RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 Juillet 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03155 - MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 09/10695
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001070 du 06/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SARL APTUS SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319
Société FRASER venant aux droits de la SARL COMMODOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319
Société FRASER venant aux droits de la- SAS SGRD (Société de Gestion de Résidence La Défense)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
, président
, conseiller
, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N][C] a été engagé par la Sarl Aptus Services , en qualité de bagagiste, selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2005, avec reprise d'ancienneté fixée au 1er août 2000. Sa rémunération brute mensuelle s'est élevée en dernier lieu à 1 408,51 €.
Il a été affecté à l'Hôtel Claridge dans le cadre des prestations de services pour le compte de la société Fraser exploitante de cet établissement. Succédant aux société Saggel puis Sodexho, précédents employeurs de M. [N] , la Sarl Aptus Services a vu son contrat commercial avec la société Fraser résilié.
Convoqué le 25 mars 2008 à un entretien préalable fixé au 7 avril suivant, M. [N] a été licencié pour motif économique le 29 avril 2008.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé la condamnation conjointe des sociétés Aptus et SGRD à supporter ces mêmes condamnations.
Par décision en date du 14 octobre 2011, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [N] de toute sa demande.
M. [N] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl Aptus Services à lui payer les sommes suivantes :
- 8 451,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 845,10 € à titre d'indemnité de préavis
- 845,10 € au titre des congés payés afférents
- 26 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] réclame, en outre, la remise des documents sociaux conformes et la condamnation de la Sarl Aptus Services à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [N] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Fraser, qui assure l'exploitation d'appartements hôtels dont le Claridge demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formulée contre elle et de prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 juin 2014, reprises et complétées à l'audience.
A l'audience du 10 juin 2014 la cour a demandé à Me Najette LABBAS conseil de la SARL APTUS SERVICE de lui produire les extraits K.Bis de la Société FRASER, de la SARL COMMODOR et de la SAS SGRD (Société de Gestion de Résidence La Défense). Me Najette LABBAS n'a pas déféré à cette demande, l'arrêt sera donc rendu sans mention des adresses exactes de ces sociétés.
MOTIVATION :
Il convient de constater en premier lieu qu'aucune demande n'est dirigée contre la société Fraser.
En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, ' le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :
- les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ;
- le reclassement du salarié est impossible.
En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.
A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 29 avril 2008 prononce le licenciement de M. [N] pour motif économique en raison de ce que 'notre contrat avec le Claridge a été résilié, ce qui conduit à l'arrêt des prestations que nous réalisons sur le site avec les collaborateurs Aptus Services dont vous faîtes partie'.
Le motif énoncé par la lettre de licenciement ne caractérise pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste de M. [N]. Il ne constitue donc pas un motif économique au sens du texte précité.
Le licenciement de M. [N] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à M. [N] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de M. [N], est en mesure d'évaluer à la somme de 16 800 €.
Enfin, M. [N] qui formule une demande de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de préavis, sans l'assortir d'explications alors qu'il ne conteste pas avoir reçu les salaires correspondants aux deux mois de préavis dont il a été dispensé, et l'indemnité conventionnelle de licenciement , comme le mentionnent les bulletins de salaire et la reconnaissance de M. [N] d'avoir perçu la somme de 3 685,58 € au titre de la fin du contrat de travail.
Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la Sarl Aptus Services à remettre à M. [N] les documents sociaux conformes.
Enfin, compte-tenu de ce qui précède, il convient d' ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sarl Aptus Services de toutes les indemnités de chômage payées à M. [N].
Le jugement déféré est en conséquence infirmé& en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Fraser
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [C] [N] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Sarl Aptus Services à payer à M. [N] la somme de 16 800 € en application de l'article L1235-3 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ordonne à la Sarl Aptus Services à remettre à M. [N] les documents sociaux conformes
Ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sarl Aptus Services de toutes les indemnités de chômage payées à M. [N].
Déboute M. [N] pour le surplus
Condamne la Sarl Aptus Services aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la Sarl Aptus Services à payer à M. [N] la somme de 3 500 € en application de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,