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24/06/2014 | FRANCE | N°12/06002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/06002


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06002 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section encadrement, bureau 1 RG no 10/ 01831

APPELANT
Monsieur Stéphane X... ...95580 MARGENCY Comparant en personne Assisté de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

INTIMÉE SASU GROUPE PAPYRUS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 41 rue Delizy-93500 PANTIN

Représ

entée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079

COMPOSITION DE L...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06002 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section encadrement, bureau 1 RG no 10/ 01831

APPELANT
Monsieur Stéphane X... ...95580 MARGENCY Comparant en personne Assisté de Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

INTIMÉE SASU GROUPE PAPYRUS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 41 rue Delizy-93500 PANTIN

Représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Stéphane X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, rendu le 14 mars 2012 qui a dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... repose sur une faute grave, a condamné la société GROUPE PAPYRUS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :-2 234, 44 ¿ au titre de la clause de non-concurrence,-223, 44 ¿ au titre des congés payés afférents,-500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Stéphane X... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société PAPETERIES DE FRANCE à compter du 1er décembre 2004 en qualité de délégué commercial. À compter du 1er mai 2007, son contrat de travail a été transféré, avec reprise de son ancienneté, au sein de la société GROUPE PAPYRUS FRANCE à la suite d'une fusion entre ces deux sociétés. La rémunération mensuelle brute était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable composée de commissions sur les ventes réalisées et d'une prime sur objectif. La rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois s'élevait à la somme de 3 351, 68 ¿. L'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la distribution et commerce de gros des papiers et cartons. Le 18 février 2010, Monsieur Stéphane X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2010, avec mise à pied conservatoire. Le 3 mars 2010, il a été licencié pour faute grave.

Monsieur Stéphane X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société GROUPE PAPYRUS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :-10 055, 04 ¿ au titre du préavis,-1 005, 50 ¿ au titre des congés payés afférents,-3 686, 81 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-40 220 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-12 848, 10 ¿ au titre de l'indemnité de non-concurrence,-1 284, 81 ¿ au titre des congés payés afférents,-5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la clause de non-concurrence,-1 098 ¿ à titre de dommages-intérêts pour la perte du DIF,-2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La société GROUPE PAPYRUS FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... repose sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au titre de la clause de non-concurrence, de débouter Monsieur Stéphane X... de ses demandes au titre de l'indemnité de non-concurrence et de dommages et intérêts pour l'inexécution de ladite clause et de sa demande nouvelle pour la perte du DIF et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement : La lettre de licenciement énonce les faits fautifs suivants : «... Vous vendez à perte ! Tout d'abord pour une partie de l'encours du Groupe Tests, dont Assistance Printing assure la gestion des achats, le prix facturé n'est pas celui que vous avez contracté. Ce dernier est à 680 ¿ la tonne, alors que vous avez négocié directement auprès de l'usine Stora Enso ce produit (Terrapress 57o) au prix de 735 à 755 ¿-4 % de commission (prix confirmé par Stora Enso lors de notre enquête)... Perte nette pour l'entreprise de : 17 479 ¿. Nous avons dû émettre un avoir de ce montant pour que le client accepte de régler toutes les factures émises depuis septembre 2009... »

«... Vous facturez un compte qui n'est pas le bon ! De plus, l'autre partie de l'encours (250 000 ¿ TTC) est une facturation qui n'a fait l'objet d'aucune commande du client Groupe Tests !... Il s'avère que depuis le 5 novembre, vous aviez cette commande pour le compte de Mayence (set de table Nestlé), commande bloquée par notre service crédit qui vous demandait un paiement avant livraison de 200 000 ¿, compte tenu de l'encours du compte Mayence ! La facturation du Groupe Tests vous a permis de prendre ladite commande et de livrer le papier en évitant le blocage du service crédit. Nous avons dû émettre un avoir auprès du Groupe Tests puis facturer Mayence, dont nous espérons le règlement... » «... Ces faits sont très préjudiciables pour notre société car ils engendrent des pertes financières conséquentes pour l'entreprise et montrent qu'un salarié qui ne respecte pas les règles de l'entreprise, peut à tout moment, falsifier les situations de manière à percevoir des commissions, ce que nous pouvons accepter... ».

Sur la prescription des faits : Aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur rapporte la preuve que c'est au mois de février 2010, à l'occasion du dernier arrêt maladie de Monsieur Stéphane X... qu'il a pu avoir une connaissance exacte des faits qui se sont déroulés effectivement entre les mois d'août et novembre 2009 après l'enquête de Monsieur Z..., chef des ventes qui a repris la gestion du secteur de Monsieur Stéphane X... pendant son arrêt maladie et qui a rendu un rapport circonstancié le 16 février 2010. Les faits n'étaient donc pas prescrits le 18 février 2010 lorsque la société GROUPE PAPYRUS FRANCE a engagé la procédure de licenciement. Sur les faits fautifs :

Monsieur Stéphane X... ne peut, sans se contredire, soutenir que c'est par erreur qu'il a annoncé au client un prix de 680 ¿ et prétendre dans ses écritures avoir toujours eu en vue les intérêts de la société GROUPE PAPYRUS FRANCE en faisant un geste commercial qui ne pouvait que gagner la confiance de son client.
Monsieur Stéphane X... ne saurait davantage se retrancher derrière une erreur alors qu'il a donné pour instruction à son assistante le 24 novembre 2009 de facturer la commande de Eural 70g premium au Groupe Tests alors qu'elle était livrée chez l'imprimeur FOT chargé d'imprimer les sets de table Nestlé pour le compte de Mayence. En prenant des risques préjudiciables aux intérêts financiers de la société, sans avoir obtenu d'accord de sa hiérarchie, en ne respectant pas les règles de l'entreprise sur les procédures d'encours crédit, Monsieur Stéphane X... a commis des faits qui revêtent un caractère de faute grave. C'est à bon droit que le conseil a débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la clause de non-concurrence : Le contrat de travail de Monsieur Stéphane X... a prévu une obligation de non-concurrence en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit de son contrat de travail, assortie d'une contrepartie financière pendant la durée d'application de deux ans de cette clause. Cette clause de non-concurrence a exclu toute indemnisation en cas de licenciement pour faute grave. Monsieur Stéphane X... a retrouvé un emploi de responsable commercial du 3 mai 2010 au 28 avril 2011 au sein de la COMPAGNIE FRANÇAISE DES PAPIERS DE PRESSE. Cette société qui a pour objet l'approvisionnement et la commercialisation de toutes sortes de papiers, de fournitures et de services destinés aux journaux et publications en France et à l'étranger n'est pas concurrente de la société GROUPE PAPYRUS FRANCE qui a pour activité la fabrication, la transformation et le commerce du papier, des cartons et emballages. Ces deux sociétés n'oeuvrent pas dans le même domaine : la première travaille pour la presse française et étrangère, la seconde pour les industriels. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré que la clause qui exclut le bénéfice de l'indemnité au cas où le salarié serait licencié pour faute grave est nulle. Par contre c'est à tort qu'il a jugé que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence dans son nouvel emploi. Il convient d'allouer à Monsieur Stéphane X... une indemnité de non-concurrence suivant le calcul prévu au contrat de travail. Il est fondé à solliciter de la société GROUPE PAPYRUS FRANCE une somme de 12 848, 13 ¿ augmentée de la somme de 1 284, 81 ¿ au titre des congés payés afférents. Monsieur Stéphane X... ne justifie d'aucun préjudice lié au non versement de l'indemnité de non-concurrence. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur le DIF : À la date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Stéphane X... a été privé de son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement «... en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée... ». Les droits du salarié en matière de DIF s'appliquent en cas de licenciement pour faute (sauf faute lourde). La société GROUPE PAPYRUS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 500 ¿ au titre de la perte des droits au DIF subie par Monsieur Stéphane X....

Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Stéphane X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La société GROUPE PAPYRUS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... repose sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, Infirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau,

Condamne la société GROUPE PAPYRUS FRANCE à payer à Monsieur Stéphane X... les sommes suivantes :-12 848, 10 ¿ au titre de l'indemnité de non-concurrence,-1 284, 81 ¿ au titre des congés payés afférents, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,-500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour la perte du DIF, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Monsieur Stéphane X... de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de la clause de non-concurrence, Condamne la société GROUPE PAPYRUS FRANCE à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société GROUPE PAPYRUS FRANCE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06002
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.06002 ?
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