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03/07/2014 | FRANCE | N°12/06496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 juillet 2014, 12/06496


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Juillet 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06496



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Encadrement RG n° 10/00702





APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Paule BENISTI, avocat au bar

reau de PARIS, toque : D0299







INTIMEE

Association GROUPE HOPITALIER [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau de l'ESSONNE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Juillet 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06496

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Encadrement RG n° 10/00702

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Paule BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0299

INTIMEE

Association GROUPE HOPITALIER [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, Monsieur [U] [P] a été engagé par l' Association groupe Hospitalier [1] en qualité d'économe, cadre administratif niveau 3 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif, moyennant, en dernier lieu, un salaire brut mensuel de 3.854 euros.

L'effectif de l'entreprise comporte plus de 11 salariés .

Le 7 avril 2010, Monsieur [U] [P] a été mis à pied à titre conservatoire et s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 19 avril 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2010, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave .

Contestant son licenciement, Monsieur [U] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 09 juillet 2010 des chefs de demandes suivants:

- Indemnité compensatrice de préavis 15.412,02 euros,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1.541,00euros,

- Indemnité conventionnelle de licenciement 12.526,28 euros,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 95.502,00 euros,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 euros,

- Intérêts au taux légal .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 24 mai 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu les conclusions en date du 28 mai 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [U] [P] demande à la cour de :

- dire et juger que le licenciement de monsieur [U] [P] ne repose pas sur une faute grave,

Par conséquent,

- condamner le Groupe Hospitalier [1] à lui payer les sommes de :

* 15.417,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.541 euros de congés payés afférents,

* 12. 526,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 95.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions en date du 28 mai 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' Association groupe Hospitalier [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 24 mai 2012 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une faute grave,

- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [P] à verser au Groupe Hospitalier [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

" Les raisons qui motivent cette décision et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes :

Depuis près d'un an maintenant j'ai dû attirer votre attention par différents courriers sur le fait que votre travail ne donnait pas satisfaction (lettres du 13 mai 2009, du 17 novembre 2009 et du 20 novembre 2009).

Ces différentes mises en garde n'ont apporté aucune amélioration puisque nous devons malheureusement dénombrer depuis le début du mois de mars 2010 une accumulation de fautes ou de négligences de votre part qui mettent en péril la bonne gestion de notre institution ainsi que sa notoriété et qui justifient en conséquence compte tenu de leur accumulation votre licenciement pour faute grave, à savoir :

- le 10 mars dernier Madame [H] responsable de la qualité me signalait qu'elle venait de découvrir qu'en 2009 les analyses de potabilité de l'eau n'avaient pas été effectuées alors qu'elles doivent l'être chaque année en application de l'article L. 1 3 2 1 - 1 du code de la santé publique. Vous êtes responsable de ce contrôle dont l'absence pour 2009 pourrait être dommageable à la certification de notre établissement. Sollicité pour réparer cet oubli vous avez refusé de faire faire les prélèvements et de contacter les laboratoires.

- le 12 mars 2010 le second de cuisine M. [V] me faisait part de problèmes relationnels avec vous faisant même état d'un « harcèlement intentionnel » de votre part : vous ne le saluez pas comme les autres, vous ne recueillez pas son avis sur les problèmes qui le concerne, vous l'injuriez lui disant «qu'il n'est pas intelligent » ou

« qu'il n'a plus l'âge de s'habiller comme un jeune.,.. ».

- le 15 mars 2010 nous recevions le résultat des prélèvements de surface de [Localité 3] et de [Localité 2],

' Sur le premier site 35 % seulement des résultats sont bons les 65 % restants étant inacceptables.

' Sur le second 80 % des prélèvements sont bons et 20 % inacceptables.

Ces résultats sont donc tout à fait insuffisants dans un domaine dont vous avez l'entière responsabilité.

- le 15 mars 2010 détectant moi-même une odeur suspecte en kiné je découvre que vous avez commandé des compresses à chauffer au bain-marié alors que nous n'avons pas de bain marie en kiné de sorte que nous n'utilisons que des compresses à chauffer aux micro-ondes, Une employée a placé comme d'habitude la compresse aux micro-ondes de sorte qu'elle a pris feu.

- le 15 mars 2010 alors que vous étiez en congé nous constatons que le remplacement de. Mme [B] pendant ses congés payés du mois d'avril n'a pas été prévu par vous contrairement .à ce que vous m'aviez indiqué :

vous aviez prévu son emplacement par une personne, Mme [I], qui est elle-même en congé. Nous avons donc dû avoir recours en urgence à un CDD extérieur de l'établissement.

- le 16 mars 2010, Madame [R] diététicienne me signale que vous n'avez pas respecté les règles d'hygiène en cuisine en entrant dans celle-ci avec des chaussures sales sans avoir mis les protections indispensables alors que vous êtes le garant de l'hygiène en cuisine. Par la suite, vous avez eu un Incident avec Madame [D] [M] qui avait relaté les faits à la direction ce qui lui a valu de se faire injurier dans ces termes entre autres : « regarde, elle fait son caca nerveux ! » entre autres propos injurieux.

- le 16 mars 2010 Monsieur [Q] aide-soignant se plaignait avec véhémence du personnel de ménage qui est sous votre responsabilité : douches, salles communes et salles de soins qui ne sont pas nettoyées tous les jours, impossibilité de trouver un agent de service pendant une demi-heure alors qu'il y avait une urgence...

- enfin le 23 mars 2010 Monsieur [X] adjoint de direction attire mon attention sur le manque de rigueur dans votre suivi du contrôle des factures Sodexho ; c'est lui qui a relevé plusieurs erreurs et obtenu un rabais sur les repas de 6 € faisant ainsi votre travail.

Cette conduite inacceptable qui est incompatible avec vos fonctions et qui trouble la sérénité indispensable au bon fonctionnement de notre activité, ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Cette accumulation de griefs rendant impossible votre maintien dans l'entreprise pendant, la durée du préavis votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.

Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire, que nous vous avons signifiée .le 7 avril 2010, laquelle ne vous sera pas rémunérée.

Afin de vous éviter de vous déplacer, votre solde de tout compte, arrêté à la date de présentation du présent courrier, vous sera envoyé à votre domicile au plus tard début mai 2010, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Assedic. ";

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

Qu'en l'espèce, l'employeur relève des erreurs dont il n'établit pas qu'elles constituent des manquements délibérés imputables au salarié et alors que la fiche de poste produite ne reprend pas l'intégralité des fonctions permettant de rattacher les manquements à celles-ci;

Considérant que les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire , doivent retenir, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement , si aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement pour faute grave ne peut être fondé sur les insuffisances professionnelles listées dans la lettre de licenciement;

Considérant , cependant, que pour imputer au salarié un comportement harcelant et un management inadéquat, l' Association groupe Hospitalier [1] verse aux débats un rapport adressé le 12 mars 2010 à la direction par Monsieur [V] [N] qui fait état, de façon circonstanciée, d'un comportement qu'il qualifie de nature à " le détruire mentalement"; Que ce courrier est un appel à la direction pour faire cesser l'attitude de Monsieur [U] [P] à l'encontre du plaignant;

Que l'attitude de Monsieur [U] [P] envers le personnel avait déjà fait l'objet de débats lors du comité d'entreprise du 26 janvier 2010 et qu'à cette occasion avait été pointé le comportement de l'appelant dans la cuisine de l'hôpital;

Que dans ses conclusions devant la cour l'appelant n'apporte aucune explication sur ses rapports avec Monsieur [V] se contentant de qualifier les faits de mensongers et d'affabulation;

Que cette simple dénégation ne saurait priver de pertinence les éléments produits au débats par l' Association groupe Hospitalier [1] qui établissent un comportement de nature harcelante imputable à Monsieur [U] [P] ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [U] [P] conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l' Association groupe Hospitalier [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/06496
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/06496 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.06496 ?
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