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18/09/2014 | FRANCE | N°07/00956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 septembre 2014, 07/00956


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 septembre 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00956



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 20601193/B





APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-françois JESUS, avocat au barreau d

e HAUTS DE SEINE, toque: 445



INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 septembre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00956

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 20601193/B

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-françois JESUS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque: 445

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Société Commerciale Automobile (SCA PARIS NORD)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Dimitri PRORELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 1] 1948, a été embauché par la Société CNEA, concessionnaire Peugeot, en qualité de tôlier à compter du 9 juin 1987; par suite de la mise en gérance de cette société, son contrat de travail a été transféré à la SCA Paris Nord, ce qui a été officialisé par un avenant en date du 13 décembre 1999.

Le 5 mars 2004, monsieur [C] [A], qui était alors occupé sur le site d'[Localité 5] à décharger d'un camion des éléments métalliques, a déclaré à 10 heures, avoir ressenti une douleur dans le dos, décrite le lendemain par son médecin traitant comme étant une 'dorsalgie et lombalgie d'effort sans irradiation sciatique'.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [A] a été consolidé à la date le 21 mai 2006 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12% taux ramené ensuite à 5 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Monsieur [C] [A] étant classé en seconde catégorie d'invalide, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France lui a versé à compter du 1er octobre 2006 une pension d'invalidité; n'ayant jamais repris le travail à l'issue de ses arrêts successifs, il a fait valoir ses droits à la retraite .

Par lettre du 13 juillet 2006, monsieur [A] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 5 mars 2004 avec toute conséquence de droit.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2007, le tribunal a déclaré cette action ainsi exercée prescrite et donc irrecevable.

Sur appel de monsieur [A], la cour , par arrêt en date du 25 février 2010, a infirmé le jugement, dit le recours de monsieur [A] recevable et avant dire droit au fond, ordonné une enquête confiée à monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France avec pour mission, notamment de se rendre sur les lieux de l'accident, procéder à toutes constatations utiles, entendre les témoins ou sachants, enjoindre à la SCA Paris Nord et inviter la Société FOG à communiquer tous documents, informations et pièces afférentes aux matériels commandés et fournir tous éléments permettant d'établir le respect ou la carence de l'employeur dans le respect de ses obligations eu égard à la réglementation.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 décembre 2010 et les parties ont fait le constat de ce que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France n'avait pas exécuté la mesure ordonnée.

Par arrêt en date 12 janvier 2012, la cour a désigné monsieur [I] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris aux fins de :

- se rendre sur les lieux de l'accident dont a été victime [C] [A] le 5 mars 2004 et procéder à toutes constatations utiles ;

- vérifier la nature du travail effectué à cette date par ce salarié ainsi que les conditions de son embauche et son niveau de qualification ;

- entendre les témoins ou sachants dont notamment Messieurs [X] -Directeur de la Sca Paris Nord, [T]- chef d'atelier, [Q], [J] et [F] ;

- afin d'établir sans ambiguïté si [C] [A] a effectivement dû ainsi qu'il le soutient manipuler des éléments de ponts élévateurs pouvant atteindre 150 kg et non pas comme le prétend son employeur des casiers (ou poutrelles) de poids nettement moins important :

- enjoindre à la SCA Paris Nord de communiquer tous documents, informations et pièces afférentes aux matériels commandés par elle et livrés le 5 mars 2004 au sein de son établissement 'Botzaris Sevran' ;

- inviter la Société FOG, constructeur des matériels que les salariés auraient soulevés -au besoin par l'intermédiaire de la SCA Paris Nord- à la même production documentaire ;

- déterminer les causes et circonstances de l'accident et fournir tous éléments permettant d'établir le respect ou la carence de l'employeur au regard de la réglementation en vigueur et notamment concernant l'éventuel exercice par [C] [A] de son droit de retrait, la mise en oeuvre des moyens appropriés dont les équipements mécaniques de nature à éviter la manutention manuelle ou limiter l'effort physique, ainsi que l'information sur le poids des charges et les méthodes adaptées à leur manipulation ;

- dire si les éléments ainsi recueillis sont de nature à caractériser des irrégularités dans la déclaration d'accident du travail en tant que mentionnant des informations inexactes, minimisées, voire contradictoires tant pour ce qui est de la présence de témoins que pour tout ce qui est de la tâche assignée à l'origine de l'accident ;

- procéder s'il échet à toutes autres investigations de nature à permettre à la Cour d'établir les responsabilités ;

- présenter toutes observations utiles au présent litige.

Le 9 février 2012, monsieur [G] a été désigné aux lieu et place de monsieur [N].

Des renvois successifs ayant été ordonnés eu égard notamment aux difficultés rencontrées par l'expert pour obtenir des éléments de Maître [Z], mandataire liquidateur de la société FOG, la cour par arrêt en date du 4 juillet 2013 a enjoint à Me [L] [Z], es qualité, de fournir à monsieur [G] tous documents, informations et pièces afférentes aux matériels commandés par la société Paris Nord et livrés par la société FOG le 5 mars 2004 au sein de l'établissement 'Botzaris Sevran', à savoir bons de commandes, bons de livraison, factures relatifs aux ponts livrés ainsi que les fiches descriptives lesdits ponts élévateurs avec les caractéristiques de dimension et de poids.

L'expert ayant déposé son rapport, l'affaire a pu être plaidée à la présente audience.

PRÉTENTION DES PARTIES

Monsieur [A] demande à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, de :

- dire et juger que la SCA Paris Nord a commis une faute inexcusable ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

- fixer le montant de son salaire annuel de référence à la somme de 23.702,78 euros à la date du 22 mai 2006 ;

- ordonner la revalorisation annuelle de cette somme par application de l'indice légal ;

- fixer à douze (12) pour cent le taux majoré de la rente annuelle versée à [C] [A] ;

- ordonner l'application du taux précité au salaire annuel brut revalorisé annuellement ;

- ordonner le versement par la caisse de la rente au taux majoré en ce compris les sommes dues à compter du 22 mai 2006 ;

- désigner un expert compétent en matière d'indemnisation du préjudice et lui confier la mission, dans les termes classiques et habituels d'évaluer notamment le préjudice relatif aux souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel causé par l'accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2004 en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

- le dispenser du versement de la consignation ou à défaut, fixer à la somme de 800 euros le montant de la provision ;

- condamner la SCA Paris Nord à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de provision;

- ordonner le remboursement à par la SCA Paris Nord et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis des sommes consignées au titre des opérations d'expertise confiées à [E] [G], soit en l'état 5.000 euros, et dire que tout complément sera pris en charge directement par la SCA Paris Nord et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

- condamner la SCA Paris Nord et la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'expertise achevée ;

La SCA Paris Nord, par la voix de son conseil, sollicite à titre principal que monsieur [A] soit débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes celles qui en découlent, en l'absence de manquements à son obligation de sécurité de résultat, qu'à titre subsidiaire, lui soient déclarées inopposables les conséquences financières susceptibles de découler de la reconnaissance de la faute inexcusable correspondant à la portion de la rente majorée totale qui excéderait le taux de 10% , enfin de condamner monsieur [A] au versement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie s'en remet à la sagesse de la cour quant à la faute inexcusable mais souligne qu'il n'appartient pas à cette juridiction de fixer le salaire de référence; enfin, elle fait valoir que l'expertise ne pourra porter sur le préjudice professionnel déjà indemnisé par la rente.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments qui ne peut être indemnisé dans le cadre ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut ;

Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que monsieur [A] a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2004 qui a entraîné une dorsalgie et lombalgie d'effort sans irradiation sciatique ;

Que seules sont en débat les circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu ainsi que le poids des charges qu'il a portées ;

Considérant que monsieur [A] soutient que ce jour là, il avait reçu l'ordre de se rendre sur le site de [Localité 6] pour décharger, avec deux autres collègues, messieurs [J] et [Q], un camion contenant un pont à colonne sous forme de plusieurs pièces métalliques pesant entre 150 et 500 Kg ; qu'en l'absence de moyens mécaniques de manutention, il a dû porter manuellement des pièces très lourdes et qu'au cours de ces opérations, il a subi la lésion dorsale susvisée ;

Considérant que l'employeur conteste la nature des éléments que monsieur [A] devait décharger, et se référant à la déclaration d'accident du travail, indique que ces pièces consistaient en des poutrelles métalliques destinés à supporter les casiers du magasin de pièces de rechange, ne représentant pas des charges lourdes justifiant l'aide d'un engin de levage ;

Et considérant qu'à l'appui de sa décision d'ordonner une enquête, la cour a estimé, dans son arrêt de 2010 que les éléments produits de part et d'autre ne permettaient pas en l'état de trancher sur l'éventuelle responsabilité, ainsi définie, de la Société SCA et qu'il existait entre les parties une contradiction majeure quant aux caractéristiques (poids et dimensions) des éléments déchargés ;

Que force est de constater aujourd'hui que les éléments recueillis par l'enquête ne permettent pas de conforter la thèse du salarié et de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant tout d'abord, que les témoignages des collègues de Monsieur [A], annexés au rapport, sont contradictoires et peu convaincants ;

Que monsieur [J] a, en effet, rédigé deux attestations, l'une le 18 septembre 2009 sous forme de traitement de texte, qui n'est manifestement pas de sa main et l'autre manuscrite, rédigée 10 ans après l'accident, le 3 janvier 2014 ; que dans la première, il indique que les salariés ont 'porté' des chemins de roulement et des cassettes de plus de 150 Kg sur leurs épaules jusqu'au garage ; que dans l'autre, il précise que les mêmes salariés n'ont plus porté sur leurs épaules mais fait 'basculer' et 'glisser' les pièces du camion jusqu'au sol où, compte tenu de leur poids et de leur longueur, il n'était plus possible de les déplacer ;

Que monsieur [Q] a précisé quant à lui, dans un témoignage écrit, que le camion contenait des éléments d'un pont élévateur et que ceux ci, pesant près de 150 kg ont été chargés notamment sur les épaules de Monsieur [A] pour être ensuite acheminées;

Que Monsieur [A] n'a pourtant jamais évoqué avoir chargé sur les épaules ces structures métalliques ;

Qu'au surplus, aucun des deux salariés, confrontés au même tâches que monsieur [A] n'a fait état de difficultés personnelles particulières dans le déchargement et le port de ce matériel qu'ils évaluaient pourtant à un poids de 150 à 500 Kg ;

Considérant ensuite, que le bon de livraison recueilli par monsieur [G] démontre que la livraison des ponts élévateurs litigieux, d'un poids total de 4 030 Kg, en provenance de la société FOG a été effectuée le 20 février 2004 et non le 5 mars 2004, jour de l'accident;

Considérant enfin, qu'il ne peut être sérieusement et raisonnablement soutenu que des structures de ponts élévateurs, conditionnées dans des cassettes d'un poids de 500 Kg soit une demi tonne, et de plusieurs mètres de longueur, aient pu être soulevées manuellement par un salarié voire même par une équipe de 4 salariés, et portées à bout de bras ou sur les épaules ou même basculées ;

Qu'une telle situation n'est pas réaliste ainsi que le souligne d'ailleurs l'expert lui même ; que pour autant celui ci, faisant sienne la thèse du salarié, n'hésite pas à conclure curieusement que les pièces d'un poids de 500 kg ' n'ont pas eu besoin d'être soulevées mais ont été glissées en bordure de remorque pour les mettre en positon de bascule', les 4 salariés 'pouvant accompagner la charge dans sa course de 1,20 m la séparant du sol' et que monsieur [A] a été exposé à des charges lourdes ;

Que de telles conclusions, hypothétiques, ne reposent que sur des approximations et des conjectures dans la mesure où aucun élément objectif versé au rapport et à ses annexes ne conforte la thèse d'un déchargement de pièces de ponts élévateurs des poids et longueur argués le jour de l'accident ;

Que s'agissant, en dernier lieu, de l'affectation de monsieur [A] à des tâches de déchargement, que ce dernier, déclaré apte à son travail, ne souffrait d'aucune contre indication médicale particulière ; que par ailleurs, en sa qualité de tôlier, il était amené à manipuler régulièrement des outils et pièces métalliques , et à la demande de l'employeur, à aider au déchargement d'un camion d'éléments de structures métalliques pour des casiers de rangement, dont la preuve qu'ils aient été d'un poids lourd n'est pas rapportée de sorte que la conscience du danger requise n'est pas caractérisée ;

Considérant, dans ces conditions, que la preuve de la faute inexcusable arguée n'est pas établie de sorte que monsieur [A] sera débouté de toutes ses demandes et supportera les frais de l'enquête;

Que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non répétibles ;

Que Monsieur [A] sera toutefois dispensé du paiement du droit d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Vu ses arrêts des 25 février 2010 et 12 janvier 2012,

Déboute Monsieur [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

Rejette toutes ses demandes ,

Dit que le requérant conservera à sa charge les frais de l'enquête de monsieur [G] ,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles,

Dispense Monsieur [A] du paiement d'un droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 07/00956
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°07/00956 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;07.00956 ?
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