La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°12/04357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/04357


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04357 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section Industrie-RG no 10/ 04180

APPELANT
Monsieur X...... 93230 ROMAINVILLE Comparant en personne, Assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

INTIMÉE SARL SAB Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 59 rue d'Artdis-93290 TREMBLAY EN FRANCE

régul

ièrement convoqué-non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04357 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section Industrie-RG no 10/ 04180

APPELANT
Monsieur X...... 93230 ROMAINVILLE Comparant en personne, Assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

INTIMÉE SARL SAB Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 59 rue d'Artdis-93290 TREMBLAY EN FRANCE

régulièrement convoqué-non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section industrie du 24 février 2012 qui l'a débouté de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur X...a été engagé le 6 février 2006 en qualité de plombier par contrat à durée déterminée puis indéterminée à compter du 5 juin 2006, pour un salaire net de 1 500 ¿ par mois, y compris les paniers et la carte orange 2 zones ; Il a été en arrêt-maladie à compter du 8 mars 2010 pour état anxio-dépressif sévère ; Par deux lettres du 7 septembre 2010, Monsieur X...a déclaré qu'il ne lui avait jamais été demandé de justificatif de carte orange depuis 4 ans pour en assurer le remboursement et il envoyait sa démission ; Il a saisi le conseil des prud'hommes le 8 décembre 2010 ; L'entreprise est soumise à la convention collective du bâtiment de la Région Parisienne et compte 7 salariés ;

Monsieur X...demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SAB à payer les sommes de :-3 551, 70 ¿ à titre de préavis et 355. 17 ¿ pour congés payés afférents,-1 627, 86 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-10 655, 10 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 655, 10 ¿ pour harcèlement moral,-922, 50 ¿ pour remboursement de la carte orange d'août 2008 à mars 2010, et 1 500 ¿ pour frais irrépétibles, avec remise des documents conformes.

La SARL SAB, régulièrement convoquée comme ayant signé l'accusé réception, n'a pas comparu ; L'arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Monsieur X...invoque des faits de harcèlement moral pour menaces de licenciement, avertissements injustifiés, mise en absence pendant arrêt-maladie et indemnisation tardive pour défaut de transmission d'attestation de salaire, politique d'isolement et d'humiliations, défaut de paiement de la carte orange et de salaire ; La lettre de démission du 7 septembre 2010 est équivoque puisqu'elle accompagne une autre lettre faisant grief de non remboursement de frais de carte orange ; Monsieur X...a saisi en outre rapidement, deux mois après, le 6 décembre 2010, le conseil des prud'hommes en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Les frais de carte orange de 52, 60 ¿ qui sont contractuels et légaux n'ont pas été remboursés en août 2008 travaillé une semaine, ont fait l'objet de rappels pour les mois de septembre, octobre 2008 sur le bulletin de salaire de novembre 2008, et acquittés en novembre et décembre 2008 ; À compter de janvier 2009, les frais de carte orange n'ont plus été payés et ont été justifiés le 7 septembre 2010 sur la demande de l'employeur ; Il est dû à ce titre la somme de 683, 80 ¿ sur la période de janvier 2009 à mars 2010 ; Par lettre du 21 avril 2009, il lui est notifié une interdiction d'utiliser les téléphones portables sous peine de sanctions ; Par lettre du 16 mars 2009, la société SAB a mis fin à la dispense d'activité rémunérée, donnée à compter du 12 mars 2009, avec jours de récupération sur 4 samedis, confirmés par lettre du 7 mai 2009, ce qui est contraire aux obligations de l'employeur selon lettre du 24 avril 2009 envoyée par le contrôleur du travail à Monsieur X...; Monsieur X...a fait l'objet d'avertissement le 29 mai 2009 pour retards ; Ensuite, d'un accident de travail de chute d'un escabeau le 3 juin 2009, il a été déclaré le 8 juillet 2009 apte à la reprise sous réserve de non port de charges pendant un mois de plus de 20 kgs ; Entre-temps, il a fait l'objet, le 22 juin 2009, d'avertissements pour avoir refusé de charger du matériel pour cause de mal de dos et début juillet 2009 pour arrêt-maladie injustifiés ;

Les avertissements des 22 juin 2009 et début juillet sont fautifs pour avoir été adressés avant la visite de reprise du médecin du travail et alors que le refus du salarié était médicalement justifié ; Monsieur X...dû faire un rappel le 25 septembre 2009 sur la remise nécessaire d'attestation de salaire pour le remboursement de la période d'arrêt en accident de travail du 2 au 13 juin 2009 ; L'organisme BTP-PRÉVOYANCE a envoyé un rappel le 25 mai 2010 en remise de déclaration d'arrêt de travail depuis le 8 mars 2010 ; L'inspection du travail a rappelé l'employeur à ses obligations de délivrer les attestations de salaire par lettre du 9 avril 2010 ; Le paiement des journées des 1er et 2 mars 2010 a été régularisé en juin 2010 ; Les salaires de décembre 2009 et janvier 2010 ont été acquittés avec retard ; Messieurs X..., Y... et Z..., collègues, ont attesté de menaces de licenciement et de propos agressifs, critiques injustifiées et humiliations de la part de Monsieur A... à l'égard de Monsieur X...; Il est ainsi établi des faits de harcèlement moral pour une conduite menaçante et agressive à l'égard de Monsieur X..., des avertissements injustifiés, un défaut de paiement de carte orange, retard dans le paiement des salaire et la remise d'attestations salariales, justifiant la requalification de la démission en licenciement abusif, s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés ; Il sera alloué les indemnités de préavis et de licenciement demandées, les sommes de 8 000 ¿ pour licenciement abusif et 4 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,

Requalifie la démission en licenciement abusif ; Condamne la SARL SAB à payer à Monsieur X...les sommes de : 3 551, 70 ¿ à titre de préavis et 355, 17 ¿ pour congés payés afférents, 1 627, 86 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 8 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 4 000 ¿ pour harcèlement moral, 683, 80 ¿ pour remboursement de la carte orange de janvier 2009 à mars 2010, et 1 500 ¿ pour frais irrépétibles. Ordonne la remise des documents conformes, Rejette les autres demandes,

Condamne la société SAB aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04357
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.04357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award