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18/09/2014 | FRANCE | N°12/05188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 septembre 2014, 12/05188


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Septembre 2014



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05188



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-02017



APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François DIESSE, avocat au barrea

u de PARIS, toque : E1676



INTIMEE

CPAM DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



Monsieur le Ministre ch...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Septembre 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05188

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-02017

APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1676

INTIMEE

CPAM DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [O] [T] à l'encontre du jugement prononcé le 6 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [T], salariée de La Poste a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 10 février 2009 au 31 janvier 2010.

Par courrier du 7 juin 2010 La Poste indiquait à la CPAM des Hauts-de-Seine, service des fraudes, que Madame [T] était en arrêt maladie de manière continuelle depuis le 7 février 2009, le dernier arrêt transmis couvrant une période de 13 semaines du 24 avril 2010 au 25 juillet 2010.

La Poste interrogeait la caisse aux fins de savoir si cet arrêt était compatible avec la formation professionnelle suivie par l'intéressée du 13 février 2009 au 31 janvier 2010.

Par un courrier recommandé avec accusé du 1er mars 2011 la CPAM de PARIS notifiait à Madame [T] le recouvrement de la somme de 10 029,36 euros correspondant aux prestations indûment versées du 10 février 2009 au 31 janvier 2010 parallèlement au suivi de la formation de Master 2 professionnel Marketing et Communication des Entreprises au Centre de Formation Permanente de l'Université [1].

La Commission des pénalités financières, par une décision prise en sa séance du 26 septembre 2011, prenait acte de la fraude mais décidait, compte tenu de la production de l'attestation médicale certifiant que l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée nécessitait le maintien d'activités la mettant en contact avec le monde extérieur, de ne pas appliquer de sanction financière et de lui adresser un avertissement.

La CPAM de PARIS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10 029,36 euros au titre des dispositions des articles 1235 à 1276 du code civil.

Par un jugement du 6 mars 2012, le Tribunal faisait droit à la demande principale sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions déposées au greffe le 15 mai 2014 tendant à l'infirmation du jugement et la condamnation de la CPAM de PARIS à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux visas des articles L 162-4-1, L 321-1-5, L 323-6 du code de la sécurité sociale, elle demande à la Cour de constater qu'elle a observé les prescriptions de son médecin traitant et du psychiatre qui ont attesté postérieurement à la délivrances des certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail, que les sorties étaient autorisées et le contact avec le public nécessaire au succès de son traitement.

La CPAM de PARIS a développé les conclusions visées par le greffe social le 21 mai 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris.

La caisse fait valoir que la prescription de «sorties libres'» ne vaut pas l'autorisation de poursuivre son activité et qu'en tout état de cause pour être valable, l'autorisation de poursuivre la formation professionnelle aurait dû lui être notifiée avant ou à tout le moins au commencement de l'arrêt de travail.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article L 321-1 et de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

Qu'en vertu de ces textes, la prescription de sorties libres ne saurait être assimilée à l'autorisation d'exercer une activité laquelle est exclusive du versement d'indemnités journalières ;

Qu'il s'en suit que c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la CPAM DE PARIS et qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Madame [O] [T] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne madame [O] [T] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes ).

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/05188
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/05188 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;12.05188 ?
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