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19/06/2014 | FRANCE | N°12/06145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 juin 2014, 12/06145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 Juin 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06145 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section commerce RG n° 11/00438



APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Vincent VIEILLE, avocat au

barreau de PARIS, toque : W.04



INTIMEE

SAS [Localité 1] DISTRIBUTION sous l'enseigne INTERMARCHE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Charlotte BELLET, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 Juin 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06145 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section commerce RG n° 11/00438

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Vincent VIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W.04

INTIMEE

SAS [Localité 1] DISTRIBUTION sous l'enseigne INTERMARCHE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par ailleurs étudiant, M. [O] [U] a travaillé en qualité de salarié le 30 décembre 2010, de 13h00 à 17h45 dans les locaux de la Sas [Localité 1] Distribution sous l'enseigne Intermarché pour réaliser l'inventaire du magasin. En contrepartie de son travail, l'entreprise a payé à M. [U] la somme de 43 € en espèces.

L'employeur n'a pas établi de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf, ni de contrat à durée déterminée à temps partiel écrit. Elle n'a pas davantage délivré un bulletin de salaire à son salarié.

M. [U] a saisi le conseil des Prud'Hommes d'Evry d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat, et les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par décision en date du 22 mai 2012, le conseil des Prud'Hommes a condamné la Sas [Localité 1] Distribution à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 5,37 € à titre d'indemnité de fin de contrat

- 5,91 € à titre d'indemnité de congés payés

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mai 2011

- 258 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimuler

- 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

ce avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.

M. [U] a fait un appel de cette décision en en sollicitant l'infirmation partielle sur le montant de l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé. A ce titre, il réclame la condamnation de la Sas [Localité 1] Distribution à lui payer la somme de 8 062,62 €, outre celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouter de M. [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement déféré.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 16 mai 2014, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, 'd'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable'.

En l'espèce, l'employeur qui, comme en l'espèce, n'établit pas d'écrit s'agissant d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, ni de déclaration unique d'embauche et rémunère en espèces son salarié en se dispensant d'émettre et de lui délivrer un bulletin de salaire, caractérise son intention de recourir au travail dissimulé.

Compte-tenu des éléments produits aux débats, en particulier, qu'il n'est pas contesté que l'emploi concerné était à temps partiel d'une durée de 4 heures 45, pour la seule journée du 30 décembre 2010, il convient de constater que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant des indemnités dues à M. [U] et en particulier de l'indemnité pour travail dissimulé allouée qui représente bien 6 mois de salaire du salarié ( 6 x 43 €).

M. [U] ayant été rempli de ces droits en première instance, il convient donc de le débouter de son appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [U] à payer à la Sas [Localité 1] Distribution la somme de 1 000 €

Le déboute de sa demande de ce chef

Condamne M. [U] aux dépens

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/06145
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/06145 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;12.06145 ?
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