La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°12/04965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 mai 2014, 12/04965


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04965 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU-Section commerce-RG no 10/ 01055

APPELANT Monsieur Philippe X...... 92370 CHAVILLE comparant en personne

INTIMEE GN OTOMETRICS... 91300 MASSY représentée par Mme Saskia Elisabeth Y... (Directeur Général) en vertu d'un pouvoir général, assistée de Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEIN

E, toque : NAN432

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'a...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04965 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LONGJUMEAU-Section commerce-RG no 10/ 01055

APPELANT Monsieur Philippe X...... 92370 CHAVILLE comparant en personne

INTIMEE GN OTOMETRICS... 91300 MASSY représentée par Mme Saskia Elisabeth Y... (Directeur Général) en vertu d'un pouvoir général, assistée de Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN432

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS GN Otometrics, qui avait engagé M. Philippe X... par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011, a mis fin à sa période d'essai le 5 octobre 2010. M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 20 octobre 2010, d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement du 28 mars 2012 notifié le 4 mai, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau l'a débouté de la totalité de sa demande et condamné à payer à la société GN Otometrics la somme de 10 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. X... a interjeté appel, le 16 mai 2012, de cette décision. Présent à l'audience du 4 avril 2014, il demande à la Cour de condamner la société GN Otometrics à lui payer les sommes de :-50. 000 ¿ pour faux en écriture en application des articles 441-1 à 441-6 du Code pénal-70. 000 ¿ pour escroquerie en application de l'article 313-1 du Code pénal-30. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile-et 11. 545, 59 ¿ correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée et congés payés afférents ainsi qu'à la prime de précarité. Il demande, également, de condamner MM. Jean-Baptiste Z... et Alain A... à lui verser chacun la somme de 15. 000 ¿ pour la rédaction de faux témoignages. Il expose qu'il a répondu à une petite annonce de la société GN Otometrics, relative à un poste de technicien de maintenance en matériel médical sous contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, qu'il lui a été remis, le 28 septembre, une lettre d'embauche à un poste de responsable support technique datée du dimanche 26 septembre 2010 prévoyant une période d'essai de deux semaines, et que, le 4 octobre, il a été informé du fait qu'il était mis fin à son contrat en raison de son manque d'aptitude pour l'aspect gestion administrative du poste. Il conteste avoir signé le contrat à durée déterminée produit, tout comme la " lettre de licenciement " ou le solde de tout compte, et soutient que les salariés qui attestent l'avoir vu sortir du bureau de l'employeur, le 5 octobre, ont commis un faux témoignage. Il considère que la rupture de son contrat de travail est abusive dès lors qu'il a été embauché pour un poste de technicien sans relation avec le motif de rupture invoqué, et que la société a commis une escroquerie en procédant à des retenues sur ses fiches de salaire, au titre d'une prétendue mutuelle à laquelle il n'a jamais adhéré. Présente en la personne de son directeur général et assistée par son Conseil, la société GN Otometrics a, à l'audience du 04 avril 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, de déclarer irrecevables celles fondées sur les dispositions du Code pénal, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la rupture est intervenue pendant la période d'essai, si bien qu'il ne peut être parlé de licenciement, que la période d'essai n'est pas discutée et ne peut pas l'être, ayant été indiquée dès la lettre d'embauche, et qu'il n'est pas non plus contesté que le salarié a bien été informé de cette rupture, le 4 octobre 2010, selon les attestations qu'il produit lui-même. Elle demande donc d'écarter les allégations de faux. Elle ajoute qu'elle n'a aucunement abusé de son droit discrétionnaire de rompre la période d'essai, l'intéressé n'ayant pas donné satisfaction dans les tâches administratives de ses fonctions, qui accompagnaient, d'ailleurs, tant le poste de responsable support technique initialement proposé que celui d'assistant SAV porté sur le contrat de travail. Elle souligne enfin qu'elle a payé l'indemnité de fin de contrat alors qu'elle n'y était aucunement obligée, s'agissant de la rupture de la période d'essai.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS Il convient, en premier lieu, de relever que M. X... forme des demandes nouvelles de condamnation de son employeur et de certaines personnes physiques qui ne sont pas parties au présent litige, n'ayant jamais été convoquées devant le Conseil de prud'hommes ni devant la Cour, sur le fondement d'infractions au code pénal qui ne relèvent pas de la compétence de cette juridiction chargée du contentieux prud'homal. Elles sont, donc, irrecevables pour cette double raison. En ce qui concerne les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, Il résulte des pièces produites au dossier que M. X... a été recruté par une annonce faite auprès de Pôle Emploi par la société de fabrication d'audiomètres GN Otometrics, relative à un emploi de " technicien de maintenance en matériel médical " par contrat à durée déterminée de douze mois renouvelable. Par lettre datée du 26 septembre 2010, la société GN Otometrics l'a informé qu'il était embauché au poste de " responsable support technique ", pour la période du 27 septembre 2010 au 27 février 2011, au salaire brut mensuel de 2083, 33 ¿, la période d'essai étant de 2 semaines renouvelables. La société GN Otometrics produit, pour sa part, un contrat à durée déterminée, daté du 27 septembre 2010, conclu pour la période du lundi 27 septembre au 11 février 2011 " en remplacement d'un congé de maternité ", avec une période d'essai de 2 semaines, par lequel M. X... est engagé dans un emploi d'assistant administration des ventes, statut employé, niveau IV, échelon 3. Ce contrat comporte un paraphe illisible que dénie M. X.... M. X... reconnaît, dans ses conclusions reprises devant la Cour, s'être vu annoncer le lundi 4 octobre 2010 par son employeur " son licenciement " et remettre la lettre de rupture de son contrat de travail. Il indique avoir refusé de la signer, surpris du motif invoqué, ne correspondant pas à l'emploi technique pour lequel il avait été embauché. L'employeur produit cette lettre sur laquelle est portée la date du 5 octobre 2010 sous laquelle figure la même signature illisible que sur le contrat. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 1231-1 du Code du travail, les dispositions applicables aux licenciements n'étant pas applicables pendant la période d'essai, l'employeur peut librement y mettre fin avant son terme, à condition de ne pas faire dégénérer son droit en abus, dont il incombe au salarié de rapporter la preuve. Toutefois, la période d'essai doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, conformément à l'article L. 1221-20 du Code du travail. En l'espèce, la lettre de rupture datée du 5 octobre 2010 ne constitue pas une lettre de licenciement, l'employeur indiquant mettre fin à la période d'essai, non discutée, et n'étant donc pas tenu de respecter la procédure de licenciement. Le fait que M. X... l'ait ou non paraphée avec une date erronée ne change strictement rien à la validité de cette rupture, qui aurait pu être notifiée verbalement dès lors que la preuve en était rapportée. La discussion relative à la falsification de sa signature et sur la date apposée n'a donc aucune conséquence juridique.

En revanche, il convient de connaître le contenu des fonctions contractuelles pour vérifier si la période d'essai a bien eu pour objet d'apprécier les compétences du salarié dans son emploi. La rupture est intervenue au motif que le salarié n'était pas apte aux tâches administratives que comprenait son poste, " gestion des dépôts, gestion des commandes achats..., gestion administrative primordiale afin d'assurer un bon suivi des dossiers ", l'employeur arguant que le salarié a eu une parfaite connaissance du contenu de ses tâches lors de l'entretien d'embauche et qu'il a accepté les fonctions d'assistant service après vente, telles qu'elles figurent au contrat, le poste de responsable support technique auquel l'appelant fait référence impliquant également les mêmes fonctions administratives. Pour autant, la société ne peut sérieusement soutenir que les fonctions de responsable technique, telles qu'elles figurent dans la lettre d'embauche et celles d'un assistant administration des ventes qui figurent dans le contrat sont identiques, alors qu'elle explique elle-même dans ses écritures qu'elle a envisagé fin 2010 de renforcer son service technique en créant un nouveau poste de responsable technique et que, parallèlement, compte tenu du départ en congé de maternité de l'une de ses salariées au poste d'assistante ADV, elle a décidé dans un premier temps de pourvoir à ce remplacement " avant éventuellement de faire évoluer ce candidat vers le poste de responsable technique en cours de création ". Or, la lettre d'embauche datée du dimanche 26 septembre 2010, que le salarié indique sans être contredit, avoir reçue en main propre le mardi 28, fait pourtant état d'un poste de " responsable support technique ", en contradiction avec le contrat daté du 27 septembre que le salarié conteste avoir signé. Et force est de constater que, la Cour ayant à sa disposition plusieurs exemplaires de la signature de M. X..., dont celle apposée sur les différents accusés de réception des courriers adressés par les deux juridictions, celle-ci est toujours identique et entière, et totalement différente du paraphe illisible figurant sur le contrat à durée déterminée, qui ne peut, en conséquence, en application des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, être retenu comme étant de la main de l'intéressé. La fiche de poste produite, signée par la personne qui a été embauchée après M. X..., ne peut par ailleurs lui être opposée pour faire la preuve des fonctions contractuelles. Il convient, donc, d'en déduire que le salarié, engagé pour un emploi de responsable technique, conformément, d'ailleurs, à l'offre qui avait été passée auprès de Pôle emploi par la société, a été congédié parce qu'il ne faisait pas l'affaire au poste différent d'administration des ventes que l'employeur avait finalement décidé, dans un second temps, de pourvoir par le même recrutement, la salariée remplacée ne devant initialement partir en congé de maternité que le 20 octobre 2010, selon son courrier du 2 juin 2010. La rupture est, dans ces conditions, abusive. Compte tenu de la durée de l'emploi d'une semaine, de l'âge du salarié de 54 ans au moment de la rupture, et de l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts.

Par ailleurs, au titre des frais de procédure qu'il a été amené à engager, il lui sera alloué la somme de 150 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Condamne la SAS GN Otometrics à payer à M. Philippe X... :- la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,- et celle de 150 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS GN Otometrics aux dépens de première instance ;

Ajoutant au jugement, Déclare irrecevables les demandes de M. X... formées devant la Cour, Condamne la SAS GN Otometrics aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/04965
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 22 février 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.605, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-22;12.04965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award