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24/06/2014 | FRANCE | N°12/03281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/03281


Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03281
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Activités Diverses, chambre 2- RG no 11/ 06806
APPELANT Monsieur Steve X...... Représenté par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088

INTIMÉE SARL EURO CALL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 26 rue de Chambéry-75015 PARIS Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au

barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau...

Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03281
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Activités Diverses, chambre 2- RG no 11/ 06806
APPELANT Monsieur Steve X...... Représenté par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088

INTIMÉE SARL EURO CALL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 26 rue de Chambéry-75015 PARIS Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Jessica LOCHOUARN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... Steve du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 2, rendu le 26 Janvier 2012 qui a condamné la Sarl EURO CALL à lui payer les sommes de : 3 517, 22 ¿ à titre de salaire de la mise à pied plus les congés payés afférents, 11 346, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents, 18 298, 96 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 400 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES La Sarl EURO CALL est une société spécialisée en recouvrement de créances dont la spécificité est le traitement des créances passées en pertes par les donneurs d'ordre qui la mandate ; Le CACF regroupant SOFINCO et FINAREF est son principal client en termes de volume et de chiffre d'affaires ; Monsieur Steve X..., né le 29 avril 1972, a été engagé à compter du 30 juin 1997 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de recouvrement ; Dans le dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle brute était de 5 673, 40 ¿ compte tenu de la prime d'ancienneté, il n'avait pas le statut cadre ; Le contrat de travail, dans le dernier avenant signé par les parties le 26 janvier 2007, comportait un objectif minimal d'encaissé de 80 000 ¿ par mois en moyenne sur l'année ; L'entreprise est soumise à la convention collective des prestataires de service, elle emploie plus de 11 salariés ; Monsieur X... Steve a été en arrêt maladie du 26 octobre 2010 au 10 février 2011 ; Le 8 avril 2011, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2011 avec mise à pied conservatoire en vue d'un licenciement ; Il a été licencié le 26 avril 2011 pour faute grave ; La lettre de licenciement fait état des faits suivants :- changement d'attitude depuis le début du mois d'avril-vous avez dit à vos collègues de travail que vous aviez l'intention de « faire couler la boîte », que vous aviez des enregistrements compromettant concernant des négociations entre certains débiteurs et vos collègues agents de recouvrement, que vous aviez des centaines de lettres prouvant nos méthodes illicites-le 7 avril 2011 vous avez interpellé le directeur des ressources humaines pour lui dire que si vous n'obteniez pas 2 ans de salaire vous remettriez les enregistrements et des lettres de débiteurs à un journaliste de TF1- vous avez eu le soir même en ligne Madame Séverine Y... ex-belle s ¿ ur d'un débiteur qui avait eu un entretien téléphonique assez conflictuel avec l'un de vos collègues de travail, Sébastien Z..., vous avez mis cette personne sur haut parleur et lui avez demandé de vous raconter ce qui s'était passé avec Monsieur Z... ; À la fin vous lui avez révélé certaines de nos méthodes (utilisation de pseudonymes) et lui avez conseillé d'aller porter plainte contre votre collègue ; Le lendemain cette personne a rappelé votre collègue Soraya A... et lui a raconté l'entretien qu'elle avait eu avec vous. Vos collègues ont été extrêmement choqués par cet événement ; Ils ont pris conscience que vous aviez réellement l'intention de nuire au service, que vous étiez dangereux, paniqués ils sont venus me voir en disant qu'il fallait faire quelque chose d'urgence-ces fautes nous ont mis dans une situation extrêmement délicate avec une équipe d'agents de recouvrement déstabilisée et choquée par vos agissements, ces faits rendent impossible la poursuite de notre collaboration Monsieur Steve X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 2 Mai 2011 ; Le 10 janvier 2012, il a créé la Sarl RGC contentieux, dont il est le gérant, qui a pour activité le recouvrement de factures et l'information financière sur la clientèle dédiée au secteur médical animalier.

Monsieur X... Steve demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'intégralité des sommes qui lui ont été allouées par le Conseil des Prud'hommes mais de l'infirmer en disant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en condamnant la Sarl EURO CALL à lui payer les sommes de 136 162 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en ordonnant la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes.
La Sarl EURO CALL demande à la Cour le rejet des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment d'une attestation de Monsieur Jean Pascal B..., psychanalyste qui dit connaître Monsieur X... Steve depuis quatre ou cinq ans lorsqu'il atteste au mois de juillet 2011, que le salarié se sentait depuis longtemps mal dans son travail et dans ce qui fait l'essence même de sa fonction et de l'activité de la Sarl EURO CALL qui est le recouvrement de créances passées en perte par les organismes de crédit à la consommation, auprès des débiteurs ; Sans qu'un lien objectif et réel soit établi entre le travail et les conditions de son travail et cet arrêt de travail, le salarié a été en arrêt maladie du 26 avril 2010 au 10 février 2011 et il a été soigné notamment pour dépression, il consultait à la fois en médecine générale et en psychiatrie, son traitement était toujours en cours lorsqu'il a repris son travail ; Il ressort encore des pièces du dossier que pendant son arrêt de travail, le salarié qui avait exprimé son malaise s'est vu proposer au mois de janvier 2011 un autre poste et une nouvelle orientation de sa carrière qui l'aurait rapproché de son domicile d'alors puisque le lieu de travail se situait à Paris, à savoir un poste « d'agent de recouvrement formateur » et l'aurait ainsi éloigné du service dans lequel il disait se sentir mal à l'aise ; Il a cependant refusé le poste et a repris son ancien poste le 11 février 2011 ;

Dès le 22 Mars 2011, il s'est plaint dans un courrier auprès de sa direction de son manager Madame Nathalie F... qui, selon lui, ne cessait de le surveiller, lui reprochait ses retards, avait un comportement discriminatoire à son égard en lui donnant à gérer des dossiers SOFINCO et FINAREF en nombre de moins en moins important, lui aurait refusé un jour en congé payé le lundi 7 Mars alors qu'il avait demandé à prendre en congés payés la période du 7 Mars au 18 Mars 2011, les autres jours lui étant toutefois accordés ; L'employeur lui a répondu le 30 Mars 2011 dans un long courrier versé aux débats, faisant notamment observer au salarié qu'un autre poste lui a été proposé qu'il a refusé en prétextant ne pas vouloir être sous les ordres du responsable de ce service, il y fait valoir les raisons objectives qui ont amené à refuser au salarié la prise en congés payés de la journée du lundi 7 Mars et lui fait observer qu'alors qu'il ne remplit plus depuis de nombreux mois ses obligations contractuelles il n'a fait l'objet d'aucune sanction écrite, ajoutant « ce qui vous pénalise n'est pas comme vous le stipulez les méthodes et le management de l'entreprise qui sont en place depuis de nombreuses années mais une démotivation personnelle que vous n'arrivez pas à gérer, qui vous freine dans l'accomplissement de votre mission et un problème à vous adapter à une conjoncture qui rend notre métier particulièrement difficile (...) » ; Dans un mail du 7 avril 2011 au salarié, le DRH a stigmatisé les propos du salarié au cours d'un échange le midi au cours duquel il a menacé de faire couler la boîte s'il n'obtenait pas une transaction avec deux ans de salaire ajoutant je ne comprends vraiment pas cette soudaine attitude si ce n'est votre souhait de nous quitter ;

Le 11 avril 2011, le salarié répond au mail du 7 avril précédent, il ne nie pas l'entretien du 7 avril 2011 mais tout en reconnaissant s'être ouvert auprès de Madame C..., délégué du personnel, de son ressenti, il y conteste globalement avoir dit qu'il voudrait faire « couler la boîte » ; Sans que les témoignages d'anciens salariés communiqués par Monsieur X... Steve, non contemporains de la période faisant l'objet du présent litige et du licenciement de Monsieur X... Steve soient de nature à contredire ceux établis régulièrement versés aux débats par l'employeur et émanant de collègues de Monsieur X... Steve, il est établi que le manager Madame F... Nathalie n'avait nullement instauré une quelconque discrimination au sein de son service au détriment de Monsieur X... Steve dans la répartition des dossiers et que les instructions concernant les méthodes de recouvrement étaient générales pour tout le service sans qu'aucune pression particulière soit exercée sur Monsieur X... Steve ou surveillance ; Madame Mirella D... indique que plusieurs fois Monsieur X... Steve lui avait dit qu'il ne supportait plus les débiteurs et qu'elle avait constaté depuis plus d'un an une démotivation de sa part, qu'elle le sentait mal à l'aise dans la mesure où il avait le salaire garanti de l'équipe le plus élevé et les performances les plus basses ; Madame E... Patricia, déléguée du personnel, selon procès-verbal du 7 décembre 2010 atteste régulièrement de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter son attestation, que plusieurs fois Monsieur X... Steve lui avait dit qu'il avait de quoi faire couler la boîte et qu'il voulait deux ans de salaire, qu'elle lui avait demandé si ça ne lui posait pas de cas de conscience par rapport ses collègues et qu'il lui avait répondu « chacun pour sa gueule, d'autres demanderaient 5 ans de salaire » ; Madame A... Soraya, atteste de même régulièrement et valablement, que Monsieur X... Steve lui avait dit qu'il était en possession d'une « bombe » pouvant faire couler « la boîte » s'il n'obtenait pas une certaine somme d'argent et qu'il avait insisté sur le fait qu'on ne quitte pas une société après quatorze années sans rien ; Elle indique également avoir eu au téléphone le 8 avril 2011 (son attestation est établie le 29 avril 2011), Madame Séverine Y... qui lui avait dit que Monsieur X... Steve lui avait dit au cours d'une conversation téléphonique que la société EURO CALL utilisait plusieurs pseudonymes par agent pour le recouvrement ; La Cour considère qu'il est ainsi suffisamment établi que le salarié a manqué à ses obligations de loyauté et de réserve, d'une part, et de discrétion, d'autre part, concernant notamment la divulgation à des tiers de méthodes de travail propres à son employeur constitutives d'une faute justifiant son licenciement sans toutefois qu'il soit démontré que cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis de sorte que le licenciement sera requalifié en licenciement pour faute et le jugement confirmé quant aux sommes allouées à Monsieur X... Steve au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; Le licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement pour faute, Monsieur X... Steve doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il y a lieu de faire droit à la demande de remise des documents conformes (certificat de travail et attestation pôle emploi) ; Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement par substitution de motifs,
Y ajoutant Ordonne la remise des documents conformes (certificat de travail et attestation Pôle emploi), Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette les autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur X... Steve.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03281
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.03281 ?
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