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30/05/2014 | FRANCE | N°13/23413

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mai 2014, 13/23413


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 30 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23413



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/03897





APPELANTE



SARL 2 AAZ EVENEMENTIEL

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-catheri

ne VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010







INTIMEE



Société EGAL

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23413

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/03897

APPELANTE

SARL 2 AAZ EVENEMENTIEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

Société EGAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Carole TREJAUT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Madame Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d'une requête par laquelle la SARL 2 AAZ EVÉNEMENTIEL lui a déféré l'ordonnance du 21 novembre 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par cette société ,l' a condamnée à payer à la SARL Egal une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens,

La SARL 2 AAZ ÉVÉNEMENTIEL expose tant aux termes de sa requête que de ses dernières écritures du 27 février 2013 :

-ce magistrat rappelant mais de manière incomplète les échanges d'actes de procédure n'a pas tenu compte de la constitution de l'intimée le 2 7 mai 2013 le soir du délai qui lui était imparti pour conclure, de la signification par huissier le 30 mai 2013 à partie des conclusions qu'elle avait déposées au greffe de la cour le 24 mai 2013 et par RPVA du 6 juin à l'avocat constitué pour l'intimé de cet acte d'huissier lequel le même jour lui a réclamé par RPVA ses pièces, que dans ses conclusions du 26juillet outre ses demandes aux fins de caducité de l'appel, l'intimée a conclu au fond en sollicitant la confirmation du jugement et des dommages et intérêts pour appel abusif ,en faisant valoir que les moyens de fait et de droit développés par l'appelante n'avaient aucune chance de prospérer, que le 29 juillet 2013cet appelante lui a communiqué les pièces visées à ses conclusions d'appel, que le 23 septembre2013 elle a signifié des écritures en réponse et communiqué de nouvelles pièces,

- qu'il s'en suit que l'avocat de l'intimée a eu connaissance des conclusions initiales de l'appelante qu' il n'a pas réclamées le 6 juin 2013 et auxquelles il a répondu le 26 juillet 2013 dans le délai qui lui était imparti ce qui suffisait à assurer le respect du principe du contradictoire et la régularité de la procédure sans que l' on puisse inférer des dispositions desarticles906, 908, 911 du code de procédure civile ,une obligation pour l'appelant de notifier ,à peine de caducité de l'appel ,ses conclusions d'appel et ses pièces à l' intimée qui s'est constituée dans le délai de 3mois de la déclaration de l'appel, étant au surplus observé que le délai pour conclure de l'intimée qui court à compter de la notification des conclusions de l'appelant ne saurait varier en fonction de la date de constitution de l'avocat de l'intimée,

En conséquence la SARL 2 AAZ ÉVÉNEMENTIEL demande à la cour de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Egal de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamner cette dernière aux dépens d'appel,

La SARL EGAL réplique par dernières conclusions du 26 février 2014 que :

-elle a dans l' intérêt de sa cliente attendu le 27 mai 2013 pour se constituer en en informant l'avocat de l'appelante, que néanmoins l'appelante qui avait délivré le 30 mai 2013 à la partie intimée l'assignation et ses conclusions s'est limitée à lui communiquer copie de l'acte d'assignation de la partie intimée sans les conclusions et les pièces malgré ses demandes officielles, en sorte qu'elle a sollicité par conclusions du 26 juillet 2013 la caducité de la déclaration de l'appel et conclu au fond par précaution sans avoir pour autant eu connaissance des conclusions de l'appelante, pourtant déposées au greffe de la cour le 24 mai 2013, seules quelques pièces lui étant communiquées le 29 juillet 2013 tandis que le 26 septembre 2013 l'appelante lui communiquera ses nouvelles conclusions et de nouvelles pièces,

- l'objet des dispositions des décrets du 9 décembre 2009 et 28 décembre 2010 est de garantir la célérité de la justice dans le respect du principe du contradictoire, les articles911 et 908 du code de procédure civile prévoyant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la notification à l'avocat de l'intimé qui s'est constitué,

- sans qu'il y ait lieu de rendre confus le déroulement des échanges des actes de procédure et de se livrer à une exégèse hasardeuse des dispositions de l'article 911du code de procédure civile, il suffit de rappeler que cet article impose sous une même sanction de caducité de notifier à l'avocat de l'intimé constitué ses conclusions d'appel, l'article 906 prévoyant de surcroît une communication simultanée des pièces et conclusions et quel'appelante a manqué à ces deux obligations,étant souligné que dans une procédure avec représentation obligatoire l'avocat est l'interlocuteur exclusif des parties,

- la SARL EGAL, deux jours ouvrables précédant la constitution de l'avocat de l'intimée le 27 mai 2013 de l'expiration du délai pour conclure de l'appelant au 30 mai 2013 ne saurait subir le défaut de diligence de l'appelante, étant rappelé qu'outre les dispositions desarticles906 et 908 du code de procédure civile, les dispositions de l'article15 du même code imposent aux parties de se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qui fondent leurs prétentions,

- la seule sanction encourue est la caducité de la déclaration d'appel,

SUR CE

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SARL 2 AAZ ÉVÉNEMENTIEL a interjeté appel du jugement précité le 26 février 20123, conclu le 24 mai 2013,que le 27 mai 2013 la SARL Egal s'est constituée et a notifié sa constitution par RPVA le jour même à l'avocat de l'appelante, que le30 mai 2013 cette appelante a délivré par huissier à la partie intimée l'assignation et ses conclusions d'appelante, que le 6 juin 2013 elle a signifié par RPVA cette assignation sans y joindre les conclusions et les pièces, que le même jour l'avocat de l'intimée lui a réclamé ses pièces, que le 26 juillet 2013 la SARL Egal a sollicité la caducité de la déclaration d'appel et conclu au fond, que l'appelante lui a notifié certaines pièces le 29 juillet 2013, que le 26 septembre 2013 l'appelante a notifié à l'intimée de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces ;

Considérant que l'article 906 dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués, que copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification ;

Considérant que par application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant, a, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, un délai de trois mois pour conclure ;

Considérant que ,selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant d'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;que cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats,

Considérant que en l'espèce, la constitution de l'avocat de la partie intimée étant intervenue le 27 mai 2013, deux jours ouvrables avant la signification de l'assignation et des conclusions à la partie intimée, les conclusions devaient être notifiées en application de la première phrase de l'article911 du code de procédure civile non à la partie mais à l'avocat constitué, et ce ,eu égard à l'expresse référence de cette première phrase aux sanctions prévues aux articles 908 à 910 de ce même code, à peine de caducité de la déclaration de l'appel ;

Considérant que par ces motifs, le surplus de l'argumentation des parties étant dénué de portée, l'ordonnance est confirmée ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, l'ordonnance étant confirmée sur cet article ;

Considérant que la SARL2AAZ ÉVÉNEMENTIEL est condamnée aux dépens du déféré ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l' ordonnance,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SARL 2AAZ ÉVÉNEMENTIEL aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/23413
Date de la décision : 30/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/23413 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-30;13.23413 ?
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