RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04024
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° 10/00054
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275
INTIMEE
Société PANASONIC ELECTRIC WORKS SALES WESTERN EUROPE BV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]- PAYS BAS
et les locaux administratifs sont sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alistair MC DONAGH, avocat au barreau de LILLE,
En présence de M. [R] [X] (Représentant légal)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Caroline PARANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[O] [S] a été engagée par la société SDS RELAIS FRANCE, le 29 mai 1990, en qualité de secrétaire commerciale, suivant une lettre d'embauche de la même date.
A compter du 1er septembre 2002, elle est nommée assistante de direction, cadre, au sein de la société MATSUSHITA ELECTRIC WORKS SARL après une fusion avec la société SDS RELAIS FRANCE.
Le 1er décembre 2004, la société MATSHUSHITA ELECTRICS WORKS FRANCE SARL a été dissoute par anticipation avec transmission universelle du patrimoine à l'associé unique soit la société néerlandaise MATSHUSHITA ELECTRICS WORKS WEST BV désormais dénommée PANASONIC ELECTRIC WORKS SALES WESTERN EUROPE BV, société également de droit hollandais.
Pour la clarté de l'exposé, cette dernière société, employeur d'[O] [S] pourra être simplement nommée par la suite 'société PANASONIC'.
[O] [S] est alors devenue assistante de M. [X] étant le représentant de l'établissement français devenu une succursale en France et au Bénélux ( Belgique, Hollande et Luxembourg ) de la société mère.
M. [X] déclare n'être présent en France qu'une semaine par mois.
[O] [S] a été en arrêt maladie du 5 juin au 7 septembre 2009. Elle envoie un courriel à son supérieur hiérarchique le 8 septembre 2009 en énonçant de nombreuses doléances notamment autour des difficultés rencontrées pour avoir des instructions exploitables ( problème d'agenda ).
M. [X] répondra à ces critiques tout en renouvelant sa confiance envers la salariée.
Le 16 octobre 2009, [O] [S] est déclarée apte à la reprise de son poste.
Cette reprise est confirmée lors de la seconde visite le 26 octobre 2009.
Des échanges persisteront entre les parties avec des doléances persistantes de la part de la salariée qui saisira la juridiction prud'homale, le 18 janvier 2010 de diverses demandes de nature salariale et d'indemnisation d'un harcèlement moral.
A compter du 13 janvier 2010, la salariée est en arrêt maladie.
Elle prend l'initiative d'une visite médicale de reprise le 12 octobre 2011 ; le médecin du travail va conclure à une inaptitude totale et définitive à tous les postes de l'entreprise en une seule visite suivant la procédure de danger immédiat.
Par lettre du 23 novembre 2011 , elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2011, elle est licenciée pour inaptitude totale à tout poste de l'entreprise et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2012, le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par [O] [S] , suivant une lettre recommandée expédiée le 17 avril 2012.
Par des conclusions visées le 6 mai 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, [O] [S] demande à la cour , au visa de l'article 1152-1 du code du travail, de condamner la société PANASONIC à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi et de condamner cette même société à lui payer :
* 3 670 € rappel de prime d'intéressement 2008,
* 2 670 € rappel de prime d'intéressement 2009,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement desdites primes,
* 60 000 € pour licenciement nul.
Subsidiairement, il est demandé de condamner la société PANASONIC à lui payer la somme de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il est demandé de condamner la société PANASONIC à payer :
* 11 927,49 € préavis,
* 1 192,75 € congés-payés afférents,
* 2 323,48 € solde d'indemnité de licenciement.
Vu la modification du contrat de travail, il est demandé à la société PANASONIC de lui payer la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaire sur fonctions commerciales 2007-2008, outre 1 000 € pour les congés-payés afférents.
Subsidiairement, il est demandé une somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice subi.
En tout état de cause, il est demandé de dire que ces sommes porteront intérêts de droit avec capitalisation des intérêts, d'ordonner la remise d'une attestation chômage, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 50 € par jour et par document 15 jours après la notification de la décision à intervenir la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte outre l'octroi de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire que la moyenne des salaires est de 3 975,83 €.
Par des conclusions visées le 6 mai 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société PANASONIC ELECTRIC WORKS SALES WESTERN EUROPE BV demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [O] [S] de l'intégralité de ses demandes ( suit le détail des demandes qui ont été visées dans les conclusions de l'appelante ) et en conséquence de débouter Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés et de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de ses demandes de remise des bulletins de salaire, d'attestation chômage et de certificat de travail.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait estimer que la prime d'intéressement constitue un usage, limiter le rappel de prime aux années 2008-2009 ; dans l'hypothèse où la cour devrait considérer le licenciement de la salariée est nul ou sans cause réelle et sérieuse, de limiter toute indemnité aux 6 derniers mois de salaire, soit à un montant de 10 770,84 € bruts et limiter l'indemnité de préavis au montant de salaire fixe soit 11 010 €, outre l'octroi de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à un harcèlement moral :
Au regard des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, il appartient à [O] [S] d'établir des faits laissant supposer qu'elle aurait été victime, au cours de la relation de travail, d'un harcèlement moral au sens de ce texte. Globalement, [O] [S] soutient que sa fonction aurait été progressivement vidée de sa substance et que son supérieur hiérarchique M. [X] aurait été le principal acteur de ce harcèlement qui a été porté à la connaissance de l'employeur dans un courriel du 8 septembre 2009. Il convient, à ce stade, d'examiner successivement les faits laissant supposer, selon la salariée, qu'elle aurait été victime de ce harcèlement.
L'appelante reproche à M. [X] , dont elle est l'assistante, de pratiquer des 'rétentions' d'information en ce qui concerne l'agenda, ce qui aurait été de nature, selon elle, à rendre inutilement complexe son activité. Dans ses conclusions, l'intimée explique que M. [X], contrairement à son prédécesseur, avait pour habitude de gérer son agenda personnellement à l'aide d'un outil électronique, ce qui l'amenait à être privée d'informations, sachant que ce supérieur hiérarchique n'est présent en France qu'une semaine par mois. La cour relève que, par courriel du 11 septembre 2009, M. [X] a proposé à la salariée de modifier sa manière de faire dans la mesure où la connaissance de son agenda serait aussi fondamentale pour [O] [S], ce qui constitue une réponse objective recevable à ce supposé grief.
Il est également allégué qu'il existerait dans l'entreprise un ' climat de tension' en raison des changements d'humeur de M. [X] . Ce fait subjectif est contesté par l'intéressé qui admet cependant avoir surtout reproché à [O] [S], alors qu'il n'est présent qu'épisodiquement dans la succursale française, son isolement fonctionnel et son manque de collaboration avec ses collègues. La cour considère que ce fait n'est qu'un commentaire autour de l'exercice du pouvoir de direction et ne caractérise pas un harcèlement.
La salariée fait également état du fait qu'elle n'a pas bénéficié d'augmentation de son salaire alors qu'elle aurait exercé une activité supplémentaire à cette période. Là aussi, l'employeur fait remarquer que ces activités supplémentaires s'inscrivaient parfaitement dans la définition de son poste ( pièce 3 ) et qu'il apparaît incohérent de prétendre à des activités supplémentaires tout en prétendant que son activité avait été vidée de sa substance. L'absence de paiement de primes est également intégré par la salariée pour y voir un harcèlement résultant d'une discrimination alors que l'employeur démontre qu'il n'en a pas toujours versé aux autres salariés pendant la période considérée.
Le fait que M. [X] n'apporterait pas le soutien souhaité par [O] [S] pour effectuer certaines tâches faisant partie de ses attributions ne peut être reçu comme un élément constitutif ici d'un quelconque harcèlement. La cour constate surtout que les dirigeants de l'entreprise ont cherché à répondre aux doléances de la salariée en allant jusqu'à lui procurer un autre bureau pour rompre l'isolement dans lequel elle affirmait se trouver. Au total, les allégations d'[O] [S] ne sont démonstratives que d'une difficulté personnelle de se 'réaliser' dans l'entreprise, ceci aboutissant à solliciter des fonctions plus importantes, plus pleines, tout en considérant qu'il n'y aurait pas lieu de répondre à quelque injonction que ce soit de la part de l'employeur alors qu'il est constaté qu'il est ici resté dans le strict cadre de son pouvoir de direction. Les demandes de l'appelante relatives à des faits de harcèlement dont elle aurait été victime doivent , en conséquence, être rejetées par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
Il est constant que l'appelante a été licenciée pour inaptitude physique et absence de possibilité de reclassement, par lettre du 9 décembre 2011, dans le cours de cette procédure, à la suite d'une visite médicale de reprise sollicitée par elle-même, à la date du 7 novembre 2011 et ayant conclu à son inaptitude totale à tous les postes de la société en une seule visite pour danger immédiat, l'employeur n'ayant pu trouver un reclassement.
[O] [S] sollicite la nullité de ce licenciement en ce qu'il aurait été la conséquence d'un harcèlement moral. Or, il vient d'être décidé, par cet arrêt confirmatif sur ce point, qu'il n'y avait pas ici de harcèlement moral. Cette demande est donc rejetée, la cour se devant de considérer au surplus que la lettre de licenciement est strictement et uniquement fondée sur l'inaptitude physique totale de la salariée. La salariée forme cependant une demande alternative à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, en soutenant désormais que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n' a pas mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement en la personnalisant de manière effective. Il faut rappeler que la société PANASONIC emploie environ 42 000 salariés dans le monde et comprend environ 235 succursales. Force est de constater, malgré ce cadre étendu, que les recherches ont été faites de manière à obtenir des réponses rapides ( formulaires avec 'oui ' et 'non' ) qui sont caractérisées également par le temps de réponse très court aux courriels qui illustrent à eux seuls la déficience de la recherche mais aussi la manière partielle et stéréotypée dont elle a été faite, y compris par le DRH Europe ( M. [V] ). Cette recherche de reclassement a été conduite en faisant abstraction de l'ancienneté de la salariée et sans joindre de curriculum vitae ou encore de 'profil' professionnel. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'absence de recherche personnalisée et loyale de reclassement, obligation renforcée en cas d'inaptitude physique du salarié, rend le licenciement illégitime, le jugement devant être réformé sur ce point.
Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :
[O] [S] demande que lui soit allouée, sur ce point, une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur sollicite subsidiairement que cette indemnité soit ramenée au minimum légal, soit la somme de 10 770,84 €.
La cour relève que lors du licenciement, [O] [S] présentait une ancienneté de 21 ans et était âgée de 50 ans. Elle explique et justifie avoir subi une longue période de chômage indemnisé puis de réelle précarité par la perception de l'aide au retour à l'emploi ; il y a lieu de tenir compte aussi, au-delà d'un pur calcul de ' perte de revenus', des circonstances particulièrement péjoratives de la rupture et de l'absence de prise en compte réellement de sa situation personnelle dans l'exercice de l'obligation de reclassement. En conséquence, il y a lieu d'allouer à [O] [S] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents :
Il est demandé sur ces points les sommes de 11 927,49 € au titre du préavis correspondant à trois mois de salaire et 1 192,75 € pour les congés-payés afférents.
L'employeur ne s'oppose pas subsidiairement au paiement d'un préavis mais en demande la limitation sur la base du montant du salaire fixe, soit une somme de 11 010 €, outre les congés-payés afférents.
Pour le calcul du préavis de trois mois sollicité par la salariée, il convient de retenir le salaire de référence en tenant compte des accessoires de celui-ci et de la part variable. Il y a donc lieu de condamner la société PANASONIC à verser à [O] [S] la somme de 11 927,49 € pour le préavis et 1 192,75 € pour les congés-payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Il est constant que la société PANASONIC a versé à [O] [S] une somme de 28 947, 51 à titre d'indemnité légale de licenciement.
Constatant que la convention collective applicable lui offre la possibilité d'obtenir à ce même titre une somme plus élevée, [O] [S] demande désormais une somme de 31 270,99 € selon un calcul présenté dans ses conclusions d'appel (page 10) non contesté en son montant par la partie intimée que la cour fait sien. La société PANASONIC est en conséquence condamnée à payer le solde à la salariée , soit la somme de 2 323,48 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la prime d'intéressement :
[O] [S] soutient qu'elle aurait du percevoir une prime dite d'intéressement, constituant un avantage acquis, et que c'est à tort que celle-ci ait pu être réduite ou encore omise certaines années. En conséquence, comme elle l'avait fait par sa lettre du 8 septembre 2009, elle réclame un rappel sur ce point. La salariée présente une demande ainsi formulée :
- 3 670 € rappel sur prime d'intéressement 2008,
- 2 670 € rappel sur prime d'intéressement 2009, compte tenu du règlement de la somme de 1 000 € à titre de prime d'intéressement sur le bulletin de paye du mois de juin 2010,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement desdites primes.
Force est de constater , avec le premier juge, que le contrat de travail liant les parties ne prévoit le versement d'aucune prime ; que dès lors, les primes qualifiées par l'employeur de discrétionnaires ou encore exceptionnelles ne peuvent que constituer des avantages acquis. La cour entend sur ce point adopter la motivation du premier juge en ce qu'il constate que les critères de fixité, constance et généralité des primes réclamées ne sont nullement réunis. En effet, il est constant que la salariée elle-même n'a pas perçu de prime de manière constante et que de nombreux salariés n'en ont jamais perçu, l'employeur se réservant , dans de telles conditions d'octroi, de payer ou non lesdites primes en fonction de contingences qu'il se réserve d'évaluer, le tout en vertu de son pouvoir général de direction. Le jugement est confirmé sur ce point par adoption des motifs de la décision entreprise, [O] [S] étant déboutée de ses rappels de primes et des dommages et intérêts afférents qu'elle sollicite.
Sur le rappel de salaire pour modification de fonctions contractuellement définies :
[O] [S] soutient à nouveau, au stade de cet appel, qu'elle a passé , sur ordre de son supérieur hiérarchique, un certain temps (à partir d'octobre 2007) dédié à la formation et à l'accompagnement d'une salariée engagée pour un développement de type commercial (Luxlift) qu'elle analyse désormais comme n'entrant aucunement dans ses fonctions telles que définies dans son contrat de travail. Dans sa lettre du 8 septembre 2009 où elle évoque un harcèlement, [O] [S] critique ce choix de l'employeur et estime qu'il a modifié son contrat de travail et transformé temporairement son poste d'assistante de direction en l'obligeant à terminer un suivi commercial, la salariée embauchée à cette fin ne l'ayant semble-t-il pas mené à son terme. Comme l'a jugé à bon droit le premier juge, le suivi de ce projet 'Luxlift' et du travail de la salariée (Mme [W]) chargée du même dossier n'a pas excédé le champ de a fonction -large- de l'appelante, assistante de direction, en ce qu'il a été temporaire et exercé conjointement , en appui, avec une autre salariée. Cette demande est liée à une interprétation faite par la salariée d'une situation où elle estimait être l'objet d'un harcèlement moral dont l'existence a été rejetée par la présente décision confirmative. Il y a lieu de rejeter cette demande ainsi que les dommages et intérêts pour modification du contrat de travail en confirmant le jugement déféré à ce titre.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à la fixation du salaire moyen.
Il y a lieu d'ordonner la remise par la société PANASONIC à [O] [S] du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes, sans astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société PANASONIC à payer à [O] [S] les sommes suivantes :
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, sans anatocisme,
- 11 927,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 192,75 € au titre des congés-payés afférents,
- 2 323,48 € au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré, soit le 29 mars 2012 ( la demande initiale de convocation en conciliation prud'homale ne comportait pas de demandes liées au licenciement ), sans anatocisme,
Ordonne la remise par la société PANASONIC à [O] [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Confirme la décision entreprise pour le surplus et déboute [O] [S] de ses autres demandes ,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société PANASONIC à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à [O] [S] au titre du chômage , depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PANASONIC à payer à [O] [S] la somme de 2 000 € à ce titre,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société PANASONIC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE