RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 Juin 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05588
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F10/116
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
DEFENDEURS AU CONTREDIT
SCM [D] [H] REMBERT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 6 mai 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [J] [B] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 26 avril 2013, dans l'affaire qui l'oppose à la SCM [D]-[H]-[X] et à Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H], qui':
-a mis hors de cause la SCM [D]-[H]-[X],
-a rejeté la demande de sursis à statuer,
-a constaté que les contrats conclus les 2 juillet 2001 et 23 décembre 2004 étaient des conventions de collaboration libérale et non des contrats de travail,
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny,
-a réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 mai 2014, de Monsieur [J] [B] qui demande à la Cour d'accueillir le contredit et de dire qu'il était lié par des contrats de travail';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 mai 2014, de la SCM [D]-[H]-[X] et de Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H], qui'demandent à la Cour'de «'déclarer Monsieur [J] [B] irrecevable en son contredit en l'état du caractère définitif des jugements du tribunal de grande instance de Bobigny en date des 28 août 2012 et 4 juin 2013, à raison de la caducité de l'appel formé à son encontre'» et, à le supposer recevable, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en condamnant Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 1.750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [B] a conclu, le 2 juillet 2001, avec Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H], qui exerçaient la profession de masseurs kinésithérapeutes au sein de la clinique [1] et de leur cabinet sis [Adresse 3], un contrat d'assistant collaborateur pour une durée indéterminée.
Il a ensuite conclu, le 23 décembre 2004, avec les mêmes personnes, suite à leur installation dans un nouveau cabinet, sis [Adresse 1], un second contrat d'assistant collaborateur toujours pour une durée indéterminée.
Le 16 avril 2007, Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H] lui ont notifié la rupture des relations contractuelles, aux motifs qu'il n'avait pas rempli, ponctuellement, son obligation de rétrocession d'honoraires et qu'il avait ouvert un cabinet à 4 kilomètres du leur, en violation d'une clause d'exclusivité et de non-concurrence à laquelle il était astreint.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 janvier 2010, afin'de contester la rupture du contrat et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle.
Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H] ont sollicité soit un sursis à statuer, dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance, soit que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la SCM [D]-[H]-[X], a rejeté la demande de sursis à statuer, a constaté que les contrats conclus les 2 juillet 2001 et 23 décembre 2004 étaient des conventions de collaboration libérale et non des contrats de travail et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny.
Monsieur [J] [B] a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Considérant que la SCM [D]-[H]-[X] et Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H] demandent à la Cour'de «'déclarer Monsieur [J] [B] irrecevable en son contredit en l'état du caractère définitif des jugements du tribunal de grande instance de Bobigny en date des 28 août 2012 et 4 juin 2013, à raison de la caducité de l'appel formé à son encontre'»';
Considérant que, parallèlement à la procédure prud'homale, Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H] ont saisi le juge du fond du tribunal de grande instance de Bobigny du litige les opposant à Monsieur [J] [B], en ce qui concerne le paiement des honoraires qui leur étaient dus par ce dernier';
Que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 28 août 2012':
-a dit que les prétentions de Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H] étaient recevables, compte tenu du caractère libéral des contrats d'assistant collaborateur signés avec Monsieur [J] [B] (des 2 juillet 2001, 23 juillet 2001 et 23 décembre 2004),
-avant dire droit sur les rétrocessions d'honoraires sollicitées pour la période de janvier 2001 à avril 2007, date à laquelle la collaboration a pris fin, et sur les demandes indemnitaires pour violation des clauses contractuelles d'exclusivité et de non concurrence, a ordonné la réouverture des débats et a fait injonction à Monsieur [J] [B] de conclure au fond sur les prétentions financières des demandeurs';
Que Monsieur [J] [B] n'a pas interjeté appel de ce jugement ;
Que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 4 juin 2013'a condamné Monsieur [J] [B] au paiement de rétrocessions d'honoraires, pour la période allant de mars 2001 au 31 mars 2007, à Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H]';
Que Monsieur [J] [B] a interjeté appel de ce jugement';
Que, par ordonnance sur incident du 30 janvier 2014, le magistrat chargé de la mise en état du pôle 2-2 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J] [B] en date du 2 août 2013, sauf le droit de déférer l'ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du code de procédure civile';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [B] n'a pas interjeté appel du jugement, en date du 28 août 2012, du tribunal de grande instance de Bobigny qui a statué, dans son dispositif, sur le caractère libéral des contrats litigieux, mais qu'il demande à la Cour de dire, dans le cadre de la présente procédure, qu'il a été lié par des contrats de travail';
Qu'il y a lieu de considérer que, dans les deux affaires :
-il y a identité des parties,
-la chose demandée, qui a trait à la nature des relations entre les parties, est la même,
-la cause de la demande est bien les relations contractuelles entre les parties ;
Que le jugement du 28 août 2012 a un caractère définitif ;
Que le jugement du 28 août 2012 a ainsi autorité de la chose jugée, relativement à la question qu'il a tranchée, et s'impose aux parties ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer Monsieur [J] [B] irrecevable en son contredit ;
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B], qui succombe en ses prétentions, au paiement à Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H], de la somme de 1.750 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [J] [B] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable le contredit de compétence formé par Monsieur [J] [B],
Condamne Monsieur [J] [B] au paiement à Messieurs [M] [X], [G] [D] et [K] [H], de la somme de 1.750 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [J] [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT