COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 MAI 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 05886 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 13980
APPELANTE Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 rue d'Anjou-75384 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉS
Monsieur Pierre-Charles X...... 78170 LA CELLE SAINT CLOUD Représenté par Me Felicia MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0316
Monsieur Pierre Z...... 78230 LE PECQ non représenté. Ayant reçu assignation devant la Cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2012 avec signification de conclusions selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 13 novembre 2007, M. Pierre Z... a vendu à M. Pierre X... une maison d'habitation... à Montigny-sur-Loing (77) au prix de 360 000 ¿, le vendeur ayant déclaré dans l'acte que l'immeuble était relié au réseau public d'assainissement et qu'un certificat de conformité de l'installation d'assainissement en place, attestant notamment de son respect des exigences de l'hygiène publique, avait été délivré par le service assainissement de Véolia-Eau le 1er octobre 2007. Ayant appris en février 2009 que la maison n'était pas raccordé au réseau d'assainissement des eaux usées et que l'évacuation se faisait dans un puisard situé sous la cour pavée, M. X... a fait procéder au raccordement et a assigné par acte du 27 septembre 2010 la société Véolia-Eau en réparation de son préjudice laquelle, par acte du 19 juin 2011 a appelé en garantie M. Z.... C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :- condamné la société Véolia à payer à M. X... les sommes de 4 747, 81 ¿ au titre de son préjudice matériel, 10 000 ¿ au titre de son préjudice financier, 2 500 ¿ au titre de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Véolia aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 juillet 2013, la société Véolia-Eau-Compagnie générale des eaux (Véolia), appelante, demande à la Cour de :- vu les articles L. 1331-1 et suivants du Code de la santé publique et 1382 du Code civil,- réformer en son intégralité le jugement entrepris et statuant à nouveau :- dire que M. X... ne démontre pas l'absence de raccordement des eaux usées du bien acquis au réseau public de collecte,- par conséquent, dire que sa faute n'est pas établie et débouter M. X... de ses demandes,- subsidiairement, dire qu'elle ne saurait supporter les frais de mise en conformité du réseau d'assainissement, ces frais devant être supportés par le vendeur, et débouter M. X... de ses demandes contre elle,- subsidiairement, condamner M. Z... à la garantir de cette condamnation,- dire que le préjudice financier de M. X... n'est pas démontré,- débouter M. X... de ses demandes ou, à tout le moins, ordonner le partage des chefs de préjudice entre elle-même et M. Z...,- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
M. Pierre Z..., assigné en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 14 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré M. Pierre X... irrecevable à conclure.
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 31 août 2013 aux termes duquel il a été enjoint à la société VEOLIA de produire la totalité des pièces communiquées en première instance
SUR CE LA COUR
Considérant que c'est par de justes motifs que le tribunal fait siens que les premiers juges ont retenu que la société VEOLIA avait commis une faute délictuelle à l'égard de l'acquéreur en délivrant un certificat erroné, ainsi qu'elle l'a reconnu elle-même dans sa lettre du 24 septembre 2009 adressée au groupement Civis ;
Qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y..., sans aucune contestation possible que les entreprises qui ont procédé aux travaux de rénovation du pavillon pour le compte de M. X...ont constaté une absence de raccordement au réseau d'assainissement ; Que le préjudice matériel subi par M. X...dans ses rapports avec la société VEOLIA ne saurait être équivalent au coût des travaux de mise en conformité, ceux-ci incombant au propriétaire ; que le seul préjudice indemnisable de ce chef est la perte de chance d'acquérir un immeuble raccordé au réseau d'assainissement ; Que celui-ci sera indemnisé par une somme de 2000 ¿ ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice financier, celui-ci est incontestable dans son principe ainsi que l'a jugé le tribunal ; que toutefois et compte tenu des réserves émises, à juste titre, dans la décision de première instance et étant rappelé que ce préjudice ne peut être équivalent au montant des loyers perçus, et qu'il n'est pas démontré que le retard dans la jouissance du bien soit dû exclusivement au défaut de raccordement allégué, ce préjudice sera ramené à la somme de 6000 ¿ ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; Que la demande de la société VEOLIA à l'encontre de M. Z...qui n'a pas comparu est recevable ; qu'elle lui a été dénoncée, selon la procédure prévue par l'article 659 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que le vendeur qui n'a pas délivré un immeuble conforme et raccordé au réseau public de collecte contrairement à ses obligations devra garantir la société VEOLIA, à hauteur seulement de 20 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de M. X..., le vendeur ayant lui aussi été induit en erreur par l'appelante mandatée par lui pour examiner la conformité de l'installation ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par la société VEOLIA.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société VEOLIA à payer à M. X...les sommes de 4747, 81 euros au titre du préjudice matériel et de 10 000 ¿ au titre du préjudice financier ; L'infirme sur le rejet de l'appel en garantie de la société VEOLIA ; Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société VEOLIA à payer à M. X...les sommes de 2000 ¿ au titre du préjudice matériel et de 6000 ¿, au titre du préjudice financier ; Dit que M. Z... devra garantir la société VEOLIA à hauteur de 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. X...; Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne la société VEOLIA aux dépens d'appel.