RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 juin 2014
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04809
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 19 mai 2010 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 30 avril 2009 par la 18ème C de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 30 mai 2008 - section activités diverses
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Christophe FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1455
INTIMEE
ASSOCIATION QUALIGAZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0707
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
qui en ont délibéré
Greffier : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les relations entre l'association QUALIGAZ et Monsieur [Y] [M], contrôleur des installations intérieures de gaz, ont été initialement formalisées par une convention dite d'assistance technique conclue le 17 novembre 1998,
Constatant une diminution du nombre de ses missions, Monsieur [M] s'est adressé, par lettre du 11 juin 2006, à l'association QUALIGAZ pour obtenir une garantie d'activité et un nombre de prestations lui permettant d'obtenir « un revenu décent », avant de saisir - le 4 juin 2007 - le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification du contrat de prestations en contrat de travail et de rappel de salaire.
Par jugement du 30 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, s'est déclaré d'office incompétent ratione materiae pour connaître du litige au motif que les parties ne s'étaient pas obligées réciproquement dans le cadre d'un contrat de travail.
Suivant arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par Monsieur [M] et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny. Le 19 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si, pendant les périodes d'exécution des missions, le travail était exécuté sous l'autorité de l'association QUALIGAZ ou si Monsieur [M] n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par l'association. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Paris, autrement composée, a été saisie.
Devant la cour de renvoi, Monsieur [M] a soutenu que la relation contractuelle liant les parties était celle d'un contrat de travail de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige. Il a demandé à la cour d'évoquer l'affaire en application de l'article 89 du code de procédure civile.
Par arrêt prononcé le 13 mars 2012, sur renvoi de cassation, la présente formation de la cour d'appel de Paris a jugé que l'existence d'un lien de subordination, et, partant, d'un contrat de travail, était caractérisée et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige et satisfait à la demande d'évocation formulée par Monsieur [M] afin de donner une solution définitive au litige. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2012 afin d'entendre les parties sur le fond.
A cette audience, les parties se sont mises d'accord pour fixer la date de la rupture du contrat de travail au 30 juin 2007 et considérer comme prescrites les demandes antérieures au 4 juin 2002. La cour a, par ailleurs, autorisé une note en délibéré de Monsieur [M] sur la demande de remboursement concernant la TVA présentée par l'association QUALIGAZ.
Les parties ayant, par ailleurs, accepté le principe d'une médiation, Monsieur [U] [S] a été désigné en qualité de médiateur par ordonnance du 18 décembre 2012, la mission du médiateur ayant ensuite été prorogée pour une durée de trois mois, le 28 mai 2013.
Aucune solution de médiation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2013, puis a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être plaidée sur le fond à l'audience du 11 mars 2014.
Monsieur [M] demande à la cour de juger qu'il a exercé en qualité de contrôleur agent de maîtrise, de position 3.2. de la convention collective des bureaux d'études, dans le cadre d'un contrat de travail le liant à l'association QUALIGAZ du 1er janvier 1997 au 30 août 2007, et de dire que son salaire annuel sur cette période doit s'établir ainsi :
- 1997 : 42 598 €,
- 1998 : 54 558 €,
- 1999 : 42 798 €,
- 2000 : 35 035 €,
- 2001 : 39 068 €,
- 2002 : 38 835 €,
- 2003 : 34 154 €,
- 2004 : 37 096 €,
- 2005 : 27 508 €,
- 2006 : 38 880 €,
- 2007 : 19 440 € pour six mois.
Le salarié demande qu'il soit fait injonction à l'association QUALIGAZ de régulariser sa situation sur cette période auprès des organismes sociaux ainsi que des caisses de retraite : Caisse nationale d'assurance vieillesse et Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, Arrco, et toutes autres caisses de retraite complémentaire auprès desquelles les salariés agents de maîtrise de l'association QUALIGAZ - notamment les contrôleurs agents de maîtrise - sont appelés à cotiser, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Monsieur [M] réclame également :
- 58 320 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007,
- 5 832 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 583 € au titre de la prime de vacances,
- 4 259 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1997,
- 5 455 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998,
- 4 279 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1999,
- 3 503 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2000,
- 3 906 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2001,
- 3 883 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2002,
- 3 415 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2003,
- 3 709 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2004,
- 2 750 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2005,
- 3 516 € au titre de la prime de vacances pour les années 1997 à 2005.
Monsieur [M] sollicite encore le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association QUALIGAZ au 30 juin 2007, la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A ce titre, Monsieur [M] réclame :
- 6 480 € d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
- 648 € de congés payés afférents,
- 8 634,60 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 300 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, y compris moral, du fait du comportement fautif de l'association QUALIGAZ pendant l'exécution du contrat de travail, a 1'occasion de sa rupture et en raison de ses conséquences.
Il y aurait également lieu d'enjoindre à l'association QUALIGAZ de remettre à Monsieur [M] l'attestation destinée au Pôle emploi, mentionnant une période d'activité, délai-congé compris, du 1er janvier 1997 au 31 août 2007, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Enfin, une somme de 5 000 € est réclamée par le salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association QUALIGAZ demande à la cour :
- de fixer la date de rupture de fait de la relation de travail au 31 décembre 2005 et, à défaut, au 30 juin 2007,
- de rejeter comme prescrites toutes demandes antérieures au 4 juin 2002,
- de juger que Monsieur [M] relève de la catégorie Employé - Position 1.4.1. - Coefficient 240,
- de fixer le salaire de référence de Monsieur [M] au regard du minima conventionnel prévu par la convention collective applicable au titre de chaque année considérée,
- de juger que les sommes versées à Monsieur [M] par QUALIGAZ sont satisfactoires,
- de le débouter en conséquence de toute demande de rappel de salaires et accessoires de salaires,
- de juger que les sommes dues à Monsieur [M] au titre de son préavis par suite de la rupture de la relation entre les parties au 31 décembre 2005 s'élèvent à 5 930 € brut ou à 2 480 € brut si la date de la rupture était fixée au 30 juin 2007,
- de juger que les congés payés dûs sur ce préavis s'élèvent à 593 € brut ou à 248 € brut selon la date de rupture retenue,
- de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [M] à la somme de 6 671,61 € brut ou à celle de 3 100,00 € brut selon la date de rupture retenue,
- de débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de dire que les sommes allouées à Monsieur [M] ne pourraient excéder celles dont la limite est prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail (ancien devenu l'article L. 1235-3 du code du travail),
- de débouter Monsieur [M] de toutes ses autres demandes, et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, l'association QUALIGAZ sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui rembourser une somme de 90 677,95 € sur la période de l'année 1997 à l'année 2005 ou de 93 846,42 € sur la période 1997-2007.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la qualification des fonctions exercées par Monsieur [M]
Monsieur [M] soutient que les fonctions qu'il a exercées pour le compte de l'association QUALIGAZ ne pouvaient s'apparenter à celles d'un simple agent d'exécution, alors que, relevant de l'étude et de la constatation, elles étaient « d'ordre expertal », le caractère limité de son champ d'intervention ne modifiant pas cette nature. Il insiste sur son ancienneté de dix années pour demander à la cour de lui reconnaître la qualification de contrôleur agent de maîtrise, de position 3-2. de la convention collective applicable, ainsi définie par la convention SYNTEC : « L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété, une expérience diversifiée ».
L'association QUALIGAZ observe que la position revendiquée par Monsieur [M] est la plus élevée dans la hiérarchie des agents de maîtrise. Elle fait valoir que l'objet social de QUALIGAZ ne peut constituer le critère de détermination de la catégorie d'emploi de Monsieur [M], sans quoi l'ensemble du personnel de QUALIGAZ étant « responsable au regard des règles de sécurité » devrait relever de la catégorie agent de maîtrise, tous les salariés de l'association participant à la réalisation de son objet social.
L'employeur estime qu'il y a lieu de s'attacher aux seules tâches effectivement réalisées par Monsieur [M] et d'opérer une comparaison avec des salariés réalisant des tâches identiques aux siennes. Elle en conclut que les fonctions de Monsieur [M] le situaient à la position 1.4.1. ce que conteste le salarié qui souligne qu'il s'agirait là de la position la plus basse de la convention collective pour les ETAM, donnée à des salariés débutants qui n'accomplissent pas des missions de la nature de celles qu'il accomplissait sur les installations de gaz.
Considérant qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Considérant que Monsieur [M] demande à se voir reconnaître des « fonctions de conception ou de gestion élargie » dont relève la position 3.2., laquelle suppose que le salarié qui les exerce ait acquis « des connaissances correspondant au niveau de formation III de l'éducation nationale », à savoir « une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat) » ;
Considérant que Monsieur [M] ne produit aux débats aucun élément relatif à son niveau de formation ; qu'il ne justifie pas de l'acquisition des connaissances requises pour la position qu'il revendique, ni davantage de l'exercice effectif de fonctions d'agent de maîtrise, alors par ailleurs qu'il ne conteste pas que les fonctions qu'il exerçait pour l'association QUALIGAZ consistaient en des contrôles de sécurisation appelés « diagnostics gaz » destinés à l'établissement de certificats de conformité dont le modèle CERFA est préalablement établi par l'administration, de type modèle 2 ;
Considérant que la nature expertale des tâches accomplies n'est pas démontrée ; que le salarié ne conteste pas utilement le fait que les interventions de QUALIGAZ n'avaient pas pour objet de vérifier la conformité d'une installation gaz, mais seulement de vérifier, une fois l'installation réalisée par un plombier-chauffagiste, l'existence de certains constituants, sur la base de documents établis par l'administration au regard des prescriptions techniques d'un arrêté du 2 août 1977 ;
Considérant que les fonctions de Monsieur [M] étaient exclusivement techniques, hormis la transmission à QUALIGAZ des référentiels de contrôle utilisés, d'abord de manière manuscrite, puis par tablette graphique mise à sa disposition, cette simple transmission ne pouvant cependant s'analyser en des tâches de « gestion » au sens des textes conventionnels ;
Considérant que Monsieur [M] était rattaché territorialement à l'agence Ile-de-France de QUALIGAZ, placée sous la direction technique de Monsieur [C] [K] ; que Monsieur [M] a reconnu ' pour revendiquer un statut de salariat caractérisé par un lien de subordination ' qu'il était sous la supervision d'un assistant technique, lequel pouvait seul prétendre à une qualification d'agent de maîtrise ; que l'ensemble des contrôleurs étaient classés comme employés ;
Considérant que l'employeur produit le Guide des emplois à QUALIGAZ, établi en octobre 1996, duquel il résulte que les fonctions de « contrôleur », au coefficient 240, correspondent bien aux tâches qui étaient confiées à Monsieur [M] ;
Considérant que le rôle du contrôleur était ainsi précisé : « Contrôle les installations intérieures domestiques gaz pour assurer la qualité et la sécurité. Rend compte à son responsable » ; que les activités y sont définies dans les termes suivants :
- Contrôle in situ des installations sur présentation d'un certificat de conformité modèle 2.
- Contrôle in situ des installations existantes : diagnostic.
- Rédige les rapports afférents aux différentes missions.
Ces activités se déroulent sur les sites d'utilisation du gaz.
Peut être chargé du contrôle administratif des CC.
Propose toutes évolutions permettant d'améliorer le service assuré par son activité » ;
Considérant qu'au chapitre de la « responsabilité », le Guide des emplois à QUALIGAZ précise que le contrôleur « Organise ses propres rendez-vous (tenue de son agenda) ; assure la mise en sécurité d'une installation présentant des anomalies graves ; explique avec pédagogie et tact les anomalies constatées » ;
Considérant qu'il résulte encore de ce document que, en interne, « les interventions sont déterminées par les ordres de missions émanant de l'Antenne Régionale dont il dépend » ; le contrôleur étant « rattaché directement au technicien de l'Antenne Régionale pour les contrôles et l'assistance technique » ; qu'en externe, le contrôleur « intervient auprès des clients usagers (propriétaires, locataires ... ), des professionnels installateurs et des distributeurs de gaz » ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [M] doit recevoir la classification d'employé - Position 1.4.1. - Coefficient 240, au regard de la convention collective SYNTEC à raison des fonctions qu'il exerçait, de la classification des autres contrôleurs et de son positionnement hiérarchique ;
Sur la détermination du salaire de Monsieur [M]
Monsieur [M] demande que lui soit reconnu le statut de salarié à temps complet à hauteur de 39 heures de travail par semaine, alors même que sa durée de travail hebdomadaire aurait été en réalité plus importante, le salarié soutenant qu'il n'aurait jamais pris plus de quinze jours de congés par an.
Pour le calcul du « salaire de référence », Monsieur [M] réalise une moyenne de rémunération sur une période de cinq années, qu'il choisit sur la période de 1999 à 2003.
L'association QUALIGAZ conteste la méthode empirique et inédite de calcul proposée par le salarié qui reviendrait à retenir une moyenne reposant tantôt sur un chiffre d'affaires (intégrant au demeurant des rémunérations versées par d'autres entreprises que QUALIGAZ), tantôt sur du bénéfice, au titre de la période la plus favorable à ses intérêts, de surcroît sur cinq années, loin de la définition du « salaire de référence » résultant des règles les plus élémentaires du droit du travail, des règles sociales et des règles de la paie.
Considérant que les calculs opérés par Monsieur [M] ne peuvent être retenus dès lors qu'ils se fondent sur des éléments étrangers à sa situation réelle et qu'ils ne correspondent pas aux textes légaux ni conventionnels applicables ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer la rémunération due à Monsieur [M] sur la base de la convention SYNTEC, de la classification et des salaires minimum prévus par cette convention collective, comme le demande légitimement l'employeur ; que le salaire de Monsieur [M], classé comme employé, position 1.4.1, coefficient 240, sera calculé de la manière suivante :
- 1 150 € brut, conformément à l'avenant n° 24 du 6 décembre 2001 applicable au 1er janvier 2002,
- 1 205 € brut, conformément à l'avenant n° 30 du 20 octobre 2004 applicable à compter du 1er janvier 2005,
- 1 240 € brut, conformément à l'avenant n° 32 du 15 décembre 2005 applicable du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2008 ;
Sur la prescription des demandes
Monsieur [M] demande à la cour de ne pas faire application de la prescription et de retenir la période 1997-2002 pour laquelle il réclame différentes sommes. Il invoque, pour justifier cette demande, l'adage « Contra non valentem agere non currit praescriptio », repris par les dispositions de l'article 2234 du code civil, aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'association QUALIGAZ conteste le fait que Monsieur [M] ait pu être « empêché d'agir » et sollicite en conséquence l'application de la prescription quinquennale qui interdirait au salarié de réclamer un rappel de salaire portant sur une période antérieure au 4 juin 2002.
Considérant que ce n'est que le 4 juin 2007 que Monsieur [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la convention d'assistance technique du 17 novembre 1998 en contrat de travail ;
Considérant qu'il ne prouve ' ni même n'allègue - aucun empêchement susceptible de lui interdire d'agir pour obtenir le paiement de créances de nature salariale qui ne lui auraient pas été réglées ; qu'il y a lieu de retenir la date de saisine du conseil de prud'hommes comme point de départ de la prescription et de juger prescrites les demandes antérieures au 4 juin 2002, comme les parties en étaient au demeurant convenues lors de l'audience du 4 décembre 2012 ;
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [M] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'association QUALIGAZ aurait commis une faute en ne lui confiant pratiquement plus de missions à partir de 2006, provoquant la suppression de toute rémunération.
Monsieur [M] sollicite la fixation au 30 juin 2007 de la date de rupture de la relation de travail avec QUALIGAZ, tandis que l'employeur - qui accepte « le principe de la rupture » - invoque la date du 31 décembre 2005 au motif que la présente cour, aux termes de son arrêt du 13 mars 2012, aurait jugé que la période au cours de laquelle la collaboration entre les parties devait s'analyser comme une relation salariale avait débuté en 1997 et s'était achevée en 2005. A titre subsidiaire, QUALIGAZ admet la date retenue par Monsieur [M].
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ;
Considérant qu'il est établi que, par lettre du 11 juin 2006, Monsieur [M] s'était adressé à la l'association QUALIGAZ en ces termes : « Depuis 2005, le nombre de mes prestations a considérablement baissé. La rémunération provenant de l'association constitue à peine un revenu d'appoint. La recherche de nouvelles activités est très problématique. Mon âge ne joue pas en ma faveur. Mon souhait serait d'obtenir de l'association une garantie d'activité, ainsi que j'ai pu en bénéficier durant plusieurs années. Je ne demande pas que cette garantie porte sur un niveau de rémunération équivalent à celui de la période passée. Je me contenterais d'un nombre de prestations me permettant d'obtenir un revenu décent. Bien entendu, je serai toujours disposé à accomplir toutes les prestations supplémentaires » ;
Considérant qu'il résulte encore des pièces versées aux débats que la dernière mission confiée à Monsieur [M] par l'association QUALIGAZ est en date du 25 mai 2007 ; que le dernier prélèvement opéré par l'association sur le compte de Monsieur [M], correspondant au prix de la location mensuelle de son instrument de travail, à savoir la tablette informatique utilisée pour le traitement des certificats de conformité par voie informatique, est intervenu le 18 juillet 2007 ;
Considérant que les relations contractuelles ont cessé à la suite de la saisine par Monsieur [M] du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier ses prestations en un contrat de travail ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'association QUALIGAZ a ainsi réduit le nombre de missions confiées à Monsieur [M] de plus de 1 000 au cours des années précédentes à 894 en 2005, 218 en 2006 et 23 en 2007, sans établir que ce serait le salarié qui se serait rendu indisponible pour les accomplir ni que l'ouverture du marché à la concurrence intervenue en 2005 se trouverait à l'origine de la très nette diminution des missions confiées par QUALIGAZ à Monsieur [M] ; que ce manquement - qui affecte la fourniture de travail au salarié et sa rémunération - est suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il y a lieu de déterminer la date de cette rupture ;
Considérant que, dans sa précédente décision, la cour n'a pas statué sur cette question ; que l'évocation de la date de 2005 tient uniquement à ce que la cour a alors constaté que, jusqu'à 2005, l'association QUALIGAZ avait bénéficié d'une situation de monopole de fait sur le marché du travail de ces contrôles, ce qui interdisait à Monsieur [M] d'effectuer des contrôles pour d'autres sociétés comme de rester disponible pour effectuer des missions de diagnostics auprès d'autres clients ; qu'en revanche, d'autres entreprises ayant obtenu un agrément en 2005, les missions confiées à Monsieur [M] par l'association QUALIGAZ ne l'occupaient plus à plein temps, l'intéressé ayant cherché à effectuer des missions de contrôle pour d'autres sociétés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir la date du 30 juin 2007 comme celle de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M], ainsi que les parties en étaient d'ailleurs convenues lors de l'audience du 4 décembre 2012 ;
Considérant que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il y a lieu d'indemniser ;
Sur les indemnités de rupture
Monsieur [M] réclame un préavis de deux mois, les és payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* L'indemnité de préavis
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études, Monsieur [M] a droit à un préavis de deux mois ;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte du salaire auquel pouvait prétendre Monsieur [M] en application des dispositions conventionnelles évoquées plus haut ; qu'il lui est alloué dans ces conditions une somme de 2 480 € brut (soit : 1 240 € x 2) ;
Considérant que cette condamnation génère en faveur du salarié le droit à une somme de 248 € titre des congés payés afférents ;
* L'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que, par application de l'article 18 de la convention collective SYNTEC, et en fonction de ses dix années d'ancienneté, il convient de fixer à la somme de 3 100 € brut le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur [M] (soit : 1 240 € x 0,25 = 310 € x 10 années) ;
* Les dommages et intérêts réclamés
Monsieur [M] demande que son préjudice soit réparé par l'allocation d'une somme de 300 000 €. Il présente à la cour quatre chiffrages de ce chef de demande pour le justifier, le premier chiffrage prenant en compte le préjudice lié au surcroît des charges libérales par rapport aux charges salariales, le deuxième chiffrage visant le préjudice lié au « faux statut libéral, pendant dix années », dans un cadre tarifaire imposé et immuable, le troisième chiffrage traduisant le préjudice se rapportant au montant de la retraite perçue par Monsieur [M], le quatrième portant sur son préjudice moral.
L'association QUALIGAZ souligne le fait que le salarié ne peut utiliser son statut d'indépendance pour faire requalifier les relations de travail puis pour démontrer que cette situation ' bénéfique sur le plan financier ' lui aurait causé un préjudice. Elle conteste sa réclamation portant sur une somme que Monsieur [M] considère comme l'équivalent de trente-six mois de salaires, calculés sur la base du « salaire de référence » calculé de manière fantaisiste en s'affranchissant de toute règle légale applicable en matière de salaires.
L'employeur indique encore que le lien de dépendance ne peut être invoqué pour justifier un préjudice dès lors que le lien de subordination est inhérent au statut de salarié que Monsieur [M] a revendiqué tardivement, ce qui lui interdirait de s'en plaindre.
S'agissant du troisième chiffrage, l'association QUALIGAZ reproche à Monsieur [M] de n'avoir proposé que des calculs empiriques ne reposant sur aucune donnée sérieuse au lieu de solliciter à cette fin les caisses de retraite concernées, de sorte que le préjudice invoqué est incertain.
Enfin, l'employeur estime que Monsieur [M] commet un véritable abus en se déclarant victime d'un statut dont il s'est auparavant prévalu, ce qui ne lui permet pas de justifier le préjudice qu'il invoque.
A titre subsidiaire, l'association QUALIGAZ sollicite l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la limitation de l'indemnisation du salarié à l'équivalent de six mois de salaire.
Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à Monsieur [M] (1 240 €), de son âge (cinquante-huit ans), de son ancienneté (dix années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [M] réclame un rappel de salaire sur une période de dix-huit mois, précisément du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, période durant laquelle l'association QUALIGAZ a progressivement cessé de lui confier des missions.
Sa demande de rappel de salaire est basée sur le salaire « de référence » qu'il a calculé dans les conditions rappelées plus haut, représentant un revenu mensuel de 3 240 €.
L'association QUALIGAZ soutient que Monsieur [M] a été rempli de ses droits, ayant perçu des sommes d'un montant supérieur au montant des salaires qui lui auraient été versés si le statut de salarié lui avait été reconnu plus tôt. Dans ces conditions, il n'y aurait pas matière à rappel.
Considérant qu'il est constant que les revenus servis à Monsieur [M] par l'association QUALIGAZ se sont élevés à 15 046, 63 € brut pour l'année 2006, soit un revenu moyen mensuel de 1 253, 83 € brut, et à 6 713,40 € pour l'année 2007, soit un revenu moyen mensuel de 1 118,90 € brut ;
Considérant que, sur la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2008, le minimum conventionnel prévu par la convention SYNTEC s'est élevé à 1 240 € brut pour un salarié relevant de la catégorie Employé - position 1.4.1. - Coefficient 240 ;
Considérant que, pour l'année 2006, Monsieur [M] a perçu pour son activité au service de l'association QUALIGAZ une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant à ses fonctions ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [M] un rappel de salaire sur cette période ;
Considérant que, pour son activité exercée en 2007, du 1er janvier au 30 juin, date retenue pour la rupture des relations contractuelles, la différence mensuelle entre le salaire minimum conventionnel et la moyenne mensuelle de la rémunération versée sur cette période s'élève à 121,10 € ; qu'il reste dû à Monsieur [M] une somme de 727,20 €, rien ne justifiant la position de l'employeur consistant à ne pas tenir compte de la période du 4 au 30 juin 2007, la saisine du conseil de prud'hommes à la date du 4 juin 2007 ayant eu pour effet d'interrompre la prescription mais non d'interdire les demandes portant sur une date postérieure à la saisine de la juridiction ;
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [M] formule sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à compter du 1er janvier 1997.
L'association QUALIGAZ invoque la prescription pour la période antérieure au 4 juin 2002. Pour les années suivantes, elle fait valoir que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas pris ses congés payés sur les périodes considérées et conteste subsidiairement le calcul opéré pour chiffrer les demandes du salarié.
L'employeur rappelle que, selon les chiffres mêmes indiqués par Monsieur [M], celui-ci a perçu :
- 32 898,09 € de juin à décembre 2002, soit un revenu moyen mensuel de 2 741, 50 € brut,
- 45 964,68 € pour l'année 2003, soit un revenu moyen mensuel de 3 830, 39 € brut,
- 47 435, 99 € pour l'année 2004, soit un revenu moyen mensuel de 3 952, 99 € brut,
- 35 582, 08 € pour l'année 2005, soit un revenu moyen mensuel de 2 965, 17 € brut ;
- 15 046, 63 € brut pour l'année 2006, soit un revenu moyen mensuel de 1 253, 83 € brut,
- 6 713,40 € pour l'année 2007, soit un revenu moyen mensuel de 1 118, 90 € brut ;
Considérant que l'article L. 3141-22 du code du travail édicte que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
Considérant que l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail n'est due qu'au salarié qui prend ses congés, ou s'il ne les prend pas, qui a été empêché de les prendre du fait de l'employeur pour la période de référence considérée ;
Considérant que si, aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, un salarié peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice pour des congés non pris pour la période en cours lors de la rupture du contrat de travail, il ne peut réclamer une telle indemnité pour les années antérieures lorsqu'il n'a pas pris ses congés payés et a travaillé en percevant un salaire, sauf à démontrer que c'est du fait de l'employeur qu'il n'a pas pu les prendre ;
Considérant que le montant des sommes perçues par Monsieur [M] en rémunération de son activité pour les années 2002 à 2005 est plus important que le montant des salaires qui lui auraient été dus, augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée en application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux termes desquelles le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
Considérant que pour l'année 2006, pas plus que pour les années précédentes, Monsieur [M] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait pas bénéficié de périodes de repos durant son activité au service de l'association QUALIGAZ, ni moins encore qu'il aurait été empêché de les prendre du fait de l'employeur, alors surtout qu'il reproche au contraire à QUALIGAZ de lui avoir fourni un nombre insuffisant de missions à compter du 1er janvier 2006 ;
Considérant que, pour la période de référence de l'année 2007, à savoir du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, une telle preuve n'est pas davantage rapportée ;
Considérant que Monsieur [M] est débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande de rappel d'une prime de vacances
Monsieur [M] sollicite le paiement d'une prime de vacances, en application de l'article 31 de la convention collective nationale SYNTEC, aux termes duquel : « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
Le salarié invoque un avis de la Commission nationale d'interprétation du 19 mars 1990 qui envisage différentes possibilités pour l'employeur de verser cette prime conventionnelle. Dès lors que l'association QUALIGAZ n'a communiqué aucun élément permettant de connaître la masse globale des indemnités de congés payés, pour chacune des périodes considérées. Monsieur [M] propose à la cour de calculer la prime de vacances par référence à l'article L. 3141-22 du code du travail en la chiffrant au dixième de la rémunération totale perçue.
L'employeur soutient que, selon les termes de la convention collective nationale applicable, la prime de vacances est incluse dans les salaires, dans la mesure où elle constitue une répartition de l'encours global des congés payés de l'entreprise mais non un système de prime individuelle comme le prétend Monsieur [M]. Au surplus, le salarié aurait été désintéressé eu égard aux sommes perçues, largement supérieures aux minima conventionnels en vigueur.
Considérant que l'association QUALIGAZ ne justifie pas du montant de la masse globale des salaires ;
Considérant que la commission nationale d'interprétation du 19 mars 1990 envisage trois possibilités pour l'employeur de verser les primes de vacances :
- diviser le dixième global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
- procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfants à charge,
- majorer de 10 % l'indemnité de congés payés de chaque salarié ;
Considérant que l'avis donné par la commission paritaire n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective et ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige ; qu'il apparaît cependant à la cour que Monsieur [M] peut légitimement prétendre au paiement d'une prime de vacances représentant 10 % du montant de son indemnité de congés payés ;
Considérant que le montant des revenus perçus par Monsieur [M] pour les années 2002 à 2005 étant très nettement supérieur au montant du salaire minimum conventionnel augmenté des congés payés et de la prime de vacances, il n'est pas fait droit à la demande présentée par Monsieur [M] de ce chef ;
Considérant qu'en revanche, Monsieur [M] n'a perçu qu'un revenu moyen mensuel de 1 253,83 € pour l'année 2006, et de 1 118, 90 € pour l'année 2007 ;
Considérant que, dans ces conditions, la cour fixe à 148,80 € représentant 10 % de l'indemnité de congés payés calculée sur le revenu minimum conventionnel dû pour 2006, et à 74,40 € le montant de la prime de vacances pour les six premiers mois de l'année 2007, Monsieur [M] étant débouté du surplus de ses demandes ;
Sur la régularisation sollicitée au regard des caisses de retraite
Considérant que la requalification de relations d'affaires en un contrat de travail entraîne l'obligation pour l'employeur de payer les charges sociales patronales sur les salaires dus sur la période durant laquelle a été consacrée l'existence d'un contrat de travail ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à l'association QUALIGAZ de régulariser la situation de Monsieur [Y] [M] auprès des organismes sociaux ainsi que des caisses de retraite pour la période du 2 juin 2002 au 30 juin 2007 ;
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, l'association QUALIGAZ sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui rembourser le montant des sommes versées au titre de la TVA sur les prestations qui lui avaient été confiées, alors qu'il avait le statut de travailleur indépendant. Une somme de 93 846,42 € est ainsi réclamée sur la période de 1997-2007, correspondant aux sommes que Monsieur [M] reconnaît avoir perçues, qui correspond à 19,6 % du montant des prestations réalisées pour le compte de l'association QUALIGAZ. L'employeur fonde sa demande sur la répétition de l'indu.
Monsieur [M] invoque pour sa pat les dispositions de l'article 269 du code général des impôts selon lequel le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison [...] ou la prestation de services est effectuée. Il conteste l'application à l'espèce des règles de la répétition de l'indu alors surtout que l'association QUALIGAZ n'était pas le « consommateur final », de sorte que cette dernière a pu le refacturer à ses clients, l'effet de neutralité économique de la taxe interdisant de considérer l'employeur comme le débiteur de la taxe. Le salarié ajoute qu'il appartiendrait à QUALIGAZ de s'adresser au Trésor public s'il entendait régulariser sa situation en matière de TVA, même si la déduction de la TVA refacturée à ses clients devait conduire à une opération quasiment nulle.
Considérant qu'en vertu de l'article 1235 du code civil, « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » ; que selon l'article 1376 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Considérant qu'ainsi que le fait justement valoir Monsieur [M], la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas acquise par celui qui la reçoit ; qu'elle est collectée par l'entreprise et reversée à l'Etat, créancier de cet impôt indirect ; que l'association QUALIGAZ ne peut, dans ces conditions, solliciter le remboursement des sommes versées à ce titre à Monsieur [M] qui n'en était pas le créancier ;
Considérant qu'il y a lieu de dire mal fondée l'action en répétition de l'indu formée par l'association QUALIGAZ à l'encontre de Monsieur [M] et de l'en débouter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010,
Vu l'arrêt prononcé sur renvoi par la présente cour le 13 mars 2012,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [M] et l'association QUALIGAZ ;
FIXE au 30 juin 2007 la date de la rupture de ce contrat de travail ;
CONDAMNE l'association QUALIGAZ à payer à Monsieur [Y] [M] :
- 2 480 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 248 € au titre des congés payés afférents,
- 3 100 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 727,20 € à titre de rappel de salaire,
- 148,80 € à titre de prime de vacances pour 2006,
- 74,40 € à titre de prime de vacances pour 2007 ;
ORDONNE à l'association QUALIGAZ de régulariser la situation de Monsieur [Y] [M] auprès des organismes sociaux ainsi que des caisses de retraite pour la période du 2 juin 2002 au 30 juin 2007 ;
DEBOUTE Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l'association QUALIGAZ de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE l'association QUALIGAZ à payer à Monsieur [Y] [M] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association QUALIGAZ aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT