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12/06/2014 | FRANCE | N°11/01065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 12 juin 2014, 11/01065


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01065
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05556 APPELANTEMadame Yaya X... ...comparante et assistée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/047045 du 06/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEECPAM 75 - PARIS 21 rue Georges AuricDépartement Législation et Contrôle75...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01065
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05556 APPELANTEMadame Yaya X... ...comparante et assistée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/047045 du 06/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEECPAM 75 - PARIS 21 rue Georges AuricDépartement Législation et Contrôle75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, ConseillerMadame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débatsARRÊT :- contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... d'un jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;Il suffit de rappeler que Mme X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle entre le 26 septembre 2005 et le 18 avril 2008 ; qu'ayant découvert que l'intéressée avait exercé une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a demandé le remboursement de la somme de 8 454 ¿ correspondant au montant des indemnités indûment versées et a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de l'assurée au paiement de cette somme.
Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a condamné Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 8 454 ¿ et l'a autorisée, avec l'accord de la caisse, à se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 150 ¿ et d'un dernier versement, le 24ème mois, représentant le solde restant dû. Mme X... fait soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la caisse et à l'infirmation du jugement. Après avoir fait observer que son état de santé l'avait empêché de former son recours dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, elle conteste le bien-fondé de cette décision qui a retenu à tort l'existence d'une activité professionnelle alors qu'elle avait seulement entrepris des démarches pour ouvrir un salon de thé. Elle conteste l'exercice d'une activité commerciale et estime qu'à défaut de preuve d'une faute de sa part, le remboursement des indemnités journalières n'est pas justifié. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à déclarer l'appel de Mme X... irrecevable comme tardif ou subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à l'intéressée la possibilité de régler sa dette de manière échelonnée. A titre principal, elle fait observer que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressée le 14 octobre 2010 et que l'appel a été formé le 1er février 2011 près de deux mois et demi après l'expiration du délai de recours. Elle relève pourtant que la notification reçue par Mme X... contenait toutes les indications utiles à l'exercice du recours avec l'indication du délai. Elle précise enfin que Mme X... a tenté sans succès d'obtenir un relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle se prévaut d'une enquête administrative qui établit que Mme X... a exercé une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2007 en qualité de gérante d'un restaurant pour l'exploitation duquel elle a demandé une licence et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle considère que l'intéressée a ainsi méconnu les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Elle précise qu'il importe peu que Mme X... n'ait pas retiré de bénéfices de cette activité et que la faute commise par l'intéressée l'oblige à restituer les indemnités indûment perçues. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
MotifsConsidérant que, selon les articles R 142-28 du code de la sécurité sociale, 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la notification du jugement ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la notification du jugement du 8 juillet 2010 a été faite par le greffe le 14 octobre 2010 et reçue le lendemain par Mme X... qui a signé l'avis de réception de cette notification ; Considération que la notification contenait toutes les informations nécessaires à l'exercice du recours et précisait que l'appel devait être interjeté dans le délai d'un mois ; Considérant cependant qu'il apparaît que Mme X... a attendu le 1er février 2011 pour former son appel ; Considérant qu'il est aussi justifié du fait que l'intéressée a vainement tenté d'obtenir un relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile ; Considérant que, dans ces conditions, le caractère tardif du recours formé par Mme X... fait obstacle à sa recevabilité ; Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable son appel, sans examen du fond du litige ;

PAR CES MOTIFS Déclare Mme X... irrecevable en son appel ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit d'un montant de 312,90 ¿ ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/01065
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;11.01065 ?
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