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19/06/2014 | FRANCE | N°13/02982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2014, 13/02982


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2014 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02982 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09288

APPELANTE
Mademoiselle Jennifer X...... 75003 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2073

INTIMÉS
Madame A

line Y... épouse Z...... 54500 VANDOEUVRE les NANCY Monsieur Remy Y...... 94170 Le Perreux sur ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2014 (no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02982 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09288

APPELANTE
Mademoiselle Jennifer X...... 75003 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2073

INTIMÉS
Madame Aline Y... épouse Z...... 54500 VANDOEUVRE les NANCY Monsieur Remy Y...... 94170 Le Perreux sur Marne Madame Claire Y... épouse A...... 94170 Le Perreux sur Marne Monsieur Guillaume Y...... 75003 PARIS Tous représentée par Me Anne-sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 27 substitué par Me Séverine RICATEAU avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque M237

Maître Sébastien B... Notaire... 94130 NOGENT SUR MARNE Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Par acte authentique en date du 10 juillet 2009, Mlle Jennifer X... a acquis de l'indivision Y... un bien immobilier situé... à Paris 3ème arrondissement, constitué du lot no12 et lot no13 réunis à la suite de travaux effectués par le précédent propriétaire en un appartement comprenant entrée, séjour double, une chambre, une salle de bains, cuisine aménagée et water-closet, le tout d'une surface annoncée de 43m ², moyennant le prix de 238 000 euros. A l'issue du rendez-vous de signature de l'acte authentique de vente, il était remis à Mlle X... une convocation à une assemblée générale de copropriété de l'immeuble situé... à Paris 3ème arrondissement pour le 22 juillet 2009. Cette convocation faisait apparaitre que l'assemblée générale devait se prononcer sur la création de lots pris sur les parties communes pour un euro et approuver le nouveau Règlement de Copropriété pour entériner une nouvelle répartition des tantièmes. Au cours des deux assemblées générales de copropriété qui se sont tenues, le 22 février 2009 d'abord, le 25 février 2010 ensuite, aucune majorité n'a permis de voter l'intégration des parties communes intégrées de fait dans les lots no12 et no13 de l'immeuble.

Mlle X... fit alors établir un mesurage de la superficie de l'appartement par la société EX'IM qui indiquait que, sans l'entrée, l'appartement avait une superficie de 39, 63 m ² au lieu de 43m ² annoncée. Par acte introductif d'instance en date du 14 juin 2010, Mme X... a fait assigner Aline Y... épouse Z..., Rémy Y..., Claire Y... et Guillaume Y... dits « les consorts Y... ». Par un jugement du 19 Décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :- Débouté Mme Jennifer X... de sa demande,- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,- Condamné Mme Jennifer X... au paiement des dépens.

Mme Jennifer X... a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2014 aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action,- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- Constater que la superficie indiquée à l'acte de vente excède de plus d'un vingtième la superficie privative des lots vendus, soit 5, 67 m ²,- Juger en conséquence que l'indivision Y... doit supporter une diminution du prix de 28. 172 euros proportionnelle à la moindre mesure soit : 5, 67 m ²,- Condamner en conséquence solidairement Mme Aline Z... née Y..., M. Rémy Y..., Mme Claire Y..., M. Guillaume Y... à payer à lui payer la somme de 28. 172 euros avec anatocisme et ce, par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,- Condamner solidairement Mme Aline Z... née Y..., M. Rémy Y..., Mme Claire Y..., M. Guillaume Y... à lui payer la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices, économiques et moraux,- Condamner solidairement Mme Aline Z... née Y..., M. Rémy Y..., Mme Claire Y..., M. Guillaume Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- Condamner solidairement Mme Aline Z... née Y..., M. Rémy Y..., Mme Claire Y..., M. Guillaume Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions des intimés, Madame Aline Y... épouse Z..., Monsieur Rémy Y..., Madame Claire Y..., Monsieur Guillaume Y..., signifiées le 24 mars 2014, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :- Les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions,- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Sur le fond et à titre subsidiaire :- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel en garantie de Maître B...,

- Dire que Maître Sébastien B... sera tenu de garantir et de relever les consorts Y... d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,- Condamner la partie qui succombera à leur verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de l'intimé, Maître Sébastien B..., signifiées le 2 avril 2014, aux termes desquelles il demande à la Cour de :- Le juger recevable et bien fondé en ses conclusions,

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Sur le fond et à titre subsidiaire :- Juger que les Consorts Y... ne sont pas à même de justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes. En tant que de besoin,

- Sommer Madame X... de justifier des décisions prises en Assemblée Générale en 2012 et 2013, et également d'avoir porté à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'approbation du modificatif établi par Madame C...le 14 mai 2008,- A défaut, juger que Madame X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice,- La débouter de sa demande principale,- Condamner la partie qui succombera au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens d'instance.
SUR CE LA COUR
Considérant sur le droit de Mme X... à la diminution du prix contesté par les vendeurs que la connaissance qu'aurait pu avoir l'acquéreur avant la vente de l'annexion ou non de parties communes à son lot (palier et water-closet) et ainsi de la véritable superficie du bien vendu est sans incidence sur la recevabilité de son action en diminution du prix fondé sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice ; Considérant qu'actuellement ces parties communes n'ont pas été vendues à Mme X... ; Considérant qu'au titre de la garantie de superficie l'acte énonce que la superficie privative des lots numéro 12 et 13, réunis en une seule unité d'habitation est de 43 m ² ; Considérant que l'erreur de superficie invoquée doit être appréciée en fonction de cette superficie et non de celle après travaux de 44, 19 m ² mesurée en mai 2010 et ce conformément aux dispositions de l'article 46 qui visent : " la superficie exprimée dans l'acte ", étant au surplus observé que les travaux effectués postérieurement à la vente ont pu accroître la superficie par suppression de cloisons ;

Considérant que si le règlement de copropriété de 1978 permet une appropriation matérielle de paliers communs, cette annexion ne change pas pour autant la nature commune de la partie concernée ; Que dès lors, les superficies du palier et du water-closet dont il n'est pas contesté qu'elles sont de 5, 67 m ² devaient être exclues de la vente de sorte que le mesurage des lots 12 et 13 de 43 m ² est bien affecté d'une erreur de plus d'un 20e au sens du texte précité ; Considérant que la moindre mesure doit se calculer sur le prix de la vente diminué de la valeur des biens exclus de la vente ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à procéder au calcul de la réduction correspondant à la moindre mesure sur le prix diminué de la valeur du palier et du water-closet, parties communes exclues du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau Dit qu'à la date de la vente du 10 juillet 2009, le palier et le water-closet annexés aux lots 12 et 13 de l'immeuble sis... à Paris étaient des parties communes qui ne pouvaient faire l'objet d'un mesurage établi en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rappelle que, dans le cas d'un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats en invitant les parties à procéder au calcul de la réduction correspondant à la moindre mesure sur le prix diminué de la valeur du palier et du water-closet, parties communes exclues du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; Révoque l'ordonnance de clôture ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2014 à 13 : 00 ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02982
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-19;13.02982 ?
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