Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11553
APPELANTE :
SAS [T] prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073
INTIME :
Monsieur [H] [V] , Commissaire aux Comptes
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Maître François MASSOT de l'AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffier présent lors du prononcé.
La société [T] est une société par actions simplifiée familiale dont M. [C] [T] est le président.
A la suite de l'arrêt d'activité de son commissaire aux comptes et du refus de la candidature proposée par l'assemblée générale le 16 mai 2009, Maître [D], avocat de la société [T], a été mandaté pour convoquer une nouvelle assemblée appelée à désigner un nouveau commissaire aux comptes et pour accomplir les formalités légales de mention au Kbis.
Un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2009, signé par le président et les associés présents, mentionne (première et deuxième résolutions) qu'ont été désignés à ce titre, M. [H] [V] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. [B] [I] en qualité de suppléant tandis qu'un procès-verbal du même jour, certifié conforme, mentionne au titre de la première résolution la nomination en qualité de titulaire de la société NSK Fiducaire, représentée M. [H] [V], mention qui figure au Kbis de la société.
La société NSK Fiducaire a émis, respectivement les 1er mars 2010 et 1er mars 2011 ses rapports généraux et spéciaux au titre des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010 et a été réglée de ses factures.
Un litige est alors né entre les parties sur l'identité du titulaire du mandat de commissaire aux comptes, M. [V] à titre personnel ou la société NSK Fiduciaire. La société [T] a ainsi demandé par lettre du 16 mars 2011 à M. [V] de lui envoyer les rapports en son nom propre tandis que la société NSK Fiducaire soutenait qu'elle avait été seule désignée.
C'est dans ce contexte et alors que les parties s'opposaient par ailleurs sur le règlement des honoraires que, par lettre du 23 février 2012, la société NSK Fiduciaire a fait part à la société [T] de ses observations relatives aux comptes annuels au 30 septembre 2011, lui demandant de prévoir des provisions d'une part au titre de la révision du loyer, d'autre part au titre d'une moins-valeur sur titres de placement, sous peine de refus de certification.
Par courrier du 26 mars, la société NSK Fiduciaire a informé la société [T] qu'ensuite des corrections apportées, elle abandonnait son observation sur les moins-values mais maintenait son refus de certification des comptes au motif, notamment, de l'absence de provision pour révision du loyer.
Mise en demeure le 3 avril suivant par la société [T] de lui transmettre ses rapports de certification, la société NSK Fiduciaire lui a indiqué le 11 avril être dans l'attente d'une consultation juridique sur le problème de révision du loyer.
La société [T] a alors fait assigner M. [V] en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre lesdits rapports de certification. La société NSK, qui avait entre temps reçu la consultation sollicitée sur le problème de révision de loyer, a établi les rapports de certification finalement avec réserves et les a communiqués le 30 mai 2012, de sorte qu'un désistement d'instance est intervenu.
Reprochant à M. [V] de s'être substitué sans droit et contrairement aux délibérations de l'assemblée générale du 10 septembre 2009 la société NSK Fiduciaire en qualité de commissaire aux comptes, d'avoir refusé de certifier les comptes 2011 au motif en réalité d'un litige d'honoraires qui opposait les parties et de s'être immiscé dans sa gestion en prenant partie sur le problème juridique de la révision des loyers, lequel l'opposait de surcroît à un de ses associés, bailleur commercial des locaux qui constituaient le siège de la société, la société [T] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris en sollicitant sa condamnation sous astreinte à lui remettre sa lettre d'acceptation de mission ainsi que tous les rapports de certification des comptes à refaire sous son nom en vue de leur dépôt au greffe pour régularisation et, subsidiairement, de prendre acte du refus de M. [V] d'accepter sa mission, de l'autoriser à faire modifier son K Bis en vue de supprimer la mention de la société NSK Fiduciaire en qualité de commissaire aux comptes, de dire que la mission sera confiée à M. [I], commissaire aux comptes suppléant jusqu'au terme du mandat de six ans confié à M. [V], et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal a débouté la société [T] de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [V] et a condamné la société [T] à payer la somme de 6 000 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2013, la société [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que la décision adoptée le 10 septembre 2009 par l'assemblée générale n'autorisait pas M. [V] à se substituer, dans les actes, la société NSK Fiduciaire, de dire qu'elle est fondée à demander la suppression dans le registre du commerce et des sociétés du nom de la société NSK Fiduciaire et à le remplacer par celui de M. [V], de condamner ce dernier qui a personnellement certifié les comptes des exercices 2009, 2010 et 2011 à lui remettre la lettre d'acceptation de mission à lui confiée, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de dire que M. [V] est tenu de certifier les comptes jusqu'à l'expiration de la période de six ans pour laquelle il a été nommé le 10 septembre 2009, de constater que les agissements de M. [V] ont gravement perturbé la vie sociale de la société, de le condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2014, M. [V] demande à la cour de dire et juger que la décision de l'assemblée générale du 10 septembre 2009 de la société [T] a désigné son commissaire aux comptes titulaire en la personne de la société NSK Fiduciaire, de déclarer la société [T] irrecevable en ses nouvelles demandes au titre de la procédure d'alerte déclenchée le 15 février 2013, du rapport du commissaire aux comptes du 20 avril 2013, de la démission de la société NSK Fiduciaire du 12 juillet 2013 et de celle de M. [I] du 23 juillet 2013 et de dire que Monsieur [V] est tenu de certifier les comptes de la société [T] jusqu'à l'expiration de la période de six ans pour laquelle il a été nommé par l'assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2009, de dire la société [T] mal fondée en toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [T] de ses demandes mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société [T] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Sur le commissaire aux comptes désigné
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que la commissaire aux comptes titulaire désigné par la société [T] était la société NKS Fiduciaire et non M. [V] à titre personnel.
Il suffira de relever sur ce point :
- qu'en dépit de la discordance entre les deux procès-verbaux d'assemblée versés aux débats, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 2009 certifiée conforme par M. [T], président de la société [T] , mentionne comme commissaire aux comptes 'la société NSK Fiduciaire, représentée par M. [H] [V]',
- que cette pièce, régulièrement transmise au greffe du tribunal de commerce par le conseil de la société appelante, n'a jamais été poursuivie pour faux,
- qu'elle est conforme à la lettre d'acceptation de mission datée du 2 septembre 2009, établie sur papier en-tête de la société NSK Fiducaire comme l'a d'ailleurs été la lettre de mission datée du 2 décembre 2009 dont M. [T] a accusé réception le 4 décembre suivant,
- que les notes d'honoraires et les rapports généraux et spéciaux des exercices 2009 et 2010 présentés aux assemblées générales, également établis au nom et sur papier en-tête de la société NSK Fiduciaire n'ont suscité aucune observation ou contestation jusqu'à ce qu'un litige naisse entre les parties dans le courant du mois 2011.
En cet état, les moyens contraires développés par la société appelante seront écartés.
Il ne se déduit pas de l'attestation de Maître [D], avocat de la société [T], que la lettre d'acceptation de mission de la société NSK Fiduciaire aurait été établie et communiquée postérieurement à l'assemblée générale du 10 septembre 2009- ce qui n'est pas affirmé par son auteur- alors qu'elle est datée du 2 septembre et qu'il est conforme aux usages et de bonne pratique de s'assurer de l'acceptation du commissaire aux comptes avant sa désignation et non pas après.
L'appelante ne saurait imputer à Maître [D] l'initiative de la rédaction d'un procès-verbal d'assemblée rectifié sans s'expliquer sur la circonstance que son président a certifié conforme la copie dudit procès-verbal.
Elle invoque en vain une tromperie de M. [V] tirée de ce que ledit procès-verbal mentionne la société NSK Fiduciaire 'représentée par M. [V]' en soutenant que ce dernier n'a pas qualité à représenter la société, alors que M. [V] justifie être co-gérant de la société Alteus Consultant, personne morale présidente de la société par actions simplifiés NSK Fiduciaire, et avoir à ce titre accepté les fonctions de représentation légale de cette dernière.
Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir de la transmission le 22 janvier 2013 par la société NSK Fiduciaire d'une nouvelle lettre de mission pour en tirer que la lettre de mission initiale n'aurait aucune force probante, alors que seule la persistance du litige explique cette initiative, sans portée quant à l'issue de la présente instance.
La société [T] sera dès lors déboutée de ses demandes visant :
- à dire que la délibération du 10 septembre 2009 n'autorisait pas M.[V] à se substituer la société NSK Fiduciaire,
- à se voir autoriser à faire rectifier les mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés pour substituer le nom de M. [V] à la désignation de la société NSK Fiduciaire,
- et à faire injonction à M. [V] de lui remettre sous astreinte, la lettre de mission à lui confiée.
Il sera relevé à toutes fins que la société [T], qui n'a pas appelé la société NSK Fiduciaire dans la cause, ne présente au dispositif de ses écritures aucune demande relative à la démission de cette dernière ni au litige relatif au commissaire aux comptes suppléant.
Ses observations relatives à la durée du mandat de M. [V] sont par ailleurs sans objet, compte tenu des observations qui précédent.
Sur les fautes reprochées à M. [V]
La société appelante invoque un 'chantage aux honoraires' en faisant reproche au commissaire aux comptes d'avoir refusé sa certification au seul motif d'un litige entre les parties sur ce point, d'avoir invoqué à tort pour ce faire la nécessité de provisionner des sommes au titre d'une révision du loyer du bail commercial, exigence qui s'est ensuite révélée non fondée, de s'être tardivement résolu à déposer un nouveau rapport seulement assorti de réserves, ce qui atteste de plus fort le caractère artificiel du refus de certification initial, d'avoir aussitôt après, le 1er juin 2012, dénoncé avec légèreté et dans l'intention de lui nuire des faits au procureur de la République, d'avoir enfin déclenché une procédure d'alerte le 15 février 2013 avant de se raviser moins d'un mois plus tard.
Il sera relevé au préalable que le commissaire aux comptes, agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société quelle qu'en soit la forme et que la responsabilité civile personnelle du commissaire aux comptes signataire des rapports peut donc être recherchée à ce titre.
Il résulte des pièces produites que le commissaire aux comptes a établi deux rapports successifs pour l'exercice clos au 30 septembre 2011, l'un de refus de certification le 24 février 2012, l'autre de certification avec réserves le 29 mai 2012.
Des trois motifs de refus de certification, l'un (absence de provision de moins-values latentes de placements en valeurs mobilières à hauteur de 23 000 euros) a été pris en compte par la société qui a rectifié ses comptes en conséquence, l'autre concernait l'absence de comptabilisation de la part d'honoraires contestée du commissaire aux comptes (pour 13 300 euros), le dernier, susceptible d'être le plus déterminant sur la régularité et la sincérité des comptes, était relatif à la reprise d'une provision de 133 000 euros au titre de la révision triennale du loyer du bail commercial. Mais ce motif s'est révélé non fondé.
S'il ne saurait être reproché au commissaire au compte de s'être interrogé sur les motifs de la réintégration de sommes jusqu'alors provisionnées et d'avoir émis des réserves sur ce point, sans immixtion dans la gestion de la société ni manquement à son devoir de neutralité entre la locataire et son bailleur, il reste que la société contrôlée s'est aussitôt expliquée à ce propos et qu'elle a encore fait connaître au commissaire aux comptes, par l'intermédiaire d'un avocat, dès le 28 mars 2012, qu'aucune révision du bail commercial ne pouvait intervenir faute pour le bailleur d'avoir régulièrement engagé la procédure de révision triennale du loyer.
Loin d'avoir acquiescé à cet avis autorisé, le commissaire aux comptes a recouru d'initiative et sans information préalable de sa cliente à une consultation juridique auprès d'un tiers, avocat lui-même, qui a de surcroît conclu le 19 avril 2012 dans le même sens que le conseil de la société [T], de sorte que des motifs initiaux de refus des certification des comptes, seul demeurait le grief relatif aux honoraires du commissaire aux comptes, lequel ne pouvait justifier un refus de certification mais seulement une certification avec réserves, compte tenu de ses incidences limitées et circonscrites sur la santé financière de la société.
Or, il est constant qu'un nouveau rapport n'a été communiqué à la société contrôlée que plus d'un mois plus tard, le 29 mai 2012, et à la faveur d'une instance en référé engagée à cette fin par la société [T], lequel ne comportait plus comme seule réserve substantielle la non-comptabilisation des factures d'honoraires.
L'obstination mise par un commissaire aux comptes, qui se trouvait en litige avec sa cliente relativement au paiement d'honoraires, à refuser la certification de comptes au motif erroné d'un risque d'augmentation triennale du loyer d'un bail commercial, lequel était exclu comme il en avait été justifiée par les soins de la société contrôlée, caractérise un abus dans l'exercice de sa mission et sera retenue comme fautive.
De même, la dénonciation de la société contrôlée au procureur de la République dès le lendemain de la remise du rapport de certification, soit le 30 mai 2012, procède manifestement de l'intention de nuire, exclusive de l'immunité légale de l'article L 823-12, alinéa 2, du code de commerce.
Sont en effet dénoncés (1) un projet d'achat par la société contrôlée d'un ensemble immobilier, au président de celle-ci, jusqu'alors indivisaire avec son frère, autre associé de la société [T], à un prix surévalué, dont aucune mention n'était faite dans le rapport de certification des comptes et dont il est constant qu'il n'avait eu aucune suite à la date de la dénonciation, (2) l'ajournement de l'assemblée générale annuelle d'approbation de l'exercice clos au 30 septembre 2011 dont le commissaire aux comptes ne pouvait ignorer qu'elle l'avait été en raison notamment du refus de certification des comptes, lequel devait se révéler injustifié, et (3) le litige, pour l'essentiel étranger à la régularité et à la sincérité des comptes, qui opposait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et des honoraires, lequel échappait par nature à toute qualification pénale. Cette dénonciation sera donc également regardée comme étant fautive.
Aucun des éléments de la cause ne rattache en revanche la procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes le 15 mars 2013 à l'erreur d'appréciation manifeste ou à l'intention de nuire, M. [V] l'ayant interrompue dès réception des observations de la société contrôlée.
Le préjudice subi en lien direct aves les deux fautes reprochées, d'ordre exclusivement moral faute de toute indication précise sur les conséquences financières qu'elles auraient pu provoquer, sera justement réparé, compte tenu des faits de l'espèce, par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'issue de l'instance conduira à débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d'équité conduiront à allouer la somme de 3 000 euros de ce dernier chef à la société [T].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société [T] de sa demande de dommages-intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [V] à payer à la société [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [V] à payer à la société [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux entiers dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE