La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°14/03691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 septembre 2014, 14/03691


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03691



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201267263





DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



BANK OF AFRICA-MADAGASCAR (BOA-MADAGASCAR)

société de droit malgache

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

MADAGASCAR



représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03691

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201267263

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

BANK OF AFRICA-MADAGASCAR (BOA-MADAGASCAR) société de droit malgache

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

MADAGASCAR

représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :

SOCIÉTÉ GEOCOTON

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Rasseck BOURGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1327

SOCIÉTÉ BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 'BMCE'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ROYAUME DU MAROC

représentée par Me Corinne BAZEMO de la SELARL NORRIS & BAZEMO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1161

SOCIÉTÉ BMCE BANK INTERNATIONAL PLC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Corinne BAZEMO de la SELARL NORRIS & BAZEMO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1161

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit malgache BANK OF AFRICA-MADAGASCAR (BOA-MADAGASCAR) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société de droit malgache Hasy Malagasy (Hasyma), dont la société de droit français GEOCOTON SA est actionnaire majoritaire.

GEOCOTON faisant valoir que la vente a été poursuivie par BOA-MADAGASCAR en violation de l'engagement pris par celle-ci d'arrêter la procédure d'exécution en contrepartie d'une garantie à première demande, laquelle a été effectivement émise sur son ordre par la société de droit marocain BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BMCE), a assigné devant le tribunal de commerce de Paris BOA-MADAGASCAR, BMCE et BMCE INTERNATIONAL pour les voir condamner solidairement à payer diverses sommes correspondant aux dépenses de restructuration de Hasyma, à la réparation du préjudice économique, du préjudice moral et de l'atteinte à l'image. Subsidairement, GEOCOTON a présenté ces mêmes demandes contre les seules sociétés BMCE et BMCE INTERNATIONAL.

Par un jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent.

BOA-MADAGASCAR a formé contredit le 14 février 2014. Elle fait valoir, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges consulaires, la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris figurant dans la garantie à première demande émise par BMCE sur l'ordre de GEOCOTON ne lui est pas opposable, d'autre part, que l'accord de coopération franco-malgache du 4 juin 1973 exclut l'application tant du privilège de juridiction prévu par l'article 14 du code civil que de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande principale étant celle qui est dirigée contre elle-même et BMCE n'étant attraite à l'instance que pour justifier la saisine du tribunal de commerce de Paris. BOA-MADAGASCAR demande la condamnation de GEOCOTON à lui payer la somme de

2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

GEOCOTON demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner BOA-MADAGASCAR à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, d'une part, que l'accord de coopération du 4 juin 1973 ne s'applique pas en présence d'une clause attributive de compétence et que celle qui est stipulée dans la garantie à première demande est opposable à BOA-MADAGASCAR qui en a exigé l'émission et dicté les termes, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'action dirigée contre BMCE et BMCE INTERNATIONAL ayant un caractère sérieux, la prorogation de compétence prévue par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile est applicable.

BMCE et BMCE BANK INTERNATIONAL demandent à la cour de dire, d'une part, que la clause attributive de juridiction n'est applicable qu'aux différends relatifs à l'émission ou à l'exécution de la garantie à première demande, et non à un litige opposant GEOCOTON à BOA-MADAGASCAR relativement au caractère fautif de la mise en vente des biens d'Hasyma, d'autre part, qu'elles n'ont pas la qualité de défendeurs réels et sérieux au litige et que leur présence à l'instance ne justifie donc pas la saisine d'une juridiction française, par conséquent, d'infirmer le jugement et de dire compétent le tribunal de commerce d'Antananarivo, subsidiairement, d'évoquer partiellement et de se prononcer sur la prétendue complicité entre elles et BOA-MADAGASCAR, en toute hypothèse, de leur allouer à chacune la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'annexe II de l'accord franco-malgache de coopération en matière de justice du 4 juin 1973 écarte les règles par lesquelles la législation de l'un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat dont il est le national;

Que la compétence des tribunaux français à l'égard de la société malgache BOA-MADAGASCAR, défenderesse, ne saurait donc se fonder sur la nationalité française de la demanderesse;

Considérant, en deuxième lieu, que GEOCOTON expose que BOA-MADAGASCAR s'est engagée à suspendre les poursuites à l'égard de sa filiale Hasyma, sous condition de l'émission par elle d'une garantie à première demande souscrite auprès de la BMCE; qu'elle fait valoir que BOA-MADAGASCAR a poursuivi la vente en dépit de l'émission de la garantie dans le délai imparti; qu'elle soutient qu'elle est fondée à attraire cette banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Paris en vertu de la clause d'élection de for stipulée par la garantie, dès lors que BOA-MADAGASCAR, en a dicté les termes et qu'elle a imposé le choix de la BMCE qui lui est liée;

Mais considérant que s'il ressort des échanges de courriels entre le directeur général de BOA MADAGASCAR et le directeur général adjoint de GEOCOTON que des négociations ont été menées entre les parties sur les conditions d'une garantie par GEOCOTON des dettes de sa filiale, il n'en résulte pas que BOA-MADAGASCAR, qui n'est pas signataire de ce contrat, ait consenti à la clause d'élection de for qui y est stipulée; que la garantie à première demande étant autonome, les effets de la clause attributive de juridiction ne peuvent pas davantage être étendus à BOA-MADAGASCAR;

Considérant, en troisième lieu, que la cause des demandes de GEOCOTON tient à l'inexécution qu'elle impute à BOA-MADAGASCAR de son engagement de ne pas procéder à la vente sur saisie immobilière des actifs d'Hasyma; que si GEOCOTON a également attrait à l'instance BMCE et BMCE INTERNATIONAL sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif qu'elles ont 'concouru à l'inexécution contractuelle de la demanderesse au contredit alors qu'elles étaient parfaitement informées des termes de l'accord intervenu entre cette dernière et GEOCOTON', l'assignation délivrée sur un fondement aussi fragile n'avait d'autre fin que de créer un chef de compétence au bénéfice des juridictions françaises en mettant en cause des sociétés domiciliées en France ou liées à GEOCOTON par un contrat stipulant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux français; que BMCE et BMCE INTERNATIONAL n'étant pas des défenderesses réelles et sérieuses, il ne saurait être fait application de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile;

Considérant que la compétence des tribunaux français n'étant justifiée à aucun titre, il convient d'accueillir le contredit et d'infirmer la décision entreprise;

Considérant que, compte tenu du sens de l'arrêt, les demandes de GEOCOTON tendant à la condamnation de BOA-MADAGASCAR pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées;

Considérant que dans le cadre du contredit, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires sur le fond formulées par BMCE et BMCE INTERNATIONAL;

Considérant que GEOCOTON, qui succombe, sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à BOA-MADAGASCAR la somme de 2.000 euros et la même somme globale à BMCE et BMCE INTERNATIONAL;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris.

Dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes.

Rejette toute autre demande.

Condamne la SA GEOCOTON aux dépens.

Condamne la SA GEOCOTON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société BANK OF AFRICA-MADAGASCAR la somme de 2.000 euros et la même somme globale à la société BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR et à la société BMCE BANK INTERNATIONAL PLC.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03691
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/03691 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;14.03691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award