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10/09/2014 | FRANCE | N°11/07253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 septembre 2014, 11/07253


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 Septembre 2014

(n° 3, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07253 TM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/10497





APPELANTE

Madame [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Pierre BREGOU, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P0093







INTIMEE

Association GROUPE ALLIANCE 1% LOGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 10 Septembre 2014

(n° 3, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07253 TM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/10497

APPELANTE

Madame [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093

INTIMEE

Association GROUPE ALLIANCE 1% LOGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

Madame [R] [Y] a été engagée le 10 avril 2000 en qualité de « directeur général salarié » suivant contrat à durée indéterminée, par l'association CIL ALIANCE 1% LOGEMENT, organisme collecteur de la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction.

Elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 22 juin 2009.

Par LRAR datée du 15 juillet 2009 elle était licenciée pour faute grave.

Madame [R] [Y] saisissait alors le conseil de prud'hommes de PARIS

le 30 juillet 2009.

Celui-ci par jugement en date du 22 décembre 2010, Section Encadrement, disait que le licenciement reposait sur une faute grave, et déboutait la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.

Madame [R] [Y] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision soutenant que les faits qui lui étaient reprochés ne lui étaient pas imputables.

Elle demande à la cour de :

- Dire que Madame [Y] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse par l'association ALIANCE 1% LOGEMENT ;

- Condamner l'association ALIANCE 1% LOGEMENT à verser à Madame

[Y] la somme de 67.277 € à titre d'indemnités compensatrices

de préavis et congés payés sur préavis ;

- Condamner l'association ALIANCE 1% LOGEMENT à verser à Madame [Y] la somme de 244.646 € nettes au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'avenant du 21 janvier 2001 et subsidiairement, la somme de 40.080 € nettes à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner l'association ALIANCE 1% LOGEMENT à verser à Madame

[Y] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 490.000 € équivalant à 24 mois de salaire ;

À titre subsidiaire,

- Dire et juger que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de

Madame [Y] est irrégulière et condamner l'association ALIANCE 1% LOGEMENT à verser à Madame [Y] la somme de 20 387 € net équivalant à un mois de salaire à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

- Condamner l'association ALIANCE 1% LOGEMENT à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

L'association ALIANCE 1% LOGEMENT demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ainsi que la condamnation de son ancienne salariée à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Les pièces tardivement transmises à l'appelante par l'intimée seront prises en considération, avec l'accord de l'appelante, formulé à la barre, afin que soit garanti le caractère totalement contradictoire des débats.

Le salaire brut moyen mensuel de Madame [Y] s'élève à 20 387 euros pour 151,67 heures de travail.

L'association compte environ 200 salariés salariés répartis sur 19 sites.

Elle est administrée par un conseil d'administration composé de 15 administrateurs,

5 administrateurs étant désignés par les organisations syndicales d'employeurs (MEDEF et CGPME), 5 autres administrateurs étant désignés par les organisations syndicales de salariés, et 5 administrateurs élus par l'assemblée générale des membres de l'association.

Elle est présidée par un président élu pour trois ans, qui assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Un Comité paritaire des Emplois, composé de 10 membres du conseil d'administration propose une politique de l'emploi des fonds collectés en cohérence avec les politiques nationales et les souhaits des partenaires sociaux.

L'association ALIANCE 1% LOGEMENT est l'un des collecteurs du 1% patronal, l'un des plus importants de FRANCE, agréée par l'ANPEEC, Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction, établissement public industriel et commercial, en application des dispositions de l'article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la rupture du contrat de travail de Madame [R] [Y]

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée à Madame [Y] est rédigée comme suit :

« Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 10 juillet 2009, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :

Vous occupez les fonctions de Directeur Général du CIL Alliance 1% Logement depuis le 10 avril 2000. A ce titre, il vous a été délégué par le Président du Conseil d'administration les prérogatives nécessaires pour assurer la direction et la gestion de l'association. Du fait de cette délégation de pouvoirs et de l'organisation que vous avez mise en place, vous détenez l'intégralité des responsabilités de fonctionnement, d'organisation et de gestion de l'association.

Conformément aux articles L 313-7 et R 313-35-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'ANPEEC a procédé à un contrôle du CIL Alliance 1% dont la clôture a eu lieu le 4 mai 2009.

Le rapport de contrôle de l'ANPEEC a établi des manquements et des irrégularités graves et répétés dans le fonctionnement et la gestion de l'association.

La gravité de la situation a conduit le Ministre du logement à prendre un arrêté en date du 19 juin 2009 afin de suspendre le Conseil d'administration de l'association Alliance 1% Logement et à charger l'ANPEEC de l'administration provisoire de l'association.

Conformément aux dispositions des articles L 313-13 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, cet arrêté ministériel ne peut intervenir qu'en cas

« d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non respect des conditions d'agrément. ». Comme vous le savez, une telle situation est extrêmement rare et cette procédure n'est utilisée que dans les situations de carence importante et avérée.

De ce fait, l'association Alliance 1% Logement se trouve actuellement sous administration provisoire et est susceptible de se voir retirer son agrément.

Les fautes graves et répétées de gestion que vous avez commises qui ont été établies et portées à notre connaissance, tant par le rapport de l'ANPEEC de mai 2009 que par l'arrêté ministériel du 19 juin 2009, rendent impossible de vous maintenir à vos fonctions de Directeur Général.

En conséquence, votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement. »

Madame [R] [Y] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et en tout cas ne lui sont pas personnellement imputables.

Madame [R] [Y] invoque en premier lieu l'absence de motivation de la lettre de licenciement, l'association ALIANCE 1% LOGEMENT faisant état de « fautes graves et répétées » en se référant au rapport de l'ANPEEC et à l'arrêté ministériel, documents qui n'étaient pas annexés à la lettre de licenciement.

La seule référence à des documents externes non notifiés à l'intéressée et n'ayant pas pour objet son licenciement ne constituerait pas le motif précis et objectivement vérifiable prévu par l'article L.1232-6 du code du travail.

Il résulte cependant des pièces versées en procédure et des débats, que l'Arrêté ministériel du 19 juin 2009, d'une longueur de 8 pages, a été communiqué à Madame [R] [Y] par LR-AR en date du 30 juin 2009.

Les termes de cet arrêté comportent 5 considérant principaux, détaillés sur 8 pages, mettant clairement en cause les carences professionnelles de l'intéressée, en sa qualité de directrice générale de l'association.

Il est indiqué que Madame [R] [Y] a été entendue par les fonctionnaires du Ministère du logement, assistée de son avocat, le 16 juin 2009, de même que la présidente et la vice-présidente de l'association.

Par ailleurs, le rapport de l'ANPEEC comporte 90 pages, relevant très précisément les fautes de gestion dans la direction de l'association.

La Cour considère en conséquence que les griefs précis, objectifs et vérifiables exigés par la loi sont suffisamment exposés par l'association ALIANCE 1% LOGEMENT et rejette ce premier moyen de l'appelante.

En second lieu, Madame [R] [Y] soutient que les manquements, irrégularités et autres fautes de gestion ayant conduit à la mise sous administration provisoire de l'association ne peuvent lui être imputés, ayant agi exclusivement sous la responsabilité du président et du conseil d'administration.

Elle indique avoir servi en quelque sorte de « fusible » , alors que c'est le conseil d'administration dans son ensemble qui aurait dû être sanctionné pour ses manquements et son absence de diligence dans la mise en oeuvre des politiques managériales adéquates.

Elle produit une lettre en date du 23 juillet 2008 émanant de Madame [M] [T], alors présidente de l'association, s'accusant personnellement des manquements constatés, et notamment de l'importante augmentation de salaire (40 %) accordée sans autre contrepartie à Madame [R] [Y] selon avenant contractuel en date du 27 avril 2006.

Cependant, il résulte des pièces produites, notamment des PV des conseils d'administration en dates des 26 septembre 2007 et 20 mars 2008, que Madame [R] [Y] disposait d'une large délégation de pouvoirs accordée à plusieurs reprises par le conseil d'administration, notamment dans les domaines où les manquements ont été constatés, ainsi l'évaluation de la pertinence de l'organisation territoriale de l'association, la mise en concurrence de divers prestataires, les critères de distribution des aides aux ménages, les contrôles internes, les dépenses excessives.

Le rapport de l'ANPEEC relève « la gestion en direct par Madame [R] [Y] de la direction juridique, de la direction des ressources humaines, ...des services de la comptabilité, de la trésorerie, du suivi des prêts, de la gestion du contentieux, du locatif, du contrôle de gestion, de la communication interne et externe et de l'ensemble du réseau, ce qui semble excessif et ne fait que souligner l'absence d'un directeur de réseau et d'un directeur administratif et financier....Cette organisation en râteau conduit à une très grande concentration des responsabilités de Madame [R] [Y] en lui conférant une prise directe omniprésente sur toutes les fonctions ».

Le très haut niveau de salaire de Madame [R] [Y] se trouve ainsi justifié par l'étendue de ses compétences et responsabilités, le courrier de Mme [M] [T] revendiquant une co-responsabilité des faits fautifs, n'exonérant en rien le directeur général.

Il convient d'observer à cet égard que la première augmentation de salaire dont a bénéficié l'intéressée selon avenant contractuel en date du 23 juin 2003 faisait explicitement référence de l'augmentation de ses charges et de son niveau de responsabilité.

La Cour considère en conséquence que les manquements constatés sont personnellement imputables à Madame [R] [Y].

Madame [R] [Y] soutient enfin que la preuve de la gravité de la faute n'est pas rapportée par l'employeur, le doute devant profiter au salarié.

Elle précise que l'association n'a soulevé aucun fait précis et concret à son encontre, de nature à constituer une faute grave.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, que l'un des dysfonctionnements les plus graves porte sur l'absence de contrôle du bien-fondé et de la réalité des missions de conseil effectuées par le cabinet DLA, qui a effectué 22 missions pour un montant de 3 482 000 euros en 2007, et 3 742 000 euros en 2008. Madame [R] [Y] qui avait reçu délégation pour conclure les conventions et engager les dépenses a systématiquement payé les factures, notamment sans mise en concurrence préalable.

L'association ALIANCE 1% LOGEMENT n'a jamais été en mesure d'adresser aux autorités de contrôle de quelconques documents démontrant l'existence de négociation des contrats conclus avec DLA, de même qu'avec l'entreprise AIDOLOGEMENT, ou même de simples débats au conseil d'administration, alors que ces deux entreprises sont les principaux fournisseurs de l'association.

Depuis le 16 octobre 2001, l'association ALIANCE 1% LOGEMENT a signé les 22 lettres de missions avec DLA, pour des missions de conseils divers, dont une mission d'assistance personnelle à la présidente, sans recherche par la directrice générale de la valeur marginale des prestations fournies, ce qui constitue un comportement fautif.

La signature de Madame [R] [Y] figure notamment sur les contrats avec les prestataires, les ordres de paiement et les factures.

Il est également reproché à l'intéressée d'avoir failli dans sa mission d'information du conseil d'administration, qui, composé de personnes bénévoles, attend à juste titre que tous renseignements lui soient apportés pour l'éclairer dans ses délibérations.

Or il est établi que Madame [R] [Y] exerçait un pouvoir solitaire, concentrant de multiples compétences et pouvoirs entre ses mains.

Par ailleurs, Madame [R] [Y] qui avait la responsabilité du statut collectif et individuel des salariés, et notamment des rémunérations, « n'a pas réussi à fédérer une équipe de cadres dirigeants apte à relayer ses choix stratégiques et à faire appliquer ses directives sur le terrain ».

Il est reproché à l'intéressée d'avoir mis en place des primes au bénéfice des salariés, en fonction du nombre d'affaires conclues, sans vérification du bien fondé et de l'opportunité des aides apportées aux ménages.

Les comptes rendus des séminaires dirigés par Madame [R] [Y] montrent qu'elle était totalement impliquée dans un rôle de directeur de réseau, et que le grief de perte du caractère non lucratif de l'association lui est directement imputable et nuit à l'image de marque de l'association.

L'ensemble de ces faits, personnellement imputables à Madame [R] [Y] relevés tant par la Cour des Comptes que par l'ANPEEC, a entraîné la suspension du conseil d'administration de l'association, qui est restée effective pendant une année. Le retrait définitif de l'agrément ministériel a été envisagé, ayant pu conduire à la disparition de l'association ALIANCE 1% LOGEMENT.

La Cour considère que le comportement fautif de Madame [R] [Y], cadre supérieur disposant de l'ancienneté et de l'expérience nécessaire, bénéficiant des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ses fonctions, par ses multiples manquements à ses obligations contractuelles ayant mis en péril la vie de l'association, est constitutif d'une faute grave, et qu'il eût été dommageable pour l'association de la maintenir dans les effectifs durant ses trois mois de préavis.

La décision du conseil des prud'hommes de PARIS sera ainsi confirmée.

Madame [R] [Y] sera subséquemment déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

Madame [R] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît

équitable de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

CONFIRME la décision du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 22 décembre 2010,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du CPC,

DÉBOUTE Madame [R] [Y] de ses demandes complémentaires ou contraires,

CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07253
Date de la décision : 10/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/07253 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;11.07253 ?
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