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01/07/2014 | FRANCE | N°13/14157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 01 juillet 2014, 13/14157


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 01 JUILLET 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14157



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14092 qui a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun

) ainsi que les arrêts rendus les 5 juin 1996 et 6 novembre 1996 par la cour d'appel du Centre (Cameroun)



APPELANTS



Monsieur [M] [D] né le [Date nai...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 01 JUILLET 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14157

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14092 qui a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) ainsi que les arrêts rendus les 5 juin 1996 et 6 novembre 1996 par la cour d'appel du Centre (Cameroun)

APPELANTS

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CAMEROUN

ayant pour avocat Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031

Madame [K] [P] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CAMEROUN

ayant pour avocat Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031

INTIMEE

S.A STANDARD CHRATERED BANK CAMEROUN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

CAMEROUN

représentée par Me Maurice CASTEL de la SELARL MC LEGAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C0054

assisté de Me TGHUENTE, avocat plaidant du barreau du CAMEROUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

représenté par Madame ESARTE, substitut général, qui a transmis un avis écrit signifié aux parties le 24 février 2014

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par les époux [D] d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2013 qui a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) ainsi que les arrêts rendus les 5 juin 1996 et 6 novembre 1996 par la cour d'appel du Centre (Cameroun) et qui les a condamnés à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC) ;

Vu les conclusions des appelants du 17 avril 2014 qui prient la cour de réformer le jugement en raison en premier lieu du caractère non définitif des décisions au regard du pourvoi qu'ils ont formé le 18 décembre 1996 contre l'arrêt du 6 novembre 1996 pendant devant la Cour Suprême du Cameroun ainsi que de l'ordonnance du 28 avril 1997du président de la Cour Suprême qui a suspendu l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 1996 de la cour d'appel de Yaoundé jusqu'à l'issue du pourvoi et en second lieu du fait que Mme [D] n'est pas concernée par les dettes de son époux, et de condamner la SCBC à leur verser 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 avril 2014 de la SCBC qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ; 

Vu l'avis du ministère public signifiées aux parties le 24 février 2014 en faveur de la confirmation du jugement ;

SUR QUOI,

Considérant que l'article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 prévoit la reconnaissance de plein droit des décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sur le territoire de l'autre Etat si les six conditions qu'il énumère sont réunies, notamment selon l'article 34 c) si 'La décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation' ;

Considérant que les appelants contestent l'exequatur en raison du caractère non définitif et non exécutoire de l'arrêt de la Cour du Centre du 6 novembre 1996 qui a confirmé le jugement du 21 décembre 1994 rendu par le tribunal de grande instance du Mfoundi qui a condamné M [D], en sa qualité de co-débiteur solidaire de la société AFRICAPHARM, à payer à la SCBC la somme de 70 millions de francs CFA en principal, outre intérêts et agios ;

Considérant qu'ils opposent au certificat de non pourvoi des arrêts des 6 novembre et 5 juin 1996 signifiés le 17 janvier 2011 à la personne de M. [M] [D], délivré le 15 mars 2011 par M [U] [Q] [Y], administrateur des greffes pour Mme [J] [L], [G], greffier en chef de la cour d'appel du Centre, la photocopie d'un certificat de pourvoi délivré le 18 décembre 1996 par Maître [Z] [V], greffier en chef de la cour d'appel de Yaoundé certifiant que le conseil de M. [D] a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte de son client contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1996 ainsi que la photocopie quasi-illisible d'un courrier du 2 novembre 2011 du greffier en chef de la cour du Centre indiquant que le certificat de non pourvoi a été délivré par 'inadvertance'et que 'par conséquent nous retirons ledit certificat de non-pourvoi' ;

Qu'en cause d'appel, les époux [D] versent aux débats, la photocopie d'un 'procès-verbal de déclaration de pourvoi' certifié conforme à l'original, dressé 18 décembre 1996 par Maître NGANOU DJOUMESSI Véronique, greffier en chef de la cour d'appel du Centre, délivré le 25 février 2014 par ce même greffier en chef et la photocopie d'un acte de dénonciation de pourvoi du 28 avril 2014 par ce même greffier en chef à la SCBC certifié conforme à l'original ;

Mais considérant que ces pièces non produites en original et contestées par l'intimée sont dépourvues de force probante ; Que de surcroît, les appelants ne justifient de l'exécution d'aucunes diligences pour la poursuite de ce pourvoi qui remonterait à l'année 1996 et se bornent à faire état de l'ordonnance du président de la Cour Suprême suspendant l'exécution de l'arrêt durant le pourvoi produite en photocopie quasi-illisible datée du 28 avril 1997 et de sa notification le 25 janvier 2011 à la SCBC, la dite notification également produite en photocopie étant relative à une ordonnance du 27 février 1997 ;

Que s'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la caducité du pourvoi invoquée par la SCBC au visa des articles 176 et 178 du code de procédure camerounais, il y a lieu en revanche de constater que les appelants ne justifient pas d'un pourvoi en cours ; qu'à cet égard, la lettre du 1er avril 2014 du greffier en chef de la cour d'appel du Centre à qu'ils versent aux débats, toujours en photocopie, indiquant à l'avocat de M. [D] que son 'pourvoi formé depuis le 18 décembre 1996 n'a jusqu'à ce jour pas encore été transmis à la Cour Suprême' et que 'des recherches se poursuivent intensément en vue de retrouver ledit dossier pour enfin le transmettre à la haute juridiction qui devra statuer sur le mérite de [son] pourvoi', étant dépourvue de force probante et en tout état de cause impropre à établir l'existence d'un pourvoi toujours en cours alors que la SCBC produit en original, un certificat de non pourvoi des arrêts des 6 novembre et 5 juin 1996 en date du 15 mars 2011 conformément à l'article 39 c de la convention franco-camerounaise susvisée ;

Considérant enfin, que peu importe que Mme [D] soit ou non concernée par les dettes de son époux, la présente procédure n'ayant pas pour objet de se prononcer sur les mesures d'exécution de ces décisions mais de déclarer ces dernières exécutoires en France ; que de même, les époux [D] ne sont pas recevables devant le juge de l'exequatur à remettre en cause le montant de la créance ou à discuter le montant des sommes qui resterait dues ;

Considérant que les conditions posées par l'article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 pour la reconnaissance de plein droit en France des décisions camerounaises dont s'agit étant réunies, le jugement entrepris qui a ordonné l'exequatur des décisions camerounaises est confirmé ;

Considérant que les époux [D] qui succombent sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés in solidum à payer à la SCBC la somme de 5.000 € sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Déboute les époux [D] de leurs demandes ;

Les condamne in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer in solidum à la SCBC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/14157
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/14157 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.14157 ?
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