Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15349
APPELANTE
Mademoiselle [S] [W] [G] [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2013 qui a débouté Madame [S] [W] [G] [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] de son action déclaratoire, a constaté son extranéité, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2013 et les conclusions signifiées par l'appelante le 5 mai 2014 par RPVA et par huissier au ministère public le 6 mai 2014 aux termes desquelles elle sollicite que le jugement déféré soit infirmé et qu'elle soit déclarée française ;
Vu les conclusions transmises par le ministère public par RPVA le 2 avril 2014 et signifiées à l'appelante par huissier audiencier le même jour aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil;
SUR QUOI,
Considérant que l'appelante n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant que Madame [S] [W] [G] [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973;
qu'elle prétend en premier lieu, à la nationalité française comme née d'une mère française, [G], [B], [H] [N], née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 3] (Togo) d'un père [R] [N], né à [Localité 2] (DAHOMEY), le [Date naissance 1] 1886 à qui la qualité de français a été reconnue par décret ministériel du 7 novembre 1928 ;
que toutefois, l'appelante ne produit pas le décret d'admission à la nationalité française de son grand-père maternel qui ne figure d'ailleurs pas sur le tome V lettres CI à GI de la liste alphabétique pour les années 1921 à 1930 des personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française par décret, publiée par la sous-direction des naturalisations dont le ministère public a versé une copie aux débats, au nombre des personnes portant ce patronyme admises à la nationalité française par décret d'admission ou de naturalisation ;
que la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ne saurait être suppléée par la production de l'acte de naissance de [K] [V] [N], présentée par l'appelante comme la soeur aînée de sa mère, lequel indique qu'elle est née 'de [R] [N], né à [Localité 2] (Dahomey), le seize mai mil huit cent quatre vingt six, auquel la qualité de français a été reconnue par décret ministériel du sept novembre mil neuf cent vingt huit' alors qu'une telle mention qui n'est pas relative à un fait que l'officier d'état civil avait pour mission de constater est susceptible de preuve contraire laquelle est, en l'occurrence, rapportée par le courrier de la sous-direction des naturalisations qui, en réponse à une demande de vérification demandée par le tribunal d'instance de Montreuil a fait connaître le 24 avril 2001 que la demande d'admission à la qualité de citoyen français formulée par l'intéressé avait été rejetée le 11 mars 1931 ;
qu'il sera relevé, à cet égard, que si l'appelante fait grief au ministère public de ne pas verser aux débats cette décision de rejet, elle ne conteste pas que c'est à la suite de la notification par lettre du 18 avril 2001 de ce rejet à sa mère, Mme [G] [N] que cette dernière a été conduite à souscrire le 17 mai 2002 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil ;
Considérant que l'appelante revendique en second lieu la nationalité française comme née d'une mère française, née elle-même d'un père qui doit être reconnu français en vertu du décret du 5 novembre 1928, étant né le [Date naissance 1] 1890 au Dahomey de parents qui y étaient eux-mêmes nés, le père de ce dernier, [C] [U] [N] étant lui-même né en 1867 à [Localité 2] (DAHOMEY) ;
que toutefois, les actes de naissance des ascendants de l'appelante ne sont pas produits en sorte que n'est pas rapportée la preuve de leur naissance au Dahomey et qu'en tout état de cause, leur origine dahoméenne est contredite par les propres pièces de l'appelante, le bulletin de notes de [R] [C] [N] portant la mention 'de race métis d'origine portugaise' ;
qu'à raison même de cette origine étrangère, l'appelante qui l'admet expressément, ne peut soutenir que son grand père s'est vu reconnaître la nationalité française par la loi du n°46-940 du 7 mai 1946 qui a étendu l'application du décret du 5 novembre 1928 à toutes les personnes sans distinction de statut alors que ce dernier texte a pris soin de réserver en son article 26, le cas des métis dont la situation devait être 'fixée dans chaque colonie par des textes spéciaux' étant relevé en outre que la mention 'sujet français' portée sur le casier judiciaire de [R] [C] [N] délivré avant l'indépendance du Dahomey ne peut emporter preuve de l'attribution à l'intéressé de la nationalité française mais de la seule citoyenneté française reconnue à tous les ressortissants des Etats de l'Union Française;
Considérant que par suite, faute de démontrer qu'à sa naissance, sa mère était française, l'appelante ne peut prétendre à la nationalité française par filiation ;
que par ailleurs, étant majeure lorsque sa mère a souscrit le 17 mai 2002 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur 1e fondement de l'article 21-13 du code civil, l'appelante ne peut bénéficier de l'effet collectif attaché à cette décision ;
qu'enfin, si Madame [S] [W] [G] [D] [Z] sollicite à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article 21-3 du Code civil, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le juge d'instance, en sorte qu'elle n'est pas recevable faute de démontrer l'avoir fait, à se prévaloir de ces dispositions ;
qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Madame [S] [W] [G] [D] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT