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04/07/2014 | FRANCE | N°13/10409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 04 juillet 2014, 13/10409


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 JUILLET 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10409



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14264





APPELANTS



Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Madame [F] [B] Ã

©pouse [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





SCI DE LALEU agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés et assistés par : Me Guillaume CADIX, avo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 JUILLET 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10409

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14264

APPELANTS

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [F] [B] épouse [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SCI DE LALEU agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés par : Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667

INTIMES

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par : Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS, toque : 24

M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par : Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS, toque : 24

SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DELESTRE - SND prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 1]

SAS RESTAURATION ORLÉANAISE CONSTRUCTION -ROC prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistées par : Me Jean Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 septembre 2009, la SCI de LALEU a acquis de Monsieur [C] [H] un immeuble d'habitation situé [Adresse 1], dénommé « Manoir de St Leu », datant du Moyen Âge et classé monument historique.

Des travaux de rénovation avaient été réalisés en 1998 et 1999, intégralement payés.

Le 27 novembre 2010, après que Monsieur et Madame [W] et [F] [J], associés de la SCI DE LALEU, se furent installés dans les lieux, le plancher haut de l'étage s'est effondré et Monsieur [J] qui se trouvait dans la salle de bain du deuxième étage a chuté à l'étage inférieur.

Monsieur et Madame [W] et [F] [J] ont obtenu, à l'encontre de leur vendeur, la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 25 avril 2011, mesure d'expertise confiée à Monsieur [S] et étendue à la SCI DE LALEU, à Monsieur [X], architecte, à la SOCIETE NOUVELLE DELESTRE, chargée du lot « couverture-charpente » et à la société GUEBLE, chargée du lot « maçonnerie », par ordonnance du 14 juin 2011.

Par assignations des 15 et 16 octobre 2012, Monsieur et Madame [W] et [F] [J] et la SCI DE LALEU ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice et le tribunal a statué sur leur demande en ces termes :

« Constate que la réception tacite est intervenue le 25 avril 2000.

Dit que l'action en responsabilité à l'encontre des constructeurs, intentée par les époux [J] et la SCI DE LALEU sur le fondement des articles 1792 et 1147 du Code civil par acte du 23 décembre 2010 est prescrite.

Rejette l'action en responsabilité intentée par les époux [J] et la SCI DE LALEU sur le fondement du dol et de l'article 1382 du Code civil.

Ordonne l'exécution provisoire.

Écarte les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Condamne les époux [J] et la SCI DE LALEU aux dépens comprenant les frais d'expertise ».

Monsieur et Madame [W] et [F] [J] et la SCI DE LALEU ont régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 24 mai 2013.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

- Monsieur et Madame [W] et [F] [J] et la SCI DE LALEU : 19 mars 2014

- Monsieur [P] [X] et la MAF : 12 mars 2014

- la SARL SOCIETE NOUVELLE DELESTRE (SND) et la SAS RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION (ROC), venant aux droits de la société GUEBLE : 26 mars 2014

'''

sur la réception des travaux de rénovation de l'immeuble

Monsieur et Madame [W] et [F] [J] et la SCI DE LALEU contestent la réception tacite retenue par le tribunal.

Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et, contrairement aux affirmations des sociétés SND et ROC(conclusions page 8), n'ont pas fait l'objet d'une réception judiciaire, le tribunal ayant uniquement déduit l'existence d'une réception tacite de la constatation de l'achèvement des travaux, du nettoyage du chantier et du paiement du prix, tenant ces éléments pour la preuve de la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Il est établi que Monsieur [H], maître d'ouvrage, a été victime, en cours des travaux, d'un grave problème de santé qui l'a empêché de mener l'opération de rénovation à son terme, de venir sur les lieux et d'emménager dans l'immeuble.

Cependant, comme l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, le concours des circonstances qu'il relate, l'achèvement des travaux d'un commun accord entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs au stade d'avancement où ils se trouvaient le 25 avril 2000, le paiement du prix des travaux exécutés, sans réserve, et l'absence de toute réclamation relative à d'éventuelles malfaçons pendant les neuf années suivantes, suffisent à établir la prise de possession de l'ouvrage par Monsieur [H] et sa volonté de le recevoir en l'état, son absence d'occupation réelle des lieux ayant une cause étrangère à l'état du bâtiment.

Le jugement doit par conséquent être confirmé sur la fixation au 25 avril 2000 de la réception tacite de l'ouvrage.

sur la prescription

A la date d'introduction de la procédure (octobre 2012), les règles de prescription applicables étaient celles résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit :

-un délai pour agir de 10 ans à compter de la réception des travaux pour une action engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil (article 1792-4-2 du Code civil),

-un délai pour agir de 10 ans à compter de la réception des travaux pour toute autre action en responsabilité engagée contre les constructeurs (article 1792-4-3 du Code civil),

-un délai pour agir de cinq ans pour une action personnelle ou mobilière à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil),

-un délai pour agir de dix ans à compter de la consolidation de la victime pour une action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel (226 du Code civil).

L'article 26 de la loi précise, concernant les durées de prescription qu'elle réduit, que les durée susvisées s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La SCI DE LALEU et les époux [J] déclarent expressément agir sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1382 du Code civil et invoquent subsidiairement l'article 1792 du Code civil.

A la date de l'assignation en référé du 23 décembre 2010, premier acte de procédure, interruptif de prescription, la SCI DE LALEU était forclose pour agir en réparation des désordres affectant l'immeuble sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Pour fonder sa demande sur l'article 1147 du Code civil, la SCI DE LALEU soutient que l'entreprise de maçonnerie, en effectuant des réparations sommaires du plancher sans alerter le maître d''uvre de l'état très dégradé des fusées par des insectes lignivores et en laissant des éléments très dégradés sous un mortier, a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité contractuelle.

L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de dol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

L'action, dès lors qu'elle est introduite sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, n'est pas prescrite, le délai de prescription trentenaire applicable avant la loi du 17 juin 2008, qui était en cours à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, s'étant trouvé réduit de 30 ans à 10 ans, à compter du le nouveau point de départ du délai que constituait l'entrée en vigueur de la loi, ce qui permettait aux appelants d'agir jusqu'en 2018.

La demande de Monsieur et Madame [J], fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, est soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du sinistre, qui leur ouvrait un droit d'agir jusqu'en 2015.

Les actions introduites en 2012 n'étaient donc pas prescrites et le jugement doit être infirmé sur ce point.

sur la responsabilité

Le rapport d'expertise fournit les éléments d'information suivants :

- le plancher haut de la chambre s'est effondré et la poutre maîtresse perpendiculaire au faîtage (entrait) s'est brisée

- la cause de l'effondrement est la rupture de la poutre fortement altérée par pourriture cubique et insectes xylophages

- des fusées en châtaignier sont affectées par les mêmes causes

- une cavité dans l'épaisseur du bois de l'entrait avait fait l'objet d'un comblement au mortier à une date indéterminée antérieure aux travaux

- le pourrissement des pièces de charpente est consécutif à une humidification anormalement élevée des bois en raison d'infiltrations d'eau depuis l'extérieur (encastrement de l'entrait sur un corbeau en pierre traversant, maçonnerie extérieure très humide, absence de chéneaux) et d'infiltrations d'eau par le plancher des combles précédemment recouvert d'une dalle béton.

L'expert estime que les travaux de réhabilitation auraient dû prévenir l'effondrement du plancher et que les entreprises n'ont pas procédé aux vérifications imposées par le CCTP.

Cependant, à défaut de visa du CCTP par le marché liant les entreprises au maître de l'ouvrage au nombre des documents contractuels et à défaut de signature du CCTP par les entreprises, seule la violation délibérée et consciente des règles élémentaires de leur art, en lien direct et certain avec les dommages subis, est susceptible de constituer une faute dolosive dans l'exécution des obligations contractuelles des entreprises.

S'il est établi que la poutre et le plancher étaient dégradés au moment des travaux, et même antérieurement aux travaux, puisqu'une cavité dans l'épaisseur du bois avait déjà été comblée et que la société GUEBLE a renforcé le plancher par des pièces de bois neuf, l'expertise a révélé que la cause de la pourriture de la poutre, qui a conduit à sa rupture, est une humidification anormale et prolongée, pour des raisons totalement extérieures aux travaux et tenant à la configuration d'origine du bâtiment.

Dès lors que l'intervention des entreprises est étrangère à la réalisation des dommages, aucune violation délibérée des règles élémentaires de leur art ne permet de leur imputer la responsabilité du sinistre sur le fondement de l'existence d'une faute dolosive.

A défaut, la SCI DE LALEU n'est pas fondée à poursuivre l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

La cause des dommages ne résidant pas dans les travaux réalisés mais dans le pourrissement de la poutre en raison de son humidification excessive et prolongée, la demande formée par Monsieur et Madame [W] et [F] [J] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil n'est pas fondée.

L'équité s'oppose à la mise en 'uvre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

-déclaré prescrite l'action de la SCI DE LALEU sur le fondement de l'article 1792 après avoir retenu la date du 25 avril 2000 comme date de réception tacite,

-débouté la SCI DE LALEU et les époux [J] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

-écarté l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné la SCI DE LALEU et les époux [J] aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SCI DE LALEU de sa demande formée sur le dt de l'article 1147 du Code civil,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SCI DE LALEU et Monsieur et Madame [W] et [F] [J] in solidum aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/10409
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/10409 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;13.10409 ?
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