RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07348 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-02723
APPELANT Monsieur X... 99020 MAROC non comparant-non représenté
INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de Sefrou au Maroc qui a signé l'avis de réception le 20 juillet 2011 mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 6 mars 2014 M. X... n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a effectivement eu connaissance de cette date. L'affaire enregistrée depuis le 1er juillet 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est donc toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 11/ 07348 de son rôle ; Dit que l'affaire pourra être rétablie :- sur simple demande de l'intimée,- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée ; Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,