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18/09/2014 | FRANCE | N°12/20259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 18 septembre 2014, 12/20259


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20259



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2012 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 1ère chambre - RG n° 2011F00888





APPELANTE



SARL AFID CONSULTING GROUP

prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur

[O] [M], demeurant [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L001...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2012 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 1ère chambre - RG n° 2011F00888

APPELANTE

SARL AFID CONSULTING GROUP

prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1912

INTIMÉE

SARL CSD CONSEIL

ayant son siège social [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Afid Consulting Group (ci-après la « société Afid »), est une société d'audit créée en 1995, spécialisée dans l'audit externalisé de la chaîne achats-fournisseurs dans le domaine de la grande distribution.

La société CSD Conseil (ci-après la « société CSD »)a pour objet social le conseil en stratégie commerciale aux entreprises.

Le 22 octobre 2008, les deux sociétés ont conclu un contrat de "prestation commerciale" qui avait pour objet de favoriser le développement de la société Afid qui, à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur les marges arrières, était sur le point de perdre son principal client, le groupe Leclerc.

En février 2009, la société Afid a versé les honoraires prévus au contrat, soit 35 880 euros ; le 8 septembre 2009 la société CSD a alerté la société Afid sur les difficultés qu'elle rencontrait dans sa mission de prospection de nouveaux clients.

Le 29 septembre 2009, la dissolution amiable de la société Afid a été prononcée et son dirigeant, M. [M], a été désigné comme liquidateur.

Le 15 octobre 2009, la société Afid, estimant que la société CSD n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, l'a mise en demeure de réparer son préjudice et c'est dans ces conditions qu'elle l'a fait assigner le 29 juin 2010 en réparation devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny.

Le 18 juillet 2011, la société Afid a été radiée d'office par le tribunal de commerce de Paris et parallèlement, M. [M], son liquidateur a assigné la société CSD à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny en réitérant les demandes de l'assignation du 29 juin 2010.

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a :

dit recevable en ses demandes la société Afid, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M].

débouté la société Afid, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [M], de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné la société Afid, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M], à payer à la société CSD la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CSD du surplus de sa demande.

Vu l'appel interjeté par la société Afid le 12 novembre 2012 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2013 par lesquelles la société Afid, demande à la cour d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et,

statuant à nouveau de :

condamner la société CSD à lui payer une somme de 35.880 euros de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009 ;

condamner la CSD à lui payer une somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

rejeter l'ensemble des demandes de la société CSD.

L'appelante fait valoir que la société CSD a failli dans l'exécution du contrat de prestation commerciale dans la mesure où cette dernière a méconnu les obligations stipulées au titre de sa mission de développement commercial.

Elle expose à cet effet que la société CSD Conseil n'avait aucune expérience en la matière et s'est montrée incapable de définir une stratégie commerciale correspondant à son activité, d'élaborer un argumentaire de vente pertinent, de mettre en place des outils marketing (un site Internet) en respectant les délais prévus et a méconnu son obligation de conseil en ne prenant pas en compte les particularités du marché de l'appelante et en ne l'avertissant pas des risques encourus.

Elle estime avoir subi un préjudice à hauteur de 35.880 euros en principal, correspondant à l'intégralité des honoraires qu'elle a réglés à la société CSD au titre du contrat de prestation commerciale, cette somme devant s'assortir des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009.

Elle énonce que, contrairement à ce qu'allègue la société CSD afin de se soustraire à sa responsabilité, il ne s'agit pas en l'espèce de la violation d'une obligation de résultat, mais bien de moyen, qu'elle n'a jamais imputé la décision de liquider la société par anticipation à la société CSD et que celle-ci cherche à s'affranchir de manière fallacieuse de ses propres obligations, en rejetant l'échec de sa mission sur elle.

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par lesquelles la société CSD demande à la cour de :

débouter la société Afid de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Et par conséquent,

confirmer la décision entreprise.

Y ajoutant,

condamner la société Afid au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir qu'elle a réalisé des prestations conformes à la convention liant les parties, à savoir l'élaboration d'un nouveau site internet après avoir redéfini la stratégie commerciale de la société Afid, la reprise des argumentaires de démarchage des différents clients, la mise en 'uvre d'une opération d'appels téléphoniques, tandis que le reste des prestations prévues n'a pu être mis en 'uvre car la société Afid a volontairement mis fin à ses activités.

Elle souligne que la nature de ses prestations relève d'une obligation de moyen, et non de résultat, s'agissant en l'espèce de prestations d'ordre intellectuel.

Elle rapporte l'existence de manquements de la part de la direction de la société Afid dans la mesure où M. [M], dirigeant de la société Afid, a pris la décision unilatérale de dissoudre celle-ci par anticipation en septembre 2009 et a refusé donc de donner suite à sa proposition de réaliser de nouvelles recherches sur la stratégie commerciale, compte tenu de la profonde modification et de la dégradation du métier de la société Afid du fait des diverses réformes législatives ayant affecté la pratique des marges arrières par la grande distribution.

Elle souligne que la décision de M. [M] de mettre fin à ses activités était donc une décision personnelle sans lien avec les prestations réalisées par l'intimée, la rupture du contrat étant imputable à la seule société Afid.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Considérant que la société Afid soutient que la société CSD Conseil n'a pas respecté les obligations stipulées par le contrat du 22 octobre 2008 ce que conteste la société CSD Conseil qui affirme avoir parfaitement rempli son obligation qui était seulement une obligation de moyens, sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de résultat dans la mesure où la société Afid a mis fin de façon anticipée à son activité par une liquidation amiable.

Considérant que le contrat du 22 octobre 2008 stipule que la société CSD Conseil a une mission de "développement commercial, comprenant les tâches suivantes :

"définition de la stratégie commerciale

mise en place du process et des procédures

mise en place d'une méthodologie de travail (argumentaire de vente écrit et oral, offres de services prédéfinies)

mise en place d'outils marketing (site internet)

prise de rendez-vous auprès des cibles du type hypermarché et chaînes de distribution".

Que par ailleurs le contrat renvoie à un cahier des charges qui a précisé un calendrier d'exécution de la mission en deux phases à savoir :

'les 1er et 2èmes mois :

mise en place : valider et créer les outils marketing et commerciaux

définition des argumentaires de prospection et de vente

mise en place de la stratégie commerciale et des offres de service

mise en place d'un nouveau site internet et d'adresse Email professionnel

3ème et 4ème mois :

action terrain : prise de rendez vous et accompagnement commercial chez les prospects

définition des cibles de prospection, type de cible, lieu géographique, services proposés

prises de RDV et accompagnement aux RDV jusqu'à première signature" ;

Considérant que la société CSD Conseil fait valoir qu'elle avait une obligation intellectuelle et qu'il s'agissait d'une obligation de moyen et non de résultat.

Considérant que, si l'article 3-1 du contrat précisait que la société CSD Conseil avait pour obligation de "mettre en oeuvre tous les moyens et efforts nécessaires pour remplir la mission qui lui était confiée", ce qui caractérise une obligation de moyen ; que pour autant la mission précisait un certain nombre de tâches précises présentant un caractère matériel et à réaliser dans un délai convenu, relevant dès lors d'une obligation de résultat.

Considérant que la société Afid expose qu'au mois de janvier 2009, soit près de trois mois après la conclusion du contrat, la société CSD Conseil n'avait pas mis en place les outils qu'elle s'était engagée à réaliser dans les deux mois; qu'elle indique que la société CSD Conseil a créé un nouveau site internet qui n'a été utilisable qu'à la fin du mois de mars 2009, tout en le jugeant inadapté puisqu'en septembre 2009, elle estimait utile de le réécrire, ce qui démontre la mauvaise exécution de son obligation de mise en place du site tant en ce qui concerne le délai que la qualité.

Considérant que la société CSD Conseil s'était engagée à élaborer et définir une stratégie commerciale et des procédures ce qui constituait un préalable nécessaire pour assurer une chance de succès auprès de clients potentiels; qu'elle ne justifie d'aucune stratégie qui aurait été mise au point avant le début des démarches téléphoniques massives qu'elle indique avoir entreprises auprès d'activités diverses et des relances téléphoniques auprès de la grande distribution ; que la société Afid fait observer que le descriptif de son activité comme portant sur "des prestations d'optimisation de résultats"et ayant pour objet de "récupérer du résultat net sur des comptes d'exploitation déjà clôturés ", de "récupérer des facturations omises et donc de vous garantir un bénéfice net sur de l'argent perdu et clôturé"était particulièrement abscons auprès des interlocuteurs ainsi ciblés à savoir des standardistes ou des assistants qui, au demeurant n'avaient aucune compétence pour apprécier l'intérêt d'une telle prestation.

Considérant que la société CSD Conseil a attendu le mois de juin 2009 pour alerter son client sur le résultat totalement négatif de cette prospection qui ne lui avait pas permis d'obtenir un seul rendez vous; que, si la société CSD Conseil fait état par un courrier du 12 juin 2009 de ce qu'il a ainsi été procédé au démarchage téléphonique de '80 décisionnaires', il convient de relever que la société CSD ne justifie de ces démarches par aucune pièce ou compte rendu, exposant seulement à son mandant que celles-ci se sont révélées totalement vaines ; qu'elle ne procède pour autant à aucune analyse de ces prétendues réponses négatives ; qu'en tout état de cause, en tant que professionnelle, elle aurait dû s'interroger sans attendre d'avoir 80 réponses négatives et dans le délai convenu soit quatre mois au plus puisque les deux derniers mois devaient être des mois sur le terrain avec des prises de rendez vous

Considérant que la société CSD a proposé alors à la société Afid d'explorer de nouvelles voies tant sur les offres que sur les types d'intervention et a organisé le 3 septembre 2009 une réunion entre le dirigeant de la société Afid, son directeur commercial et l'ancien directeur de développement des centrales d'achat Leclerc et Casino; que cette proposition démontre qu'à cette date la société CSD Conseil n'avait mis au point aucune stratégie commerciale de nature à permettre à la société Afid de se développer.

Considérant que la société CSD Conseil prétend que ce manque de résultat tient, d'une part, à un défaut d'information donnée par les dirigeants de la société Afid, d'autre part, à leur décision unilatérale de mettre fin à leurs activités alors que la situation ne paraissait pas compromise.

Considérant que la société CSD Conseil ne précise nullement quelle information lui aurait été nécessaire et n'allègue aucune dissimulation de la part de la société Afid et de son dirigeant ; qu'au demeurant il lui appartenait de s'informer préalablement à sa proposition de mission.

Considérant que, si la loi dite LME du 4 août 2008 a prévu un régime de sanction en matière de marges arrières, cette circonstance ne rendait pas obsolète l'activité de la société Afid dans la mesure où elle ne concernait qu'une partie de son objet social quand bien même elle avait centré jusque là son activité sur l'audit des marges arrières; que cette évolution législative est intervenue avant la conclusion du contrat liant les parties ; que la société CSD, spécialiste du Conseil en développement des entreprises ne pouvait ignorer l'existence de ces dispositions, ni leur impact sur l'activité développée par la société Afid, ces conséquences étant à l'origine même du recours par la société Afid à ses services ; qu'elle ne saurait reprocher à la société Afid de ne pas l'avoir renseignée alors que c'est elle qui était débitrice d'une obligation de conseil et qu'elle devait adapter ses propositions de prestation aux besoins de son mandant et au contexte réglementaire en vigueur ; qu'au surplus, elle ne démontre, ni même n'allègue aucune dissimulation de la part de la société Afid.

Que ces circonstances expliquent le délai de quatre mois convenu par les parties pour la mise en place d'une nouvelle stratégie et la volonté manifeste de la société Afid de poursuivre son activité, fût-ce grâce aux relations qu'entretenait le dirigeant de la société CSD Conseil au sein du groupe Leclerc.

Considérant que la société Afid n'estimait pas que les dispositions législatives sur les marges arrières constituaient un obstacle au développement de ses activités puisqu'au cours de la mission donnée à la société CSD Conseil, elle a financé des séances de formation pour ses collaborateurs au mois de décembre 2008 et elle a renouvelé les droits d'exploiter le nom de domaine Afid-france.com en mai 2009, ce qui démontre qu'il n'était nullement dans ses intentions de cesser son activité, et qu'elle s'y est trouvée contrainte par la perte définitive de son client, le groupe Leclerc et du fait de l'échec de la mission confiée à la société CSD Conseil qui compromettait la signature de nouveaux marchés, M.[M], son dirigeant âgé de 60 ans, décidant alors de prendre sa retraite.

Considérant qu'il est manifeste que la société CSD Conseil a, d'une part, négligé d'accomplir les diligences convenues dans le délai convenu ce qui était préjudiciable à la société Afid, tout en la laissant pendant onze mois dans l'ignorance sur les difficultés rencontrées, d'autre part, a mis en place des diligences inappropriées, a persisté malgré leur échec sans apporter la moindre information, ni la moindre analyse à son mandant.

Considérant qu'il résulte de ces éléments la démonstration que la société CSD Conseil a manqué à ses obligations et que la société Afid lui a néanmoins versé la rémunération convenue soit une somme de 35.880 euros dès le mois de février 2009 ; que cette somme a été versée en pure perte ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à la société Afid la somme de 35.880 euros à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal courant à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Afid a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement entrepris.

CONDAMNE la société CSD Conseil à payer à la société Afid la somme de 35.880 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

CONDAMNE la société CSD Conseil à payer à la société Afid la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/20259
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/20259 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;12.20259 ?
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