La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°13/00940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 juillet 2014, 13/00940


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 1er JUILLET 2014



(n°2014/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00940



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15492





APPELANTS



Monsieur [F] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Monsieur [N] [G]

[Adres

se 8]

[Adresse 8]



Monsieur [U] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés par Me Christophe DENIZOT de l'Association ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 1er JUILLET 2014

(n°2014/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00940

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15492

APPELANTS

Monsieur [F] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [N] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [U] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés par Me Christophe DENIZOT de l'Association NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119

INTIMÉES

Mutuelle MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée par Me Anne HICTZEN-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

SARL NEW YAKI KOBE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Jean-Alain MICHEL de l'AARPI 10 MESSINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0371

SARL VEGA NETTOYAGE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

et

SA MMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet PRIVILEGE GESTION

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté par Me Philippe DE LA GATINAIS de l'AARPI DGNP, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028

SA ALLIANZ

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Carole SAVARY de l'Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

Assistée par Me Diane ROUSSEAU, de l'Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présent lors du prononcé.

Messieurs [F], [N] et [U] [G] sont propriétaires d'un local à usage commercial situé au [Adresse 1], comprenant une boutique, une arrière boutique, et un sous sol en partie aménagé et pour lequel ils ont conclu, le 23 octobre 1997, un bail commercial avec la SARL KOBE qui a cédé son fonds à la SARL NEW YAKI KOBE suivant acte du 29 janvier 1999. Ce bail a été renouvelé suivant acte du 24 décembre 2006.

La SARL NEW YAKI KOBE est propriétaire du fonds de commerce de restaurant exploité dans ces locaux, qu'elle a assuré par un contrat multigarantie activité professionnelle auprès de la MACIF.

Le 16 avril 2008, un incendie a pris naissance dans le conduit desservant le grill à charbon de bois inclus dans le meuble bar, entraînant d'importants dégâts au restaurant.

À la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire sur les causes de l'accident, la MACIF a, par acte d'huissier du 21 octobre 2011, assigné les sociétés NEW YAKI KOBE, VEGA NETTOYAGE, et MMA ainsi que Messieurs [G], le Syndicat des copropriétaires et l'assureur de ce dernier, la société AGF, devenue la Compagnie ALLIANZ, devant le Tribunal de Grande d'Instance de PARIS.

Par jugement en date 19 décembre 2012, le Tribunal de Grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sauf pour les frais irrépétibles et les dépens, déclaré Messieurs [F], [N] et [U] [G] et la SARL VEGA NETTOYAGE entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incendie, les a condamnés in solidum à payer à la MACIF une somme de 270 391, 55 euros assortie des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 21 octobre 2011 et a réparti les parts de responsabilité à hauteur de 20 % pour Messieurs [G] et de 80 % pour la SARL VEGA NETTOYAGE, condamné la Société MMA IARD à garantir la SARL VEGA NETTOYAGE de l'ensemble des condamnations en faveur de la MACIF, condamné les consorts [G] à payer, en deniers ou quittances, à la SARL NEW YAKI KOBE la somme 57 617, 07 euros au titre de l'indemnisation des dommages matériels subis, débouté la société NEW YAKI KOBE du surplus de ses prétentions, mis hors de cause SOCIÉTÉ ALLIANZ et condamné in solidum les consorts [G] et la SARL VEGA NETTOYAGE à payer à la MACIF 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2013, Messieurs [G] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 mai 2014, ils sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de rejeter les demandes des intimés, et statuant à nouveau, à titre principal, de juger les demandes de la MACIF et de la société NEW YAKI KOBE irrecevables et mal fondées, la clause de renonciation à recours ne permettant pas à l'assureur du locataire d'engager la responsabilité des bailleurs, à titre subsidiaire juger qu'ils ne peuvent pas voir leur responsabilité remise en cause en raison des clauses d'exonération du bail, à titre plus subsidiaire juger qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance, juger qu'ils ne sont pas responsables de l'incendie, rejeter les demandes d'indemnisation, à titre plus subsidiaire juger que la société NEW YAKI KOBE a commis une faute ayant conduit à son dommage, les exonérant de toute responsabilité, à titre plus subsidiaire rejeter la demande de l'assureur sur la négligence, à titre plus subsidiaire juger que ALLIANZ doit les garantir contre toutes les condamnations, à titre encore plus subsidiaire juger que le préjudice résulte surtout du défaut d'entretien et d'information de la société VEGA NETTOYAGE, retenir la responsabilité exclusive de la société VEGA NETTOYAGE, rejeter la demande de condamnation in solidum à leur encontre, à titre infiniment subsidiaire juger que les propriétaires ne peuvent être condamnés qu'en cas de carence de la société VEGA NETTOYAGE et à hauteur de 5 % des condamnations, juger que la société VEGA NETTOYAGE ne pourra pas se retourner à leur encontre pour obtenir le remboursement même partiel de la condamnation, en toute hypothèse condamner la MACIF à leur rembourser les sommes payés au titre du jugement, condamner ALLIANZ à payer directement à la société NEW YAKI KOBE le solde de l'indemnité de remise en état et la condamner à verser un euro symbolique à titre d'indemnité, rejeter le surplus des demandes, condamner la MACIF à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, la MACIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Messieurs [G] et la SARL VEGA NETTOYAGE entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incendie, les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 270 391,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement et capitalisation et condamné la MMA à garantir la société VEGA NETTOYAGE de toutes condamnations. Elle sollicite la condamnation in solidum de Messieurs [G] et la SARL VEGA NETTOYAGE à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2013, la SARL NEW YAKI KOBE demande à la Cour de déclarer Messieurs [G] irrecevables en leurs demandes d'irrecevabilité et d'exonération de responsabilité comme nouvelles en cause d'appel, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, de la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et statuant à nouveau, condamner Messieurs [G] et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 9.000 euros au titre des intérêts d'emprunt, 46.000 euros au titre des loyers réglés pendant une année supplémentaire, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, confirmer le jugement pour le surplus et condamner Messieurs [G] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2013, la SARL VEGA NETTOYAGE et la SA MMA sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de juger que la responsabilité de VEGA NETTOYAGE n'est pas engagée, dire que l'arrêt emporte l'obligation pour la MACIF de restituer la somme de 218 012, 92 euros perçue de la société MMA IARD au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, débouter Messieurs [G] et la MACIF de leurs prétentions formulées à leur encontre, les condamner in solidum ou tout succombant à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, à titre subsidiaire juger que la responsabilité de VEGA NETTOYAGE ne saurait excéder un quart des conséquences de l'incendie objet du litige, débouter les parties de toutes demandes à leur encontre, juger que les dommages allégués relèvent d'une perte de chance, limiter en conséquence la part de responsabilité de VEGA NETTOYAGE.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, et demande à la Cour de constater que l'expert judiciaire ne lui impute aucune part de responsabilité dans le sinistre, de déclarer l'appel incident de la société NEW YAKI KOBE à son encontre mal fondé, la débouter de ses demandes, condamner Messieurs [G] et la SARL NEW YAKI KOBE in solidum à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2013, ALLIANZ IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], demande à la cour de déclarer l'appel de Messieurs [G] irrecevable, constater qu'aucune demande n'avait été émise à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en première instance et que la demande de garantie constitue une demande nouvelle devant la Cour, à titre subsidiaire dire que la demande des [G] est prescrite depuis le 3 juin 2010, les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la MACIF et des demandes de la société NEW YAKI KOBE

Considérant que les consorts [G] exposent que la MACIF, faute de communication de la police d'assurance, ne peut prétendre être légalement subrogée dans les droits de la société NEW YAKI KOBE, qu'elle n'est pas en outre en mesure de se prévaloir d'une subrogation conventionnelle dans la mesure où elle ne justifie pas de la concomitance du paiement et de la quittance subrogative et où la société NEW YAKI KOBE a renoncé à tout recours à leur encontre ; qu'ils ajoutent qu'alors que leur demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société NEW YAKI KOBE ne sont pas recevables en raison de la clause de renonciation à tout recours et des deux autres clauses exonératoire de responsabilité figurant en pages 5 et 10 du bail ;

Considérant que la MACIF répond que son action est recevable puisque fondée sur une subrogation légale et contractuelle régulière, que la clause de renonciation à tout recours qui s'analyse en une clause exonératoire de responsabilité qui n'a pas été portée à sa connaissance est nulle ;

Considérant que la société NEW YAKI KOBE prétend que la demande d'irrecevabilité de ses demandes et celle issue de la clause d'exonération de responsabilité de Messieurs [G] sont irrecevables, puisque nouvelles en cause d'appel, et mal fondées dans la mesure où l'obligation de délivrance qui est de l'essence même du contrat, n'autorise aucune clause contraire ;

Considérant que si la MACIF ne produit pas les conditions générales du contrat d'assurance lui permettant de justifier de la subrogation légale qu'elle invoque, elle produit une quittance en date du 20 mai 2011 aux termes de laquelle la société NEW YAKI KOBE reconnaît avoir reçu 'à ce jour' la somme de 270 391,55 euros, ce qui établit la concomitance du paiement, et subroge la MACIF dans ses droits et actions à concurrence de la somme versée, que la MACIF justifie en conséquence être conventionnellement subrogée dans les droits et actions de son assurée, conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil ;

Considérant que l'irrecevabilité fondée sur l'existence de la clause de renonciation à recours ou des clauses exonératoires de responsabilité, même développée pour la première fois en cause d'appel, en ce qu'elle vise à faire écarter les prétentions adverses, est recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 intitulé 'assurances' du bail du 24 décembre 2006, il est stipulé que :

'Le preneur devra :

- Faire assurer contre l'incendie et l'explosion, l'implosion, le dégât des eaux, le bris de glace (et verrières s'il y a lieu ) par une Compagnie notoirement solvable, ses effets mobiliers, matériels et marchandises, ainsi que sa responsabilité civile, les frais de déplacement, la perte de loyers, les risques locatifs et le recours des voisins et justifier de l'acquis de primes à toute réquisition du bailleur et/ ou de ses représentants. (...)

- Renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur et assurer de son propre chef, la garantie des risques correspondants avec renonciation à tout recours contre le bailleur dans la police d'assurance :

a) en cas de vol, cambriolage, ou tout autre acte délictueux ou criminel dont le preneur pourrait être victime, dans les lieux loués ou dans les dépendances de l'immeuble .

b) en cas d'accidents matériels ou corporels pouvant survenir dans les lieux loués et communs.

c) en cas d'interruption dans les services de l'eau, du gaz ou de l'électricité du chauffage, etc...

d) en cas d'humidité ou de dégâts des eaux.

e) en cas d'infiltrations dans les locaux loués (...)

f) en cas d'insuffisance de ventilation ou d'éclairage des sous-sols (...)'

Considérant qu'alors qu'il est expressément prévu que le preneur doit s'assurer contre l'incendie, force est de constater que la clause de renonciation à recours ne vise pas l'incendie et que les dommages résultant de cet événement ne peuvent être compris dans l'expression 'accidents matériels' compte tenu de la nécessaire interprétation restrictive d'une telle clause ;

Considérant de plus qu'alors que l'action de la MACIF et de la société NEW YAKI KOBE est fondée sur un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, les consorts [G] ne sont pas fondés à invoquer cette clause pour échapper à leur obligation fondamentale découlant du bail ;

Considérant qu'il en est de même de la clause figurant en page 5 de l'acte, sous l'article 10 'Conduits de Fumée' ainsi libellée 'si les prédécesseurs ou le preneur lui-même ont avant le présent bail modifié ou détérioré les conduits ou appareils de chauffage, le bailleur n'en sera pas responsable et le preneur ou sa compagnie d'assurance ou tout autre personne ne pourront opposer cet état antérieur s'il existe, le preneur devant, avant son entrée en jouissance dans les locaux, remettre ou faire remettre en parfait état et conformément aux règlements tous les conduits et appareils de chauffage' et de la clause figurant en page 10 du bail ainsi libellée 'le preneur ne pourra non plus exiger du bailleur aucune indemnité ni même réduction de loyer pour le cas, où, par force majeure, cas fortuit ou autrement, les lieux loués viendraient à être détruits ou inutilisables en totalité ou en partie, ou encore expropriés' ;

Considérant que l'action de la MACIF et les demandes de la société NEW YAKI KOBE sont en conséquence recevables ;

Sur la responsabilité de l'incendie

Considérant que Messieurs [G] exposent que leur responsabilité ne saurait être recherchée, dans la mesure où ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance, le conduit dans lequel l'incendie a pris naissance n'ayant pas été installé par eux, mais par leur locataire, qui a manqué à l'obligation légale d'entretien et à qui peuvent être reprochés une utilisation défectueuse du conduit et un défaut de mise aux normes de celui-ci, que la responsabilité exclusive du sinistre incombe à la société de ramonage VEGA NETTOYAGE pour mauvais entretien du conduit d'extraction et défaut d'information portant sur l'impossibilité de procéder au ramonage du conduit ; qu' ils ajoutent que la demande en remboursement de l'assureur n'est pas justifiée, cet assureur ayant été négligeant et que si leur responsabilité est reconnue, leur part de responsabilité doit être limitée à 5% ;

Considérant que la MACIF répond que la responsabilité de Messieurs [G] est engagée au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme et en bon état des lieux au locataire, ainsi que celle de la SARL VEGA NETTOYAGE, que la société MMA devra garantir, pour défaut d'entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumées, des foyers et appareils et pour violation de l'obligation d'information et de conseil, dès lors que la société NEW YAKI KOBE n'a effectué aucun aménagement des équipements lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce et qu'il ressort du rapport de l'expert que la cause du sinistre réside dans l'inflammation accidentelle des imbrûlés qui tapissaient l'intérieur du conduit, en raison d'un ramonage incorrectement réalisé pour cause d'inaccessibilité dudit conduit, la société VEGA NETTOYAGE n'ayant émis aucune remarque sur l'état du conduit ni fourni aucun certificat de ramonage ;

Considérant que la société NEW YAKI KOBE répond que la responsabilité de Messieurs [G] et de la société VEGA NETTOYAGE est engagée, la seconde pour ne pas avoir correctement réalisé le ramonage du conduit et les premiers au titre de la violation de l'obligation de délivrance en bon état et de conformité des lieux ;

La SARL VEGA NETTOYAGE et la SA MMA soutiennent que la première ne peut pas être reconnue responsable de l'incendie au motif que le sinistre a pour origine un défaut de conception du conduit, qu'elle n'a ni installé ni conçu, que l'exploitant savait que le conduit était inaccessible, et que si sa responsabilité est retenue, elle doit être limitée au quart des conséquences dommageables de l'incendie ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le restaurant NEW YAKI KOBE est équipé d'un grill à charbon de bois, desservi par un conduit d'évacuation des produits de combustion, englobé en grande partie dans l'espace entre le plafond et le faux plafond de l'établissement avant de déboucher sur un conduit vertical situé dans la cour intérieure de l'immeuble ;

Considérant qu'il a été constaté lors des opérations d'expertise que le conduit ne comportait pas de trappe de visite de son départ du grill jusqu'à son issue dans la cour intérieure de sorte qu'il était impossible d'en assurer un nettoyage et un ramonage efficaces par action mécanique directe de sa paroi intérieure sur la totalité de son parcours ;

Considérant que l'expert a exposé que 'les circonstances de survenue du feu, les témoignages recueillis, l'examen des effets destructeurs occasionnés par le feu et tout particulièrement au conduit d'évacuation des produits de combustion desservant le grill du restaurant, permettent de dire que le feu a pris naissance dans la partie de ce conduit cheminant dans l'espace compris entre le plafond et le faux plafond et très vraisemblablement dans le proche voisinage du grill', et a attribué la cause du feu dans le conduit à l'auto-inflammation accidentelle des dépôts d'imbrûlés tapissant ses parois intérieures et résultant d'un ramonage incorrect ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cause du sinistre réside dans l'encrassement du conduit qui est la conséquence de la mauvaise conception de l'installation qui ne permet pas un entretien et un ramonage efficaces ;

Considérant que les bailleurs justifient par la production de plans datés de 1997 et d'un devis établi par la société STUDIO ARTHYS qu'ils ont été informés par la société KOBE de la réalisation de travaux à l'intérieur de l'établissement, auxquels ils ont nécessairement donné leur accord, conformément aux clauses du bail, puisqu'ils sont en possession des documents produits ;

Considérant qu'aux termes du devis, il était prévu la fourniture et la pose d'un grill inox et la fourniture et la pose dans 'la salle' d'une extraction basse avec hotte et 2 filtres inox et commande à 2 vitesses ;

Considérant qu'en présence d'un tel descriptif, les bailleurs n'ont pu ignorer la pose par leur locataire d'un second conduit, dont il est établi par la production de deux messages électroniques en dates des 21 et 22 mars 2013, émanant de la société STUDIO ARTHYS, qu'il a été installé au cours du premier trimestre 1998,pour relier la hotte au conduit extérieur, dont le ramonage était d'ailleurs prévu dans le devis ;

Considérant qu'avertis de ces travaux, les bailleurs se devaient d'en vérifier la conformité ce d'autant qu'ils devenaient propriétaires du conduit, immeuble par destination, ou en toute hypothèse, lors du renouvellement du bail du fait de la clause d'accession de toute transformation figurant dans le bail du 23 octobre 1997 ;

Considérant qu'en mettant à disposition de la SARL NEW YAKI KOBE des locaux non conformes pour exercer son activité de café-restaurant en raison de l'existence d'un conduit d'extraction des fumées dissimulé dans un faux plafond, sans trappes de visite et ne pouvant faire l'objet d'un ramonage efficace par action mécanique, les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance ;

Considérant que les bailleurs ne peuvent opposer la clause figurant en page 5 de l'acte, sous l'article 10 'Conduits de Fumée'alors que, lors de son entrée dans les lieux, la société locataire a fait appel à un professionnel qualifié pour respecter ses obligations, qu'ils ne peuvent de même reprocher à la société NEW YAKI KOBE de ne pas avoir sollicité de la société KOBE le rapport d'un bureau de contrôle alors que les propriétaires ont été avisés des travaux et pouvaient effectuer tout contrôle en vertu du bail ;

Considérant que le fait que le ramonage n'ait été effectué qu'une fois par an n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du locataire en l'absence de lien avec le sinistre puisque le ramonage mécanique était, du fait des dispositions constructives défectueuses, en toute hypothèse inefficace ;

Considérant que si des résidus de serviettes en papier, très peu brûlés, ont été découverts, après l'incendie, à la sortie du conduit en façade sur cour, le rôle de ces serviettes dans le sinistre n'est toutefois pas démontré alors que l'expert a très clairement expliqué que ces résidus ne pouvaient pas avoir été présents lors de l'incendie car s'ils avaient été utilisés pour l'allumage du feu, il auraient été complètement détruits par calcination et que ces papiers ne pouvaient qu'avoir été aspirés dans la portion horizontale du conduit encore chaud lors des opérations d'extinction des pompiers ;

Considérant que s'il n'a pas été contesté que des serviettes en papier étaient parfois utilisées pour l'allumage du grill, il n'est pas démontré que cette pratique puisse avoir eu un quelconque rôle causal dans le sinistre ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la MACIF de ne pas avoir vérifié la conformité des installations alors que cette vérification n'entre pas dans les obligations de l'assureur ;

Considérant qu'aux termes du devis qu'elle a établi le 29 avril 1999, la SARL VEGA NETTOYAGE s'était engagée à faire notamment le 'ramonage de la grillade, du conduit horizontal et vertical', une fois par an, qu'elle est effectivement intervenue annuellement pendant neuf ans, sa dernière intervention ayant été effectuée le 28 mars 2008 soit moins de trois semaines avant le sinistre ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que le gérant de la Société NEW YAKI KOBE était présent lors des opérations de ramonage, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'avait aucune compétence en la matière et qu'il incombait à la Société VEGA NETTOYAGE, en qualité de professionnel qualifié, d'avertir solennellement, y compris par écrit, son client de la non conformité du conduit, du fait qu'elle ne pouvait effectuer un ramonage effectif et complet et des risques qu'une telle situation engendrait ;

Considérant qu'en s'abstenant de remplir cette obligation, qui aurait conduit à prendre des mesures de nature à éviter le sinistre, la société VEGA NETTOYAGE a directement contribué à la réalisation de celui-ci, peu important qu'il ne soit survenu que neuf ans après le début de ses interventions dès lors que l'expert a très précisément expliqué que la combustion du charbon de bois entraîne la formation de particules de suie qui sont véhiculées avec les fumées et autres produits de combustion liés au fonctionnement du grill et qui se sont accumulées au cours du temps sur les parois sur toute la longueur du conduit, que ces dépôts contiennent des imbrûlés qui, sous l'effet des produits de combustion chauds dégagés par le foyer, produisent par pyrolyse des gaz combustibles entraînant la formation d'un mélange gazeux inflammable qui s'est enflammé lorsque son point d'auto-inflammation a été atteint, ce qui s'est produit le jour des faits ;

Considérant qu'alors qu'il a déjà été précisé que l'utilisation sporadique de serviettes en papier pour allumer le grill n'était pas à l'origine de l'incendie, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que du fait de la faute commise par la société VEGA NETTOYAGE, celle-ci devait être condamnée in solidum avec les bailleurs à réparer les dommages résultant du sinistre ;

Considérant qu'alors que la société VEGA NETTOYAGE, en sa qualité de professionnel du ramonage a gravement manqué, de manière répétée pendant neuf ans, à ses obligations, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'entre les co-responsables la responsabilité devait être partagée à concurrence de 20% à la charge de Messieurs [G] et de 80% à la charge de la société VEGA NETTOYAGE ;

Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, condamné la société MMA IARD à garantir son assurée, la société VEGA NETTOYAGE, ce qu'elle ne conteste pas;

Sur le montant des indemnités

Considérant que la MACIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Messieurs [G] et la société VEGA NETTOYAGE à lui payer la somme de 270 391,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et capitalisation ;

Considérant que la société NEW YAKI KOBE réclame des dommages intérêts complémentaires au motif qu'elle a été insuffisamment indemnisée par le jugement du Tribunal ;

Considérant que Messieurs [G] exposent que le montant des indemnités sollicitées, en plus d'être excessif, n'est pas justifié, que les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la décision et que la demande d'indemnisation complémentaire de la société NEW YAKI KOBE doit être rejetée au motif qu'elle n'est pas justifiée ;

Considérant que la société VEGA NETTOYAGE et la Société MMA exposent que le défaut de conformité ne peut entraîner qu'une indemnisation limitée à la perte de chance ;

Considérant qu'alors que la société NEW YAKI KOBE a, dès son entrée dans les lieux, fait appel à un professionnel qualifié ce qui démontre son souci d'assurer la sécurité de son établissement et que la société VEGA NETTOYAGE est intervenue pendant neuf années dans l'établissement, il est certain que si ce professionnel avait solennellement informé sa cliente des risques d'incendie qu'elle encourait du fait de l'impossibilité de procéder à un ramonage mécanique efficace, au besoin en refusant de continuer à intervenir, il aurait été remédié à ce désordre, de sorte que le préjudice ne se résout pas en une perte de chance mais doit être réparé en totalité ;

Considérant qu'en ce qui concerne la perte d'exploitation, il apparaît que les travaux ne pouvaient être terminés au 31 août 2009 ainsi que le prétendent Messieurs [G] alors que le démarrage des travaux ne pouvait avoir lieu avant l'établissement du procès verbal des dommages qui n'a pu être réalisé que le 21 juillet 2009, soit en toute hypothèse avant la mise en cause des MMA, que c'est donc à juste titre que l'expert a proposé de considérer que les travaux auraient du être terminés pour le 31 décembre 2009, qu'alors que l'indemnité versée par la MACIF correspond, en ce qui concerne la perte d'exploitation, à la période comprise entre le 16 avril 2008 et le 31 décembre 2009, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de cet assureur pour la somme de 270 391,55 euros ;

Considérant que la créance de l'assureur subrogé dans les droits de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent, qu'elle ne peut porter intérêts au taux légal qu'à compter de la demande, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au jour de l'assignation du 21 octobre 2011 ;

Considérant qu'un accord est intervenu entre le locataire et le représentant des bailleurs pour fixer le montant des travaux de mise en état et des dommages matériels à la somme de 122 043,23 euros TTC, que toutefois la société NEW YAKI KOBE est une société commerciale qui récupère la TVA de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation TTC, que le montant de l'indemnisation doit être fixé à la somme de 105 882,23 euros HT, ainsi que les bailleurs l'indiquaient dans leur sommation du 29 mars 2013, dont il convient de déduire la somme de 61 110,16 euros qu'elle a perçue et celle de 5306 euros au titre des honoraires qu'elle a indiqué garder à sa charge, soit un solde de 39 466,07 euros HT, en deniers ou quittances, puisqu'il n'est pas établi que le cabinet [J] ait reversé au locataire la somme de 19 251 euros qu'il a reçu en qualité de mandataire des propriétaires ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Messieurs [G] au paiement du solde des travaux dans la mesure où ils ont, en qualité de propriétaires, reçu les indemnités d'assurances destinées à la remise en état du local exploité par la société NEW YAKI KOBE ;

Considérant que l'attestation de Monsieur [O], architecte, qui a suivi les travaux de remise en état du local est insuffisante pour démontrer que les bailleurs auraient commis une faute à l'origine du retard de chantier subi par le locataire, alors qu'il résulte des courriers produits aux débats par les bailleurs que le retard a pour origine les différentes difficultés de coordination entre l'architecte de la copropriété et celui de la société NEW YAKI KOBE, les contraintes techniques liées à la nécessité d'obtenir des autorisations administratives ou de la copropriété mitoyenne, notamment pour la pose des nouveaux conduits et la difficulté pour le mandataire des bailleurs de recevoir des états de situation correspondant à l'état d'avancement des travaux, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société NEW YAKI KOBE de sa demande au titre des intérêts d'emprunt, de celle concernant les loyers réglés pendant une année supplémentaire et de sa demande en paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société NEW YAKI KOBE forme les mêmes demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] soutient qu'il doit être mis hors de cause puisque l'expert ne lui a reconnu aucune part de responsabilité dans l'incendie, et qu'il ne peut pas être condamné à verser une indemnité à la société NEW YAKI KOBE au motif qu'elle ne justifie pas d'une faute lui étant imputable, à l'origine de son dommage ;

Considérant que force est de constater que la société NEW YAKI KOBE n'articule aucun grief à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qu'en l'absence de toute faute de celui-ci, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société locataire de ses demandes à l'encontre du syndicat ;

Sur la demande de Messieurs [G] à l'encontre de la société ALLIANZ

Considérant que Messieurs [G] demandent la garantie de l'assureur de la copropriété en exposant que cette demande n'est pas nouvelle puisqu'ils ont contesté leur responsabilité et concluent au rejet des demandes d'indemnités, qu'ils ont ainsi nécessairement formulé toute demande de garantie à l'encontre des parties à l'instance, qu'ils ajoutent que leur action n'est pas prescrite alors qu'elle a pour cause le recours d'un tiers dont l'action en justice a été introduite par actes des 12 et 14 octobre 2011 ;

Considérant que la société ALLIANZ IARD répond que l'appel des consorts [G] est irrecevable au motif qu'ils n'ont pas conclu à leur encontre en première instance, et à titre subsidiaire, en raison de l'acquisition de la prescription, intervenue le 3 juin 2010 ;

Considérant que Messieurs [G] n'ont pas présenté de demande à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en première instance, qu'il ne peut être déduit de leurs écritures tendant au débouté des demandes de la MACIF ou de la société NEW MAKI KOBE une quelconque demande de garantie à l'encontre de l'assureur de l'immeuble, que dès lors leur demande de garantie présentée pour la première fois en cause d'appel ne peut qu'être déclarée irrecevable à l'encontre de cet assureur sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [G], appelants à titre principal, à payer à la MACIF et à la société NEW MAKI KOBE la somme de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;

Considérant que ceux-ci supporteront les dépens d'appel, que s'agissant des dépens de première instance, la décision sera confirmée, qu'il sera toutefois ajouté que ces dépens comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la MACIF et la société NEW YAKI KOBE recevables en leurs demandes,

Déclare Messieurs [G] irrecevables en leur demande à l'égard de la société ALLIANZ IARD comme étant nouvelle en cause d'appel ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le solde de l'indemnisation du préjudice matériel mis à la charge de Messieurs [G],

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Messieurs [F], [N] et [U] [G] à payer à la société NEW MAKI KOBE la somme de 39 466,07 euros HT, en deniers ou quittances, au titre du solde de l'indemnisation du préjudice matériel ;

Condamne in solidum Messieurs [F], [N] et [U] [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la MACIF : la somme de 1500 euros,

- à la société NEW MAKI KOBE : la somme de 1500 euros,

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;

Dit que les dépens de première instance comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum Messieurs [F], [N] et [U] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/00940
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/00940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award