second contrat mentionnent : salaire de base : 151, 67 heures, taux 10, 962 ¿, soit 1 662, 54 ¿ et heures supplémentaires à 25 % : 17, 33 heures, taux 13, 702 ¿, soit 237, 46 ¿, soit un salaire brut total de 1 900 ¿ ; Que Madame X... ayant été embauchée sur la base d'une rémunération mensuelle et non d'un taux horaire de rémunération, la modification, dans le calcul de sa rémunération, de ce taux horaire, ne constitue pas une baisse de cette rémunération ; Que si les premiers bulletins de salaire de Madame X..., établis du mois de juillet 2008 au mois de mars 2009 compris, font référence à sa rémunération de 1 900 ¿ contractuellement prévue, sans que soit précisée de ventilation de cette somme, entre une part fixe correspondant à la durée légale 35 heures de travail et une part correspondant à celle d'heures supplémentaires majorées, entre la 36ème et la 39ème heure et s'ils mentionnent une rémunération de 1 900 ¿ correspondant à 151, 67 heures de travail, l'appelante ne prétend pas que la durée de son travail réel aurait été plus importante que celle qu'elle a accomplie dans le cadre de son second contrat de travail, alors que ses bulletins de paye prévoyaient une telle ventilation ; qu'il en résulte que les premiers bulletins de salaire de Madame EL. ASRI ont été rédigées de façon erronée, mais non qu'ils n'ont pas donné lieu à rémunération de 39 heures accomplies ; Que le fait que, le 30 avril 2010, la SARL ait écrit à Madame X... que, surprise par sa réclamation, elle n'envisageait pas de la licencier, que si néanmoins elle en faisait la demande, une demande de convention de rupture à l'amiable pouvait être envisagée, ajoutant " vos demandes complémentaires pourront être discutées lors de cette procédure ", ne constitue nullement la reconnaissance du bien-fondé d'une demande de rémunération d'heures supplémentaires ; Qu'à défaut, donc, de production d'un quelconque document faisant état de sa durée hebdomadaire effective de travail, Madame X... fournit, préalablement, à la Cour, des éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement d'une 40ème heure de travail par semaine, accomplie en plus de ses 39 heures contractuellement prévues, mais non au paiement de 4 heures supplémentaires s'y ajoutant, qui correspondraient à la période écoulée entre la 35ème et la 39ème heure hebdomadaire de travail, période de travail qui apparaît lui avoir été payée ; Que l'appelante ayant été absente pendant une durée de 167, 50 jours, pendant la période de travail considérée, à raison de congés payés ou d'arrêt pour maladie, elle n'a pas accompli cette heure supplémentaire de travail par semaine pendant ce temps ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande dans la limite de 986, 54 ¿, au titre d'une heure supplémentaire effectivement accomplie pendant la période écoulée dans le cadre des deux contrats considérés, outre 98, 65 ¿, au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de ce chef ;

Sur la réclamation d'une contrepartie en repos au titre de l'année 2009 Considérant que Madame X... réclame la somme de 358, 08 ¿, au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2009, pour 40 heures de travail par semaine, en précisant qu'elle effectuait, " à tout le moins, 4 heures supplémentaires par semaine, soit (4 x 4, 33) x 12 + 48, 6-17, 33 = 31, 33 heures supplémentaires au titre du mois de mai 2009 " ; qu'elle réclame, subsidiairement, pour 39 heures de travail par semaine, la somme de 110, 99 ¿, sans autre précision ; Que la SARL fait valoir que Madame X... ne fournit aucun décompte, qu'elle compte, pour sa part, moins de 20 salariés, qu'aucun repos compensateur n'est dû au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel de 220 heures, que seules les heures supplémentaires au delà de 35 heures et au delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % des heures accomplies ; qu'outre le fait que Madame X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures, elle n'a jamais dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires et a été absente pour congés payés ou maladie ; qu'aucune contrepartie obligatoire en repos ne lui est, donc, due ; Considérant que Madame X... ne fait référence, pour présenter sa réclamation, à aucun texte légal ou conventionnel ; qu'elle ne se prévaut d'aucun contingent annuel d'heures supplémentaires défini conventionnellement, constituant le seuil de déclenchement d'une contrepartie obligatoire en repos et ne fournit aucun décompte de ses heures supplémentaires réellement accomplies, excluant, donc, les périodes de congés payés ou de maladie même rémunérées, qui démontrerait un dépassement d'un tel contingent ; Que la SARL indique, sans être contredite, que le contingent à retenir est de 220 heures ; que l'année 2009 comptait 53 semaines ; que Madame X... a accompli, au minimum 5 heures supplémentaires par semaine au-delà de 35 heures lorsqu'elle accomplissait une semaine de travail complète ; qu'elle a accompli, par ailleurs, 48, 69 heures supplémentaires s'ajoutant à ce minimum, pendant le cours de cette année 2009 ; qu'elle a, en outre, été absente, en 2009, pendant 139 jours, soit 27, 8 semaines, pendant lesquelles elle n'a pas accompli ces 5 heures supplémentaires ; que, compte tenu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article L 3121-11 du Code du Travail, Madame X... ne fait pas la preuve d'un dépassement, pendant l'année 2009, du contingent annuel de 220 heures supplémentaires retenu par la SARL ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de ce chef ;

Sur le travail dissimulé
Considérant que Madame X... fait valoir que la SARL a intentionnellement mentionné sur son bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, se rendant coupable de travail dissimulé ; Que la SARL fait valoir, pour sa part, que l'appelante ne fait la preuve ni de ce qu'elle aurait accompli les heures supplémentaires dont elle demande la rémunération, ni de ce qu'elle aurait, pour sa part, intentionnellement dissimulé la réalité des heures de travail accomplies par cette dernière ; Que si l'appelante justifie du fait qu'une heure de travail supplémentaire ne lui a pas été rémunérée, par la SARL, pendant le cours de ses contrats de travail et de ce que cette dernière a établi, dans un premier temps, des bulletins de paye comportant des mentions erronées, elle ne fait pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de travail imputable à l'intimée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X..., de ce chef ;

Sur le paiement des commissions Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité du montant de ses commissions et que la SARL produit des fiches d'exploitation qui sont des faux ; qu'elle a été contrainte d'établir de telles fiches, pour défendre la société dans un litige l'opposant à deux salariés ; que la SARL a rajouté à la main le nom de clients pour faire croire qu'elle aurait versé les commissions litigieuses, alors que, lorsque la commission a été versée, le nom du client figure sur le bulletin de paye ; que le second contrat de travail, prévoyant un plafond de commissions, ayant été conclu avec violence, elle est fondée à voir déclarer nulle la clause de plafonnement et à réclamer un rappel de commissions ; Que la SARL fait valoir que Madame X... a perçu les commissions auxquelles elle avait droit, ce dont attestent ses bulletins de salaire ; qu'elle produit, pour sa part, les justificatifs des commissions versées ; que les documents produits par l'appelante justifient de prises de contact, aucun décompte n'étant fourni, malgré la précision de la demande ; qu'elle ajoute que, pour écarter la limite de commissionnement prévue à concurrence de 1 000 ¿, l'appelante n'hésite pas, tout en demandant l'application de certaines dispositions de son contrat de travail, à en invoquer la nullité, au motif fallacieux qu'il aurait été conclu avec violence ; que ces arguments, à la limite de la diffamation, ne sont pas fondés ; qu'il n'y a lieu de tenir compte de l'attestation de Monsieur A..., ancien salarié, en litige avec elle, qui n'a pas été témoin de la signature du contrat du 1er avril 2009 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas fait la preuve d'un commissionnement supérieur à 1 000 ¿. Considérant que Madame X... a, le 5 mai 2010, écrit à la SARL qu'elle lui était redevable de " primes " à concurrence de :-148 ¿, prime ALU CONCEPT, (commande confirmée le 25 novembre 2008)-243, 12 ¿, prime HOMEBOX, (commande confirmée le 14 avril 2009)-106, 53 ¿, prime LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE, (commande confirmée le 8 avril 2009)-60, 53 ¿, prime COGEDIM,-4. 000 ¿, prime BDM (solde)-2. 700 ¿, prime LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME (solde) ; Que l'appelante verse aux débats, au titre de " commandes conclues grâce à (son) activité ", des copies de pages de l'internet présentant, notamment, diverses sociétés exécutant des travaux, pour le compte de certaines des sociétés précédemment citées, en tant que maître de l'ouvrage : ALU CONCEPT, HOMEBOX, LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE et BDM, sur lesquelles figurent des mentions manuscrites, dont, s'agissant du document concernant AL CONCEPT, l'indication : " signature le 25 novembre 2008, commission perçue fin février 2009 ", s'agissant du document concernant LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE, " confirmation de commande le 8 avril 2009 ", s'agissant du document concernant HOMEBOX, " confirmation de commande le 14 avril 2009 ", s'agissant d'un document concernant la SCI ANTHEPARK, " la congrégation Notre Dame " et s'agissant de documents concernant BDM, " client BDM en cours " ; Qu'elle produit, également, une attestation de Monsieur A..., en date du 4 janvier 2011, technicien installateur, indiquant : " j'ai été témoin de l'état dans lequel était Madame X..., quant elle a été obligée d'accepter le plafonnement de ses commissions (signature du nouveau contrat) Monsieur B... lui a bien fait comprendre que si elle ne signait pas, il ne la gardait pas, or Madame X... était en instance de divorce et se retrouvait seule avec deux enfants en bas-âge. Je n'était pas étonnée du comportement de Monsieur B... l'ayant moi-même vécu " ; Qu'elle verse, aussi, aux débats un jugement de divorce et d'homologation de convention, en date du 12 mai 2009, qui précise que les deux enfants du couple, nés en 2004 et 2007, résideront principalement chez leur mère ;

Que la SARL verse aux débats divers dossiers concernant les commissions litigieuses :- s'agissant de ALU CONCEPT, une fiche d'exploitation du 31 août 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total du prix de vente, la marge et la commission dégagée, de 162 ¿,- le bulletin de salaire de Madame X... du mois d'août 2009, mentionnant " commissions : 162 ¿ ", avec la mention manuscrite " ALU CONCEPT ",- s'agissant de HOMEBOX, une fiche d'exploitation du 30 décembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total achat, le prix de vente et une commission dégagée de 214 ¿, un ordre de service, au nom de " MOBIL BOX ",- s'agissant de LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE, une fiche d'exploitation du 31 décembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total achat, le prix de vente et une commission de 40 ¿,- s'agissant de COGEDIM, une fiche d'exploitation du 31 décembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, le coût total achat, le prix de vente et une commission de 45 ¿,- le bulletin de salaire de Madame X... du mois de décembre 2009, mentionnant " prime exceptionnelle 300 ¿, avec la mention manuscrite : " HOMEBOX + COGEDIM + LE PETIT OLIVIER "- s'agissant de BDM, une fiche d'exploitation du 30 novembre 2009, mentionnant la désignation du matériel, la coût total achat, le prix de vente et une commission de 994 ¿,- le bulletin de salaire de Madame X..., du mois de novembre 2009, mentionnant " prime exceptionnelle dossier BDM ", 1 000 ¿ ",- s'agissant de LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME,- une fiche d'exploitation du 31 mars 2010, mentionnant la désignation du matériel, un coût total d'achat, le prix de vente et une commission de 330 ¿,- une fiche d'exploitation du 31 mars 2010, mentionnant la désignation du matériel, un coût total d'achat, le prix de vente et une commission de 470 ¿.- le bulletin de salaire de Madame X... du mois de mars 2010, mentionnant " prime exceptionnelle 800 ¿ ", Considérant que les documents produits par l'appelante justifient d'échanges qu'elle a eus avec les sociétés ALU CONCEPT, HOMEBOX, LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE et BDM ; qu'aucune de ces pièces ne permet de déterminer le montant de commandes passées par ces sociétés et, par conséquent, des commissions dues ; que la SARL justifie du montant de ces commandes et des commissions correspondantes, ainsi que du versement de ces commissions, au profit de l'appelante ; que si, sur les bulletins de paye de cette dernière, les sommes correspondantes apparaissent sous les intitulés " commissions " ou " prime exceptionnelle " ou " prime exceptionnelle BDM ", Madame X... qui, dans sa lettre du 5 mai 2010, qualifie ses commissions de " primes ", ne prétend pas que les " primes exceptionnelles " qui lui ont été versées et dont le montant correspond à celui mentionné sur les fiches d'exploitation, l'auraient été à un autre titre que les commandes considérées, sa rémunération contractuelle ne prévoyant pas le paiement de primes ; Que la seule affirmation de Madame X... selon laquelle les fiches d'exploitation produites par la SARL seraient des faux, au motif qu'elle en aurait, elle-même, rédigées de fausses, à l'encontre d'autres salariés, à la demande de l'intimée, n'est pas étayée ; Que l'appelante se prévalant du fait que son second contrat de travail aurait été conclu avec violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, pour réclamer des commissions de 4 000 et 2 700 ¿ au titre des commandes BDM et LA CONGRÉGATION NOTRE DAME, dont le montant dépasse, donc, la limite fixée par son second contrat, elle n'apparaît pas avoir fait état d'une telle circonstance, entre la date de signature de ce contrat et la saisine des premiers juges, y compris dans les lettres de réclamation qu'elle a adressées à la SARL ou dans la déclaration de main-courante qu'elle produit ; que la seule attestation de Monsieur A..., dont la portée doit être relativisée par l'existence d'un litige qui l'oppose à la SARL, ne constitue pas un justificatif suffisant de la violence invoquée, alors qu'il ne précise pas à quel titre il aurait été témoin de la signature d'un contrat de travail par un tiers, ce que rien n'explique, a priori ; qu'invoquant, au surplus, l'existence d'une violence affectant la validité d'une clause d'un contrat, Madame X... ne demande pas à la Cour, pas plus qu'elle l'a demandé aux premiers juges, d'annuler ce contrat, sur lequel elle se fonde pour former d'autres réclamations ; Qu'alors que Madame X... ne fait la preuve ni des créances qu'elle invoque, ni de la violence dont elle se prévaut, alors qu'elle a la charge de cette preuve, elle ne démontre pas que la SARL serait redevable, envers elle, du paiement des commissions considérées ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, de ce chef ;

Sur la demande de rappel de complément maladie employeur Considérant que Madame X... fait valoir que la SARL n'a pas respecté les dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du Code du Travail, concernant le complément de salaire en cas de maladie, lesquelles sont plus favorables que les dispositions de la convention collective applicable ; soit 90 % du salaire mensuel brut pendant les 30 premiers jours et 2/ 3 pendant les 30 jours suivants ; qu'elle n'a, en effet, reçu que 90 % pendant les 20 premiers jours et 2/ 3 pendant les 20 jours suivants ; qu'en dépit d'une lettre de l'Inspection du travail, en date du 14 juin 2010, la SARL n'a pas régularisé sa situation ; que la SARL a fini par reconnaître devoir le complément litigieux, mais affirme qu'elle l'aurait réglé par anticipation en n'ayant pas appliqué le délai de carence ; qu'une telle justification est inopérante ; Qu'à l'appui de cette réclamation, l'appelante verse aux débats :- une lettre de l'Inspection du travail, en date du 14 juin 2010, destinée à la SARL, lui indiquant qu'à l'examen des bulletins de paye de Madame X..., elle n'a pas respecté le Code du travail, dès lors que, depuis la parution de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet suivant, les dispositions légales concernant le complément de salaire à verser en cas d'arrêt maladie sont plus favorables que celles de la convention collective applicable en son sein et lui indiquant les dispositions à appliquer, en lui demandant de verser le complément de salaire dû à Madame X... dans les meilleurs délais, transmettant à la salariée cette lettre, en lui conseillant de saisir le Conseil de Prud'hommes, à défaut de régularisation,- une lettre de la SARL, en date du 14 juin 2010, destinée à l'appelante, lui indiquant que, désormais, elle met fin au système de subrogation, que le complément de salaire sera dorénavant réalisé a posteriori par la société, lors de la présentation, par chaque salarié, des décomptes reçus de la sécurité sociale, faisant état du montant des indemnités perçues, ces règles prenant effet le 1er juillet 2010 ;

Que la SARL fait valoir qu'elle a fait savoir à l'Inspection du travail qu'elle avait bien appliqué les dispositions conventionnelles, mais n'avait pas appliqué à la salariée le délai légal de carence de 7 jours et l'avait indemnisée dès le 1er jour d'absence, que l'Inspection du travail ne lui a pas répondu ; qu'elle ajoute que si Madame X... a vocation à se voir appliquer les dispositions légales qu'elle invoque, plus favorables que celles de la convention collective, pour le calcul des indemnités dues au titre de la période de paye, i l est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, selon l'article D 1226-4 du Code du Travail, que Madame X..., avant son arrêt de travail du 22 avril 2010, avait déjà bénéficié, sur 12 mois consécutifs, d'un maintien de salaire égal à 12 jours maintenus à 90 %, qu'au titre de son arrêt du 22 avril 2010, prolongé ultérieurement, elle n'avait vocation à voir maintenir son salaire, qu'à concurrence de 18 jours à 90 % et 30 jours aux 2/ 3, qu'à la lecture de ses bulletins de salaire, elle apparaît avoir bénéficié d'un maintien de salaire de 15 jours à 90 % et de 20 jours aux 2/ 3, le solde en sa faveur étant, donc, de 3 jours à 90 % et 10 jours aux 2/ 3, soit, après indication du détail de ces calculs, une somme de 821, 19 ¿ ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener la demande de Madame X... à la somme de 821, 19 ¿, outre les congés payés y afférents, à concurrence de 82, 11 ¿ ; Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des dispositions de l'article D 1226-4 du Code du Travail, que l'Inspection du travail, saisie par l'appelante a constaté, à juste titre, que la SARL n'avait pas fait application des dispositions légales, mais des dispositions conventionnelles, pour verser à Madame X... un complément de salaire, cette dernière ne formant de réclamation que pour une part de ses arrêts de travail, en mai et juin 2010 ; que l'Inspection du travail ayant indiqué de façon précise à la SARL les dispositions applicables, et, notamment, le fait que, pour le calcul des sommes dues, il était tenu compte des sommes perçues par l'intéressée durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépassait pas celle applicable, en vertu des articles L 1226-1 et D 1226-2 du Code du Travail (article D 1226-4 du même code), la SARL à rappelé à l'Inspection du travail qu'elle n'avait pas appliqué le délai de carence prévu par l'article D 1226-3 du Code du Travail, en indemnisant la salariée, sur la période de 12 mois de référence, lui demandant ce qu'il en était de l'application des dispositions légales dans cette hypothèse ; qu'il n'est pas contesté que la SARL n'a pas obtenu de réponse de l'inspecteur du travail ; que l'intimée s'est, donc, livrée à un examen des conditions de versement, à la salariée, de compléments de salaire, sur la période de 12 mois de référence, examen auquel n'ont procédé ni l'appelante, ni les premiers juges, pour constater, ce que la lecture des bulletins de salaire de Madame X... confirme, qu'avant le mois de mai 2010, elle avait versé un complément de 12 jours à 90 %, restant devoir à verser l'équivalent de 18 jours à 90 % et 30 jours aux 2/ 3 à la salariée, qu'en mai et juin 2010, elle a versé à cette dernière une somme équivalente à15 jours à 90 % et 20 jours aux 2/ 3, et qu'elle reste, donc, devoir à l'appelante, en faisant une stricte application des dispositions légales et en tenant compte de ses précédents versements effectifs, ne tenant pas compte du délai de carence :-3 jours de complément de salaire à 90 %,-10 jours aux 2/ 3 ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris, en faisant droit à la demande de l'appelante, mais dans la limite de 821, 19 ¿, au titre du complément de salaire et 82, 11 ¿ au titre des congés payés y afférents ;

Sur le licenciement
Considérant que si un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; que la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer dans le groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation et avec les conclusions émises par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise ; que lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible, le contrat de travail à durée indéterminée est rompu, une telle rupture s'analysant en un licenciement ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Que, le 10 juin 2010, Madame X... a fait l'objet d'une première visite médicale de reprise consécutive à un arrêt pour maladie, le médecin du travail concluant au fait qu'elle était " inapte temporaire, à revoir dans 15 jours " ; que, le 25 juin suivant, elle a fait l'objet d'une seconde visite médicale, le médecin du travail concluant au fait qu'elle était " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. " ;

Que, le 29 juin 2010, la SARL a demandé au médecin du travail des précisions relatives à son avis d'inaptitude, du fait qu'elle ne disposait que d'un établissement, lui demandant : " cela signifie-t-il que Madame X... ne peut plus travailler en présence de collègues, voire en présence de la direction de la société ? " ; qu'il ajoutait qu'à la suite de la première visite médicale, sa correspondante avait souhaité visiter les locaux de la société et était venue le 17 juin, avait examiné les postes de travail de l'ensemble du personnel, y compris celui de l'appelante et avait pu constater les conditions de travail et évaluer les risques professionnels attachés à chaque poste, ajoutant qu'il lui semblait, d'ailleurs, que ce médecin n'avait décelé aucun risque ; que la SARL remerciait ce dernier de lui apporter toutes précisions nécessaires ; Que, le 7 juillet 2010, le médecin du travail a répondu à cette lettre, qu'elle confirmait à la SARL que les contraintes, ainsi que la situation actuelle de son poste de travail ne permettaient pas à Madame X... du fait de son état de santé de poursuivre son travail, n'ayant aucune autre remarque à formuler ; Que, par lettre du 15 juillet 2010, la SARL a fait part à Madame X... des raisons pour lesquelles il lui était impossible de procéder à son reclassement. Que la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2010, notifiée à Madame X... mentionne : " suite à notre entretien du 12 juillet 2010, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicale, ceci en vertu des motifs suivants : vous avez été engagée en contrat de travail à durée indéterminée au sein de notre société depuis le 14 avril 2009 en qualité d'assistante commerciale, statut non-cadre, avec une reprise d'ancienneté fixée au 28 juillet 2008 ; Vous avez été en arrêt de travail discontinu pour cause de maladie depuis le 1er février 2010. Suite à vos arrêts maladie, vous avez passé, en date du 10 juin 2010, une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Les conclusions du médecin du travail, à la suite de la première visite, étaient les suivantes : " inapte temporaire. A revoir dans 15 jours le 25 juin 2010. " A la suite de votre deuxième visite auprès du médecin du travail en date du 25 juin 2010, ce dernier a déclaré à votre encontre : " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. " Face à ces constatations et en application de l'article L 1226-2 du Code du travail, nous avons sollicité le médecin du travail, par courrier en date du 29 juin 2010, pour avoir quelques précisions. Nous lui demandions, notamment, d'être plus précis car notre société ne dispose que d'un établissement de travail. Nous lui demandions, à cet égard, si cela signifiait que vous n'étiez plus en mesure de travailler en présence de vos collègues de travail, voire de la direction. Par courrier du 7 juillet 2010, le médecin du travail vous ayant déclaré inapte définitivement nous a répondu " suite à votre courrier du 29 juin 2010, je vous confirme que les contraintes ainsi que la situation actuelle de son poste ne permettent pas à Madame X... du fait de son état de santé de poursuivre son travail. Je n'ai aucune autre remarque à formuler. " Compte-tenu de ces informations, nous avons donc étudié attentivement les éventuelles solutions de reclassement que nous étions susceptibles de pouvoir vous proposer :

Comme nous vous en avons fait part dans notre courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2010, eu égard aux prescriptions du médecin du travail, il nous est strictement impossible d'adapter votre poste de travail. D'autre part, le fait de réduire votre temps de travail ne cadrerait pas davantage avec les prescriptions du médecin du travail. Nous ne disposons d'aucun autre poste sur lequel nous pourrions vous affecter, que ce soit en relation directe avec vos compétences ou non. Par ailleurs, il nous est impossible de créer un poste, même à temps partiel, ceci compte tenu de la petite taille de l'entreprise. Enfin, nous ne disposons d'aucun autre établissement et il nous est impossible d'en créer un. Ainsi, malgré un examen approfondi de votre cas par notre société et la médecine du travail, nous n'avons pu aboutir à aucune solution de reclassement. Cette situation rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et nous oblige à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre inaptitude médicale... " ; Considérant que Madame X... fait valoir que son licenciement est nul, à raison d'un harcèlement moral dont elle a été victime et que, subsidiairement, il est abusif ;

Sur la nulllité du licenciement Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que, selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe, alors, à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas été payée d'heures supplémentaires et de commissions, qu'elle a, alors, saisi un Conseil, que son employeur le lui a reproché et lui a proposé une rupture conventionnelle, sans pour autant lui proposer de lui payer l'intégralité de ses heures supplémentaires dans le cadre de cette rupture, qu'il reconnaissait toutefois, dans son courrier du 30 avril 2010, le bien fondé de ses demandes complémentaires, lesdites demandes consistant en un paiement de ses heures supplémentaires, que face à son refus de régulariser une telle rupture, puis s'est mise à l'ignorer du fait de son refus ; qu'elle se rendait, alors, au travail, " avec une boule au ventre " ; qu'une telle situation est constitutive d'un harcèlement moral ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail, son médecin lui prescrivant des antidépresseurs et un traitement contre un psoriasis qu'elle a déclaré, à raison du harcèlement qu'elle subissait ; que, le 7 juin, elle a repris son poste de travail, l'employeur la convoquant, l'humiliant et lui demandant de rentrer chez elle ; qu'elle a refusé de partir sans un écrit, l'employeur lui écrivant qu'il n'avait pas de tâches à lui confier, sans faire référence à une visite médicale ; que ce n'est pas la SARL mais elle qui a pris attache avec le médecin du travail ; que ce dernier a reconnu plus qu'implicitement qu'elle était victime de harcèlement moral ; qu'elle a fait une déclaration de main courante ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste et à tout poste, mais apte à un poste équivalent dans un autre établissement, après deux visites médicales ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude ; que si elle avait voulu quitter la SARL, elle aurait accepté la rupture conventionnelle qui lui avait été proposée ; que son licenciement est nul, car la SARL a manqué à son obligation de sécurité ; que, subsidiairement, la SARL n'a pas réellement tenté de la reclasser, que cette dernière a engagé la procédure de licenciement sans avoir obtenu du médecin une réponse à ses prétendues interrogations ; que son licenciement est, donc, abusif ; Que Madame X..., à l'appui de ses explications, verse aux débats :- le jugement de divorce et d'homologation de convention, en date du 12 mai 2009, précédemment cité,- une lettre de la SARL, en date du 30 avril 2010, ayant pour objet " suite demande de votre avocat ", qui mentionne " Madame, j'accuse réception des demandes formulées par votre avocat. Je suis particulièrement surpris et déçu par votre démarche. Lors de récents entretiens, vous m'aviez confirmé que vous étiez parfaitement satisfaite de votre poste et de votre traitement dans l'entreprise. Si vous aviez eu la moindre question, il suffisait d'en parler préalablement. Votre démarche brute de nous envoyer votre avocat est particulièrement agressive, eu égard à nos rapports cordiaux depuis votre arrivée dans l'entreprise. Je ne comprends pas votre démarche, à part, bien sur, l'intérêt financier, qui semble évident. J'ai communiqué toutes les pièces du dossier à nos avocats. N'ayant rien à vous reprocher sur le plan du travail, il n'est pas envisageable de vous licencier. Néanmoins, si vous en faites la demande, une demande de convention de rupture à l'amiable peut être envisagée. Vos demandes complémentaires pourront être discutées lors de cette procédure. Je vous informe, par ailleurs, qu'une plainte contre X... a été déposée pour concurrence déloyale, détournement de fichiers clients et manquement à l'obligation de confidentialité. Je souhaite que nous ne soyez pas concernée par ces détournements. Veuillez agréer... ",- une lettre de sa part, répondant à la précédente, par laquelle elle indique au gérant de la SARL que, lors de leurs entretiens, elle lui avait fait savoir qu'elle avait saisi un avocat, compte tenu de ses demandes, qu'elle énumérait (heures supplémentaires, paiement de commissions et congés payés y afférents) qu'elle avait essayé, en vain, de lui parler de ces diverses réclamations, qu'elle n'était pas satisfaite de ses conditions de travail, qu'il l'ignorait, que ses collègues ne cessaient de lui faire des remarques désagréables, qu'elle se rendait au travail avec une " boule au ventre ", que son médecin l'avait arrêtée, lui avait prescrit des antidépresseurs et un traitement contre le psoriasis qu'elle avait déclaré, qu'elle ne céderait pas à ses pressions aux fins d'une rupture amiable et avait noté qu'il n'avait rien à lui reprocher sur le plan de son travail, ce dont elle ne doutait pas et dont elle était ravie, qu'à défaut de règlement des sommes énoncées par elle sous huitaine, elle donnerait instruction à son avocat de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une telle demande et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de la SARL ; qu'elle ajoutait " j'ai également bien noté que vous auriez déposé une plainte contre X.. pour un certain nombre d'infractions qui ne me concernent pas ; je vous le confirme bien volontiers. " ;- une convocation, datée du 25 mai 2010, adressée par un commissariat de police, à son intention, aux fins d'audition le 10 juin suivant,- une note manuscrite du gérant de la SARL, du 7 juin 2010, sur papier en-tête de cette société : " Madame, n'ayant pas de tâches de travail à vous confier, nous vous demandons de rester à votre domicile aux frais de la société, à disposition au cas où l'activité viendrait à reprendre. ",- une déclaration de main-courante, en date du 7 juin 2010, par laquelle l'appelante indique : " je me présente à vos services afin de vous aviser que ce matin, lors de ma reprise de travail, à (la SARL), après un arrêt de travail d'un mois et demi, suite à une dépression, j'ai été convoqué dans le bureau du gérant de la société, Monsieur B... Jean-Christophe. Sur place dans son bureau, ce dernier m'a menacée : " je ne peux pas travailler avec vous, cela va se finir très mal ". Et cela parce que j'ai saisi un avocat à l'entour du mois d'avril 2010 concernant un différend financier avec l'entreprise. Je désire rédiger cette main-courante afin de me protéger, car ce Monsieur m'a menacée à plusieurs reprises et j'espère que cela n'ira pas trop loin. Je n'ai plus rien à déclarer. "- des avis d'arrêt de travail, du 22 au 26 avril, 27 avril au 15 mai, 14 au 31 mai, 28 mai au 6 juin, 11 au 24 juin, 26 juin au 5 juillet, 5 au 16 juillet, 17 au 30 juillet, 31 juillet au 20 septembre 2010, avec les mentions " déprime ? ", " dépression réactionnelle ", " sinusite et bronchite ", " inapte médecine du travail ",- deux ordonnances de prescription d'un anxiolytique, des 22 avril et 14 mai 2010, une ordonnance de prescription d'un traitement du psoriasis, du 24 avril 2010,- les fiches d'aptitude précédemment citées,- une note du médecin du travail, en date du 8 juin 2010, destinée à un confrère, médecin traitant de l'appelante, mentionnant : " j'ai examiné (Madame X...) à qui j'ai conseillé de vous consulter pour les motifs suivants : cette jeune femme évoque un litige important avec son employeur. Elle m'a indiqué que vous la suiviez depuis plusieurs mois à ce sujet. Que conseillez-vous pour son activité professionnelle ? Envisagez-vous une inaptitude au poste ? Je vous remercie à l'avance de bien vouloir me donner votre avis.. ", cette note étant suivie de la réponse suivante : " le conflit a dégénéré dans de telles proportions que le futur de (l'appelante) dans cette entreprise parait très compromis. ",- une lettre en date du 11 juin 2010, de la SARL : " Madame, nous accusons réception ce jour de votre avis d'inaptitude temporaire... Nous vous confirmons par la présente qu'en raison du rendez-vous de contrôle à la médecine du travail fixé le 10 juin 2010, alors même que vous repreniez votre poste le 7 juin 2010, suite à un arrêt maladie, je vous ai demandé, par précaution, de bien vouloir demeurer à votre domicile jusqu'à la décision de la médecine du travail. Durant cet intervalle, votre salaire vous sera versé en intégralité. "- une lettre de l'appelante, destinée au gérant de la SARL, " j'accuse réception de votre courrier RAR en date du 11 juin dernier dont le contenu n'a pas manqué de m'étonner tellement il est faux et entends y répondre. Voici ce qui s'est réellement passé lors de ma reprise au travail le 7 juin 2010. Je me suis présentée dans vos bureaux à 8h30, je me suis installée avec mes collègues en salle de réunion à 8h45, vous êtes arrivé mécontent de me voir et vous m'avez convoquée dans votre bureau, vous avez fermé les portes et vous me demandez ce que je cherche, je vous réponds que mon arrêt étant terminé je reprenais mes fonctions, vous m'avez répondu que ce n'était plus possible de travailler ensemble et que ça allait mal se finir, vous me demandez d'aller à la médecine du travail pour qu'on puisse me déclarer inapte et comme cela vous pourriez me licencier pour inaptitude et que cette histoire allait mal se finir, vous me demandez de rentrer chez moi et je vous dis que sans courrier de votre part je ne rentrais pas chez moi, vous le faites patienter et revenez me voir 5 minutes avec un papier qui dit " Madame, n'ayant pas de tâches de travail à vous confier, nous vous demandons de rester à votre domicile aux frais de la société, à disposition au cas où l'activité viendrait à reprendre. " Alors non, je ne peux pas vous laisser écrire que vous m'avez demandé par précaution de rester à mon domicile jusqu'à la décision de la médecine du travail, vous m'avez humiliée et mise au placard devant mes collègues, voila ce qui s'est réellement passé. ",- une lettre du 6 août 2010 de la SARL, en réponse à la précédente : " Nous tenons à remettre certaines choses dans leur contexte sur ce qui s'est passé le matin du 7 juin dernier. Nous avons été surpris de vous voir reprendre vos fonctions ce jour là puisque vous nous aviez clairement précisé, avant vos arrêts de travail que vous ne vouliez plus travailler pour nous et que vous souhaitiez être licenciée. Vous nous aviez fourni depuis le 22 avril 2010 des arrêts de travail de courte durée successifs et ne nous aviez pas informés de votre retour. Lorsque nous vous avons fait part de notre étonnement, vous nous avez répondu que votre position n'avait pas changé mais que vous étiez malgré tout " contrainte " de revenir pour des raisons financières. Nous vous avons rappelé qu'il n'était pas envisagé, ni envisageable de vous licencier. Compte tenu du fait que nous ne pouvions pas vous laisser reprendre vos fonctions sans avoir passé la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail (ceci compte tenu de la durée de vos arrêts de travail) et que nous n'avions pas organisé votre travail le matin du 7 juin 2010 (puisque nous pensions que vos arrêts maladie seraient prolongés) nous vous avons temporairement dispensée de votre travail jusqu'à la date de votre visite médicale auprès de la médecine du travail. C'est lors de cette visite que le médecin du travail a établi un premier avis d'inaptitude. Nous vous rappelons que seul le médecin du travail est habilité, en fonction de son avis médical, à prendre une telle décision. Entendez vous, par vos affirmations, que le médecin du travail vous aurait délivré des avis d'inaptitude non justifiés ? Nous ne voyons pas en quoi, au regard de ce qui précède, nous vous aurions " humiliée " et " mise au placard ". Quant à notre discussion susmentionnée le matin du 7 juin 2010, celle-ci, qui n'avait rien d'humiliant, s'est déroulée dans le bureau de Monsieur B..., " portes fermées " (comme vous le soulignez vous-même d'ailleurs) et n'a donc, pas eu lieu " devant vos collègues " ; Qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants : référence à un dépôt de plainte pénale, par la SARL, en réponse à une réclamation salariale étrangère à une telle plainte, demande de ne pas reprendre son activité, à l'issue d'un arrêt de travail et documents médicaux, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Que la SARL fait valoir que Madame X... a toujours donné satisfaction ; qu'en mars 2009, elle a connu des déboires personnels, qui se sont poursuivis ; qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 1er au 5 février et du 29 mars au 2 avril 2010 ; qu'alors que la salariée entretenait des relations cordiales avec elle, elle a appris, à la mi-avril 2010, que cette dernière avait saisi un Conseil, aux fins de rappel de salaire et souhaitait quitter l'entreprise ; qu'elle n'a pas, pour sa part, été à l'initiative d'une proposition de rupture ; que Madame X... a été à nouveau arrêtée, pour maladie, le 22 avril 2010 ; que, le 7 juin, n'ayant pas été informée de sa reprise, elle lui a demandé de rester à disposition, en l'attente de la visite médicale de reprise ; Qu'elle ajoute qu'il n'a pas existé de harcèlement moral, un tel harcèlement ne pouvant se déduire d'une altération de la situation de santé ; que les griefs de Madame X..., relatif à ses heures supplémentaires et à ses commissions sont injustifiés ; que cette dernière ne s'est jamais plainte de harcèlement ou de ses conditions de travail ; que, s'agissant d'un changement d'attitude de sa part, Madame X... ne fait qu'affirmer sans prouver quoi que ce soit, que son gérant n'a jamais été à l'origine d'une demande de rupture du contrat de travail de l'appelante, qui a toujours donné satisfaction et qui a été à l'origine de cette demande, qu'elle n'a pas acceptée, ne souhaitant pas voir partir un bon élément, que son gérant a, d'ailleurs, manifesté sa surprise dans sa lettre du 30 avril 2010, que ce gérant, occupant des fonctions commerciales, est extrêmement rarement dans les locaux de l'entreprise, que Madame X... avait pour unique collègue de travail Madame Z... qui atteste n'avoir été témoin d'aucun harcèlement, que, s'agissant des faits du 7 juin 2010, l'appelante étant arrêtée depuis le 22 avril, en vertu d'arrêts de travail successifs pour des motifs différents, son gérant a été surpris de la voir, alors qu'il n'avait pas pris de rendez-vous auprès de la médecine du travail pour une visite de reprise, qu'il n'a, à aucun moment, manqué de respect à Madame X... pendant cet entretien, que si tel avait été le cas, compte tenu de la promiscuité régnant dans les locaux, les collègues de cette dernière n'auraient pas manqué d'en attester, que la déclaration de main-courante de l'appelante ne reprend que les termes de ses déclarations, qu'il n'y apparaît pas que son gérant aurait injurié ou humilié l'appelante, qu'elle a, pour sa part, réfuté le comportement que cette dernière lui prêtait, que, de même, les échanges qu'a pu avoir Madame X... avec son médecin traitant et le médecin du travail ne reflètent que le dires de l'appelante, qu'ils ne sont pas la preuve d'un harcèlement moral, qu'alors que Madame X... a été déclarée apte à son travail, le 31 août 2009, sans aucune réserve, elle n'a jamais fait état d'un quelconque harcèlement moral ou ne s'est plainte de ses conditions de travail pendant toute la durée de son emploi, jusqu'à ce que lui soit opposée une fin de non-recevoir à sa demande de licenciement, par lettre du 5 mai 2010, que Madame X... a été arrêtée pour " déprime ", " dépression réactionnelle ", " sinusite et bronchite ", mise à disposition chez elle jusqu'à sa visite de reprise, le 10 juin 2010, puis arrêtée du 11 juin suivant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'elle n'a croisé Monsieur B... que quelques minutes le 7 juin, circonstance isolée, que ce dernier ne saurait être à l'origine d'un état dépressif de l'appelante, dont l'origine semble plutôt être personnelle, que la preuve d'un lien de causalité entre l'état de santé de Madame X... et un quelconque comportement fautif de sa part ou de la part de Monsieur B... n'est nullement rapportée ; Qu'à l'appui de ses explications, la SARL verse aux débats :- la lettre, en date du 30 avril 2010, précitée, qu'elle a adressée à l'appelante, pour s'étonner de la teneur et de la forme de ses réclamations salariales,- l'attestation, précitée, de Madame Z..., indiquant qu'en tant qu'assistante de direction, elle était la seule personne en contact permanent avec l'appelante, que 50 % des missions de cette dernière étaient sous sa responsabilité, qu'elle était, donc, sa supérieure hiérarchique directe, qu'elles étaient, la plupart du temps, toutes les deux au bureau, Monsieur B... ne passant que très rarement entre deux rendez-vous, qu'elle attestait formellement n'avoir jamais été témoin de quelque harcèlement de la part de ce dernier envers Madame X..., alors qu'elle n'aurait pu que le constater, leurs bureaux étant proches, qu'elle entretenait de très bonnes relations avec l'appelante, ne pouvant concevoir qu'on puisse lui reprocher un quelconque harcèlement, que cela n'était qu'affabulation de la part de cette dernière pour justifier sa mauvaise foi, qu'elle tenait à préciser qu'elle était particulièrement déçue par les mensonges et inventions de Madame X..., surprise de ce revirement, alors qu'elles avaient de très bonnes relations auparavant,- la lettre, précitée, du 6 août 2010, adressée, par elle, à l'appelante, évoquant les faits du 7 juin précédent,- une fiche de visite médicale d'embauche, du 3 août 2009, mentionnant que Madame X... est apte médicalement à occuper son poste,- les arrêts de travail et avis du médecin du travail précédemment cités ;

Que la SARL se réfère, par ailleurs, à une lettre du 29 novembre 2010 de l'appelante, destinée à la commission de surendettement, par laquelle Madame X... expose qu'elle demande à bénéficier d'une procédure de surendettement, qu'elle ne peut faire face à ses dettes, est divorcée depuis le 12 mai 2009, a la garde de deux enfants, a repris la charge d'un crédit, a dû contracter un emprunt de 33 000 ¿, en juillet 2009, pour racheter ce crédit, qu'il lui faut aussi un véhicule, qu'en août 2009, elle a vécu à nouveau avec son ex-conjoint jusqu'au mois d'octobre 2010, ce dernier lui versant 800 ¿, à titre de contribution financière et 200 ¿ de pension alimentaire ; que, le 25 octobre 2010, son ex-mari l'a quittée à nouveau, elle-même se retrouvant seule, au chômage depuis septembre 2010 ; Considérant que l'appelante ne verse aux débats aucun justificatif des conditions dans lesquelles son avocat a saisi la SARL d'une réclamation la concernant, avant que la SARL n'y réponde le 30 avril 2010 ; qu'alors que Madame X... ne conteste pas l'existence et la forme de cette réclamation, le fait que la SARL ait pu s'étonner des conditions dans lesquelles elle était formulée, alors que l'appelante ne justifie d'aucune réclamation antérieure, n'est pas critiquable ; qu'en l'absence de justification de la teneur des réclamations initiales de l'appelante et alors que la lettre de la SARL apparaît répondre à l'évocation, par cette dernière, d'une rupture du contrat de travail, Madame X... n'étaye pas son affirmation selon laquelle la SARL aurait été à l'origine d'une proposition de rupture, ce que cette dernière a, au demeurant, expressément démenti ; qu'il a été vu que la réclamation, par Madame X..., d'un paiement d'heures supplémentaires et de commissions n'était que très partiellement justifiée et dans des conditions ne laissant pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la SARL n'ayant nullement reconnu le bien-fondé de cette réclamation ; qu'alors que l'appelante évoque la présence d'autres collègues au sein de l'entreprise, sa seule affirmation selon laquelle la SARL se serait mise à l'ignorer, dans des conditions qu'elle ne précise pas, n'est pas étayée ; que, s'agissant des faits du 7 juin 2010, Madame X... a fait état d'un comportement humiliant qu'aurait eu le gérant de la SARL à son égard devant ses collègues, sans étayer ce grief autrement que par ses affirmations ; que rien n'illustre les affirmations de l'appelante selon lesquelles Monsieur B... aurait eu, ce jour là, un comportement témoignant d'un harcèlement moral ; qu'il est constant que ce gérant a demandé à l'appelante de rentrer chez elle, alors que le contrat de travail de cette dernière était suspendu et le restait jusqu'à la visite de reprise qu'imposait légalement la durée de ses précédents arrêts de travail ; qu'il était possible que, le 7 juin 2010, Madame X... reprenne son activité ; qu'alors, cependant, que le contrat de travail de cette dernière était suspendu, qu'une visite médicale de reprise s'imposait, que Madame X... avait fait l'objet, depuis le 22 avril 2010, d'arrêts de travail régulièrement renouvelés à leur issue, voire le lendemain, que cette dernière ne conteste pas l'affirmation de la SARL selon laquelle elle ne lui a pas annoncé son retour, que l'hypothèse selon laquelle, après des semaines d'absence, les conditions d'organisation de la reprise d'activité professionnelle de l'appelante n'avaient pas été prévues, ne peut être écartée, le fait que cette dernière ait été dispensée d'activité, avec maintien de sa rémunération, jusqu'à l'intervention d'une visite de reprise, n'illustre pas un comportement de harcèlement ; que si l'appelante justifie du fait qu'elle a, la première, saisi le médecin du travail, cette circonstance confirme le fait que son employeur pensait voir son arrêt de travail prolongé une nouvelle fois ; que le fait, pour Madame X..., de ne pas vouloir que ses réclamations soient traitées dans le cadre d'un processus de rupture conventionnelle ne suffit pas à démontrer qu'elle ne voulait pas quitter la SARL, alors que ces circonstances ne sont nullement incompatibles ; que, s'agissant de faits de concurrence déloyale, Madame X... confirme, elle-même, l'existence de la dénonciation, par la SARL, de tels faits, d'une plainte de sa part et de ce qu'elle a, pour sa part, été convoquée pour audition, à ce sujet ; que la SARL apparaît, donc, avoir fait référence, en écrivant à Madame X..., à des faits contemporains qu'elle avait effectivement dénoncés, à raison desquels elle avait effectivement porté plainte et au sujet desquels rien ne démontre que l'appelante aurait été la seule à être entendue par les services de police ; que l'évocation de ces faits, la plainte à laquelle ils ont donné lieu et la convocation de Madame X... ne constituent pas des faits laissant présumer un harcèlement moral ; que le fait, pour la SARL, de les évoquer en réponse à une réclamation salariale, est, en revanche, tout à fait critiquable ; que, cependant, le caractère isolé de ce fait ne saurait donner lieu à une qualification de harcèlement moral ; Qu'il reste que des médecins ont fait le constat d'une éventuelle dépression (" déprime ? "), puis d'une " dépression réactionnelle ", puis d'une " sinusite et bronchite ", chez l'appelante, témoignant de ce que cette dernière avait fait état, face à eux, d'un lien entre leurs constatations et son activité professionnelle ; que, s'agissant du psoriasis dont l'appelante justifie du fait qu'il a donné lieu à prescription médicale, aucun document médical ne vient illustrer la datation de cette pathologie, ni émettre des hypothèses quant à son origine ; que si la réalité des constatations médicales faites sur la personne de Madame X... n'est pas contestée, le lien entre ces constatations et la situation professionnelle de l'appelante, plutôt qu'aux difficultés personnelles auxquelles elle apparaît avoir été confrontée, n'est pas étayé ; Qu'il résulte de ce qui précède que la majeure partie des faits qu'invoque Madame X... qui pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas établis ; que, s'agissant de ceux qui pourraient laisser présumer un tel harcèlement, il est démontré, par la SARL qu'ils sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ou qu'un seul d'entre eux, de par son caractère isolé, ne permet pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement de la SARL à son obligation de sécurité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ; Qu'en conséquence, il n'y a lieu de déclarer nul le licenciement de Madame X..., à raison de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement Considérant que Madame X... fait valoir que si, par extraordinaire, la Cour venait à dire que son licenciement n'est pas nul, elle ne pourrait que le juger abusif ; que la SARL n'a, en effet, pas réellement tenté de la reclasser, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, manquant à son obligation de loyauté, comme à son obligation de reclassement ; qu'elle a, en effet, lancé la procédure de licenciement avant d'avoir obtenu un retour de la part du médecin du travail après de prétendues interrogations ; Que la SARL fait valoir, sur ce point, que la mauvaise foi de l'appelante ne peut qu'être relevée, qu'elle a tout mis en oeuvre, en ce qui la concerne, pour tenter de reclasser cette dernière, comme elle l'en a informée le 15 juillet 2010 ; que le médecin du travail s'est déplacé, le 17 juin, dans ses locaux, visite à l'issue de laquelle il n'a fait aucune remarque, confirmant, le 7 juillet, son avis d'inaptitude totale, sans plus de précision, que sa lettre du 15 juillet, contenait toute l'information relative à son impossibilité de reclassement ; qu'elle a constaté et informé la salarié de ce qu'aucune adaptation de son poste n'était pas envisageable, que la réduction de temps de travail ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société et qu'elle ne pouvait créer aucun poste ; Considérant que le second avis d'inaptitude concernant Madame X... mentionnant " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. ", il n'est pas contesté que la SARL, dont il n'est pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ne disposait d'aucun autre établissement, à la date de l'émission de cet avis ; que l'intimé ne pouvait, donc, proposer à l'appelante un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible celui précédemment occuper, mettre en oeuvre des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, sans déroger aux préconisations du médecin du travail ; que son obligation de reclassement ne lui imposait pas de procéder à des recherches dans d'autres sociétés ; que s'il est exact que Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, le 30 juin 2010, lendemain du jour où la SARL a demandé au médecin du travail de lui fournir des précisions, outre que cette demande n'avait pas trait à la compatibilité d'une proposition d'emploi avec les préconisations du médecin du travail, qu'elle tendait à rappeler à ce dernier que l'absence de tout autre établissement ne lui permettait pas de mettre en oeuvre la seule possibilité de reclassement envisagée par ce médecin, à lui rappeler qu'il avait procédé à un examen des postes de travail et à lui demander de préciser son avis, compte tenu de ces éléments, que cette demande a été formulée avant qu'une décision de licenciement intervienne, le 19 juillet suivant, alors que le médecin du travail avait, entre-temps, répondu à la demande de la SARL, en lui confirmant son avis, sans plus de précision et que toutes recherches de reclassement avaient, donc, été accomplies avant qu'il soit procédé au licenciement de Madame X..., il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intimée n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de l'appelante était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de Madame X..., relatives à son licenciement Considérant que Madame X... demande la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il lui a alloué la somme de 657, 64 ¿, au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, tout en précisant, dans le corps de ses écritures que ce rappel devrait être de 585, 80 ¿, le tout sans indication de calcul ni de sa rémunération qu'elle évalue à 3 085, 85 ¿, ni de l'indemnité, variable, qu'elle réclame ; Que la SARL ne conclut pas, sur ce point, sauf à demander le rejet de cette demande, dans le " dispositif " de ses écritures et à préciser que la rémunération moyenne mensuelle brute de Madame X... est, sur ses trois derniers mois de 2 143, 53 ¿ et non de " 3 181, 43 ¿ " ; Qu'aucune des parties ne précise si elle fait référence à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'après recherche, sur ce point, les dispositions de la convention collective applicable en la matière sont identiques à celles de la loi ; Considérant qu'il est justifié de ce qu'il a été alloué à Madame X... une somme de 866, 63 ¿, à titre d'indemnité de licenciement, lors de la rupture de son contrat de travail, ce que cette dernière ne conteste pas, en réclamant, comme devant les premiers juges, un " rappel " d'indemnité ; Qu'il semble, donc, que ce qui oppose les parties est, pour le calcul de l'indemnité considérée, le montant de la rémunération moyenne de référence ; Qu'eu égard aux dispositions de l'article R 1234-2 du Code du Travail, au montant de la rémunération moyenne mensuelle brute la plus favorable de l'appelante, tenant compte de l'ajout d'une heure supplémentaire par semaine, soit 2 198, 34 ¿ et de son ancienneté, Madame X... pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement de 879, 33 ¿ ; Qu'il lui est, donc, dû un rappel d'indemnité légale de licenciement de 12, 70 ¿ ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, sur ce point ; Considérant que licenciement de Madame X... n'étant ni nul, ni abusif, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Madame X... ayant fait l'objet d'un licenciement régulier et fondé, au motif d'une inaptitude physique, elle ne pouvait réclamer une indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés y afférents ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ; Que, pour la même raison, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande d'une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement, abusif, formée par l'appelante ; Que Madame X... demandant réparation d'un préjudice moral né d'un harcèlement moral qui n'est pas établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande ; Que l'appelante demandant réparation d'un préjudice économique né d'un harcèlement moral qui n'est pas établi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame X... de cette demande d'indemnité et de celle relative à des congés payés y afférents en la déboutant du surplus de ses demandes, parmi lesquelles celles-ci figuraient ;

Sur les autres demandes Considérant que les sommes, de nature salariale, allouées à Madame X..., porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par la SARL, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de Madame X..., tendant à la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil ; qu'il y a lieu d'ajouter au jugement, sur ce point, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur cette demande ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la SARL ne démontre pas le caractère abusif de l'usage, par Madame X..., de son droit d'accès à une juridiction, ni de son droit d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée ; Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame les frais irrépétibles qu'elle avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; Que la SARL devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :- rejeté la demande de Madame X... tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,- fixé à 147, 78 ¿ et 1 140 ¿, le montant des compléments de salaire pendant arrêt de travail pour maladie dus à Madame X..., par la SARL,- fixé à 657, 64 ¿, le montant du rappel d'indemnité de licenciement dû à Madame X..., Statuant à nouveau,

Condamne la SARL à verser à Madame X... les sommes de :-986, 54 ¿, à titre de rappel d'heures supplémentaires,-98, 65 ¿, au titre des congés payés y afférents,-821, 19 ¿, à titre de rappel de complément maladie, dû par l'employeur,-82, 11 ¿ au titre des congés payés y afférents,-12, 70 ¿, à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts, au taux légal, à compter du 25 août 2010, Confirme le jugement entrepris, pour le surplus, Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL pour toute demande antérieure au 1er avril 2009, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil, Condamne la SARL à verser à Madame X... la somme de 1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/02635
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;12.02635 ?
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