La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2014 | FRANCE | N°11/01501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 11 septembre 2014, 11/01501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 Septembre 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01501



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/08764





APPELANTE

Madame [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me An

dré COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582 substitué par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SAS ORGANISATION ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 Septembre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 09/08764

APPELANTE

Madame [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582 substitué par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS ORGANISATION ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OTCI) venant aux droits de la société OTCI LG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [F] [U] a été engagée à compter du 2 janvier 2002 par la société OTCI dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée pour y exercer principalement les fonctions de coordonateur de sécurité.

A compter du 1 er janvier 2007, le contrat de travail de Madame [U] a été repris par la société OTCI LG exploitant en location gérance le fonds de commerce de la société OTCI .

La convention collective applicable à l'entreprise est la convention Syntec.

Madame [U] avait la qualification de cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à la somme de 3.737 € .

Madame [F] [U] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 26 mars 2009.

Contestant son licenciement, Madame [F] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 juin 2009 des chefs de demandes suivants :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 44 400,00 €,

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 22 422,00 € ,

- Dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements 11 211,00 €,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ,

- Exécution provisoire .

Reconventionnellement, la société OTCI sollicitait la condamnation de Madame [F] [U] à lui payer les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour procédure abusive à titre symbolique 1,00 € ,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [F] [U] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 décembre 2010 qui a :

- Débouté Mme [F] [U] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Mme [F] [U] à payer à la SOCIETE ORGANISATION ET

TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OCTI LG), défendeur la

somme de 50 € (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- Débouté la SOCIETE ORGANISATION ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS

IMMOBILIERES (OCTI LG), défendeur du surplus de sa demande reconventionnelle

- Condamné Madame [F] [U] aux dépens.

Vu les conclusions en date du 11 juin 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [F] [U] demande à la cour de :

- Déclarer Madame [F] [U] recevable et fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Dire et JUGER que Madame [U] architecte de formation était polyvalente et a effectué de nombreuses autres activités que celles de coordonnateur S PS à laquelle voudrait la cantonner son employeur ;

- Dire et Juger que la société OTCI a manifesté son désintérêt pour l'activité SPS ;

- Dire et JUGER que la société OTCI n'ayant pas justifié de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ses activités, le licenciement notifié le 26 mars 2009 ne repose pas sur une cause économique ;

- Dire et JUGER que la seule proposition de reclassement formalisée le 3 février 2009 par la société OTCI membre d'un Groupe de sociétés était déloyale faute de sérieux ;

- Dire et juger que la société OTCI n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ;

En conséquence,

- Dire et juger le licenciement de Madame [U] sans cause réelle et sérieuse, et abusif ;

- Condamner la société OTCI à lui payer les sommes suivantes :

* 67 266 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22 422 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

*11 211 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;

- Condamner en outre la société OTCI au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 11 juin 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société OTCI venant aux droits de la société OTCI LG demande à la cour de :

- Déclarer Madame [U] mal fondée en son appel à rencontre du jugement rendu le 15 décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Paris et l'en débouter;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la

société OTCI LG de sa demande reconventionnelle à rencontre de Madame [U].;

- Recevoir la société OTCI en sa demande reconventionnelle et y faisant droit :

- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient;

Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

" ...OTCI LG rencontre depuis plusieurs mois des difficultés économiques importantes, qui se traduisent par une baisse sensible de son chiffre d'affaires qui a chuté de 19% en un an :

- 2007 : CA 4 789 149 euros,

- 2008 : CA 3 806 598 euros,

Ces difficultés se trouvent aujourd'hui considérablement aggravées par la crise économique actuelle qui touche de plein fouet notre c'ur de métier.

Vous avez été embauchée le 2 janvier 2002 en qualité de cadre pour réaliser des missions de maîtrise d''uvre et d'études techniques d'opérations de BTP et tout particulièrement des missions de coordination de sécurité et de protection de la santé.

Or il se trouve que cette activité SPS, dont vous êtes seule en charge depuis : plusieurs années, est en chute constante depuis deux ans;

Ainsi le montant total des honoraires perçus est passé de 145.696,75 € en 2006 à 96.600,88 € en 2007 et à 61.964,07 € pour 2008.

Ceci représente une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 % chaque année sur 2 ans, soit un recul de moitié.

Il est clair que le chiffre d'affaires actuel pour l'activité SPS (tout juste 60.000 €) est loin de couvrir votre charge salariale et impacte ainsi de manière importante la situation économique de l'entreprise déjà fortement affectée.

J'ai du prendre cette décision pour les raisons suivantes :

La perte quasi totale, survenue courant 2008, de notre plus gros client, THALES, ne permet pas d'envisager un quelconque redressement de cette activité, ce d'autant plus compte tenu de la gravité et de l'ampleur de la crise économique actuelle.

OTCILG n'a donc d'autre choix que de fermer son activité SPS ce qui a pour conséquence la suppression de votre emploi.

Comme je vous en avais fait part dès le mois de décembre, j'ai recherché une solution de reclassement et vous ai proposé à cet effet le seul poste disponible à savoir celui de dessinateur projeteur, pour un salaire de 2.900 € brut mensuel, assorti d'une formation.

Vous avez refusé cette proposition au double motif que votre qualité d'architecte pourrait être, selon vous, mieux employée et, d'autre part, que vous estimiez le salaire insuffisant Or votre qualité d'architecte ne change rien au fait qu'il n'existe hélas aucun autre poste disponible que celui que je vous ai proposé.

Par ailleurs, le salaire offert pour ce poste est pleinement conforme aux barèmes de la profession compte tenu de votre expérience dans la fonction.

La présente lettre' constitue la notification de votre licenciement économique.

Votre préavis, d'une durée de 3 mois, et que vous êtes tenue d'effectuer afin de terminer les dernières missions en cours, commencera à courir à compter de la date de réception de la présente lettre.

Il vous reste par ailleurs 103,88 heures non encore utilisées au titre du droit individuel à la formation et il vous est possible de demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier du montant correspondant de l'allocation de formation qui vous permettra d'effectuer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou une autre action de formation.

Au terme de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et l'attestation d'emploi destinée à l'Assedic.

Par ailleurs je vous précise :

- qu'en raison de il nature économique de votre licenciement, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous m'informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année ;

- que la société vous libère de l'obligation de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail à compter de la fin de votre préavis;

- et enfin que vous disposez d'un délai d'un an à compter de la présente notification pour contester votre licenciement...";

Considérant que les difficultés économiques de la société OTCI ont été caractérisées par une baisse importante et durable du chiffres d'affaires de l'activité SPS entraînant une détérioration des résultats de l'entreprise ;

Que pour l'activité SPS, qui était le coeur d'activité de Madame [F] [U] les chiffres sont les suivants :

- 2004 : 522.738 euros,

- 2005 : 139. 915 euros,

- 2006 : 145.696 euros

- 2007: 96.600 euros

- 2008 : 61.984 euros ( licenciement intervenu le 26.30.2009 );

Qu'au moment du licenciement, il n'existait pas de groupe ;

Que la société intimée justifie de ce que :

- la société ESTAIR (6 salariés) a été acquise le 2 juin 2009 par OTCI LG , soit

postérieurement au licenciement de Madame [U];

- la société EXPRIMME (6 salariés) a été acquise le 30 septembre 2011 par OTCI LG, soit presque deux ans après le licenciement ;

- que la société IEA INGENIERIE (5 salariés) n'était pas filiale d'OTCI LG ;

- que la société OTCI MADAGASCAR (4 salariés), qui a été liquidée depuis le licenciement de Madame [U] ), n pas non plus filiale d'OTCI LG ni 'OTCI s'agissant d'une toute petite société, à vocation humanitaire,;

Que les difficultés économiques doivent donc s'apprécier au seul niveau d'OTCI, lesquelles se sont traduites par une baisse importante et durable du chiffre d'affaires de l'activité SPS entraînant une détérioration des résultats de l'entreprise rappelés ci-dessus;

Que cette dégradation du chiffre d'affaires, de l'ordre de 30 % chaque année sur deux ans, représentait un recul de moitié de l'activité SPS;

Que dans le même temps, l'activité de la société s'est dégradée substantiellement, son chiffre d'affaires chutant de 18 % chaque année;

Que l e résultat d'exploitation s'est trouvé quant à lui divisé par 3 sur 3 ans avec une chute de plus de moitié sur un an passant de 397.000 € en 2007 à 117.455 € en 2009;

Qu'en conséquence, l'élément matériel du motif économique est établi;

Que par ailleurs, la société OTCI démontre qu'elle a supprimé le poste de coordonnateur SPS occupé par la salariée même si quelques missions ponctuelles ont pu être terminées par d'autres salariés et que l'employeur établi que depuis le licenciement de Madame [F] [U] la société n'a plus reçu de missions SPS étant rappelé que le choix d' OTCI de fermer l'activité SPS, compte tenu de sa non rentabilité, relève du pouvoir de gestion de l'employeur;

Considérant, s'agissant de l'obligation de reclassement, que la société OTCI a proposé à Madame [F] [U] le seul poste disponible dans l'entreprise à savoir un poste de dessinateur projeteur en bâtiment (occupé par un Monsieur [Z] architecte de formation comme Madame [U]); que le grief tenant à la baisse de rémunération importante que la salariée prétend qu'elle aurait subi sera écarté en raison de ce que l'employeur justifie , lors de l'entretien préalable, de sa proposition de rémunération pour ce poste à la somme brute mensuelle de 3.200 € ainsi que Madame [U] l'indique elle-même dans sa lettre du 22 mai 2009;

Que dés lors, la société OTCI a exécuté loyalement son obligation de moyen renforcée;

Qu'il sera relevé que Madame [F] [U] n'a pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée, la salarié s'étant inscrite à PÔLE EMPLOI plus de 9 mois après son licenciement;

Que s'agissant de l'ordre des licenciement, Madame société OTCI étant seule en charge au sein la société OTCI de l'activité SPS, le grief tenant au non respect de l'ordre des licenciements est inopérant;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que la société OTCI conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame [F] [U] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la SAS ORGANISATION ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OTCI) venant aux droits de la société OTCI LG la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01501
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/01501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;11.01501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award