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19/06/2014 | FRANCE | N°13/07933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 19 juin 2014, 13/07933


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 Juin 2014



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07933



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 13/00646





APPELANTES

Madame [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier

)



UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier),





INTIMEE

SARL MD SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 Juin 2014

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07933

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 13/00646

APPELANTES

Madame [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier),

INTIMEE

SARL MD SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur l'appel formé par Madame [U] [X] et par l'Union des Syndicats Anti Précarité à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue, le 23 juillet 2013, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a':

-rejeté les irrecevabilités soulevées par la SARL MD SECURITE PRIVEE,

-condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à Madame [U] [X], des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL MD SECURITE PRIVEE de la convocation à la première audience de référé, pour les créances de nature salariale, et à compter du jour du prononcé de l'ordonnance, pour les créances à caractère indemnitaire, et'capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil':

-2.500 euros à titre d'indemnités journalières d'accident du travail, pour la période allant du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de paiement des indemnités journalières,

-53,87 euros bruts au titre des heures de délégation du mois de mars 2013,

-5,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal,

-439,91 euros au titre de la retenue indue pratiquée sur le salaire du mois de mai 2013,

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication d'une attestation de salaire CPAM conforme au titre de l'accident du travail, injonction étant faite à la SARL MD SECURITE PRIVEE de lui remettre ladite attestation dès la notification de l'ordonnance,

-condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à Madame [U] [X], de la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à l'Union des Syndicats Anti Précarité, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à l'Union des Syndicats Anti Précarité, de la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2 mai 2014, de Madame [U] [X] et de l'Union des Syndicats Anti Précarité qui demandent à la Cour de':

-confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes, avec anatocisme':

*à Madame [U] [X]':

-2.500 euros à titre d'indemnités journalières d'accident du travail, pour la période allant du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de paiement des indemnités journalières,

-53,87 euros bruts au titre des heures de délégation du mois de mars 2013,

-5,38 euros au titre des congés payés y afférents,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal,

-439,91 euros au titre de la retenue indue pratiquée sur le salaire du mois de mai 2013,

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication d'une attestation de salaire CPAM conforme au titre de l'accident du travail,

-800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à l'Union des Syndicats Anti Précarité':

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer l'ordonnance pour le surplus et':

*condamner la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à Madame [U] [X], des sommes provisionnelles suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

-3.000 euros à titre de complément d'indemnités journalières d'accident du travail depuis le 23 septembre 2013,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de paiement des indemnités journalières,

-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour application d'un régime de modulation du temps de travail et des «'salaires illicites et / ou inopposables'»,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal,

-15.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de salaire, pour la période allant du 8 janvier au 31 décembre 2013,

-1.500 euros au titre des congés payés y afférents,

-2.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice d'accessoires de salaire, du 8 janvier au 31 décembre 2013,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour retard et défaut de paiement des salaires,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour modification du contrat de travail,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour entrave au «'mandat de représentante de la section syndicale de l'Union des Syndicats Anti Précarité'»,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour discrimination syndicale,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer divers documents : derniers protocoles d'accords électoraux relatifs au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, procès-verbaux des dernières élections professionnelles relatives au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, accords collectifs relatifs aux droits syndicaux, accords collectifs sur l'aménagement du temps de travail et sur l'acquisition et la prise des congés,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour refus de communiquer l'accord collectif initial sur l'aménagement du temps de travail,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour refus de délivrance d'une attestation de salaire CPAM, conforme au titre de l'accident du travail,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour refus de mettre en place des panneaux syndicaux,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE la réaffectation immédiate de Madame [U] [X] sur son emploi contractuel «'d'adjointe chef de site Equinix'» sans aucun changement des conditions de travail, sous astreinte de 100 euros par jour, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

-ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE de payer, à Madame [U] [X], un complément d'indemnités journalières d'accident du travail du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013 et à compter du 23 septembre 2013, conformément à la loi et à la convention collective, sous astreinte de 100 euros par jour, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

-ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE de communiquer, à Madame [U] [X], les pièces suivantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte':

-les derniers protocoles d'accords électoraux relatifs au comité d'entreprise et aux délégués du personnel,

-les accords collectifs relatifs aux droits syndicaux': accord collectif initial sur l'aménagement du temps de travail, accord d'entreprise du 13 juin 2008 sur la modification des périodes de prises et d'acquisition des congés payés,

-l'attestation de salaire CPAM conforme au titre de la rechute accident du travail de septembre 2013,

-ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE de mettre à la disposition de Madame [U] [X] un local syndical sur le site de [Localité 4] équipé de moyens modernes de communication et de bureautique et de mettre en place des panneaux syndicaux pour l'Union des Syndicats Anti Précarité sur chaque lieu de travail, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

*condamner la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à l'Union des Syndicats Anti Précarité, des sommes suivantes':

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2 mai 2014, de la SARL MD SECURITE PRIVEE qui demande à la Cour de':

-déclarer l'appel de Madame [U] [X] irrecevable pour défaut de mandat régulier et préalable,

-dire que la formation de référé n'est pas compétente rationae materiae,

-constater que le juge du fond est saisi des mêmes demandes, ce qui exclut la compétence du juge de référé, même en appel,

-infirmer l'ordonnance,

-déclarer irrecevables l'appel et l'intervention volontaire du Syndicat Anti Précarité,

-débouter le Syndicat Anti Précarité de l'ensemble de ses demandes,

*en tout état de cause':

-condamner Madame [U] [X] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 5 août 2013,

-condamner le Syndicat Anti Précarité à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,

-condamner Madame [U] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner le Syndicat Anti Précarité à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner Madame [U] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le Syndicat Anti Précarité à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, par la SA FERSSA SECURITE, à compter du 7 juillet 2009, en qualité d'agent de sécurité et a été affectée sur le site de la société Equinix de [Localité 4].

Son contrat de travail a été repris par la SARL MD SECURITE PRIVEE, qui a succédé à la SA FERSSA SECURITE sur le site de la société Equinix de [Localité 4], à compter du 6 janvier 2011, avec une reprise de son ancienneté au 7 juillet 2009.

Aux termes de l'avenant du 5 janvier 2011, elle a exercé les fonctions d'agent des services de sécurité incendie, puis aux termes de l'avenant du 9 octobre 2012, elle a été promue adjointe chef du site Equinix, avec effet rétroactif au 1er août 2012.

A la suite d'un accident du travail, survenu le 25 septembre 2012, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2013. En prévision de son retour la SARL MD SECURITE PRIVEE lui a envoyé son planning pour le mois de janvier, avec une affectation sur le site de la BNP Anjou à [Localité 3].

Par courrier du 2 janvier, elle a répondu à son employeur qu'elle reprendrait ses fonctions sur le site de la société Equinix de [Localité 4] et, le 8 janvier, ce dernier s'est opposé à ce qu'elle reprenne ses fonctions sur ce site.

A compter du 8 janvier 2013, son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au mois de mars 2013.

Elle a été désignée en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union des Syndicats Anti Précarité et cette désignation a été portée à la connaissance de la SARL MD SECURITE PRIVEE par courrier du 11 janvier 2013.

Elle a saisi, le 27 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance de départage rendue le 23 juillet 2013, a rejeté les irrecevabilités soulevées par la SARL MD SECURITE PRIVEE et a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement':

-à Madame [U] [X], d'indemnités journalières d'accident du travail pour la période allant du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, de dommages et intérêts pour défaut de paiement de ces indemnités, d'heures de délégation pour le mois de mars 2013, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal, de rappel de salaire pour le mois de mai 2013 et de dommages et intérêts pour défaut de communication d'une attestation de salaire CPAM, conforme au titre de l'accident du travail,

-à l'Union des Syndicats Anti Précarité, de dommages et intérêts.

Madame [U] [X] et l'Union des Syndicats Anti Précarité ont interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les irrecevabilités

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE soutient que l'appel de Madame [U] [X] est irrecevable, pour défaut de mandat régulier et préalable';

Considérant que l'acte d'appel reçu au greffe de la Cour d'appel de Paris, le 9 août 2013, mentionne le nom, le prénom, l'adresse, la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Madame [U] [X] et comporte la signature de cette dernière,'en dessous de son nom ;

Qu'en conséquence, Madame [U] [X] a, personnellement, interjeté appel de la décision de première instance, et non par l'intermédiaire d'un représentant'qui aurait été dépourvu de tout mandat régulier, comme l'affirme la SARL MD SECURITE PRIVEE ;

Qu'elle a, le 2 mai 2014, donné un pouvoir à Monsieur [Z] [P] pour la représenter devant la Cour d'appel';

Qu'il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel de Madame [U] [X] et de débouter la SARL MD SECURITE PRIVEE sur ce point';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE soutient, par ailleurs, que l'appel et l'intervention volontaire du Syndicat Anti Précarité sont irrecevables';

Considérant que l'Union des Syndicats Anti Précarité est intervenue volontairement à l'instance devant le conseil de prud'hommes';

Que, conformément à l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent';

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Union des Syndicats Anti Précarité devant les premiers juges ;

Que, par ailleurs, l'acte d'appel mentionne le nom et l'adresse de l'Union des Syndicats Anti Précarité et comporte, outre son cachet, la signature de son président, Monsieur [V] [R], conformément à ses statuts qui confèrent à son président la possibilité d'agir en justice au nom de l'organisation';

Qu'en conséquence, l'appel de la décision de première instance a été interjeté, pour l'Union des Syndicats Anti Précarité, par son président et non par une personne qui n'aurait pas été habilitée, comme l'affirme la SARL MD SECURITE PRIVEE ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL MD SECURITE PRIVEE et de déclarer recevable l'appel de l'Union des Syndicats Anti Précarité';

Sur l'incompétence du juge des référés

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE soutient que le juge du fond du conseil des prud'hommes étant saisi des mêmes demandes, le juge des référés n'est plus compétent, même en appel, conformément à l'article 484 du code de procédure civile';

Considérant que l'article 484 du code de procédure civile'dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires';

Qu'en matière prud'homale l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Que l'article R.1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Que l'article R.1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Que, dans le cadre de ces trois textes, la formation de référé demeure compétente pour statuer, alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties sont convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et ce, tant que ce dernier n'a pas statué sur le fond';

Qu'il y a donc lieu de dire que la Cour d'appel est compétente pour connaître des demandes des parties dans le cadre de la présente procédure de référé';

Sur la nouvelle affectation à [Localité 3]

Considérant que Madame [U] [X], qui travaillait à [Localité 4] et qui a été affectée, le 8 janvier 2013, à [Localité 3], sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en raison de la nullité de la clause de mobilité et de la modification unilatérale de son contrat de travail, alors qu'elle était salariée protégée ;'

Qu'elle demande, également, à voir ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE sa réaffectation immédiate sur son emploi contractuel «'d'adjointe chef de site Equinix'» de [Localité 4] sans aucun changement de ses conditions de travail, sous astreinte de 100 euros par jour, et sa condamnation au paiement des sommes suivantes qui en découlent':

-15.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de salaire, pour la période allant du 8 janvier au 31 décembre 2013,

-1.500 euros au titre des congés payés y afférents,

-2.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice d'accessoires de salaire, du 8 janvier au 31 décembre 2013,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour retard et défaut de paiement des salaires,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE répond qu'elle lui a appliqué la clause de mobilité qui figure dans son contrat de travail et qui a été précisée dans l'avenant à ce contrat'et que, dans ce cadre, elle pouvait l'affecter à [Localité 3]';

Considérant que l'article 3 du contrat de travail, en date du 7 juillet 2009, fixe le lieu de travail à [Localité 3] et en Ile-de-France et prévoit une clause de mobilité dans plusieurs régions de France ;

Que l'article 7 de l'avenant à ce contrat de travail, en date du 5 janvier 2011, ne modifie pas le lieu de travail, mais précise que la salariée peut être affectée «'sur différents sites ou lieux de travail sur l'ensemble du territoire français'», «'notamment dans les départements suivants 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 27 et leurs départements limitrophes'»';

Considérant que Madame [U] [X] qui a été affectée à [Localité 3], l'un des départements listés dans la clause précitée, au surplus limitrophe de la ville de [Localité 4] où elle travaillait précédemment, prétend que la clause de son contrat de travail ne fixe pas précisément ses engagements, mais ne démontre pas en quoi seraient entachées de nullité, d'une part, la clause qui lui a été appliquée prévoyant son affectation dans les départements expressément énumérés 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 27, et leurs départements limitrophes, et, d'autre part, sa nouvelle affectation à [Localité 3] ;

Que, par ailleurs, les pièces produites démontrent que Madame [U] [X] a eu connaissance de sa nouvelle affectation avant le 8 janvier 2013 et, qu'à cette date, elle ne bénéficiait pas encore du statut de salariée protégée, sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union des Syndicats Anti Précarité n'ayant été portée à la connaissance de la SARL MD SECURITE PRIVEE que le 11 janvier 2013';

Qu'ainsi, le trouble manifestement illicite allégué par Madame [U] [X] n'est pas établi';

Que, par conséquent, il existe une contestation sérieuse';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à référé, conformément aux articles du code du travail précités, et qu'il convient de débouter Madame [U] [X] de sa demande tendant à sa réaffectation immédiate sur son emploi contractuel «'d'adjointe chef de site Equinix'» sans aucun changement des conditions de travail, sous astreinte de 100 euros par jour, et de ses demandes subséquentes relatives à la condamnation de son employeur au paiement des sommes de':

-15.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de salaire, pour la période allant du 8 janvier au 31 décembre 2013,

-1.500 euros au titre des congés payés y afférents,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et défaut de paiement des salaires,

-2.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice d'accessoires de salaire, du 8 janvier au 31 décembre 2013,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail,

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ces différents points';

Sur les indemnités journalières d'accident du travail et les dommages et intérêts

Considérant que Madame [U] [X] demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre d'indemnités journalières d'accident du travail, pour la période allant du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de paiement des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Qu'elle sollicite, également, la condamnation de la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement des sommes de 3.000 euros, à titre de complément d'indemnités journalières d'accident du travail depuis le 23 septembre 2013, et de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Qu'elle demande, enfin, d'ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE de lui payer un complément d'indemnités journalières d'accident du travail du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013 et à compter du 23 septembre 2013, sous astreinte de 100 euros par jour, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE répond que la salariée ne lui a jamais fourni la preuve des indemnités journalières versées par la CPAM des Yvelines afin de lui permettre de calculer les sommes complémentaires qu'elle devait lui verser, conformément à l'article 7 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

Considérant que les pièces produites, notamment les bulletins de paye, démontrent que la SARL MD SECURITE PRIVEE n'a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière de maintien du salaire pendant l'arrêt de travail de Madame [U] [X]';

Que, par ailleurs, l'attestation de la CPAM des Yvelines, en date du 18 avril 2013, qui est produite, mentionne le montant des indemnités journalières qu'elle a versées à la salariée pour les périodes allant du 26 septembre 2012 au 23 octobre 2012 et du 24 octobre 2012 au 7 janvier 2013';

Que, par contre Madame [U] [X] ne produit pas d'attestation pour les périodes postérieures qui seule pouvait permettre à son employeur de calculer précisément les compléments qui lui étaient dus'à compter du 8 janvier 2013 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un trouble manifestement illicite en raison de l'absence du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail de Madame [U] [X] et qu'il y a donc lieu de condamner la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période s'achevant le 7 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à la première audience de référé et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, sans astreinte, laquelle n'apparait pas justifiée';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce premier point';

Considérant, par contre, que pour la période postérieure, il n'existe aucun trouble manifestement illicite, compte tenu du refus de Madame [U] [X] de fournir la preuve des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM des Yvelines, postérieurement au 8 janvier 2013';

Qu'il existe une contestation sérieuse';

Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [U] [X] sur ce second point';

Considérant, enfin, que compte tenu des difficultés auxquelles la SARL MD SECURITE PRIVEE a été confrontée pour obtenir les décomptes de la CPAM des Yvelines, il existe une contestation sérieuse, en ce qui concerne sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour défaut de paiement des indemnités journalières';

Que, sur ce troisième point, Madame [U] [X] doit être déboutée de ses demandes et l'ordonnance doit être infirmée';

Sur l'attestation de salaire CPAM

Considérant que Madame [U] [X] demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication d'une attestation de salaire CPAM conforme au titre de l'accident du travail, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, mais en portant le montant à 1.000 euros';'

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE ne justifie pas avoir remis à Madame [U] [X] une attestation de salaire conforme au titre de l'accident du travail';

Qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point';

Que cette carence a nécessairement causé un préjudice à la salariée';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Considérant que Madame [U] [X] demande, également, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE de lui communiquer l'attestation de salaire CPAM conforme au titre de la rechute accident du travail du mois de septembre 2013, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE fait valoir que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la rechute survenue au mois de septembre 2013';

Considérant que, par courrier en date du 14 novembre 2013, produit aux débats, la CPAM a informé la SARL MD SECURITE PRIVEE, qu'après avis du service médical, les éléments en sa possession ne permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée par sa salariée, en précisant que la lésion invoquée sur le certificat médical n'était pas imputable au sinistre, c'est à dire à l'accident du travail du 25 septembre 2012';

Qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite';

Qu'il existe, par contre, une contestation sérieuse sur la demande de la salariée';

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [U] [X] de cette demande'nouvelle ;

Sur la visite médicale de reprise

Considérant que Madame [U] [X] demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal, avec'intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'ordonnance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, mais en portant le montant à 5.000 euros';'

Qu'elle précise qu'elle n'a été convoquée que le 10 janvier 2013 à une visite fixée au 17 janvier 2013';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE répond qu'elle n'est pas responsable du fait que le médecin du travail ait organisé tardivement cette visite de reprise le 18 janvier 2013, soit 3 jours après la fin du délai légal';

Qu'elle ajoute que la salariée ne s'est pas rendue à la visite que le médecin du travail lui avait fixée le 17 janvier'et que cette première visite n'avait même plus d'objet, compte tenu de l'arrêt de travail, allant jusqu'au 18 janvier 2013, que le médecin traitant a établi le 7 janvier 2013 et des arrêts de travail suivants qui ont prolongé l'arrêt de plusieurs mois ;

Qu'elle précise, également, que la salariée ne s'est de nouveau pas rendue à la seconde visite de reprise, que le médecin du travail avait organisée le 12 avril 2013 et qu'elle a dû demander l'organisation d'une troisième visite de reprise le 25 avril 2013, à laquelle la salariée s'est enfin soumise';

Considérant que l'article R.4624-22 du code du travail fixe à 8 jours le délai pendant lequel la visite de reprise du travail doit avoir lieu';

Que les certificats médicaux, qui sont produits par la SARL MD SECURITE PRIVEE, révèlent que la salariée a de nouveau été en prolongation d'arrêt de travail du 7 au 18 janvier et du 18 janvier au 15 février 2013';

Qu'ainsi, Madame [U] [X], qui était toujours en arrêt de maladie et qui ne pouvait reprendre ses activités au sein de la SARL MD SECURITE PRIVEE, n'avait pas à passer de visite médicale de reprise au mois de janvier 2013';

Que, d'ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [X] ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013';

Qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dans l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise dans le délai légal de 8 jours au mois de janvier 2013, alors que la salariée était en prolongation d'arrêt de travail depuis le 7 janvier et qu'elle l'a été pendant tout ce mois, étant au surplus observé que celle-ci ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013';

Qu'il existe, par conséquent, une contestation sérieuse';

Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [U] [X] de sa demande et d'infirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur le salaire du mois de mai 2013

Considérant que Madame [U] [X] demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement de la somme provisionnelle de 439,91 euros, au titre de la retenue indue pratiquée sur le salaire du mois de mai 2013, avec'intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL MD SECURITE PRIVEE de la convocation à la première audience de référé et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

'

Considérant que SARL MD SECURITE PRIVEE demande l'infirmation de l'ordonnance, mais sans répondre précisément sur ce point, ni dans ses écritures, ni à la barre, alors que le bulletin de paye du mois de mai 2013, qui est produit, fait apparaître cette déduction';

Qu'ainsi, il n'existe aucune contestation sérieuse';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance'sur ce point ;

Sur la modulation du temps de travail et les salaires

Considérant que Madame [U] [X] sollicite la condamnation de la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement des sommes de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour application d'un régime de modulation du temps de travail et des «'salaires illicites et / ou inopposables'», de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer l'accord collectif initial sur l'aménagement du temps de travail, et de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer divers documents, dont les accords collectifs sur l'aménagement du temps de travail et sur l'acquisition et la prise des congés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE répond qu'elle applique un accord d'entreprise qui a été négocié avec les syndicats représentatifs de l'entreprise lequel s'impose à tous les salariés';

Considérant qu'il ressort des pièces produites par la SARL MD SECURITE PRIVEE :

-que la SARL MD SECURITE PRIVEE a conclu le 26 janvier 2007, avec les syndicats représentatifs CGT-FO, CFTC, UNSA, CGT et CFE-CGC, un «'avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail'» prenant effet le 1er janvier 2007, qui, exception faite de son intitulé, se présente comme un accord d'entreprise autonome et global relatif à l'aménagement du temps de travail, à la durée du travail, à la définition du temps de travail effectif, aux astreintes, aux pauses, aux contingents des heures supplémentaires, aux repos compensateurs, au repos quotidien et hebdomadaire, au lissage des rémunérations' qui ne se substitue à aucun accord préexistant et ne fait même aucune référence à un accord précédent :

-le préambule mentionne, en effet, que «'le présent accord d'entreprise s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi dite Aubry II'» et qu'«'il a pour objectif de pérenniser l'entreprise en limitant les heures supplémentaires et de fixer les modalités précises de la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'entreprise en tenant compte de ses spécificités'»,

-l'article 1, intitulé «'portée de l'accord'», dispose que «'le présent accord porte sur la modulation du temps de travail'» et qu'«'il constitue un accord collectif au sens des articles L.132-1 (devenu l'article L.2232-11) et suivants du code du travail'»,

-l'article 2, intitulé «'champ d'application'», dispose que «'les dispositions du présent accord'» sont applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sauf les cadres dirigeants ;

-que cet accord a été modifié par un avenant, signé le 3 octobre 2008 par les syndicats CGT-FO, CFTC, CFDT, UNSA, CGT et CFE-CGC, portant sur l'augmentation du contingent légal des heures supplémentaires et fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise';

-que la SARL MD SECURITE PRIVEE a, le 26 décembre 2011, déposé à la DIRECCTE de Paris un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes conclu le même jour';

-que l'article 3 de l'avenant au contrat de travail de Madame [U] [X], en date du 5 janvier 2011, mentionne, expressément, en ce qui concerne les horaires de travail, qu'«'un accord d'entreprise détermine les modalités de l'aménagement du temps de travail'»';

-que Madame [U] [X] a été soumise à ces textes conventionnels sans les contester jusqu'au mois de septembre 2012 ;

Qu'aucun des éléments du dossier ne fait apparaître l'existence d'un trouble manifestement illicite dans l'application de ces textes à Madame [U] [X]';

Que, par contre, il existe une contestation sérieuse sur leur application';

Que la demande de Madame [U] [X], relative à l'application du régime de modulation du temps de travail appliquée dans l'entreprise, compte tenu de la contestation de l'employeur, nécessite un examen des clauses de l'accord et de son avenant et de leur application à la situation de la salariée qui relève de la compétence du juge du fond'et non de celle du juge des référés ;

Que la demande de dommages et intérêts pour refus de communiquer l'accord collectif initial sur l'aménagement du temps de travail apparait infondée, Madame [U] [X] ayant elle-même versé aux débats'celui qui est actuellement appliqué dans l'entreprise, ainsi que son avenant ;

Qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite';

Qu'il existe, par conséquent, des contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes de Madame [U] [X] relatives à l'application du régime de modulation du temps de travail et aux «'salaires illicites et / ou inopposables'», ainsi qu'à la condamnation de la SARL MD SECURITE PRIVEE à des dommages et intérêts pour refus de communiquer l'accord collectif initial sur l'aménagement du temps de travail et sur l'acquisition et la prise des congés ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [U] [X] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance sur ces points';

Sur les heures de délégation du mois de mars 2013 et les congés payés y afférents

Considérant que Madame [U] [X] demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement des sommes provisionnelles de 53,87 euros bruts, au titre des heures de délégation du mois de mars 2013, et de 5,38 euros bruts, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal'et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Que la SARL MD SECURITE PRIVEE conteste cette demande';

Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame [U] [X] devait percevoir, mensuellement, le paiement de 4 heures de délégation au taux horaire brut de 13,468 euros, soit 53,88 euros bruts';

Que'le bulletin de paye du mois de mars 2013 mentionne le paiement de 12 heures de délégation pour un montant total de 161,63 euros bruts (soit 53,88 euros x 3 mois), dont 4 heures pour le mois de janvier et 4 heures pour le mois de février'et donc, nécessairement, le paiement des 4 heures de délégation afférentes au mois de mars 2013 ;

Qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite';

Qu'il existe, par conséquent, une contestation sérieuse sur la demande de la salariée';

Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [U] [X] de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;

Sur la violation du statut protecteur et la discrimination syndicale

Considérant que Madame [U] [X] sollicite la condamnation de son employeur au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave au mandat de représentante de la section syndicale de l'Union des Syndicats Anti Précarité et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE conteste tout fait de discrimination';

Considérant qu'aucune des pièces produites ne démontre l'existence de faits caractérisant une quelconque entrave au mandat de Madame [U] [X] ou une discrimination syndicale'à son encontre ;

Que la Cour rappelle, comme elle l'a relevé précédemment, que la décision d'affecter Madame [U] [X] à [Localité 3] est intervenue avant qu'elle ne bénéficie du statut de salariée protégée, peu important la date à laquelle cette décision a pris effet';

Qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite';

Qu'il existe, par conséquent, une contestation sérieuse';

Qu'il y a donc lieu de débouter Madame [U] [X] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance sur ces points';

Sur les dommages et intérêts relatifs au non respect des textes relatifs aux institutions représentatives du personnel

Considérant que Madame [U] [X] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts provisionnels, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil':

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour refus de communiquer divers documents : derniers protocoles d'accords électoraux relatifs au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, procès-verbaux des dernières élections professionnelles relatives au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, accords collectifs relatifs aux droits syndicaux,

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT,

-1.000 euros, pour refus de communiquer l'accord collectif initial sur l'aménagement du temps de travail,

-10.000 euros, pour refus de mettre en place des panneaux syndicaux';

Qu'elle demande, également, d'ordonner à la SARL MD SECURITE PRIVEE':

-de mettre à sa disposition un local syndical sur le site de [Localité 4] équipé de moyens modernes de communication et de bureautique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

-de mettre en place des panneaux syndicaux pour l'Union des Syndicats Anti Précarité sur chaque lieu de travail, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

-de lui communiquer les pièces suivantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte': les derniers protocoles d'accords électoraux relatifs au comité d'entreprise et aux délégués du personnel et les accords collectifs relatifs aux droits syndicaux';

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE soutient que ces diverses demandes ne relèvent pas du conseil de prud'hommes, en précisant que Madame [U] [X] les a déjà formées devant le tribunal d'instance de Versailles puis qu'elle s'est désistée de son action';

Considérant que ces diverses demandes, qui sont sans rapport avec l'exécution du contrat de travail de Madame [U] [X], ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L.1411-1 du code du travail qui dispose que cette juridiction règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient';

Qu'il appartiendra à Madame [U] [X] de déterminer si elle entend saisir au fond, ou en référé, une autre juridiction à ce titre, sans qu'il y ait lieu à renvoi, la Cour n'étant saisie d'aucune exception d'incompétence ;

Que, dès lors, il existe une contestation sérieuse';

Qu'il y a lieu de débouter Madame [U] [X] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance sur ces points';

Sur la demande de restitution

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE demande la condamnation de Madame [U] [X] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 5 août 2013';

Considérant que la présente décision constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de condamner Madame [U] [X] au remboursement des sommes versées à ce titre ;

Sur les dommages et intérêts sollicités par l'Union des Syndicats Anti Précarité

Considérant que l'Union des Syndicats Anti Précarité'demande la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, mais en portant la somme à 10.000 euros';

Qu'elle fait valoir que les faits de discrimination liée à l'activité syndicale sont des fautes qui dépassent les personnes de l'employeur et de la salariée, de sorte que ces faits causent nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif des salariés défendu par les organisations syndicales';

Considérant qu'aucune des condamnations de la SARL MD SECURITE PRIVEE, prononcée par le présent arrêt, n'a trait à des faits caractérisant soit une discrimination syndicale, soit une violation des droits et du statut protecteur dont bénéficie la salariée, en tant que représentante de la section syndicale de l'Union des Syndicats Anti Précarité, Madame [U] [X] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à ces titres';

Que l'Union des Syndicats Anti Précarité ne peut donc se prévaloir d'aucun fait de l'employeur portant manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;

Qu'il y a donc lieu de débouter l'Union des Syndicats Anti Précarité de sa demande'et d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;

Considérant que la demande de la SARL MD SECURITE PRIVEE tendant à la condamnation du Syndicat Anti Précarité à lui restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 5 août 2013,'est sans objet ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que la SARL MD SECURITE PRIVEE demande de condamner Madame [U] [X] et le Syndicat Anti Précarité à lui payer, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile';

Que, cependant, le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus manifeste ou d'intention de nuire, qui ne sont pas caractérisés au cas présent';'

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de la SARL MD SECURITE PRIVEE;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à Madame [U] [X], de la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, pour la procédure de première instance';

Qu'il y a lieu, par contre, de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement, à l'Union des Syndicats Anti Précarité, de la somme de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance';

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure d'appel'et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de dire que chaque partie conservera ses propres dépens pour la procédure d'appel';

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de Madame [U] [X],

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Union des Syndicats Anti Précarité' devant les premiers juges,

Déclare recevable l'appel de l'Union des Syndicats Anti Précarité du Syndicat Anti Précarité,

Dit la Cour d'appel compétente pour juger le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente procédure de référé,

Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL MD SECURITE PRIVEE au paiement des sommes provisionnelles suivantes':

*à Madame [U] [X] :

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut de paiement des indemnités journalières,

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise dans le délai légal,

-53,87 euros bruts au titre des heures de délégation du mois de mars 2013,

-5,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*à l'Union des Syndicats Anti Précarité':

-1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La réformant de ces chefs et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toutes les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/07933
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/07933 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;13.07933 ?
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