Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02939
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/57525
APPELANTE
Madame [P] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie VORILHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R102, postulant
assistée de Me Jean-Hubert PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
INTIMÉE
Madame [R] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, postulant
assistée de Me Virginie BORIONE-ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0148, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[F] [M] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [P] [M] épouse [O] et Mme [R] [M] épouse [Y].
L'actif successoral est principalement composé, outre d'actifs monétaires et financiers et de divers biens meubles, de parts de la SCI [Adresse 4], propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 3], de biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] et d'un châlet sis à [Localité 2], canton de [Localité 7] en Suisse.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [F] [M], à l'exception de l'immeuble situé en Suisse, et désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation.
Par ordonnance en la forme des référés du 7 juin 2012, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [Y], a désigné Maître [S] [L], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [F] [M] pour une durée de 12 mois.
La mission de Maître [L] a pris fin le 7 juin 2013.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2013, Mme [Y] a fait assigner en la forme des référés Mme [O] devant le président le tribunal de grande instance de Paris aux fins, en substance, de voir désigner Maître [L] ou tout autre administrateur judiciaire avec mission d'administrer provisoirement la succession de [F] [M] selon la mission prévue dans l'ordonnance du 7 juin 2012 en y ajoutant le pouvoir de faire procéder à l'estimation du châlet situé en Suisse et de se faire remettre les fonds de la succession par Maître [U], notaire, et condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus d'ouverture d'un compte d'indivision.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 24 octobre 2013, le délégataire du président du tribunal a désigné Maître [L] en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [M] avec mission de gérer et administrer les biens soumis au partage ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2014.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2014, elle prie la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
A titre principal
- dire n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire successoral de la succession de [F] [M],
A titre subsidiaire
- désigner tel mandataire successoral qu'il plaira à la cour à l'exception de Maître [L], avec la mission d'administrer provisoirement la succession,
- dans cette hypothèse, confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la mission du mandataire successoral sera limitée à la gestion et l'administration des biens soumis au partage ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 2012,
En tout état de cause
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2014, Mme [Y] demande à la cour de :
- débouter Mme [O] de son appel et la dire mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné Maître [L] en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [M],
- la recevant en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
- y ajoutant,
- désigner Maître [L] avec mission de gérer et administrer l'ensemble des biens de la succession y compris le châlet suisse,
- dire que les dépens y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée, les frais demeurant à la charge de Mme [O], principale succombante,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 813-1 du code civil, 'le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale' ;
Considérant, en l'espèce, que la mésentente persistante entre les deux héritières de [F] [M], bloquant le règlement de la succession et empêchant une bonne gestion du compte successoral, a rendu nécessaire la désignation d'un mandataire successoral, en la personne de Maître [L], par ordonnance en la forme des référés du 7 juin 2012 dont il n'a pas été relevé appel ;
Considérant que la consistance du patrimoine à gérer n'a pas évolué, l'accord dont fait état Mme [O] concernant la vente du bien de [Localité 3] et celui de [Localité 4] ne s'étant traduit par aucune disposition concrète permettant de penser que ces ventes, et le partage définitif de la succession, seraient imminents alors que les relations entre les deux héritières demeurent toujours aussi conflictuelles ;
Qu'il ressort des pièces respectivement produites que la moindre disposition à prendre dans l'intérêt commun est prétexte à contestations, qu'il s'agisse notamment du paiement des factures relatives à la conservation et à l'entretien des biens indivis ou de la gestion d'un dégât des eaux survenu le 5 août 2013 dans l'appartement de l'[Adresse 1] ; que le notaire délégué pour procéder au partage judiciaire de la succession, dans un message électronique adressé aux avocats des deux parties le 26 septembre 2013, les a d'ailleurs lui-même alertés sur le fait qu'il devenait urgent de faire nommer un administrateur judiciaire chargé d'administrer la succession ;
Considérant qu'au regard de cette situation, préjudiciable à l'indivision, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un mandataire successoral avec mission de gérer et administrer les biens soumis au partage ;
Considérant qu'il convient également de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a confié cette mission à Maître [L], qui a déjà une bonne connaissance du dossier ;
Qu'en effet, la suspicion entretenue par Mme [O] à l'encontre de cet administrateur judiciaire, à laquelle elle impute un dépassement de sa première mission et un manque d'impartialité, ne repose sur aucun élément objectif probant ;
Que notamment, si le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a cru devoir dans une ordonnance du 25 juillet 2013 désigner Maître [K] aux lieux et place de Maître [L], nommée en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 4] par ordonnance sur requête du 6 mai 2013, le président du même tribunal, par ordonnance sur requête du 6 décembre 2013, a nommé Maître [L] en remplacement de Maître [K] ; que par ailleurs, l'ordonnance rendue le 10 février 2014 par le délégataire du premier président de cette cour, qui n'a statué que sur le recours formé par Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance taxant les honoraires de Maître [L] ès qualités, réduisant ceux-ci de 53,68 euros seulement, ne caractérise aucun manquement du mandataire successoral de nature à empêcher sa redésignation ;
Considérant enfin, s'agissant de l'extension de la mission du mandataire successoral au châlet suisse, que Mme [Y] n'a pas été déboutée de cette demande dans le dispositif de l'ordonnance entreprise ; qu'il ressort des motifs que le délégataire du président a entendu surseoir à statuer de ce chef dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, saisi par requête de Mme [O] du 6 septembre 2013 aux fins de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à l'administration et la conservation de la parcelle portant le châlet située sur la commune de [Localité 2] ;
Or considérant que par jugement du 23 janvier 2014, la présidente du tribunal de l'Est vaudois a déclaré la requête de Mme [O] irrecevable ;
Considérant que rien ne s'oppose dès lors à ce que Maître [L] se voit confier l'administration provisoire de l'ensemble de la succession, y compris le châlet suisse, afin notamment de pouvoir procéder au paiement des factures en souffrance, seules les opérations de liquidation et de partage de ce bien relevant de la loi de situation de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit que la mission d'administration et de gestion confiée à Maître [L] ès qualités portera non seulement sur les biens successoraux dont le partage a été ordonné par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 20 mars 2012 mais également sur le châlet situé à [Localité 2] (Suisse),
Vu l'article 700 du code de procédure civile, laisse, en équité, à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les frais de publicité seront supportés par l'indivision,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,