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19/06/2014 | FRANCE | N°11/10615

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 juin 2014, 11/10615


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Juin 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10615



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04960





APPELANTE

SAS RESOLIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PA

RIS, toque : C2597





INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Juin 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10615

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04960

APPELANTE

SAS RESOLIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597

INTIMEE

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS RESOLIS d'un jugement rendu le 3 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris Région parisienne .

FAITS, PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle d'assiette opéré, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, au sein de la société RESOLIS, spécialisée dans la maintenance informatique, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 13.361euros comportant 8 chefs dont 4 feront l'objet d'un contentieux à savoir :

- dépenses d'habillement : 1 262 euros,

- frais professionnels : 2.226 euros

- indemnités transactionnelles : 1.307 euros

- honoraires versés à monsieur [M] : 579 euros

Une lettre d'observations a été adressée à la société le 23 mai 2008, suivie d'une mise en demeure, le 25 août 2008, d'avoir à régler la somme de 13.361 euros outre 3.197 euros à titre de majorations de retard et d'une contrainte notifiée le 8 octobre 2008.

La société RESOLIS a contesté tant au fond que sur la forme ce redressement, d'abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Elle a également saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une opposition à contrainte du 8 octobre 2008.

Par jugement en date du 3 mai 2011, cette juridiction, joignant les deux recours , l'a déboutée de ses demandes .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société RESOLIS, par la voie de son conseil, conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que l'Urssaf n'a pas respecté la procédure puisque les inspecteurs du recouvrement ont gardé le silence pendant 9 mois avant d'envoyer la lettre d'observations ; sur le fond, elle fait valoir qu'aucun des redressements contestés n'est fondé.

L'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, à la validation de l'entier redressement et à l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile faisant valoir en substance que la procédure de contrôle n'est entachée d'aucun vice, et que sur le fond, les redressements critiqués sont justifiés.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 11 avril 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI, LA COUR

1) sur la validité de la procédure de contrôle

Considérant que la société RESOLIS invoque la nullité de la procédure de contrôle aux motifs que l'Urssaf, sur le fondement des dispositions de l'article L243-59 du code de la sécurité sociale, doit notifier, dans un délai raisonnable, la lettre d'observations qui suit la fin des opérations de contrôle, ce qui n'a pas été le cas ici puisque la lettre d'observations a été envoyée le 25 mai 2008 alors que les opérations se sont achevées le 9 octobre 2007;

Mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges par une motivation pertinente ont rejeté ce moyen dans la mesure où la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle qui ont commencé le 16 février 2007 ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que des documents parvenaient encore à l'Urssaf en octobre 2007, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur ;

Qu'il en résulte que l' URSSAF n'a commis aucun manquement au respect d'un délai raisonnable ni aux principes de sécurité juridique ;

2) sur le fond

A- sur les dépenses d'habillement

Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la SAS RESOLIS a remboursé à Monsieur [C] [R], président directeur général et unique associé, des factures d'achat de vêtements de ville : costumes, cravates et chaussures de marque Kenzo, Hugo Boss... ; qu'estimant que ces dépenses ne constituaient pas des frais professionnels, l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;

- sur le précédent contrôle

Considérant que la SAS RESOLIS invoque le bénéfice d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 notifié le 2 août 2004 au cours duquel l'Urssaf n'aurait pas remis en cause le remboursement par la société à son dirigeant de notes de frais correspondant à l'achat de vêtements de luxe (costumes, chaussures, cravates) ;

Considérant toutefois que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ;

Qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une décision implicite non équivoque prise en connaissance de cause de l'Urssaf approuvant la pratique litigieuse;

Considérant en l'espèce que l'employeur est vain dans l'administration de cette preuve, que le précédent contrôle portait sur l'abattement pour les temps partiels, la CSG /CRDS sur les contributions patronales au financement des régimes complémentaires de prévoyance, les avantages en nature nourriture soit une situation différente de celle examinée au cours du contrôle litigieux ; que comme le relèvent les premiers juges , la société ne démontre pas qu'elle avait cette pratique à l'époque ni que l'inspecteur du recouvrement avait examiné ce point ;

- sur la nature de ces frais

Considérant que les vêtements n'ont pas le caractère de frais professionnels dès lors qu'ils ne sont pas inhérents à l'emploi occupé répondant à un objectif de salubrité de sécurité ou concourant à la démarche commerciale de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce , les vêtements pris en charge étaient des vêtements de ville demeurant la propriété du dirigeant et relevant d'une dépense personnelle de ce dernier ;

Que c'est avec justesse que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé ce redressement ;

B- sur les frais professionnels

Considérant que c'est à bon droit également que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a approuvé la réintégration dans l'assiette des cotisations de " notes de frais " remboursés à monsieur [C] lors de voyages effectués à Boston , faute pour la SAS RESOLIS de produire les justificatifs du caractère professionnel de ces dépenses ; que les factures produites par la société, non nominatives ne sont pas suffisantes pour valoir la preuve exigée ;

C - sur les indemnités transactionnelles

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ...sont prises en compte dans l'assiette des cotisations, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (...) à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 du code général des impôts ;

Considérant que la SAS RESOLIS a versé une "indemnité transactionnelle" à Mlle [B] [C] licenciée le 30 septembre 2004 comprenant diverses sommes dont des congés payés soit 3 398,47 euros et une indemnité de licenciement ;

Considérant que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.

Que l'inspecteur du recouvrement a donc à juste titre réintégré dans l'assiette des cotisations l'indemnité de congés payés et la fraction de l'indemnité de licenciement perçue par Mademoiselle [C] excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, soit 1001 euros ;

Considérant que la SAS RESOLIS a également versé des indemnités transactionnelles à deux autres salariés, messieurs [G] et [M] ;

Que relevant que l'employeur ne produisait aucun justificatif démontrant la cause et le support de ces indemnités (lettre de licenciement, protocole transactionnel, attestation ASSEDIC ..), l'inspecteur du recouvrement a avec justesse réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations ;

D - sur les honoraires versés à monsieur [M]

Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé ce redressement relatif à des sommes versées à un ancien salarié dont la société indique s'être séparé en avril 2004 puis avoir rémunéré sous forme d'honoraires à compter de cette date ;

Que comme pour les autres chefs de redressement, la SAS RESOLIS est vaine dans la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne démontre pas la rupture alléguée du contrat de travail, que ce collaborateur n'a jamais été affilié en qualité de travailleur indépendant d'avril 2004 à juin 2005 et qu'il est redevenu salarié en septembre 2005 ;

Considérant que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé, les éléments de la cause justifiant d'allouer à l'Urssaf une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Deboute la SAS RESOLIS de toutes ses demandes,

La condamne à verser à l'Urssaf une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10615
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10615 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;11.10615 ?
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