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03/06/2014 | FRANCE | N°12/00817

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 03 juin 2014, 12/00817


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 03 Juin 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00817

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses-Chambre 3 RG no 10/ 09329

APPELANTE

Madame Christine X...
demeurant ...
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128

INTIMÉE
Caisse du RSI ILE

DE FRANCE CENTRE
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 141 rue de Saussure-75017 PARIS
Re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 03 Juin 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 00817

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section activités diverses-Chambre 3 RG no 10/ 09329

APPELANTE

Madame Christine X...
demeurant ...
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128

INTIMÉE
Caisse du RSI ILE DE FRANCE CENTRE
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 141 rue de Saussure-75017 PARIS
Représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Conseiller
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Christine X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section activités diverses-Chambre 3, rendu le 22 Septembre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Le RSI a été créé par ordonnance du 8 décembre 2005 à effet du 1er juillet 2006, il est l'émanation de la fusion entre plusieurs caisses : la caisse AVA des Hauts de Seine, de la caisse ORGANIC Paris-Hauts de Seine et de la Caisse maladie régionale Paris artisans ; Cette unification des trois régimes sociaux des travailleurs non salariés a donné lieu à l'élaboration d'une convention collective unique pour les employés et cadres du régime social des indépendants avec maintien pendant la négociation entre les partenaires sociaux des conventions collectives de chacun des régimes selon accord agréé le 6 avril 2005 ;
Madame Christine X..., née le 2 Août 1953, a été engagée en contrat à durée déterminée « pour accroissement temporaire d'activité » en qualité d'agent administratif du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006 ;
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 2 janvier 2007 pour occuper le poste de chargée de gestion de dossier assurés, niveau A, jusqu'au 30 Septembre 2007 ; Ce contrat précise que le contrat est régi par les dispositions de la convention collective du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Sa rémunération était calculée sur l'indice 255 ;
À compter du 1er octobre 2007, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, les conditions d'emploi étant similaires à celles du précédent contrat ;

La convention collective des employés et cadres du RSI est entrée en vigueur le 1er avril 2008 ce qui a entraîné la nécessité de négocier avec les organisations syndicales un cadre unique de classification des emplois exercés au sein de cet organisme puisque les salariés étaient, jusqu'à cette date, soumis à trois conventions collectives (AVA, ORGANIC, CANAM) ;
L'accord entre le RSI et les organisations syndicales relatif à cette classification unique des salariés a été signé le 2 juin 2009, agréé le 29 juillet 2009, il est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ; L'état descriptif des emplois de la caisse a recueilli les avis favorables et de conformité du comité d'entreprise et de la commission paritaire de suivi prévue à l'article 19 de l'accord ;
L'article 4 de l'accord définit les conditions de transposition des situations individuelles ; C'est dans ces conditions que les salariés du RSI ont reçu notification de leur positionnement au cours d'un entretien individuel et le 26 novembre 2009, Madame Christine X... a été positionnée comme suit : Domaine A 6 Service aux assurés et aux entreprises-métier A2 Gestion technique des droits/ médical/ santé-Emploi type A 21 gestionnaire technique des droits-niveau II, coefficient 248.

Ce repositionnement a été notifié à Madame Christine X... le 8 décembre 2009 ; Elle l'a contesté estimant devoir être classée en niveau III ; Après un entretien en présence d'un délégué syndical et de son employeur, Madame Christine X... a saisi la commission paritaire de suivi qui a jugé son recours irrecevable le 26 avril 2010 ;
Madame Christine X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 15 juillet 2010 en sollicitant son repositionnement au niveau III coefficient 270 à compter du 1er janvier 2009 ; Madame Christine X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner son positionnement au niveau III à compter du 1er janvier 2009 et de condamner la Caisse RSI à lui payer avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle et capitalisation les sommes de : 10 836 ¿ à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents à hauteur de 1083, 60 ¿,
5 000 ¿ pour préjudice moral,
4 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La caisse RSI (Régime social des indépendants) Ile de France Centre demande à la Cour la confirmation du jugement, de juger non fondée la demande de Madame Christine X... de positionnement au niveau III et de rejeter l'ensemble de ses prétentions.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
C'est à bon droit et par une juste appréciation des faits et moyens des parties que le Conseil des Prud'hommes a rejeté la demande de Madame X... de repositionnement au niveau III à compter du 1er janvier 2009 ;
En effet, selon l'article 4 de l'accord du 2 juin 2009 signé par l'ensemble des organisations syndicales et la définition des niveaux de classification, le niveau II correspond « à des emplois se caractérisant par la production d'un ensemble d'opérations relativement simples, faisant appel à une qualification spécifique. Le résultat des actions s'inscrit dans le court terme. Le travail est caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat » ;
Le niveau III, revendiqué par l'appelante, est défini comme correspondant à « des emplois qui participent à un ensemble d'activités relevant d'un champ de qualification professionnelle spécifique, mobilisant un enchaînement de tâches diversifiées et/ ou le traitement d'informations multiples. Le résultat des actions s'inscrit dans le court terme mais les conséquences peuvent se mesurer à plus long terme » ;

Le référentiel métiers relatif à l'accord de classification définit pour chacun des niveaux des emplois du service auquel appartient Madame Christine X... (A2 gestion technique des droits/ médical/ santé-emploi type A 21 Gestionnaire des droits) les conditions d'exercice de l'emploi des personnels ;
C'est ainsi que pour le niveau II, il est indiqué « Ne maîtrise pas tous les aspects de la fonction et réalise les actions courantes, opère sous contrôle » et que pour le niveau III, il est mentionné « Gère, de manière autonome et dans les limites de sa délégation, un ensemble de comptes et assure la communication avec les assurés en complément de son action » ;
Selon le préambule de l'accord du 2 juin 2009, les signataires se sont accordés pour fonder la grille de classification sur la reconnaissance de la qualification et de l'expérience des salariés et non en fonction de l'ancienneté ;

Il ressort des pièces versées aux débats que l'application des dispositions de cet accord a ainsi classé les 15 salariés tels que visés dans une sommation de communiquer du 13 Mai 2011 délivrée par Madame Christine X... des niveaux IV et V (ceux des personnels gérant des situations complexes, assurant la transmission des savoirs, proposant des solutions pertinentes.... coordonnant et supervisant les activités d'une petite équipe) au niveau II ; Six salariés sont au niveau V, deux au niveau IV, cinq au niveau III et trois au niveau II dont Madame Christine X... étant observé que les deux autres salariés (COYANDE et FRUTOS) ont même une ancienneté très nettement supérieure à celle de l'appelante ;
La caisse RSI (Régime social des indépendants) Ile de France Centre expose, sans que Madame Christine X... apporte objectivement la preuve contraire, que les agents de niveau III assurent l'ensemble de l'activité du service GDA et principalement toutes les opérations d'affiliation, de radiation et de modifications administratives des assurés qui nécessitent des connaissances réglementaires ainsi qu'une maîtrise complète des systèmes d'information, ce que ne maîtrise pas Madame Christine X... et elle indique que contrairement aux agents de niveau III, les agents de niveau II ne sont pas astreints à la réalisation d'objectifs de production en quantité et qualité ;
Sans être soumis à des objectifs, les salariés du niveau II tiennent des statistiques de production permettant notamment de mesurer leur efficacité ; Il ressort des statistiques de Madame Christine X... qu'en 2009 un taux d'erreur important a été relevé dans les dossiers qu'elle traitait atteignant 50 % et même 66 % par exemple le 3 Septembre 2009, son manque d'autonomie et la nécessité d'un contrôle sont ainsi démontrés et la rattachaient nécessairement au niveau II du référentiel métiers au moment du reclassement ;
Pour chaque niveau de classification, la grille de rémunération comporte un coefficient de base et un coefficient maximum à savoir 235 et 310 pour le niveau II au 1er janvier 2009 ; Le coefficient 246 porté à 248 au titre de la garantie de traitement prévue par l'accord ont été reconnus à Madame Christine X... ;
L'évaluation annuelle de Madame Christine X... réalisée le 6 Décembre 2011 portant sur la période juillet 2009 à décembre 2011 fait état d'un bilan en deux temps « 2009-2010 bloquée. Depuis 2011, Madame X...a fait preuve d'ouverture et a consenti à reprendre un comportement et une formation avec son cadre qui a permis d'améliorer la qualité de traitement de ses activités » ; L'évaluateur indique sur cette évaluation que le coaching de Madame X... par un cadre a permis une amélioration, qu'elle est plus apte sur le traitement et ne présente que des dossiers complexes à son cadre, qu'une progression a été constatée dans la qualité de traitement ; Cette évaluation mentionne encore que la salariée a besoin dans le cadre de son plan de développement « d'une formation sur la technicité et les règles de gestion sur les invalides et le droit de la santé » ;
Il se déduit de ce qui précède et eu égard aux tâches effectuées par la salariée telles qu'elles ressortent des pièces communiquées, sans que le fait qu'elle ait effectué quelques permanences d'accueil téléphoniques ou d'accueil physique pour des dossiers qu'elle traitait ou devait traiter modifie la nature effective de son coeur de métier et de poste, qu'elle ne pouvait pas prétendre au cours des années 2009 à 2011 inclus au niveau III qu'elle revendique, peu important les niveaux auxquels se font les embauches dès lors que ce niveau ressort de l'expérience et du degré de connaissance et de technicité professionnelle et non de l'ancienneté dans le métier ;
Postérieurement au jugement dont est appel, Madame Christine X... soutient qu'elle continuerait à faire l'objet d'une inégalité de traitement en faisant valoir qu'elle a été affectée au mois de février 2012 au service recouvrement sans évolution de son niveau et de son indice ;
Toutefois, l'employeur objecte sans que la preuve contraire ressorte des éléments du dossier, qu'en fait il s'agit seulement du transfert d'une partie de l'activité du service GDA dont celle de Madame X... au service recouvrement qui continue à exercer la même activité ;
L'évaluation individuelle pour l'année 2012 réalisée le 12 octobre 2012 signée sans commentaire par la salariée, sans remettre en cause le caractère agréable et serviable de Madame Christine X... et la bonne intégration dans le service indique que le bilan est mitigé, qu'au début de la période il y avait beaucoup d'erreurs et une absence de finalisation, certains dossiers n'étant pas statué en arrivant au contrôle, qu'il y a moins d'erreurs, qu'elle doit affiner son expertise et consulter les procédures du service en cas de doute, que l'accueil physique ne lui est pas demandé et qu'elle doit continuer à progresser dans la lecture du portail ISU ; L'évaluateur ne propose pas d'attribution de points de compétence ;

La formation 2013 demandée par l'appelante a été refusée pour le recouvrement amiable seulement, dans la mesure où il est sans lien avec les tâches effectuées par la salariée, son rattachement au service recouvrement étant sans lien avec la tâche qu'elle accomplit qui est demeurée la même que celle qu'elle a toujours effectuée au service GDA ;
L'indice de rémunération de Madame Christine X... a progressé depuis janvier 2009, puisqu'en janvier 2010 jusqu'en Mai 2012, son salaire a été calculé sur l'indice 250, puis jusqu'en Mai 2013 sur l'indice 256 et à compter du 1er Mai 2013 par application d'un accord collectif sur l'indice 261 de sorte qu'elle a connu une progression de son salaire ;
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les tâches effectuées par Madame Christine X... relèvent du niveau II de la classification, faute de posséder l'autonomie et la maîtrise professionnelle exigées pour l'accès au niveau III tel que défini par l'accord de classification et il n'est pas établi de différence de traitement avec d'autres salariés exécutant les mêmes tâches avec le même degré de compétence ;
Il s'ensuit que le jugement est confirmé et Madame Christine X... déboutée de ses demandes de repositionnement et de rappel de salaire afférent ;
La demande de dommages intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée au regard de ce qui précède et du rejet des demandes de Madame Christine X... ;
Madame Christine X... succombe en son appel, il y a lieu de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute Madame Christine X... de toutes ses demandes,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Laisse les dépens à la charge de Madame Christine X....

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00817
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-03;12.00817 ?
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