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03/06/2014 | FRANCE | N°13/08086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 juin 2014, 13/08086


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08086 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Activités diverses-chambre 4 RG no 12/ 05376

APPELANTE Association ASNB BALLERS Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Maison des Associations du 9ème arrondissement 54, rue Jean Baptiste Pigalle, Boîte no 24-75009 PARIS Représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ Monsieur Cheik

h X... demeurant... comparant en personne

Assisté par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULE...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 Juin 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08086 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Activités diverses-chambre 4 RG no 12/ 05376

APPELANTE Association ASNB BALLERS Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Maison des Associations du 9ème arrondissement 54, rue Jean Baptiste Pigalle, Boîte no 24-75009 PARIS Représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ Monsieur Cheikh X... demeurant... comparant en personne

Assisté par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847 substitué par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par l'association ASNB BALLERS du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 4, rendu le 18 Mars 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... Cheikh en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 1 7784 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et celles de 2 246, 46 ¿ à titre d'indemnité de précarité, 36, 88 ¿ à titre de salaire du 1er Février 2012 plus 3, 68 ¿ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau conciliation soit le 29 juin 2012 et a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conforme au jugement en fixant la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 936 ¿.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X... Cheikh, né le 8 Mai 1945, a été engagé le 21 Septembre 2011 en contrat unique d'insertion à temps partiel (26 heures hebdomadaires) par l'Association ASNB BALLERS pour deux ans jusqu'au 21 Septembre 2013 en qualité d'éducateur sportif spécialisé dans le basketball avec la qualification de technicien correspondant au groupe 3 de la convention collective du sport ; La rémunération mensuelle était de 936 ¿ bruts ; Monsieur X... Cheikh a reçu trois avertissements au mois de janvier 2012 et il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2012 en vue de son licenciement ; Il a été licencié le 31 janvier 2012 pour faute grave, contesté par le salarié suivant courrier du 4 février 2012 ; Monsieur X... Cheikh a saisi le Conseil des Prud'hommes le 14 Mai 2012 ;

L'association ASNB BALLERS demande à la Cour l'infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a requalifié la nature du licenciement et a alloué une indemnité de précarité et des dommages intérêts pour rupture de contrat à durée déterminée ; Subsidiairement, elle demande de réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à 3 556, 80 ¿, de rejeter la demande d'indemnité de précarité et de condamner Monsieur X... Cheikh à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur X... Cheikh demande à la Cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté ; Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de précarité allouée et la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte et de l'infirmer pour le surplus en condamnant l'appelant à lui payer les sommes de 18 486 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 256, 20 ¿ à titre de rappel de salaire de janvier et février 2012 plus 25, 62 ¿ pour congés payés afférents et 2 500 ¿ pour frais irrépétibles
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la recevabilité Il ressort des pièces du dossier que le jugement du Conseil des Prud'hommes a été notifié aux parties par le greffe le 12 juin 2013 ; Que la notification a été faite à l'Association ASNB BALLERS à l'adresse figurant sur le jugement, seule adresse connue, au 34, rue La Bruyère à Paris ; Que la LRAR de notification a été retournée au greffe avec « inconnu à l'adresse indiquée » ;

Le 17 juin 2013, le greffe a invité Monsieur X... à faire signifier le jugement par huissier ; Le jugement a été signifié à la requête de Monsieur X... Cheikh le 3 juillet 2013 par l'huissier au ... à Paris 9ème ; Il ressort du procès-verbal de l'huissier concernant les conditions de la signification que l'acte a été signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, le domicile ayant été certifié par une employée de la Maison des Associations et vérification effectuée par l'huissier que le nom de l'Association ASNB BALLERS figurait sur le casier no24 ; Cette adresse et le numéro de « casier » sont celles que l'association ASNB BALLERS donne encore aujourd'hui devant la Cour et celle à laquelle elle a été régulièrement touchée par la convocation du greffe de céans pour l'audience du 8 avril 2014 et contrairement à ce que soutient l'Association ASNB BALLERS, l'huissier a bien mentionné sur les modalités de signification le mot BALLERS comme figurant sur le casier no 24 où l'avis de passage a été adressé avec copie de l'acte de signification ; La déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'Appel est datée du 23 Août 2013 (vendredi), reçue le lundi 26 Août 2013 ;

La signification par huissier du jugement est régulière et rappelle l'ensemble des dispositions légales relatives aux délais et conditions de l'appel du jugement ainsi que les diligences effectuées pour procéder à la remise de l'acte et mentionne l'absence du destinataire ; En l'espèce, le délai d'un mois à compter de la signification du jugement soit le samedi 3 Août 2013 (prolongé au lundi 5 août en application de l'article 642 du Code de Procédure Civile) est largement dépassé, de sorte que l'article R 1461-1 du Code du Travail n'a pas été respecté et l'appel est hors délai et irrecevable ; Il n'y a lieu à frais irrépétibles au profit de Monsieur X... Cheikh devant la Cour.

PAR CES MOTIFS
Dit que l'Association ASNB BALLERS est irrecevable en son appel et que le jugement du Conseil des Prud'hommes du 18 Mars 2013 sortira son plein et entier effet, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles d'appel au profit de Monsieur X... Cheikh, Condamne l'Association ASNB BALLERS aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08086
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-03;13.08086 ?
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