Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 Septembre 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 03746
APPELANTS
Monsieur Makhlouf X...
et
Madame Gazlana Y... épouse X...
demeurant...
Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés sur l'audience par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106
Monsieur Abihil X...
demeurant...
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106
INTIMÉS
Monsieur Gilles Z...
demeurant...
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté sur l'audience par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
Madame Nathalie A...
demeurant...
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée sur l'audience par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte notarié reçu le 03 mars 2008, Monsieur Abihil X..., Monsieur Makhlouf X... et Madame Mme Gazlana Y..., son épouse (ci-après les consorts X...) ont vendu à Monsieur Gilles Z... et à Madame Nathalie A..., son épouse, un pavillon situé ...
Par actes d'huissier de justice délivré le 09 mars 2010, Monsieur et Madame Z... ont fait citer les consorts X... devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 16 février 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Débouté Monsieur Abihil X..., Monsieur Makhlouf X... et Madame Gazlana Y... épouse X... de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Condamné Monsieur Abihil X..., Monsieur Makhlouf X... et Madame Gazlana Y... épouse X... à payer à Monsieur Gilles Z... et à Madame Nathalie A... épouse Z... la somme de 14. 027, 34 euros ;
- Condamné les consorts X... aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 15 avril 2014, ils demandent à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Et statuant à nouveau :
- En tout état de cause, dire et juger que la représentation de Madame A... Z... dans cette affaire est tout à fait irrégulière et que c'est son mari qui l'a engagée, sans sa permission et sans l'en informer dans cette procédure, prononcer, en conséquence, la nullité de l'instance engagée dans ces conditions par un avocat ne détenant pas de mandat de l'un des demandeurs.
A tout le moins,
- Mettre Madame A... Z... hors de cause ;
- Débouter purement et simplement, Monsieur Z..., et en tant que de besoin, son épouse, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et, à tout le moins, mal fondées ;
- Condamner Monsieur Z... et, en tant que de besoin, solidairement avec son épouse s'il n'y a pas de nullité de la procédure et/ ou si elle n'est pas mise hors de cause, à leur verser la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral qu'a constitué cette procédure mettant en cause leur réputation, leur bonne foi, leur honnêteté et le respect de leurs obligations, toutes notions auxquelles ils sont particulièrement attachés et qu'ils veillent à respecter dans leurs rapports avec autrui, ainsi qu'en compensation du blocage depuis le 1er août 2012 des condamnations de première instance, ainsi que celle de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur Z... et, en tant que de besoin, solidairement avec son épouse si elle n'est pas mise hors de cause, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Maître Vincent RIBAUT-Avocat ¿ de L'AARPI GRV et associés pourra en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux qui la concernent.
Monsieur Gilles Z... et Madame Nathalie A... épouse Z..., intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 6 juin 2014, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- Confirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a condamné les consorts X... à leur payer la somme de 14. 027, 34 ¿ pour les travaux de mise en conformité ainsi que la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
- Condamner les consorts X... à leur payer :
2. 278, 40 ¿ pour le déménagement des meubles pour la réalisation des travaux,
5. 000, 00 ¿ au titre de dommages et intérêts pour la déloyauté des époux X... dans la relation contractuelle,
12. 000 ¿ pour le préjudice moral,
- Condamner les consorts X... à payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux engagés en première instance.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort de la procédure que celle-ci a été initiée et poursuivie par les époux Z... représentés et ayant pour avocat Maître Lionel MIMOUN ; qu'il n'est nullement établi que Mme Nathalie A..., épouse Z... n'ait pas donné mandat à Maître Lionel MIMOUN en ce sens ; que par conséquent, l'exception de nullité tirée du chef susvisé sera rejetée ainsi que la demande de mise hors de cause de cette dernière ;
Considérant sur le fond, que les consorts X... demandent la confirmation du jugement entrepris, mais sur le fondement du dol ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Considérant qu'en l'espèce les intimés soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse les appelants ont commis un dol en gardant le silence sur un élément essentiel de la vente, à savoir la présence d'une fosse sceptique et l'absence de branchement au réseau d'assainissement en conformité avec la réglementation en vigueur de la maison vendue, alors même que les vendeurs connaissaient l'existence de cette fosse ainsi que leur obligation de mise en conformité quant à la connexion au réseau d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées domestiques et des eaux pluviales ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les appelants avaient bien connaissance de l'existence de cette fosse et de l'absence de la non-conformité à la réglementation de l'installation d'assainissement de la maison vendue ; qu'il sera notamment observé que les appelants ont bien été informés préalablement à la vente litigieuse de leur obligation de raccorder la maison au réseau séparatif d'assainissement de la commune ; qu'en effet, il est notamment versé aux débats copie d'un courrier en date du 24 mai 2005, soit à une date antérieure à la vente litigieuse, adressé par la direction générale des services techniques de la communauté d'agglomération Plaine Commune, à M X..., indiquant à ce dernier une baisse des aides accordées aux propriétaires du boulevard Pasteur quant à la mise en conformité des installations privatives ; qu'il se déduit des termes mêmes de ce courrier que M X... était nécessairement informé de son obligation de mettre en conformité son installation privative puisque la communauté d'agglomération lui faisait, par ce courrier, part de son regret de baisser son aide à la réalisation des travaux de mise en conformité de son installation privative ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, qu'il y a lieu de dire que le silence gardé par les consorts X... sur la présence de la fosse sceptique et sur la nécessité de mettre en conformité l'installation privative d'assainissement avec la réglementation en vigueur, lors de la conclusion de la vente litigieuse, constitue un dol au sens des dispositions susvisées dès lors que ce silence avait pour intention de provoquer une erreur des époux Z... sur un élément déterminant de leur consentement, la non-conformité d'une installation d'assainissement et l'obligation de la mettre en conformité constituant un élément essentiel d'un contrat de vente d'une maison individuelle, étant évident que les époux Z... n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de la nécessité de réaliser ces travaux de mise en conformité ;
Considérant qu'il convient par conséquent de condamner les époux Z... à payer aux les consorts X..., sur le fondement susvisé, et à titre de dommages et intérêts la somme de 14 027, 34 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour la mise en conformité de l'installation d'assainissement ;
Considérant qu'en revanche, les époux Z... seront déboutés du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts faute d'établir la réalité d'autres préjudices, en lien de causalité directe avec le dol allégué, que celui réparé ci-dessus ;
Considérant que la cour confirmant le jugement entrepris et faisant ainsi droit partiellement aux demandes des époux Z..., il y a lieu de rejeter les demandes formées par les appelants du chef de procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité.
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Nathalie A..., épouse Z....
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,