RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05385
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-02568
APPELANT
Monsieur Smaïl X... ...
75018 PARIS comparant en personne, et assisté de Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L111
INTIMEES CPAM 75 - PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
ALIMENTATION HALLES DE MONTMARTRE
15 rue du Poteau
75018 PARIS défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 17 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la société "Halles de Montmartre" ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société "Halles de Montmartre" en qualité de commis-vendeur de fruits et légumes, a déclaré avoir été victime d'un accident au cours de son travail dans la matinée du 15 mai 2007 ; que, selon ses déclarations, il a ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il déchargeait un camion de fruits et légumes ; qu'un certificat médical établi le 15 mai 2007 fait état de "douleur lombodorsale et costale" ; qu'après avoir procédé à une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a refusé de prendre en charge l'accident invoqué au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. X... de son recours.
M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 15 mai 2007. Il demande en outre la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il dit avoir ressenti une vive douleur au dos en portant un carton rempli de bananes et précise que si aucun témoin direct n'a assisté à l'accident proprement dit, son frère, qui travaille dans le même magasin, a aussitôt été averti. Il indique avoir consulté un médecin pendant sa pause de midi et fait observer que le certificat du praticien constate une douleur au dos et mentionne qu'il s'agit d'un accident du travail justifiant un arrêt maladie. Il reproche à son employeur d'avoir tardé à transmettre la déclaration d'accident et de dénier le caractère professionnel de sa lésion. Selon lui, la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ne résulte pas uniquement de ses déclarations mais est rapportée par une attestation de son frère et par le témoignage de plusieurs personnes qui confirment l'avoir entendu se plaindre d'une douleur au dos, le 15 mai 2007, juste après avoir terminé son travail. Il estime qu'en revanche, les attestations adverses établies par deux salariés de la société devront être rejetées pour ne pas satisfaire aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Elle fait remarquer que la déclaration d'accident n'a été établie qu'en août 2007 et qu'en l'absence de témoin direct, l'enquête n'a pas permis de confirmer la réalité d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, l'employeur affirmant de son côté que M. X... était parti du magasin vers 12h30 en bonne santé et était revenu, après sa pause déjeuner, avec un certificat médical selon lequel il se serait fait mal au dos à l'occasion de son travail. Après avoir rappelé qu'il appartenait au salarié d'établir la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, autrement que par ses propres déclarations, elle estime que l'existence d'un tel fait n'est pas établie. Elle note que M. X... a déclaré que l'accident serait survenu à 12h40 alors que sa matinée de travail s'était achevée à 12h30 et que ses collègues de travail ont attesté de son bon état de santé lorsqu'il a quitté son travail pour la pause déjeuner. Elle relève le caractère contradictoire des attestations produites par l'intéressé, certaines personnes affirmant avoir été témoins des faits alors que M. X... a indiqué en réponse au questionnaire de la caisse qu'il n'y avait pas eu de témoin direct de l'accident. Elle ajoute que les attestations se bornent à reprendre les affirmations de l'intéressé et ne comportent aucune précision sur la date et l'heure des faits relatés. Elle fait observer que certaines sont précédées d'indications erronées sur l'identité de leur auteur, sont rédigées avec la même écriture et ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité valable.
La société Halles de Montmartre a adressé à la Cour des écritures s'associant aux conclusions de la caisse primaire mais ne s'est pas fait régulièrement représenter à l'audience pour les soutenir.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ;
Considérant qu'en l'espèce, en réponse au questionnaire de la caisse primaire, M. X... a indiqué avoir ressenti une importante douleur dans le bas du dos en portant un carton rempli de bananes et a précisé que cet accident était survenu à 12h40 alors que l'employeur a affirmé que l'intéressé avait pris sa pause à 12h30 et était parti du magasin en bonne santé;
Considérant que, dans sa réponse au même questionnaire, M. X... notait qu'il n'y avait pas eu de témoin direct de l'accident mais que son frère, qui travaille dans le même magasin, avait été avisé de l'accident ; qu'en dépit de cette indication relative à l'absence de témoins, M. Claude X... a prétendu avoir assisté à l'accident survenu à son frère en raison d'un faux mouvement pour soulever un carton de bananes ;
Considérant qu'en revanche, les autres collègues de travail de l'intéressé ont déclaré l'avoir vu partir en bonne santé, le 15 mai 2007, à 12h30, pour sa pause déjeuner ; que si ces attestations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, cela ne suffit pas à faire douter de leur sincérité ;
Considérant que les témoignages auxquels se réfère M. X... pour rapporter la preuve d'un accident au temps et sur le lieu du travail, ne font en réalité que reprendre les propos tenus par l'intéressé à l'issue de sa matinée de travail ; qu'ainsi MM Y... et Z... déclarent que, dans le bref échange qu'ils ont eu avec le salarié, celui-ci s'était plaint d'une douleur au dos ;
Considérant que l'attestation établie par Mme A... qui déclare avoir été témoin des problèmes de dos de l'intéressé, en soulevant des caisses et des cartons, ne comporte aucune précision sur les circonstances de temps et de lieu des faits relatés ; qu'il en va de même du témoignage de Mme B... ;
Considérant qu'au surplus, la caisse primaire fait remarquer à juste titre que les attestations manuscrites attribuées à M. Z... et à Mme B... ont la même écriture ;
Considérant ensuite que la seule mention d'un accident du travail figurant sur le certificat médical initial ne permet pas d'établir la réalité du fait accidentel survenu à l'occasion du travail ;
Considérant qu'enfin, les circonstances de temps de l'accident prétendu ne sont pas non plus clairement déterminées puisque le salarié évoque 12h40 alors qu'à ce moment, il avait déjà quitté son travail ;
Considérant que, dans ces conditions, les éléments de preuve réunis par M. X... n'apparaissent pas suffisants pour attester de la réalité d'un fait accidentel, clairement identifiable, survenu le 15 mai 2007 et c'est à juste titre que la caisse primaire a refusé de prendre en charge l'accident invoqué au titre de la législation professionnelle ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que M. X... qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit d"un montant de 312,90 ¿.
Le Greffier, Le Président,