Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 3ème chambre - RG n° 2007030132
APPELANTE
SAS GEODIS PROJETS
ayant son siège social [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Représentée par Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMÉES
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SA GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
Compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
ayant son siège social [Adresse 7]
EC 3A Royaume Uni
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et domiciliée pour les besoins de la procédure chez la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, dont le siège social est [Adresse 2]
SA ALSTOM POWER HYDRAULIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domicicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Représentées par Me Bertrand BAGUENARD de la SELARL TANTIN&TANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 210, substituant Me TANTIN.
Société DANFODIO HOLDING CO
ayant son siège social [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l'AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
Représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 912
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée du rapport
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Les sociétés Alstom et Alstom Power Hydraulique (ci-après Alstom) ont vendu au Ministère de l'irrigation du Soudan des matériels dans le cadre d'un projet dit "Merowe Dam Project" pour le prix facturé CIF de 3 398 030,31 €.
Par contrat du 20 juin 2005 l'organisation du transport, au départ d'Allemagne à destination du Soudan, a été confiée à la société Geodis Projets, commissionnaire de transport.
Lors de ce transport, une partie de la livraison a été endommagée amenant Alstom à procéder à son remplacement et à sa réexpédition pour un coût de 371 196,44 € dont elle a été remboursée par ses assureurs, conservant seulement à charge une franchise de 10 000€ ;
C'est dans ces conditions que la société Alstom et ses assureurs ont fait assigner la société Geodis Projets en tant que commissionnaire de transport et la société soudanaise Danfodio Holding Co en tant que transporteur, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 24 mai 2012 , assorti de l'exécution provisoire sans constitution de garantie, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Geodis Projets à payer aux compagnies Allianz Global Corporate & Specialty (nouvelle dénomination sociale de la compagnie Allianz Marine & Aviation), Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Ltd et Ace European Group Limited la somme de 316 981,63 € avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2007 et anatocisme dans les termes de l'article ll54 du Code civil;
condamné la société Geodis Projets à payer à la société Alstom Power Hydraulique la somme de 10.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2007 et anatocisme dans les termes de l'article ll54 du code civil
condamné la société Geodis Projets à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, aux compagnies Allianz Global Corporate & Specialty (nouvelle dénomination sociale de la Compagnie Allianz Marine & Aviation), Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Ltd et Ace European Group Limited ensemble, la somme de 5.000 € ; à la SA ALSTOM la somme de 2.000 € et à chacune des sociétés Basher Barwill Agencies Ltd et International Transport Intermediaries Club la somme de 500 € déboutant pour les surplus;
condamné la société Danfodio Holding Co. à relever indemne et garantir la société Geodis Projets des condamnations prononcées à son encontre;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires comme mal fondées.
Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2012 par la société Geodis Projets contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2014 par lesquelles la société Geodis Projets demande à la Cour de :
infirmer le jugement et statuant à nouveau;
dire et déclarer la société Alstom Power Hydraulique et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Specialty, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Ltd et Ace European Group LDT mal fondées en leurs demandes dirigées contre la société Geodis Projets;
Les en débouter;
condamner la société Alstom Power Hydraulique et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Specialty, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Ltd et Ace European Group LDT condamnées à la société Geodis Projets la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la société Alstom Power Hydraulique et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Specialty, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Ltd et Ace European Group LDT aux dépens de première instance et d'appel;
Subsidiairement;
dire et juger que l'indemnité pouvoir être mise à la charge de la société Geodis Projets ne saurait excéder la somme de 750 € ;
débouter la société la société Alstom Power Hydraulique et les compagnies d'assurances Allianz Global Corporate & Specialty, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Ltd et Ace European Group LDT du surplus de leur demande;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Danfodio Holding & CO à relever et garantir la société Geodis Projets.
La société Geodis Overseas France affirme avoir, dans le respect du contrat de commission de transport, confié le post-acheminement terrestre des tourets de câbles à la société Danfodio qui l'a effectivement réalisé et qu'il en résulte l'inexistence de toute faute personnelle de la société Geodis Projets et qu'ainsi elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des dommages causés aux tourets de câbles au cours du transport par le transporteur ans la mesure où celui-ci lui a été imposé.
Elle soulève également l'absence de justification par l'intimée quant au montant du dommage allégué.
Elle invoque également la limitation de responsabilité applicable au recours formé par la société Alstom Power Hydraulique et ses assureurs résultant de ses conditions générales de vente qui sont intégrées au contrat de commission de transport.
Elle soulève enfin la garantie de la société Danfodio Holding & CO qui ne peut sérieusement contester avoir été chargée du post-acheminement terrestre du touret litigieux.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2014 par par lesquelles la société Allianz Global Corporate & Specialty, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société Generali Lard, la société XL Insurance Company Limited, la société Ace European Group Limited et la société Alstom Power Hydraulique demandent à la Cour de:
déclarer la société Geodis Projets mal fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte et l'en débouter;
confirmer le jugement entrepris;
condamner la société Geodis Projets à payer aux sociétés Allianz Global Corporate 8 Specialty, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, Xl Insurance Company Limited, Ace European Group Limited et à la Société Alstom Power Hydraulique une somme complémentaire de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée relève que le tribunal a bien jugé, tout d'abord en ce qui concerne son analyse du quantum du dommage, dans sa réalité comme dans son importance, puis en ce qui concerne son appréciation de la qualité de commissionnaire de transport garant de la société Geodis Projets et enfin en constatant son impossibilité à limiter sa responsabilité.
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2013 par lesquelles la société Danfodio demande à la Cour de :
annuler la décision du premier juge
dire l'action de Geodis contre Danfodio prescrite
infirmant le jugement du 24 mai 2012, débouter Geodis Projets de son appel en garantie
la condamner à 10 000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Vu les conclusions d'incident signifiées le 19 mars 2014 par lesquelles la société Danfodio demande à la Cour de :
déclarer irrecevables à l'égard de la société Danfodio les conclusions signifiées par Geodis Projets ainsi que les pièces communiquées ce même jour par la société Geodis comme signifiées postérieurement au délai légal du 19 mai 2013.
Subsidiairement par application des articles 15 et 16 du CPC,
les déclarer encore irrecevables;
Très subsidiairement
pour le cas où la Cour retienne les écritures de Geodis à l'égard de Danfodio,
renvoyer l'affaire à des dates de clôture et de plaidoirie ultérieurs pour permettre à Danfodio de répondre aux écritures et pièces de Geodis du 13 mars 2014,
donner acte à la société Danfodio de ce qu'elle ne sollicite pas le rejet des débats des conclusions des compagnies d'assurance Alliianz Global Corporate et autres en date du 18 mars 2014;
La société Danfodio soutient qu'elle n'a pas réalisé le transport en cause et qu'elle ne peut donc se voir condamnée à relever et à garantir la société Geodis Projets de la condamnation prononcée à son encontre.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur les conclusions d'incident de la société Danfodio:
Considérant que la société Danfodio fait valoir qu'elle a répondu par des conclusions signifiées le 19 mars 2013 à celles de la société Geodis mais que ses conclusions comportant un appel incident, la société Geodis disposait d'un délai de deux mois pour y répondre, soit avant le 19 mai 2013; que la société Geodis Projets n'ayant conclu que le 13 mars 214, de sorte que ses dernières conclusions devraient être écartées en application de l'article 910 du code de procédure civile, ajoutant que ces conclusions son intervenues une semaine avant la clôture et qu'elle n'a pas bénéficié d'un temps suffisant pour y répondre.
Considérant que, si l'article 910 dispose que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour conclure, cette disposition ne s'applique pas à l'appelant qui devient intimé à l'appel incident et qui doit ensuite déposer ses conclusions dans les limites du calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état.
Considérant que les conclusions de la société Geodis étaient des conclusions en réponse à celles de la société Danfodio qui le reconnait expressément; que, si elle indique avoir paraphé les nouveaux paragraphes figurant dans les conclusions de la société du 13 mars 2014, elle ne conteste pas qu'il s'agit d'une réponse sans mentionner en quoi celle-ci exigeait une réponse de sa part ; qu'elle demande à la Cour d'écarter les pièces communiquées le même jour, sans prétendre que l'une d'elles aurait été nouvelle par rapport à celles ayant accompagné les conclusions précédentes de la Société Geodis; que dès lors et malgré la situation de son client, société ayant son siège social au Soudan, le délai de 8 jours avant la clôture lui permettait à tout le moins d'apporter des précisions sur le ou les points qui auraient été de nature à exiger de nouveaux développements de sa part, ce qui aurait permis au conseiller de la mise en état d'apprécier si ces arguments étaient pertinents pour envisager de revoir le calendrier.
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société Danfodio tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions en date du 13 mars 2014, des pièces de la société Geodis et au rabat de l'ordonnance e clôture avec fixation d'un nouveau calendrier.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Considérant que la société Danfodio conclut que le jugement entrepris doit être annulé en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen de la prescription qu'elle avait soulevé au regard des dispositions du droit soudanais.
Considérant que le tribunal a constaté que la société Danfodio n'avait présenté aucun moyen de fond postérieur au jugement rendu le 20 octobre 2011 qui avait statué sur l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée et qui l'avait rejetée.
Considérant que la société Danfodio affirme avoir conclu en même temps à l'incompétence et à la prescription ce qui a donné lieu au prononcé du jugement du 20 octobre 2011; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir conclu postérieurement sur la question de la prescription, indiquant avoir seulement produit une note en délibéré; qu'en conséquence elle ne saurait faire grief aux premiers juges, qui n'étaient plus saisis de sa demande, de n'avoir pas statué; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l'annulation du jugement entrepris.
Au fond:
Sur la mise en cause de la société Geodis
Considérant que la société Geodis soutient que, si le transport en cause a été réalisé dans le cadre d'un contrat de commission de transport qu'elle a conclu avec les sociétés Alstom, elle s'est vu imposer la société Danfodio pour la réalisation des transports terrestres au Soudan, de sorte qu'elle ne saurait être garante d'un substitué qu'elle n'a pas choisi.
Considérant que les société Alstom le contestent, affirmant que la société Geodis disposait d'une latitude d'action suffisante dans l'organisation du transport routier.
Considérant que l'article CT14 du contrat de commission de transport stipule :
"Le commissionnaire de Transport et Alstom Hydro en accord avec MDPIU( client final du projet) ont convenu que le Commissionnaire de Transport s'efforcera autant que possible dans le respect des obligations du présent contrat de commission de transport et selon les conditions définies ci après d'utiliser la société Danfodio pour le transport local (depuis Port Soudan ou Port d'arrivée au Soudan jusqu'au site de [Localité 2]) des marchandises et équipements, Général Cargo & ODC du projet de [Localité 2].
Sont exclus du périmètre d'utilisation de la société Danfodio
les formalités de douane (au Soudan)
les formalités portuaires (au Soudan)
le transport des colis lourds, roues et transformateurs de puissance
le transport des containers ( dans le cas où exceptionnellement ils seront dépotés sur site)
le transport des colis depuis l'aéroport de [Localité 1] jusqu'au site.
.....
Il est aussi convenu que le Commissionnaire de transport s'obligera à respecter les règles suivantes :
Transmission des listes de colisage à Danfodio pour chaque expédition
.....30 jours avant ETA (1er avis)
15 jours avant ETA (2ème avis)
.....
Il est prévu alors que la société Danfodio fournisse les moyens de transport adaptés immédiatement après le dédouanement effectif des colis.
Dans la mesure où, dans le respect des notices ci dessus & dans un délai de 5 jours (calendaires), Danfodio était dans l'impossibilité de mettre en place & de fournir des moyens de transport ferroviaire, le Commissionnaire de Transport devra en aviser immédiatement et formellement Alstom.
A la date de réception de cet avis par Alstom Hydro, Danfodio disposera de trois jours calendaires (colis General cargo) et de 6 jours calendaires (colis ODC et CODC) pour mettre en place les remorques; Si à l'issue de ces délais Danfodio était dans l'impossibilité de mettre en place & de fournir des moyens de transport, le Commissionnaire de Transport serait alors libre... d'utiliser le sous traitant de son choix sauf les transporteurs refusés par MDPIU;
Un suivi précis de sa relation avec la société Danfodio sera tenu à jour par le Commissionnaire de Transport. Ce suivi à jour et complet sera susceptible d'être demandé par Alstom Hydro".
Considérant que cette clause contractuelle utilise le terme "s'efforcera "et distingue un certain nombre d'hypothèses ; que, si dans un certain nombre de cas en dépit de ce vocable, il ne s'agissait pas d'une simple recommandation, la société Geodis n'ayant en réalité aucune latitude dans le choix du transporteur terrestre et devant recourir à la société Danfodio, en revanche il était stipulé qu'en cas, d'une part, d'une impossibilité avérée de la société Danfodio de mettre en 'uvre les moyens nécessaires aux transports terrestres, d'autre part, en cas de transport des colis lourds, roues et transformateurs de puissance", la société Geodis Projets pouvait choisir le transporteur;
Considérant que la société Geodis, représentée par la société Baasher Barwill Agencies Lt, s'est d'ailleurs, liée par un contrat , un Memorandum of Understanding en date du 26 octobre 2005, avec la société Danfodio, lui confiant les opérations de post acheminement terrestre des matériels et équipements qui devaient être livrés sur le site de [Localité 2]., ce protocole stipulant au titre des moyens de transport que "la priorité doit être donnée au transport ferroviaire " ce qui n'excluait pas le transport par route et que dans ce cas et "quel qu'en soit le motif", la décision du transport par route serait prise avec l'accord préalable de Geodis représentée par [O] [Y]" ; qu'elle a librement conclu ce contrat auquel la société Alstom n'est pas intervenue et qui portait sur un périmètre dont la société Geodis avait la parfaite maîtrise, de sorte que rien n'excluait qu'elle le confie à la société Danfodio;
Considérant que le transport en cause avait pour objet le post acheminement terrestre de 13 colis contenant divers câbles et accessoires ; que le colis n°7 contenant un fût a chuté du camion le transportant et endommagé les 1 108 mètres de câbles qui s'y trouvaient en les éraflant et les cabossant; que la société Geodis indique que ces câbles représentaient un poids de 28 tonnes ; qu'elle a également indiqué dans son fax du 28 avril 2006 adressé à son représentant, la société Baashder Barwil et à la société Danfodio que "le convoi routier doit être organisé pour 4 transformateurs et 8 tourets";qu'il s'agissait donc d'un transport de colis lourds comportant des transformateurs pour lesquels la société Geodis disposait de toute latitude d'organisation ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle avait la qualité de commissionnaire de transport et qu'elle répondait à ce titre des dommages subis par les matériels qui lui avaient été confiés.
Sur l'appel en garantie de la société Danfodio
Considérant que la société Geodis soutient que le transport a été réalisé par la société Danfodio ce que celle-ci conteste formellement.
Considérant que, si la société Danfodio conteste être intervenue au transport en cause, affirmant qu'elle n'était chargée que des transports par rail à l'exclusion des transports par camion et des transports d'équipements lourds, et si cette exclusion ne figure pas au protocole d'accord conclu le 6 octobre 2005, il n'en demeure pas moins que celui-ci stipulait au titre des moyens de transport que "la priorité doit être donnée au transport ferroviaire " ce qui n'excluait pas le transport par route mais que dans ce cas et "quel qu'en soit le motif", la décision du transport par route serait prise avec l'accord préalable de Geodis représentée par [O] [Y].
Considérant que la société Geodis indique avoir donné des instructions par fax à la société Danfodio; que toutefois par fax du 28 avril 2006 adressé également à la société Baasder Barwil, elle indique avoir déjà donné des instructions et précise "En l'état ces instructions ne sont pas entièrement respectées... :
- Tous les camions doivent rester ensembles pour partir de Port Soudan en convoi
- Toute la marchandise doit être correctement sanglée conformément à nos recommandations...
Si toutes nos instructions ne sont pas respectées, Danfodio sera entièrement responsable pour toutes les conséquences et nous serons probablement dans l'impossibilité de travailler avec vous d'autres expéditions à destination [Localité 2] . Votre réponse urgente est demandée"; qu'à cette date, les conditions du transport par terre n'étaient donc pas finalisées, puisque la société Geodis demande une réponse urgente ; que la société Geodis ne produit aucune réponse ni de son représentant ni de la société Danfodio concernant cette organisation et la participation effective de la société Danfodio.
Considérant que la société Geodis ne produit aucun bon de transport ou d'expédition ou de facture permettant d'identifier la société Danfodio comme étant la société ayant transporté le matériel sinistré; que dans sa note en délibéré du 9 février 2012 adressée aux premiers juges, celle-ci indique que le camion en cause a été affrété par Alareen&Sugar Co, transporteur choisi par la société Baasher Barwil.
Considérant que, si le rapport d'expertise du Cesam mentionne que la société Danfodio a procédé au post acheminement, celui-ci a été établi en la présence du représentant de la société Alstom et de celui de la société Baasder Barwil ; que le représentant de la société Danfodio n'était pas présent et aucune mention d'une convocation de celui-ci ne figure ans ce rapport qui, en termes de conclusions,reprend les termes du fax du 28 avril 2006 de la société Geodis ; qu'en conséquence ce rapport est inopérant à démontrer que la société Danfodio était le transporteur du matériel endommagé ; que le rapport final du Llyods ne mentionne d'ailleurs pas la société Danfodio.
Considérant que la société Danfodio verse aux débats émanant de l'expert de la Lloyds et de deux de ses cadres qui attestent que la société Danfodio n'a pas assuré de transport par camion pour la société Alstom.
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Geodis n'apporte pas la preuve que la société Danfodio a été son transporteur pour l'opération en cause ; qu'il a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Danfodio à relever la société Geodis des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le montant de la réparation:
Considérant que la société Geodis soutient qu'elle peut se prévaloir de ses conditions de vente ce que contestent la société Alstom et ses assureurs.
Considérant que l'article 18.2 du contrat de commission de transport stipule que :
Le commissionnaire de transport reconnait formellement que les clauses du contrat prévalent :
- sur les conditions générales de vente du commissionnaire de transport titulaire du contrat
- sur les conditions générales de la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France et de toute autre Fédération ...".
Que l'article 18.3 ajoute que " Le commissionnaire ou ses sous-traitants et/ou leurs agents et/ou représentants respectifs doivent réparation à Alstom Hydro, ses clients , sous-traitants et co-contractants pour toute perte et dommage matériel subi par les marchandises et biens ainsi que pour toute perte consécutive et ce à concurrence de la somme la plus élevée qui peut être mise à la charge du commissionnaire...en application du présent contrat et/ou de la loi nationale ou internationale, Convention ".
Considérant que, si les conditions de vente figurent sur les factures de la société Geodis et si elles ont été visées dans le contrat de commission de transport, celui-ci en a clairement écarté l'application.
Considérant que la société Geodis ne conteste pas la réponse de l'agent du Lloyds sur les limitations de responsabilité et la prescription applicable au transporteur selon le droit soudanais, dont il résulte qu'il n'existe aucune disposition permettant au transporteur de limiter sa responsabilisé et aucun délais prescription ; qu'en conséquence la société Geodis ne saurait invoquer une limitation de garantie et doit indemniser à hauteur du montant du préjudice subi par la société Alstom.
Sur le montant du préjudice :
Considérant que la société Geodis soutient que les assureurs de la société Alstom ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué, faisant valoir qu'il n'est notamment pas justifié que le touret refusé à la livraison était en perte totale.
Considérant que la société Alstom fait valoir qu'elle a été confrontée à un refus du destinataire de recevoir des câbles qui comportaient des éraflures et des enfoncements ce qui rendait inutilisable la totalité du câblage.
Considérant que la société Geodis ne saurait contester ce refus du destinataire, ni le fait que les dégâts ont été constatés immédiatement.
Considérant que la société Alstom fournit un détail circonstancié des éléments pris en compte dans l'évaluation de son préjudice et qu'elle a déduit une somme de 10 010€ à titre de valeur de sauvetage.
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 326 981,63€ dont 10 000€ correspondant à la franchise contractuellement convenue et ont condamné la société Geodis au paiement de cette somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les sociétés Alstom Power Hydraulique, Allianz GlobalCorporate& Speciality, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali IARD, XL insurance Company Ltd, ACE European Group Ltd et Danfodio ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Danfodio à relever et garantir la société Geodis Projets de la condamnation mise à sa charge ;
et statuant à nouveau :
DEBOUTE la société Geodis Projets de son appel en garantie à l'encontre de la société Danfodio.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Geodis Projets à payer la somme de 7 000€ aux sociétés Alstom Power Hydraulique, Allianz GlobalCorporate& Speciality, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali IARD, XL insurance Company Ltd et ACE European Group Ltd et celle de 3 000€ à la société Danfodio au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Geodis Projets aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
B.REITZERC.PERRIN