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08/09/2014 | FRANCE | N°12/16929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 08 septembre 2014, 12/16929


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2014



(n°14/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16929



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/08746





APPELANTE



LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représ

entants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

Assisté de Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2014

(n°14/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16929

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/08746

APPELANTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

Assisté de Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935

INTIMES

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre, entendue préalablement en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Madame Catherine COSSON, conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 3 octobre 2009, Monsieur [G] [B] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui n'a pas été identifié.

Le FGAO n'a pas contesté son droit à indemnisation et il a fait l'objet d'un examen médical contradictoire effectué par les docteurs [X] mandaté par son assureur, et [P], désigné par le FGAO. Ces médecins ont déposé des conclusions datées du 13 décembre 2010.

Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de grande instance de CRETEIL, a condamné le FGAO avec exécution provisoire:

* à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 41.695€ en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles;

* aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître LOUKIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Le FGAO a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2013, le FGAO demande à la cour de:

Dire et juger le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES recevable et bien fondé en son appel.

- Réformer la décision entreprise sur les sommes allouées au titre de la tierce personne avant consolidation, sur les dépenses de santé et sur la condamnation du FGAO aux dépens.

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

- Rejeter la demande au titre des dépenses de santé.

- Retenir au titre de la tierce personne une indemnité de 420 €.

- Rejeter la demande de condamnation du FGAO au titre des dépens, comme contraires aux dispositions de l'article L-421-1 du Code des Assurances.

- Confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires.

- Débouter Monsieur [B] de son appel incident, comme en toutes ses demandes plus

amples.

- Condamner Monsieur [B] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître

Alain LABERIBE, Avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. $gt;$gt;

Par dernières conclusions du 10 avril 2013, Monsieur [G] [B] forme les demandes suivantes:

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le FGAO à payer à Monsieur [B] la somme de 3.120,18 € au titre des dépenses de santé, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance.

L'infirmant pour le surplus,

Condamner le FGAO à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

32.400 € au titre de la perte de revenus

1.895 € au titre de la perte de la montre Breitling

199 € au titre de la perte de l'appareil téléphonique SAMSUNG G 600

10.000 € au titre du poste «souffrance endurées»

6.000 € au titre du préjudice d'agrément

4.629 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

7.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent

66.657,60 € au titre de l'aide humaine

30.000 € au titre du préjudice familial et sentimental.

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2011 et que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du jour de l'assignation.

- Condamner le FGAO à la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC.

- Condamner le Fonds de Garantie Automobile aux entiers dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés par Maître LOUKIL conformément aux dispositions de l'article 699 CPC.$gt;$gt;

La CPAM du Val-de-Marne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et a fait savoir qu'elle n'est pas en mesure de produire le décompte des prestations versées à la victime ou pour elle, ses archives ayant été détruites.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice corporel:

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Monsieur [G] [B] a présenté une fracture du grand trochanter de la hanche gauche et une contusion de l'épaule droite qui n'ont pas justifié une hospitalisation mais un traitement fonctionnel sans intervention chirurgicale.

Les médecins ont conclu ainsi:

- gêne temporaire totale: néant,

- gêne temporaire partielle:

* de classe 3 du 3 octobre 2009 au 3 janvier 2010,

* de classe 2 du 4 janvier 2010 au 7 mars 2010,

* de classe 1 du 8 mars 2010 au 3 octobre 2010,

- arrêt de travail médicalement prescrit du 3 octobre 2010 au 18 octobre 2010,

- souffrances: 2/7,

- consolidation le 3 octobre 2010,

- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique: 3% en raison du freinage douloureux de la mobilité de l'épaule droite et des signes de tendinopathie du moyen fessier gauche,

- dommage esthétique: néant,

- préjudice professionnel temporaire,

- interruption de la natation et des sports de combat jusqu'à la consolidation,

- tierce personne: 3 heures hebdomadaires du 3 octobre 2009 au 3 janvier 2010.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [G] [B] qui était âgé de 39 ans (né le [Date naissance 1] 1970) lors de l'accident et qui ne justifie pas avoir exercé un emploi, sera indemnisé comme suit:

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Monsieur [G] [B] justifie avoir conservé à sa charge des dépenses d'un montant de 199,50€ outre des frais, contestés par le FGAO, de kinésithérapie et d'ostéopathie d'un montant de 2.835€. Ces frais étant en lien de causalité avec l'accident, cette somme sera allouée.

En revanche, la note de Madame [D] [C] d'un montant de 85,68€ qui ne précise pas la nature des prestations fournies, sera rejetée.

Monsieur [G] [B] recevra donc pour ce poste la somme de (199,50€ + 2.835€)............................................................................................................3.034,50€.

-perte de gains professionnels actuels:

Monsieur [G] [B] demande la somme de 32.400€ à ce titre tandis que le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le blessé de sa demande.

Au soutien de sa demande Monsieur [G] [B] produit une promesse d'embauche datée du 30 septembre 2009, par laquelle Monsieur [R] [H], gérant de la société INGENIERIE SERVICE CONTACT, $gt; pour un salaire brut de 2.700€. Il verse également aux débats deux attestations délivrées par cette même personne, les 1er décembre 2010 et 4 mai 2011, selon lesquelles il fait partie des sous-traitants de la société.

Monsieur [G] [B] ne produit aucun élément sur les revenus qu'il a pu percevoir avant l'accident mais justifie avoir été engagé en qualité de professeur de gymnastique et de musculation par CDD et à temps partiel du 3 mai 1993 au 30 juin 1994 puis en qualité d'extra par un club de tennis du 1er au 30 avril 1996. Il établit également avoir travaillé en tant que vacataire à temps partiel au sein d'une association ASSO-FORME en 1998 et en qualité d'animateur pour la SARL IDFIX en 2000 durant des périodes qui ne sont pas indiquées pour ces deux postes.

Dans sa déclaration faite le jour de l'accident à son assureur, Monsieur [G] [B] indiquait être professeur, actuellement sans emploi.

Il ressort de ces éléments que le blessé n'établit avoir travaillé que très ponctuellement, en qualité de professeur ou animateur sportif, sur des périodes limitées et plusieurs années avant l'accident. Il ne démontre donc pas qu'il aurait pu occuper de façon pérenne un poste de technicien. Il a toutefois perdu une chance d'exercer une activité professionnelle jusqu'à la date de consolidation qui sera réparée, au vu de ses activités antérieures, par la somme de..................................................................................4.000€.

- tierce personne temporaire:

Monsieur [G] [B] demande une indemnisation déterminée en fonction de la nécessité de l'aide d'un tiers rémunérée à hauteur de 18€/heure et ce, 24 heures sur 24 du 3 octobre 2009 au 2 décembre 2009, 12 heures par jour du 3 décembre 2009 au 7 mars 2010 et 6 heures par jour du 8 mars 2010 au 31 août 2010.

Le FGAO offre une indemnité calculée sur la base des conclusions des médecins ayant réalisé l'expertise amiable, soit une assistance durant 3 heures par semaine pendant 14 semaines, au taux horaire de 10€ en faisant valoir qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que Monsieur [G] [B] s'est déplacé dans les jours et les semaines qui ont suivi l'accident et en se prévalant des déclarations du blessé lors de son dépôt de plainte le 21 décembre 2009 selon lesquelles il marchait à l'aide de béquilles.

Eu égard aux blessures notées dans le rapport d'expertise, Monsieur [G] [B] s'est certainement trouvé très limité dans ses facultés de déplacement immédiatement après l'accident puis a récupéré progressivement son autonomie. Les experts n'ont pas retenu de gêne temporaire totale mais des gênes partielles dont l'importance a diminué jusqu'au 3 octobre 2010, date à laquelle son état a été consolidé avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.

Compte tenu de cette récupération progressive de ses facultés de se mouvoir, les experts ont justement estimé l'aide dont le blessé a eu besoin à 3 heures, en moyenne, par semaine durant la période durant laquelle la gêne partielle était la plus importante du 3 octobre 2009 au 3 janvier 2010. Ce préjudice sera indemnisé en fonction d'un taux horaire de 13€ et Monsieur [G] [B] recevra en conséquence, la somme de: [(14s x 3h) x 13€].........................................................................................................................546€.

¿ permanents, après consolidation:

Il n'est fait état d'aucun préjudice patrimonial permanent.

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire:

L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été à bon droit indemnisées par la somme de..............................................................................................2.000€ qui sera confirmée.

- préjudice d'agrément:

Monsieur [G] [B] demande la somme de 6.000€ en faisant valoir que durant son immobilisation, il n'a pu exercer ses sports favoris. Toutefois, le FGAO s'oppose justement à titre principal à cette demande, ce préjudice ayant été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

-souffrances:

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 2/7, elles ont été très correctement indemnisées par la somme de .......................4.000€,

qui sera confirmée conformément à la demande du FGAO.

¿ permanents, après consolidation:

-déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur [G] [B] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de lors de la consolidation de son état, la somme de............4.500€.

-préjudice familial:

Monsieur [G] [B] soutient que sa compagne avec qui il vivait depuis environ deux ans et qui avait donné naissance à un enfant quelques semaines plus tôt, l'a quitté à la suite de l'accident, craignant de vivre avec une personne impotente et de devoir entretenir un homme amoindri. Toutefois, la gravité de l'accident et de ses séquelles ne justifie nullement les craintes et la réaction de la compagne du blessé et ce dernier n'établit donc pas l'existence d'une relation de causalité entre la rupture qui serait survenue dans son couple et l'accident. Monsieur [G] [B] a été justement débouté de sa réclamation de ce chef.

TOTAL: 18.080,50€.

Monsieur [G] [B] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 18.080,50€, en deniers ou quittances.

Sur le préjudice matériel:

Monsieur [G] [B] demande le remboursement d'une montre d'un montant de 1.895€. Toutefois, s'il justifie que son ancienne compagne lui a offert une montre de ce prix et qu'il a déclaré à son assureur que cette montre a subi des dégradations, il n'établit pas la réalité de ces dégâts par une facture ou un devis d'un réparateur ni du coût des réparations devant être effectuées, étant observé que dans son courrier adressé au FGAO le 25 mai 2011, son avocat qui discutait les indemnités offertes par le Fonds, ne faisait pas état de ce dommage.

Le blessé sollicite également la somme de 199€ en remboursement d'un téléphone portable détérioré lors de l'accident or, non seulement il ne justifie pas que cet appareil a subi des dommages mais il résulte de sa pièce 36 qu'il lui a été fourni pour un euro par son opérateur.

Monsieur [G] [B] sera donc débouté de ses demandes.

Sur les intérêts:

Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

Les dépens ne faisant pas partie des charges que doit assumer le FGAO en vertu de l'article L.421-1 du code des assurances, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne le FGAO à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 18.080,50€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/16929
Date de la décision : 08/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/16929 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-08;12.16929 ?
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