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10/09/2014 | FRANCE | N°12/05578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 septembre 2014, 12/05578


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05578



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu 19 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/04128





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAR

L SABIMO, ou tout autres syndic en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0044

Assist...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05578

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu 19 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/04128

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL SABIMO, ou tout autres syndic en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0044

Assisté de Me Marie- LEVASSEUR VAQUER, avocat au barreau de PONTOISE,

toque : T 140

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL BATIM ETB FILS, ou tout autres syndic en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0177

LA SOCIÉTÉ IDEX ENERGIES - Agissant poursuites et diligences de son de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Laurence APITZ, plaidant pour le cabinet DOUBLE SIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président

Madame Irène LUC, Conseiller, Conseiller rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 19 janvier 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Batim et Fils et, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Sabimo, à payer à la société Idex Energies la somme de 100'862,34 € 10, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 sur la somme de 55 376,95€ et à compter du 29 novembre 2010 pour le surplus, condamné la Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Batim et Fils, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Sabimo, à payer à la société Idex Energies la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Idex Energies pour le surplus

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2012 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2014, par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions, débouter la société Idex Energies de toutes ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], et condamner la société Idex Energies à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2014 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 5] demande à la cour de déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 janvier 2012 en toutes ses dispositions, débouter la société Idex Energies de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner la société Idex Energies à lui payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2014 par lesquelles la société Idex Energies demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, déclarer la société Idex Energies recevable et bien fondée dans ses demandes, débouter les deux syndicats de l'ensemble de leurs demandes, en conséquence, constater l'existence d'un lien de droit entre la société Idex Energies SAS et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la [Adresse 5] et le Syndicat des co propriétaires de la résidence [Adresse 4] et condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], à payer à la société Idex Energies la somme de 100 862,34 euros au titre de l'exécution du contrat n°22740, statuant à nouveau, assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, date de la première lettre de mise en demeure, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à verser à la société Idex Energies la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Suivant acte du 23 décembre 1993, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représentés par leur syndicat commun, le cabinet Sogis, ont souscrit auprès de la société Idex Energies des prestations de maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et d'entretien complet, avec garantie totale des installations, moyennant le paiement d'un prix forfaitaire, actualisé chaque année suivant un calcul et des valeurs contractuellement prévus.

Le contrat était conclu pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2003 et stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction au-delà de cette première période.

Par acte du 18 février 2011, la société Idex Energies a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Batim et Fils et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la société Sabimo devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 100 862,34€, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009, au titre des factures restées impayées.

Dans le jugement présentement déféré, le tribunal a fait droit à ses demandes.

Considérant que le Syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 4] soutient qu'il n'est lié par aucun rapport de droit avec la société Idex Energies, car le contrat pour la fourniture de prestations de maintenance et d'entretien des installations de chauffage et d'eau chaude aurait été conclu entre la société Idex Energies et l'ASL «'Syndicat de l'association des utilisateurs de la chaufferie de [Adresse 6]'», personne morale distincte et indépendante regroupant les deux syndicats des copropriétaires ; que d'autre part, il fait valoir que la société Idex Energies n'est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire des syndicats de copropriétaires du [Adresse 4] et de la [Adresse 5] puisqu'aucune solidarité de plein droit n'est applicable en l'espèce et qu'aucun contrat ne lie les parties ; que même si la société Idex Energies parvient à convaincre la cour du bien fondé de sa créance, encore faut-il que cette dernière justifie du quantum de cette créance en distinguant les sommes réclamées à chacun des syndicats défendeurs ;

Considérant que le Syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 5] soutient également que la société Idex Energies a pour seul interlocuteur possible la société Batim & Fils, président de l'ASL ; que la société Idex Energies ne détaille pas les facturations par syndicat, se contentant de facturer l'intégralité de ses services aux deux syndicats, la répartition se faisant entre eux par le biais de l'ASL ;

Considérant que la société Idex Energies expose qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en dépit de la violation du contrat par ses cocontractants et qu'elle a, notamment, continué à assurer la maintenance régulière des installations de chauffage (p2) ainsi que les réparations au titre de la garantie, dite P3 ;

Considérant qu'il résulte de la première page du contrat signé le 23 décembre 1993 que celui-ci a été conclu entre la société Idex et les deux syndicats de copropriétaires, représentés, à l'époque, par la société Sogis ; que l'association ASL n'apparaît nulle part dans ce contrat ; que les factures de la société IDEX étaient adressées à la société Sogis qui se chargeait d'effectuer la répartition entre les deux syndicats de copropriétaires ;

Considérant que les deux sociétés appelantes ne contestent pas utilement la somme qui leur est réclamée ; qu'il y a lieu, dès lors, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 100'862,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 ; que le jugement déféré sera donc confirmé et ses motifs adoptés, à l'exception du point de départ des intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement entrepris, à l'exception du point de départ des intérêts au taux légal,

l'infirme sur ce point,

- Et, statuant à nouveau,

- Dit que la somme de 100'862,34 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009,

- Condamne les deux syndicats, in solidum, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Les condamne à payer à la société Idex Energies, in solidum, la somme de 5000 € au titre

de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05578
Date de la décision : 10/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/05578 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;12.05578 ?
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