Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04895
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2011- Tribunal d'Instance de PARIS 07- RG no 1110000154
APPELANTS
Monsieur Thierry X... et
Madame Rosina Y... épouse X...
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés sur l'audience par Me Martine-marie KERLANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0538, substitué par Me Sophie CRAPART, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Mademoiselle Z...
demeurant ...
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0544 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 015120 du 09/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur LE DIRECTEUR CHARGE DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALES " DNID ", pris en sa qualité d'Administrateur de la succession de Monsieur A....
Ayant son siège au 3 Avenue du Chemin de Presles Les Ellipses-94417 SAINT MAURICE CEDEX
Représenté et assisté sur l'audience par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 20 juillet 1999, A...a promis de vendre à M. Thierry X... et Mme Rosina Y..., épouse X... (les époux X...), qui s'étaient réservé la faculté d'acquérir, le lot no 7 de l'état de division d'un immeuble sis 17 rue Augereau à Paris, 7e arrondissement, consistant en un appartement, au prix de 450 000 francs. Cette promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 1999 et sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les bénéficiaires.
A...est décédé le 6 mars 2000 en l'état d'un testament olographe du 18 février 2000 instituant usufruitière du bien précité, Mme Z....
Par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris a débouté la direction nationale des interventions domaniales, en sa qualité d'administrateur de la succession de A..., de sa demande d'expulsion de l'appartement de Mme Z.... Par actes des 3 et 5 mai 2010, les époux X... ont formé tierce opposition à ce jugement.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris :
- a dit la tierce opposition recevable, mais l'a déclarée non fondée,
- a débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a condamné les époux X... aux dépens.
Par conclusions du 9 juin 2011, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater le commun accord des parties pour la prorogation du délai de la promesse de vente,
- dire qu'elle n'était pas caduque le 15 octobre 1999 et qu'elle a produit ses effets à compter du 4 novembre 1999.
En conséquence,
- les déclarer recevables en leur tierce opposition,
- constater que Mme Z... est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion sous astreinte avec au besoin l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner Mme Z... à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 28 juillet 2011, Mme Z... prie la Cour de :
- déclarer les époux X... irrecevables en leur appel.
Subsidiairement,
- les déclarer irrecevables en leur tierce opposition.
Très subsidiairement,
- constater le défaut de qualité à agir des époux X... et les déclarer irrecevables en leur demande,
- les condamner aux dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2014, les époux X... ont conclu à nouveau, demandant à la Cour de :
- les recevoir en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater le commun accord des parties pour la prorogation du délai de la promesse de vente,
- dire qu'elle n'était pas caduque le 15 octobre 1999 et qu'elle a produit ses effets à compter du 4 novembre 1999.
En conséquence,
- les déclarer recevables en leur tierce opposition,
- constater que Mme Z... est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion sous astreinte avec au besoin l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner Mme Z... à leur payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par lettre du 14 mai 2014, l'avocat de Mme Z... a fait valoir que dans leurs conclusions reçues en fin de journée le 13 mai 2014, les époux X... présentaient une nouvelle argumentation relative à la nullité du testament profitant à sa cliente alors que dans leurs écritures du 9 juin 2011, ils s'étaient bornés à prétendre être bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente dont ils auraient levé l'option, qu'il ne pouvait répondre avant la clôture du 15 mai 2014 ni même avant l'audience du 28 mai 2014 et qu'il sollicitait soit le renvoi de l'affaire soit le rejet des conclusions particulièrement tardives des époux X....
La clôture a été prononcée le 15 mai 2014.
A l'audience des plaidoiries, l'avocat des époux X... a réclamé le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
L'avocat de Mme Z... s'est opposé au retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
La direction nationale des interventions domaniales, en sa qualité d'administrateur de la succession de A..., a comparu par avocat et a conclu au retrait de l'affaire du rôle de la Cour n'ayant pas eu connaissance des dernières conclusions des époux X....
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme Z..., que par arrêt du 14 février 2012, cette Cour a statué sur cette demande en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté cette fin de non-recevoir ;
Qu'en conséquence, Mme Z... n'est pas recevable à soulever à nouveau cette même fin de non-recevoir ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que la tierce opposition des époux X... était recevable ;
Considérant que les époux X..., qui sont bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente litigieuse, ont qualité et intérêt a faire juger que cette promesse n'est pas caduque, de sorte que leurs demandes sont recevables ;
Considérant, sur le retrait de l'affaire du rôle de la Cour, que Mme Z... s'opposant à cette mesure, la demande doit être rejetée ;
Considérant, sur la recevabilité des conclusions des époux X... du 13 mai 2014, que ces derniers ont interjeté appel le 14 mars 2011 et qu'ils ont conclu au fond le 9 juin 2011, invoquant la perfection de la vente litigieuse à la suite de leur levée d'option ; que le calendrier de procédure est fixé et connu des parties depuis le 20 novembre 2013 ; que l'avant-veille de la clôture, les époux X... ont notifié des conclusions soulevant un nouveau moyen relatif à la nullité, tant en la forme qu'au fond, du testament olographe du 18 février 2000 ;
Que cet acte était connu dès la première instance ; qu'ainsi, aucun élément nouveau ne justifie la tardiveté du nouveau moyen qui exige que l'avocat de Mme Z... recueille des éléments auprès de sa cliente, ainsi que des instructions et qu'il modifie sa défense en conséquence, ce qu'il n'a pu faire avant l'audience des plaidoiries en indiquant que Mme Z... ne s'exprime pas en français ;
Que, dans ces conditions, il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner le renvoi de l'affaire, cette mesure ayant pour effet de perturber, sans cause légitime, le calendrier de la Cour, de sorte que, pour respecter le principe de la contradiction, les conclusions du 13 mai 2014 des époux X... seront écartées des débats, la Cour n'étant saisie des demandes des appelants que par leurs conclusions du 9 juin 2011 ;
Considérant que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes de l'acte du 20 juillet 1999, la promesse unilatérale de vente consentie par A...aux époux X... expirait le 15 octobre 1999 sauf levée d'option dans ce délai par les bénéficiaires ; qu'il est acquis aux débats que les époux X... n'ont levé l'option que le 4 novembre 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai contractuel ;
Considérant que, des seuls échanges de courriers entre les notaires chargés du projet d'acte de vente par les parties, il ne peut être déduit que le promettant aurait accepté de proroger les effets de la promesse, alors que, dans sa lettre du 17 novembre 1999, le notaire de A...indique essentiellement que la vente ne peut se réaliser dans l'immédiat et que dans celle du 18 février 2000, il dit à nouveau que la vente ne peut être régularisée ;
Que l'absence de volonté de A...de proroger la promesse est corroborée par le testament olographe du 18 février 2000 qui n'en fait pas état ;
Considérant qu'ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X....
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme Z... relative à la recevabilité de l'appel ;
Déclare recevables les demandes de M. Thierry X... et Mme Rosina Y..., épouse X... ;
Ecarte des débats les conclusions du 13 mai 2014 de M. Thierry X... et Mme Rosina Y..., épouse X..., seules leurs conclusions du 9 juin 2011 saisissant la Cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Thierry X... et Mme Rosina Y..., épouse X..., aux dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,