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10/06/2014 | FRANCE | N°12/01652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2014, 12/01652


Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01652
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section commerce chambre 2, RG no 09/ 12379
APPELANTE SELARL EMJ prise ne la personne de Me Z... Didier-Mandataire liquidateur de SARL Y... GM Sis 62 boulevard de Sébastopol-75003 PARIS

Représenté par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : C1644
INTIMÉES Madame Keira X... Demeurant... Représentée par Me Michel HEN...

Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 10 Juin 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01652
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section commerce chambre 2, RG no 09/ 12379
APPELANTE SELARL EMJ prise ne la personne de Me Z... Didier-Mandataire liquidateur de SARL Y... GM Sis 62 boulevard de Sébastopol-75003 PARIS

Représenté par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644
INTIMÉES Madame Keira X... Demeurant... Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

AGS CGEA IDF OUEST Sise 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société Y... GM du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 2 du 4 août 2011 qui l'a condamnée à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-1 779, 61 € à titre de préavis et 177 € pour congés payés afférents,-354 € à titre d'indemnité de licenciement,-82, 49 € de salaire pour le 13 août 2009 et 8, 24 € de congés payés afférents,

-1 779, 61 € de salaire pendant la mise à pied conservatoire,-8 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et 200 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X... a été engagée en qualité de comptable :- le 26 août 2008, par la société Y... CRÉATION pour 75, 50 h par mois,- le 1er octobre 2008, par la société Y... DÉVELOPPEMENT pour 75, 50 h par mois, reprise le 1er avril 2009 par la société Y... GM pour le dernier salaire de 1 779, 61 €, toutes tâches exécutées dans le bureau de la société Y... CRÉATION ; Ces sociétés comptent moins de 11 salariés ;

Les sociétés Y... GM et Y... CRÉATION ont convoqué le 13 août 2009 Madame X... à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2009 avec mise à pied conservatoire et l'ont licenciée pour faute grave le 11 septembre 2009 ;
L'entreprise est soumise à la convention collective de la coiffure ;
La société EMJ en la personne de Me Z..., liquidateur judiciaire de la société Y... GM demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame X... et de la condamner à payer les sommes de :
-635, 18 € de 10 jours de congés sans solde pris le 29 mai 2009 et rémunérés et 82, 49 € au titre de la mise à pied conservatoire pour la journée du 13 août 2009 rémunérée,-3 423, 82 € acquittés au titre de l'exécution provisoire, et 2 000 € pour frais irrépétibles.

Madame X... Keira demande à la Cour de confirmer le jugement en fixant les sommes au passif de la société sauf à fixer les sommes supplémentaires de 4 191, 75 € pour heures supplémentaires et 419 € de congés payés afférents et d'allouer 1 500 € pour les frais irrépétibles. L'AGS demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Madame X... de ses demandes et oppose les limites de sa garantie légale.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état :- du courrier recommandé du 9 juillet 2009 lui demandant de modifier son comportement au plan du respect des horaires, des consignes de travail et de l'exécution de ses tâches,- de son absence délibérée les 20 mai et 2 juillet 2009 pour le contrôle urssaf de la société Y... DEVELOPPEMENT sur la période 2006/ 2007 en se faisant remplacer par une collègue qui n'est pas comptable,- d'erreurs dans l'établissement de bulletins de salaires sans répondre aux réclamations des salariés,- de retards dans l'envoi et le paiement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF et du GARP,- de comportement pernicieux avec le 11 août 2009 imitation de la signature d'un accusé réception sous le prénom d'une collègue d'un courrier destiné personnellement à Monsieur K... et qu'elle a ouvert,

- de retard de saisie comptable pour le bilan 2008 et écritures de 2009 relaté par le Cabinet COSEF pour la société DEVELOPPEMENT,
- d'avoir opposé une compensation d'exécution d'heures supplémentaires contestées pour une prise de congés de 10 jours indûment rémunérés.
Sur la prescription
Les faits ne sont pas prescrits pour avoir été découverts selon le rapport COSEF du 10 août 2009 sur les griefs de défaut de tenue de comptabilité et pour le grief de défaut de déclarations sociales par les mises en demeure des 20 juillet et 25 août 2009, accomplis ou réitérés dans le délai de 2 mois avant la convocation à entretien préalable, notamment pour les absences lors du contrôle URSSAF ;
Sur les griefs
Par lettre de mise en garde du 9 juillet 2009, Monsieur Y... en tant que dirigeant la société Y... CRÉATIONS reprochait à Madame X... de fumer dans les bureaux, de ne pas respecter les horaires de 35h, notamment en partant en début d'après-midi au lieu de 17h30 en prétextant une arrivée plus tôt le matin, les heures supplémentaires ne pouvant être faites qu'à sa demande, pour défaut de présentation lors des contrôles URSSAF des 20 mai et 2 juillet 2009 ; Messieurs D... Arnaud, E... Olivier, coiffeurs, ont attesté avoir eu des congés payés calculés de janvier à janvier au lieu de juin à mai et des erreurs et que Madame X... était désagréable au téléphone ; Il résulte de correspondances émises par Mesdames F... et G... qu'elles contestent un débit de salaire fait en juin 2009 et pas remboursé ensuite malgré les promesses faites par la direction ; Madame Crystel H... a attesté de son refus de répondre aux demandes des salariés au téléphone ; Madame Charlotte I..., assistante commerciale dans la société Y... CRÉATION a attesté de l'absence de Madame X... les 20 mai et 2 juillet 2009 lors du passage du contrôleur URSSAF à 10h et qu'elle a téléphoné pour éviter d'être en sa présence, qu'elle la traitait comme une domestique, a signé en mettant son nom un accusé réception, a quitté le bureau le 13 août 2009 à 11h30 sans travailler suite à sa mise à pied ;

Selon correspondance de COSEF, expert-comptable, du 10 août 2009 relative au projet de bilan 2008 de la société Y... DEVELOPPEMENT, il a été fait en saisie directe plutôt que de vérifier les enregistrements faits par Madame X... qui comportent des différences de règlement et de déclaration sur les documents sociaux et l'établissement des salaires avec défaut du bulletin de salaire de Monsieur J... pour le mois de juillet 2008 ; Les mises en demeure de l'URSSAF à :

- Y... CRÉATION indiquent une insuffisance de versement pour avril 2009, une insuffisance de versement et déclaration tardive pour février, mai 2009,
- Y... DEVELOPPEMENT pour retard de versement et de déclaration pour mai 2009 ;
L'UGRR a appliqué des sanctions pour retard des états nominatifs annuels attendus les 1er février ou mars 2009 ; Madame X... produit un courriel adressé à Monsieur K... le 6 juillet 2009, qui est intervenu dans la société sans être salarié avant le 1er septembre 2009, et un courrier recommandé à Monsieur Y..., gérant de la société Y... GM, du 7 juillet 2009, pour se plaindre d'avoir été agressée les 25 et 30 juin 2009 par Monsieur K... pour avoir signalé les anomalies de chèques signés par lui ou la secrétaire et de défaut de justification de paiements qu'il avait effectués, un courrier recommandé du 7 juillet à Monsieur K... contestant devoir faire les bilans, du 13 juillet 2009 opposant une compensation de son absence pour le paiement d'heures supplémentaires et demandant des explications pour des paiements faits à son profit en doublon, du (29) juillet réclamant des livres manquants pour l'établissement du bilan par l'expert-comptable, du 7 août 2009 demandant la remise de son salaire de juillet 2009 ; Les retards pour l'établissement des bilans qui ressortent d'opération d'expertise comptable ne sont pas imputables à la salariée ; Il n'est pas établi que l'accusé réception du 11 août 2009 a été signé par Madame X... sous le prénom Charlotte selon les accusations de Madame Charlotte I..., assistante commerciale salariée de Y... CRÉATION, faite par main courante du 13 août 2009, l'écriture manuscrite étant différente de celle de Madame X... ;

Par contre : Les absences des 20 mai et 2 juillet 2009 n'ont pas été mentionnées, à faute, sur les bulletins de salaire de Madame X... qui n'a pas produit à l'époque les certificats médicaux d'arrêt de travail sur ces jours-là versés à la procédure ; Le défaut de déduction de salaire relatif à l'absence de 10 jours pour deuil familial à compter du 29 mai 2009 malgré les réclamations de l'employeur d'y procéder par lettres des 9 juillet 2009 et 5 août 2009 est fautive, sans pouvoir utilement opposer un accord pour une compensation avec l'exécution d'heures supplémentaires également contestées par l'employeur ; Les doléances des salariés sur des erreurs et le refus de leur répondre sont avérées et sont fautives ;

Madame X... n'avait pas de délégation de signature des chèques mais avait la responsabilité de faire les déclarations sociales en temps et en heure, ce qui n'a pas été fait ; Des erreurs de comptabilité ont été relevées par l'expert-comptable ; M. K... étant salarié de la société Y... depuis le 1er septembre 2009 pouvait être délégué pour tenir l'entretien préalable de telle sorte que la salariée qui a refusé de se soumettre à un entretien préalable avec lui ne peut en tirer grief ;

Dans ces conditions, Madame X... a commis des fautes fondant le licenciement sans toutefois justifier une rupture immédiate ; Les indemnités de mise à pied, préavis et de licenciement sont justement calculées ;

Sur les demandes de rappel de salaire de la salariée Le paiement de 33h50 sur 75. 50 h sur le mois d'août inclut le paiement du 13 août 2009 qui est dû comme mise à pied notifiée vers midi, ce qui permet l'exécution de travail d'une demi-journée ; Il n'y a donc pas lieu à paiement de cette journée au profit de la salariée ;

Sur les heures supplémentaires
Le décompte de Madame X... indiquant sur la rubrique Y... des heures supplémentaires dont notamment le 20 mai 2009, jour d'absence, sans aucune imputation par société n'est pas probant et sa demande a justement été rejetée ;
Sur les demandes de la société Y... GM

Madame X... sera condamnée à rembourser la somme de 593, 20 € au titre du trop perçu pour son absence de 10 jours à compter du 29 mai 2009 ; Il n'y a pas lieu à remboursement de la journée travaillée à mi-temps du 13 août 2009 ;

Les autres demandes sont rejetées au regard des fixations de créances faites ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau, Fixe les créances de Madame X... au passif de la société Y... GM aux sommes de :

-1 779, 61 € à titre de préavis et 177 € pour congés payés afférents,-354 € à titre d'indemnité de licenciement,-1 779, 61 € de salaire pendant la mise à pied conservatoire. Condamne Madame X... à rembourser à la société Y... GM la somme trop perçue de 593, 20 €, Rejette les autres demandes, Dit que les entiers dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01652
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-10;12.01652 ?
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