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12/06/2014 | FRANCE | N°11/03189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 12 juin 2014, 11/03189


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03189 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05417
APPELANT Monsieur Gabriel X...

... 75017 PARIS comparant en personne
INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représenté par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur

le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-no...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03189 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05417
APPELANT Monsieur Gabriel X...

... 75017 PARIS comparant en personne
INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représenté par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Gabriel X... à l'encontre du jugement prononcé le 7 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse dite la CNAV.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Gabriel X... a obtenu le bénéfice d'une pension de retraite à effet du 1er juillet 2005 calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de 14 372, 34 euros, d'un taux de 50 % et de 37 trimestres au régime général. Le montant brut mensuel de la pension s'élève au 1er juillet 2005 à la somme de 162, 48 euros (y compris la majoration pour enfants de 10 %) soit un montant net de 150, 97 euros. Par courrier du 17 août 2005 Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable à l'effet de contester les modalités de calcul de sa prestation ainsi que son point de départ. Par une décision prise en sa séance du 24 janvier 2006 la Commission de Recours Amiable a : validé le nombre de trimestres d'assurance au régime général à hauteur de 37 validé la demande de bénéfice au taux plein de 50 % compte tenu des 153 trimestres d'assurance tous régimes confondus validé le calcul du salaire annuel moyen à la somme de 143 723, 42 euros = 14 372, 34 euros 10 années rejeté la demande de majoration de durée d'assurance compte tenu de la réunion de 37 trimestres d'assurance au régime général et de plus de 150 au titre des régimes obligatoires validé le point de départ de la retraite à la date du 1er jour du mois suivant la réception de la demande ;
Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales lequel, par un jugement du 14 septembre 2006 l'a débouté de son recours. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et la Cour de céans, par un arrêt prononcé le 27 novembre 2008 a confirmé le jugement entrepris. Monsieur X... a interjeté un pourvoi, lequel a été déclaré non admis par un arrêt du 7 octobre 2010. Parallèlement Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation relative au montant des salaires reportés sur son compte individuel pour la période du 1er octobre 1967 au 31 octobre 1971. La Commission de Recours Amiable, par une décision prise en sa séance du 11 août 2009 a examiné les justificatifs afférents à la période litigieuse et a constaté l'identité du salaire établi à partir des cotisations à celui reporté au compte en conséquence de quoi la Commission a estimé qu'aucune modification ne pouvait être appliquée pour la période en cause et a rejeté le recours. Monsieur X... a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris lequel par un jugement du 7 février 2011 déclaré Monsieur X... irrecevable en son recours en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif, prononcé le 27 novembre 2008, qui a déclaré Monsieur X... mal fondé à contester les principes de calcul retenus par la CNAV pour déterminer le montant de sa pension vieillesse liquidée le 1er juillet 2005. Monsieur X... a développé les conclusions visées par le greffe social le 4 mars 2014. il sollicite l'organisation d'une expertise aux fins de recueillir tous éléments factuels dont dépend le calcul de la pension du régime de base, de dire si la CNAV a fourni avant expertise toutes les justifications et éléments permettant de vérifier le calcul de la pension, de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'évaluer les responsabilités encourues et les éventuels préjudices, de fournir tous les calculs et toutes précisions et définitions s'y rapportant permettant d'établir et d'évaluer la pension de retraite.
Monsieur X... fait principalement valoir que ni la pension ni le calcul de la pension du régime de base ne lui ont été notifiés, que la formule arithmétique alléguée par la CNAV à savoir : 14 372, 34 x (50 x 37) x (100 x 50) = 1 772, 58 est fausse car le résultat de cette équation est 5 317, 76 euros et non 1 772 euros et qu'ainsi seule une expertise pourra dénouer le litige. La CNAV a développé les conclusions visées par le greffe social le 13 février 2014. Par l'intermédiaire de son représentant elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement et sur le fond elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 août 2009 s'agissant des années 1967 à 1971 exercées au sein des entreprises DOMEZON et PAYET-PLUCHET, le rejet de la demande relative à " la totalité de la carrière " de l'appelant, cette demande n'ayant pas été présentée préalablement à la Commission de Recours Amiable et en tout état de cause le rejet de la demande de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CNAV fait valoir que l'appelant tente aux travers de ses écritures de remettre en cause le principe des modalités de calcul de sa prestation. Sur le fond, elle souligne que pour le calcul de la pension ce sont les salaires soumis à cotisations vieillesse, dans la limite d'un salaire de base qui doivent être pris en considération et non pas les rémunérations supérieures aux plafonds de sécurité sociale qui ne sont pas soumises à retenues.

SUR QUOI, LA COUR SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Considérant les dispositions de l'article 1351 du code civil selon lesquelles l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à la condition que l'objet et la cause de la demande soit les mêmes, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;
Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... élève une contestation concernant le mode de calcul du salaire annuel moyen de sa pension vieillesse, contestation qui a déjà été soumise à la Commission de Recours Amiable le 24 janvier 2006, confirmé par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS le 14 septembre 2006 et par la Cour d'appel de céans par un arrêt prononcé le 27 novembre 2008 à l'encontre duquel le pourvoi interjeté par l'appelant a été déclaré non admis ; Que dès lors que le litige porte sur une contestation élevées entre les mêmes parties ayant la même cause et le même objet, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré Monsieur X... irrecevable en son action du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 novembre 2008 ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à régler à la CNAV une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Gabriel X... à régler à la CNAV une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne Monsieur Gabriel X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes) ".
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/03189
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-12;11.03189 ?
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