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19/06/2014 | FRANCE | N°12/21841

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2014, 12/21841


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2014 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21841 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012- Autres de PARIS-RG no 10/ 16949

APPELANTS
Madame Danielle X... née Y... épouse Y... et Monsieur Yves X...... 75001 PARIS 01 Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistée sur l'audience par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

INTIMÉS
Madame FRANC

ES JANE A...... 75011 PARIS Représentée sur l'audience par Me Edouard KNOLL, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2014 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21841 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2012- Autres de PARIS-RG no 10/ 16949

APPELANTS
Madame Danielle X... née Y... épouse Y... et Monsieur Yves X...... 75001 PARIS 01 Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistée sur l'audience par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

INTIMÉS
Madame FRANCES JANE A...... 75011 PARIS Représentée sur l'audience par Me Edouard KNOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0397 Monsieur Jean Alain Z...... 75008 PARIS Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Société FONCIA TRANSACTION LOCATION PARIS EST " FONCIA FTL " prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 3 rue de Lourdes-75009 PARIS 09 Non représenté Signification de la de la déclaration d'appel en date du 22 janvier 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 11 mars 2013, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat sigantaire.
*
* * Les époux X... étaient propriétaires d'un appartement, situé... et 2 à... à Paris, qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière engagée par la société INTERFIMO. Ils ont confié à la société FONCIA FTL un mandat de vente amiable précisant que la vente serait soumise à l'approbation préalable et expresse du créancier poursuivant. Les époux X..., ont suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2010, par l'intermédiaire de la société FONCIA FTL, vendu ledit bien à Mme France A... pour le prix de 176 000 euros. Un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 2010 a autorisé la vente amiable du bien pour un prix « qui ne saurait être inférieur à 170 000 ¿ ». Au vu de cette décision, l'acte de vente a été réitéré par acte sous seing privé du 21 avril 2010. La vente amiable dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière entraînait, en application de l'article 57 du décret du 27 juillet 2006, la prise en charge par l'acquéreur des frais de la procédure de saisie, de 4 311, 59 ¿, de sorte que Mme A... a refusé de réitérer la vente par acte authentique dans ces conditions. A défaut de vente amiable dans le délai imparti par l'arrêt de la cour d'appel, le juge de l'exécution a rendu le 10 février 2011 un nouveau jugement ordonnant la reprise de la procédure de la vente forcée. Les époux X... se sont pourvus en cassation à l'encontre de cette décision, mais leur pourvoi a été rejeté par arrêt du 13 janvier 2012. Le 25 novembre 2010, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme A..., dénonçant cet acte à la société FTL ainsi qu'au notaire qui avait été chargé d'établir l'acte de vente, Maître Z..., demandant au tribunal de juger parfaite la vente, et d'ordonner le transfert de propriété au profit de Mme A..., la publication du jugement à la conservation des hypothèques et le paiement du prix, demandant en outre la condamnation de Mme A... à leur payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par un jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :- Dit que la vente n'a pu se former faute d'accord des parties sur les conditions de la vente ; débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Mme A... ;- Débouté Mme A... de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts ; condamné les époux X... à restituer à Mme A... la somme de 8 800 ¿ versée à titre d'acompte, plus intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011 ;- Dit que le principal de cette condamnation sera exécuté par remise par la société FTL à Mme A... de la somme de 8 800 ¿ dont elle est séquestrée ; en tant que de besoin condamné la société FTL à remettre cette somme à Mme A... ;- Débouté la société FTL de sa demande tendant à voir constater son droit à percevoir une commission et de sa demande tendant au paiement de celle-ci par Mme A... ;- Condamné les époux X... aux dépens, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile par les avocats qui en ont fait la demande, ainsi qu'à verser sur le fondement de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Mme A... la somme de 3 000 ¿ et à chacun de Maître Z... et de la société FTL la somme de 1 000 ¿ ;- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement. Vu leurs dernières conclusions, signifiées le 1er mars 2013, et aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC à l'encontre de Mme A... ;- Juger qu'à la date de l'acte introductif était parfaite entre les parties la vente des biens et droits immobiliers constituant le lot no10 dépendant de la copropriété d'un immeuble sis... et 2 et... pour un prix principal de 176 000 ¿ hors frais et hors honoraires de négociation ;- Juger que, par l'effet de la carence volontaire de Mme A..., et en vertu du jugement rendu le 10 février 2011 par le juge de l'exécution et frappé de pourvoi par les demandeurs, lequel jugement a ordonné la reprise de la vente forcée à raison de l'expiration des délais, la vente amiable n'a pu avoir lieu ;- Juger que Mme A... s'est livrée à des allégations mensongères et injurieuses d'une falsification imaginaire qu'elle leur fait imputer ;- Condamner en conséquence Mme A... à leur verser :- la moins-value résultant de la vente sur adjudication et s'élevant à 6 000 ¿,- la réparation du préjudice résultant de ses accusations mensongères et outrageantes en ce qu'elle a imputé un faux et des man ¿ uvres abusives aux concluants et s'élevant à 20 000 ¿,

- une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'élevant à 10 000 ¿,- Condamner Mme A... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bettan ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour confirmerait le jugement entrepris et, outre le débouté des appelants de leur demande de dédommagement pour la falsification qui leur est imputée, retiendrait une majoration du prix justifiant la renonciation de Mme A... à son acquisition,- Juger qu'ils sont recevables et bien fondés, en application des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile, à être garantis de toutes condamnations, tant en principal qu'en frais et accessoires par la société FTL et Maître Z... ;- Condamner ces intimés aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 ¿ chacun, à leur profit.

Les conclusions de Mme A..., intimée, ont été jugées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2013.
Vu les dernières conclusions de Maître Z..., intimé, signifiées le 23 octobre 2013, et aux termes desquelles il demande à la Cour de :- Confirmer le jugement de 6 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;- Condamner solidairement les époux X... au paiement :- d'une somme de 2 000 ¿ pour procédure abusive,- d'une somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société FTL, intimée, n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR

Considérant que maitre Jean Z... soulève, au visa des dispositions de l'article 565 du Code de Procédure Civile, l'irrecevabilité des demandes des époux X... formées en appel à son encontre, au motif qu'elles constitueraient des demandes nouvelles ; Considérant que les époux X... n'ayant formé aucune demande à l'encontre de maitre Jean Z... en première instance, les demandes formées à son encontre en appel doivent par conséquent être regardées comme des demandes nouvelles au sens des dispositions susvisées et seront par conséquent déclarées irrecevables ; Considérant que les époux X..., propriétaires d'un bien immobilier sis... et 2 ... à Paris, ont suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2010, par l'intermédiaire de la société FONCIA FTL, vendu ledit bien à Mme France A... pour le prix de 176 000 euros ; que ledit bien faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière, un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 2010 a autorisé la vente à l'amiable de celui-ci pour un prix qui ne saurait être inférieur à 170 000 euros ; que suivant acte sous seing privé du 21 avril 2010, intitulé « accord de prorogation » les époux X... et Mme France A... ont réitéré l'acte de vente sous la condition suspensive « de ce que la vente sera soumise à l'approbation préalable et expresse du créancier hypothécaire poursuivant, la société Interfino » ; Considérant que les époux X... reprochent à Mme France A... d'avoir commis une faute en refusant de réitérer devant notaire ladite vente et lui réclame réparation du prétendu préjudice qui en serait résulté pour ces derniers, et notamment paiement de la somme de 6 000 euros correspondant « à la moins value résultant de la vente sur adjudication » ; Mais considérant que Mme France A... a pu légitimement, et sans qu'aucune faute ne puisse lui être valablement reprochée, refusé de réitérer devant notaire la vente litigieuse, dès lors qu'en application de l'article 57 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 elle aurait était tenue, en cas de réitération de la vente devant notaire, de s'acquitter d'une majoration de 4 311, 59 euros à la charge de l'acquéreur en cas d'une conversion de vente amiable dans le cadre d'une procédure de vente forcée, et dès lors que cette majoration n'avait pas été incluse dans le champ contractuel lors de la conclusion de la vente litigieuse ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme France A... ; Considérant que les époux X... n'établissant la réalité d'aucun préjudice ayant un lien de causalité direct avec une faute de la société FONCIA FTL, ils seront donc déboutés des demandes formées à l'encontre de cette dernière ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire des époux X... n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée à leur encontre pour procédure abusive ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par les époux X... à l'encontre de maitre Jean Z... ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné les appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Mme Frances Guérin la somme de 3 000 euros et à la société FONCIA FTL la somme de 1000 euros. Statuant de nouveau sur ces chefs, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les époux X... au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21841
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-19;12.21841 ?
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